Texte 2024006885
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Les services admissibles se comptent par mois calendaire, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.
Les services effectifs prestés en tant qu'intérimaire occasionnel dans un cours à horaire réduit de l'Etat, des territoires sous l'autorité belge, d'une province, d'une commune, d'une administration subordonnée à une province ou à une commune, ou dans un cours à horaire réduit subventionné par l'Etat, peuvent être pris en considération pour une ancienneté égale au nombre de jours de travail intérimaire multiplié par 1,2.
Les services effectifs prestés pendant les mois de juillet ou août dans l'offre d'été de l'éducation des adultes, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent à une ancienneté égale au nombre de jours de travail intérimaire multiplié par le facteur 1,2. Un membre du personnel peut acquérir un maximum de 360 jours d'ancienneté par année calendaire.
Aux fins du présent article, sont réputés intérimaires tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire. ".
Art. 2.L'arrêté ministériel du 22 mai 1967 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant des cours à horaire réduit, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2000, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.