Texte 2024006841
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ordonnance : l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;
2°ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;
3°règlement de minimis : le règlement (UE) n° 2023/2831 de la commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L du 15 décembre 2023 ;
4°BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;
5°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;
6°année N : l'année d'introduction de la demande d'aide, qui est aussi l'année à laquelle se rapporte l'aide demandée ;
7°année N-1 : l'année précédant l'année N ;
8°année N-2 : l'année précédant l'année N-1 ;
9°année N-3 : l'année précédant l'année N-2.
Chapitre 2.- Conditions générales
Art. 2.L'effet du chantier de longue durée du Palais du Midi combiné à celui de la ligne de métro n° 3, sur l'accessibilité et l'attractivité des commerces riverains situés dans le périmètre visé à l'article 3 est reconnu, pour ces commerces, comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 31 de l'ordonnance.
Art. 3.Le périmètre géographique à l'intérieur duquel les commerces sont fortement affectés par le chantier visé à l'article 2 est fixé comme suit.
Le périmètre initial est défini à l'annexe.
Le périmètre est revu chaque année jusqu'au terme du chantier, de manière à tenir compte de l'évolution de l'emprise du chantier.
Le Gouvernement arrête le périmètre revu.
Si le Gouvernement n'a pas arrêté le périmètre revu pour le 30 juin d'une année, le périmètre de l'année précédente est réputé reconduit sans modification à compter du lendemain.
Art. 4.Le bénéficiaire :
1°a, au moment de la demande, au moins une unité d'établissement à une adresse située dans le périmètre visé à l'article 3, inscrite à la BCE, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;
2°exerce dans la ou les unités d'établissement visées au 1° une activité parmi celles reprises à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 février 2019 relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique, inscrite à la BCE au 31 décembre de l'année N-1 parmi ses activités T.V.A. ;
3°respecte ses obligations en matière de T.V.A. ;
4°respecte, s'il exerce l'activité " 55 - Hébergement ", à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ;
5°dispose, s'il est soumis à cette obligation, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6°dispose, s'il exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancing et similaires ", d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :
a)rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;
b)soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7°respecte, à la date d'introduction de la demande d'aide, ses obligations en matière de dépôt et de publication auprès de la Banque nationale de Belgique de ses comptes annuels et de son bilan social clôturés pour les années N-3 et N-2.
Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé l'année précédant la demande d'aide un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros et inférieur à 2 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la T.V.A. .
Par dérogation à l'alinéa 2, pour ce qui concerne les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe de la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la T.V.A. de l'unité T.V.A. et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité de T.V.A. et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour l'année concernée de chacun des membres de l'unité T.V.A.
Pour l'aide octroyée pour l'année N, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier de l'année N-2.
Art. 6.L'aide est octroyée aux conditions visées dans le règlement de minimis.
Art. 7.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance, l'aide peut être octroyée au bénéficiaire qui est en état de réorganisation judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.
Chapitre 3.- Aide aux commerces riverains du chantier en compensation partielle de la perte de revenus
Art. 8.Le ministre octroie une aide aux commerces dont l'accessibilité et l'attractivité sont fortement affectées par le chantier visé à l'article 2, en compensation partielle de leur perte de revenus.
Les commerces éligibles pour cette aide sont les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'ordonnance et par le présent arrêté.
Art. 9.L'aide consiste en un montant forfaitaire annuel par unité d'établissement rencontrant les conditions visées à l'article 4, 1° et 2°.
Ce montant varie en fonction du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, occupés par le bénéficiaire dans cette unité d'établissement, comme suit :
VTE | Bedrag | ETP | Montant |
Minder dan 2 | 8.000,00 euro | Moins de 2 | 8.000,00 euros |
Minstens 2 en minder dan 5 | 10.000,00 euro | De 2 à moins de 5 | 10.000,00 euros |
Minstens 5 en minder dan 10 | 12.000,00 euro | De 5 à moins de 10 | 12.000,00 euros |
Minstens 10 en minder dan 15 | 15.000,00 euro | De 10 à moins de 15 | 15.000,00 euros |
15 of meer | 20.000,00 euro | 15 ou plus | 20.000,00 euros |
Ce nombre de travailleurs est déterminé sur la base du bilan social publié à la BNB de l'année précédant celle de la demande, ou, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de publication des comptes et bilans, sur la base des copies DIMONA ou Dmfa les plus récentes.
L'aide est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire et par année.
Art. 10.Le bénéficiaire peut demander l'aide pour la première fois pour l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le bénéficiaire peut demander l'aide pour chaque année où il a, dans le périmètre visé à l'article 3 d'application pour cette même année, une unité d'établissement répondant aux conditions de l'ordonnance et du présent arrêté.
Art. 11.Si une ou plusieurs indemnisations forfaitaires ont été accordées à l'unité d'établissement, sur la base d'une ou plusieurs demandes introduites au cours d'une année donnée, en vertu de l'article 84 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie, le montant de ces indemnisations est déduit de l'aide octroyée pour cette même année sur la base du présent arrêté.
Si une ou plusieurs demandes d'indemnisation forfaitaires introduites par une unité d'établissement au cours d'une année donnée, en vertu de l'article 84 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie, sont en cours d'examen au moment où ou après que, durant la même année, cette entreprise sollicite une aide sur la base du présent arrêté, ces indemnisations sont refusées dans le cas où l'aide est octroyée sur la base du présent arrêté.
Chapitre 4.- Procédure d'instruction des dossiers et liquidation de l'aide
Art. 12.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type.
BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet.
Le formulaire indique les pièces annexes nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance, que le bénéficiaire joint à sa demande.
A partir de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur, BEE ne rend le formulaire-type disponible qu'après la publication de l'arrêté fixant le périmètre par application de l'article 3, alinéa 4, ou après le 30 juin, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 5.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Art. 13.Le bénéficiaire déclare dans sa demande toute autre aide relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis qu'il a reçu, en tant qu'entreprise unique au sens de ce règlement, au cours des deux années précédentes et de l'année en cours.
L'alinéa 1er n'est plus d'application dès lors que le registre central des aides de minimis couvre une période de 3 années.
Art. 14.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande d'aide, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier.
§ 2. Si le dossier de demande est complet, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de l'accusé de réception.
§ 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la réception de tous les éléments manquants.
Si le bénéficiaire complète partiellement son dossier, BEE statue sur la base des éléments reçus. La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la réception des derniers éléments communiqués.
§ 4. BEE informe le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.
Art. 15.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.
Chapitre 5.- Données à caractère personnel.
Art. 16.BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires découlant du présent arrêté.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique et Bruxelles Environnement.
BEE est autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2024.
Il cesse de sortir ses effets à la date arrêtée par le Gouvernement.
Art. 18.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe - Périmètre initial
Adres | Even huisnummer | Oneven huisnummer | Adresse | Numéros pairs | Numéros impairs |
Stalingradlaan | 2 t.e.m. 130 | 1 t.e.m. 35 en 77 t.e.m. 117 | Avenue de Stalingrad | 2 à 130 | 1 à 35 et 77 à 117 |
Zuidlaan | 50 t.e.m. 82 | 51 t.e.m. 81 | Boulevard du Midi | 50 à 82 | 51 à 81 |
Jamarlaan | 2 t.e.m. 24 | 1 t.e.m. 53 | Boulevard Jamar | 2 à 24 | 1 à 53 |
Maurice Lemmonierlaan | 72 t.e.m. 130 en 172 t.e.m. 218 | 79 t.e.m. 227 | Boulevard Maurice Lemonnier | 72 à 130 et 172 à 218 | 79 à 227 |
Poincarélaan | 76 t.e.m. 82 | 75 t.e.m. 81 | Boulevard Poincaré | 76 à 82 | 75 à 81 |
Europaesplanade | / | 9 t.e.m. 29 | Esplanade de l'Europe | / | 9 à 29 |
Baraplein | 2 t.e.m. 30 | 1 t.e.m. 29 | Place Bara | 2 à 30 | 1 à 29 |
Anneesensplein | 2 | 1 | Place Anneessens | 2 | 1 |
Rouppeplein | 2 t.e.m. 32 | 1 t.e.m. 31 | Place Rouppe | 2 à 32 | 1 à 31 |
Grondwetplein | 2 t.e.m. 18 | / | Place de la Constitution | 2 à 18 | / |
Argonnestraat | 2 t.e.m. 16 | / | Rue de l'Argonne | 2 à 16 | / |
Kazernestraat | 2 t.e.m. 108 | 1 t.e.m. 69 | Rue de la Caserne | 2 à 108 | 1 à 69 |
Fonteinstraat | 10 t.e.m. 40 | 1 t.e.m. 49 | Rue de la Fontaine | 10 à 40 | 1 à 49 |
Radstraat | 2 t.e.m. 16 | 1 t.e.m. 37 | Rue de la Roue | 2 à 16 | 1 à 37 |
Doornikstraat | 2 t.e.m. 12 | 1 t.e.m. 21 | Rue de Tournai | 2 à 12 | 1 à 21 |
Woeringstraat | 2 t.e.m. 22 | 1 t.e.m. 21 | Rue de Woeringen | 2 à 22 | 1 à 21 |
Voldersstraat | 2 t.e.m. 8 | 1 t.e.m. 5 | Rue des Foulons | 2 à 8 | 1 à 5 |
Frédéric Bassestraat | 10 t.e.m. 18 | 13 t.e.m. 19 | Rue Frédéric Basse | 10 à 18 | 13 à 19 |
Rogier van der Weydenstraat | 2 t.e.m. 26 | 17 t.e.m. 47 | Rue Roger van der Weyden | 2 à 26 | 17 à 47 |
Sallaertstraat | 2 t.e.m. 8 | 1 t.e.m. 13 | Rue Sallaert | 2 à 8 | 1 à 13 |
Nieuwland | 84 t.e.m. 198 | 67 t.e.m. 201 | Rue Terre-Neuve | 84 à 198 | 67 à 201 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du jj mmm 202X relatif à une aide à des commerces affectés par le chantier du Palais du Midi et de la ligne de métro 3 ;
Bruxelles, le 27 juin 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
R. VERVOORT
Le Ministre chargé de l'Economie,
A. MARON