Texte 2024006905
Article 1er.Les versements anticipés visés aux articles 30, § 3, et 34, § 2, de la du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure ne peuvent être effectués que sur les comptes financiers du " Centre de Perception - Service des versements anticipés " par versement ou virement.
Lors du paiement visé à l'alinéa 1er, il est fait usage de la communication structurée établie par le Service public fédéral Finances.
Les paiements sur les comptes visés à l'alinéa 1er comportant la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont censés avoir été effectués pour le compte de celui qui est identifié par cette communication structurée au "Centre de perception - Service Versements Anticipés".
Art. 2.Sauf preuve contraire, font foi du paiement des versements anticipés :
1°pour les versements, les accusés de réception datés de l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances ;
2°pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives.
Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit.
Art. 3.Pour autant que les versements anticipés n'aient pas encore été imputés sur l'impôt auquel ils se rapportent, le service visé à l'article 1er peut, au plus tard le dernier jour du huitième mois qui suit la période imposable :
1°redresser toutes les erreurs matérielles faites par des tiers, le cas échéant par remboursement ;
2°rembourser les montants versés ou virés par le débiteur ou son mandataire, ou les reporter pour la période imposable suivante.
Les demandes de rectification, de remboursement ou de report de versements anticipés sont introduites via la plateforme électronique MyMinfin. Le demandeur qui n'a pas accès à MyMinfin, y compris le tiers qui prouve avoir commis une erreur matérielle, introduit sa demande au "Centre de Perception - Service Versements Anticipés".
Art. 4.§ 1er. L'administration met à la disposition de tout débiteur pour le compte duquel des versements anticipés ont été enregistrés un aperçu des versements anticipés effectués pour son compte pour la période imposable en cours, ainsi que pour les trois dernières périodes écoulées. Cet aperçu est informatif et ne confère aucun droit au débiteur.
§ 2. Lorsque le "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" a modifié la destination initiale des versements anticipés conformément à l'article 3, les versements ou virements initialement effectués sont, dans la mesure où leur destination a été modifiée, nuls de plein droit et les avantages qui y sont attachés sont supprimés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.