Texte 2024006849
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°" CoBAT " : Code bruxellois de l'Aménagement du territoire ;
2°" commerce de nuit " : commerce de détail, qui ouvre exclusivement ou principalement pendant la nuit ou qui reste ouvert au-delà de 22 heures ;
3°" commerce touristique " : établissement de vente au détail situé dans un centre touristique et dont l'activité est orientée vers la vente d'un assortissement de différents articles présentant notamment des signes, inscriptions et/ou symboles nationaux, régionaux ou communaux ou sportifs. Ne sont pas visés les magasins spécialisés dont les produits vendus portent sur un seul type de ces articles, tels que dentelles, bières, chocolats, biscuiteries, bandes dessinées, etc.
4°" logement étudiant " : logement destiné exclusivement à l'habitation d'un ou plusieurs étudiants inscrits soit dans un établissement d'enseignement supérieur, soit dans une commission d'examen d'un jury central.
Art. 2.Est soumis à permis d'urbanisme dans toutes les zones du Plan régional d'affectation du sol, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant un ou plusieurs logements, en vue d'y créer ou supprimer un logement étudiant.
Art. 3.Est soumis à permis d'urbanisme, dans toutes les zones du Plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones d'industries urbaines, des zones d'entreprises en milieu urbain, des zones de transport et d'activités portuaires et des zones de chemin de fer, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant un équipement d'intérêt collectif ou de service public en vue d'y créer un équipement d'intérêt collectif ou de service public d'une autre nature.
La nature d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public s'entend comme l'activité ou le type de services fournis en lien avec la mission d'intérêt général de l'équipement.
Art. 4.Est soumis à permis d'urbanisme, dans toutes les zones du Plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones d'industries urbaines, des zones d'entreprises en milieu urbain, des zones de transport et d'activités portuaires et des zones de chemin de fer, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant un commerce en vue d'y créer un commerce relevant d'une ou de plusieurs des rubriques suivantes :
1°un commerce où il y a la possibilité de consommer sur place boissons et/ou nourriture, sauf si cette utilisation est accessoire à l'activité principale, qu'elle occupe une superficie de plancher inférieure à celle de l'activité principale et que les heures d'ouverture du commerce ne s'étendent pas au-delà de 20 heures ;
2°un commerce de restauration rapide exploitant à titre principal une activité de friture et/ou de rôtisserie et/ou de grill et/ou de gaufre ;
3°un commerce de nuit ;
4°un commerce touristique ;
5°une boîte de nuit, un bar dansant, une salle de fête ou de spectacle, une salle de concert ou une salle de complexe cinématographique ;
6°un casino, un lunapark, une agence de paris sportifs et tout autre commerce exploitant à titre principal des jeux de hasard ;
7°un salon-lavoir ;
8°une salle pour spectacles de charme, un peepshow, un sex-shop, des carrées, un salon de prostitution.
Art. 5.Est soumis à permis d'urbanisme, le long des liserés de noyaux commerciaux et dans les galeries marquées d'un " G ", le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble de commerce principalement orienté vers la vente de biens meubles en commerce principalement orienté vers la fourniture de services.
Art. 6.Est soumis à permis d'urbanisme, dans les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones d'habitation, les zones mixtes et les zones de forte mixité du Plan régional d'affectation du sol, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant une activité productive en vue d'y créer ou supprimer, même partiellement, une activité de production de biens immatériels.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme est abrogé au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.