Lex Iterata

Texte 2024006822

17 MAI 2024. - Décret relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2024 et mise à jour au 18-08-2026)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-7-2024
Numéro
2024006822
Page
84324
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
201804036919910355351997035456200903579020180127902011A354742016A36660
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Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

[1 1° Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien ; 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;]

[1 1/2°] personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale sur l'élève mineur, les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;

centres d'encadrement des élèves : un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

Code de l'Enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

décret relatif à la délinquance juvénile : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

décret relatif à l'éducation des adultes : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

jury : le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;

rapport GC : un rapport sur le programme d'études commun tel que visé à l'article 3, 14° /0/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;

institution communautaire : une institution telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

enseignement communautaire : l'enseignement de la communauté flamande visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

10°[1 école IC : l'école chargée de l'organisation de l'enseignement dans les institutions communautaires et identifiée à l'aide d'un numéro unique]1;

11°rapport IAC : un rapport du programme adapté individuellement tel que visé à l'article 3, 15° /2 du Code de l'enseignement secondaire ;

12°élève : un jeune placé dans une institution communautaire et qui suit un parcours d'enseignement dans [1 l'école IC]1 ;

13°encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement tel que visé à l'article 3, 17° /1/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;

14°inspection de l'enseignement : l'inspection visée dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

15°ORE : unité(s) de compte d'encadrement (OmkaderingsRekeneenHeid ou OmkaderingsRekeneenHeden) ;

16°rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire ;

17°école d'enseignement secondaire : une entité autonome qui organise un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein tel que visé à l'article 3, 38°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou un centre d'enseignement professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 3, 10°, du Code de l'Enseignement secondaire ou un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises tel que visé à l'article 3, 17° /3, du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;

18°autorité scolaire : la personne morale responsable [1 de l'école IC]1 ;

19°subdivision structurelle : la subdivision au sein de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécial visée à l'article 3, 42°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 2, 40°, du Décret relatif à l'éducation des adultes ;

20°contact systématique : un contact périodique tel que visé à l'article 2, 20°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

21°élargissement de l'encadrement : une phase du continuum d'encadrement tel que visé à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire ;

22°encadrement complémentaire : une phase du continuum d'encadrement tel que visé à l'article 3, 45° /1, du Code de l'Enseignement secondaire ;

23°continuum d'encadrement : la succession de phases d'encadrement dans l'organisation de l'environnement éducatif telle que visée à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 2.- Création et mission [1 de l'école IC]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 47, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 3.[1 Une seule école IC est créée par un groupe d'écoles désigné par le Conseil de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 23, § 1er, 1°, h), et à l'article 33, § 1er, 14°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, à assurer l'enseignement dans les institutions communautaires.]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 48, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 4.La mission [1 de l'école IC]1 est d'offrir un parcours d'enseignement aux jeunes résidant dans une institution communautaire. Ce parcours d'enseignement peut prendre la forme d'une offre sur mesure conçue pour aider le jeune à intégrer le système éducatif et du suivi d'une division structurelle.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 49, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 3.- Conditions d'agrément et de financement

Art. 5.Pour être agréée et financée, [1 l'école IC]1 doit répondre aux conditions suivantes :

être organisée sous la responsabilité [1 d'un groupe d'écoles]1 de l'enseignement communautaire ;

être située dans des bâtiments et des locaux répondant aux exigences d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

permettre le contrôle par l'inspection de l'enseignement ;

disposer d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire approprié ;

respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;

[1 pour chaque subdivision structurelle proposée, répondre aux qualifications d'enseignement, aux objectifs finaux, aux objectifs de développement, aux objectifs finaux spécifiques, aux qualifications professionnelles reconnues, aux dossiers du cursus scolaire, aux profils de formation, aux parcours standard, aux programmes d'études ou aux programmes individuellement adaptés reconnus et applicables]1 ;

respecter les règles relatives au régime de vacances fixées par le Gouvernement flamand ;

conclure des accords de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mettre en oeuvre une politique d'encadrement des élèves ;

respecter dans son fonctionnement les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme, et de l'enfant en particulier ;

10°avoir un caractère ouvert dans le respect des opinions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes impliquées et de l'élève ;

11°disposer [1 d'un règlement scolaire et, si l'école IC]1, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, propose elle-même une subdivision structurelle pour un élève, utiliser des manuels conformes au caractère ouvert visé au point 10° ;

12°être encadrée par le service d'accompagnement de l'enseignement communautaire, établi conformément à la partie II, titre III, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

13°respecter les dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement applicables à [1 l'école IC]1.

[1 L'école IC reçoit un agrément provisoire pour deux années scolaires à compter de sa création visée à l'article 3. Au cours de la dernière année scolaire d'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'école IC remplit les conditions visées à l'alinéa 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement à la suite de cette enquête, le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 31 mars de la dernière année scolaire de l'agrément provisoire et ce, à partir de l'année scolaire suivante : 1° soit d'agréer et de financer l'école IC ; 2° soit de ne pas l'agréer et de ne pas la financer]

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 50, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 4.- Organisation de l'enseignement dans [1 l'école IC]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 51, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Section 1ère.- Le parcours d'enseignement dans [1 l'école IC]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 52, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 6.§ 1er. Un parcours d'enseignement est élaboré pour chaque élève en fonction de ses besoins d'enseignement. Le conseil de classe [1 de l'école IC]1 prend l'initiative de définir le parcours d'enseignement de chaque élève. Le conseil de classe définit ce parcours en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, ainsi qu'avec le centre d'encadrement des élèves de l'école dans laquelle l'élève est inscrit ou dans laquelle il a été inscrit en dernier lieu et, le cas échéant, de l'école secondaire dans laquelle l'élève est inscrit.

La définition du parcours d'enseignement commence par l'analyse de situation initiale de l'élève. Au cours de cette analyse, le conseil de classe [1 de l'école IC]1, en collaboration avec les personnes intéressées visées à l'alinéa 1er, et en consultation avec l'institution communautaire, recherche le parcours d'enseignement le mieux adapté à chaque élève. En d'autres termes, l'élève :

soit suit une offre personnalisée qui le prépare à suivre une subdivision structurelle ;

soit suit une subdivision structurelle.

§ 2. L'offre personnalisée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est adaptée aux besoins de l'élève en termes de durée, de méthodologie et de contenu. L'offre est évaluée à intervalles réguliers par le conseil de classe avec toutes les personnes intéressées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et ajustée si nécessaire. Dans le cadre de l'offre personnalisée, il se peut également que certains contenus soient déjà pertinents dans le contexte de la subdivision structurelle que l'élève souhaite suivre et qui peut donner lieu à des dispenses le cas échéant.

§ 3. La subdivision structurelle telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut être suivie de l'une des manières suivantes :

l'élève fréquente une subdivision structurelle de son choix dans une école de l'enseignement secondaire en tant qu'élève régulier ;

l'élève a été inscrit auprès du jury par les personnes intéressées ;

[1 si les pistes visées aux points 1° et 2° ne sont pas possibles, et à condition que les personnes intéressées soient d'accord, l'élève suit en tant qu'élève régulier une subdivision structurelle organisée par l'école IC elle-même. En application de l'article 8, il s'agit d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé, ou de l'enseignement secondaire des adultes, à l'exception des disciplines néerlandais deuxième langue, degrés-guides 1 et 2, et néerlandais deuxième langue, degrés-guides 3 et 4. Si l'élève suit une subdivision structurelle dans l'école IC en tant qu'élève régulier, l'inscription précédente dans un groupe administratif d'une école d'enseignement secondaire est annulée à partir du début de la fréquentation effective des cours dans la subdivision structurelle de l'école IC]1.

Des adaptations raisonnables, y compris le recours à des mesures de remédiation, de différenciation, de compensation ou de dispense telles que visées respectivement à l'article 3, 10° /2, 12° /1, 12° /2 et 36° /1 du Code de l'Enseignement secondaire, sont mises en place pour les élèves suivant une subdivision structurelle lorsque cela s'avère nécessaire.

Pour les élèves suivant une subdivision structurelle en application de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe d'une division IC peut accorder à un élève une dispense individuelle de suivre certaines parties de la formation de la subdivision structurelle dans chacun des cas suivants :

l'élève a déjà réussi les mêmes subdivisions dans l'enseignement secondaire ou par l'intermédiaire du jury ;

l'élève ne peut pas suivre certaines subdivisions de la formation de la subdivision structurelle. Dans ce cas, les objectifs sont, dans la mesure du possible, remplacés par des objectifs équivalents.

[1 Pour les élèves suivant une subdivision structurelle dans l'école IC en application de l'alinéa 1er, 3°, la transition vers une autre école peut être préparée pendant le séjour dans l'école IC par la fréquentation partielle des cours dans une école d'enseignement secondaire. Dans ce cas, une partie de la formation de l'année d'études de l'école IC pour l'élève est assurée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire dans une implantation de cette école. S'il est fait usage de cette possibilité de collaboration, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la collaboration est incluse dans le règlement scolaire de l'école IC ; 2° le règlement scolaire de l'école IC reste entièrement d'application ; 3° le règlement fait l'objet d'une négociation préalable au sein des comités locaux de l'école IC et de l'école concernées ; 4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) sont membres avec voix délibérative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ; b) sont membres avec voix consultative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ; 5° seule l'école IC est compétente et responsable en matière d'évaluation et de gestion de la qualité, et seule l'autorité scolaire est compétente et responsable en matière de validation d'études ; 6° la collaboration entre l'école IC et l'école est définie dans une convention reprenant au moins les éléments suivants : a) les données de l'école IC et de l'école coopérante ; b) la concrétisation de la collaboration ; c) la durée de la collaboration ; d) les accords au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité]

Aux fins de l'application de l'alinéa 4, 4°, on entend par même autorité scolaire la personne morale responsable à la fois [1 de l'école IC]1 et de l'école d'enseignement secondaire dans laquelle la fréquentation partielle des cours a lieu.

§ 4. [1 L'école IC est libre d'organiser le temps d'enseignement en consultation avec les institutions communautaires, en tenant compte des besoins de l'élève. Le Gouvernement flamand peut préciser davantage l'affectation du temps d'enseignement.

Un élève de l'école IC est présent ou considéré comme légitimement absent]1.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 53, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Section 2.- Conseil de classe

Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe est chargé d'élaborer le parcours d'enseignement des élèves, de l'encadrer et d'en assurer le suivi. Le conseil de classe est composé de tous les membres du personnel impliqués dans le parcours d'enseignement d'un élève et du directeur ou de son délégué. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe.

§ 2. Si un élève, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, suit une subdivision structurelle dans une école d'enseignement secondaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire reste pleinement compétent. Le conseil de classe [1 de l'école IC]1 collabore avec le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire.

La collaboration visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur:

le rôle du conseil de classe [1 de l'école IC]1 dans l'encadrement et le suivi du parcours d'enseignement de l'élève ;

la participation du conseil de classe [1 de l'école IC]1 au conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire.

§ 3. Si un élève, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, est inscrit auprès du jury, le conseil de classe [1 de l'école IC]1 encadre l'élève dans la préparation aux examens face au jury.

§ 4. [1 Si l'école IC]1 en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, offre elle-même une subdivision structurelle à un élève, le conseil de classe, au nom de l'autorité scolaire, est le seul organe [1 de l'école IC]1 compétente pour l'admission, l'évaluation et la délibération des élèves, à l'exception des conditions d'admission réglementaires. Les membres du conseil de classe ne participent pas aux décisions concernant un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré.

Tous les membres en fonction à la date de la réunion du conseil de classe ont voix délibérative. Les membres ayant voix délibérative sont tenus d'être présents aux réunions du conseil de classe, sauf en cas d'absence légitime ou de force majeure avérée, ou s'ils ne sont plus membres du personnel de [1 l'école IC]1. L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité juridique de la décision prise.

Chaque membre du conseil de classe dispose d'une voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 54, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Section 3.- Programmation des subdivisions structurelles et programmes

Art. 8.L'autorité scolaire peut mettre en place une subdivision structurelle au sein de [1 l'école IC]1 à tout moment de l'année scolaire en fonction des besoins des élèves.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 55, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 9.Si [1 l'école IC]1 travaille à la mise en place d'une subdivision structurelle proposée dans une école d'enseignement secondaire, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, [1 elle]1 utilise le programme d'études, les objectifs de développement ou le profil de formation ou le parcours standard ou le programme d'études adapté individuellement de la subdivision structurelle de l'école d'enseignement secondaire dans laquelle l'élève est inscrit.

Si, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, une subdivision structurelle est proposée dans [1 l'école IC]1 :

[1 l'école IC]1 utilise pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 147/3 du Code de l'Enseignement secondaire, et approuvés par le Gouvernement flamand ;

pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs de développement s'appliquent conformément à l'article 262 du Code de l'Enseignement secondaire. Pour la forme d'enseignement 3, les profils de formation s'appliquent également conformément à l'article 335, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire, ainsi que les parcours standard conformément à l'article 357/62 du Code de l'Enseignement secondaire. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC, les dispositions de l'article 122/1/0 du Code de l'Enseignement secondaire s'appliquent. Pour les élèves en possession d'un rapport OV4, les dispositions de l'article 122/1/1 du Code de l'Enseignement secondaire s'appliquent ;

[1 l'école IC de l'enseignement des adultes utilise les profils de formation, visés à l'article 24 du décret Education des adultes, et les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 14 du décret Education des adultes et approuvés par le Gouvernement flamand]1.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 56, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10.Si les personnes intéressées, en concertation avec l'élève soumis à l'obligation scolaire, en font le choix, l'élève soumis à l'obligation scolaire peut opter pour l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle ou une formation culturelle selon les modalités visées à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1 du Code de l'Enseignement secondaire.

Section 4.- Admission, évaluation et validation d'études

Art. 11.Pour les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire qui sont offertes dans [1 l'école IC]1 conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, l'article 115, § 1er du Code de l'Enseignement secondaire s'applique:

les conditions d'admission et de transition ;

la ratification des études ;

les titres, ainsi que la forme et les mentions qui y figurent.

Pour les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire des adultes qui sont offertes dans [1 l'école IC]1 conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° :

[1 les articles 32 et 35]1 du décret relatif à l'éducation des adultes s'applique pour l'admission ;

l'article 38 du décret relatif à l'éducation des adultes s'applique pour l'évaluation ;

les articles 40 et 41 du décret relatif à l'éducation des adultes s'appliquent pour la validation d'études.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 57, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 12.§ 1er. Pour les élèves inscrits dans une autre école en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, des modalités d'évaluation sont fixées entre [1 l'école IC]1 et l'autre école.

§ 2. L'autorité scolaire est responsable de l'élaboration du système d'évaluation des élèves pour lesquels elle offre elle-même une subdivision structurelle en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut :

imposer l'organisation d'examens spécifiques ou d'autres tâches d'évaluation ;

déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de différer la décision de réussite ou non ;

subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe. On entend par certification externe la délivrance aux étudiants, à condition qu'ils aient réussi certaines parties du programme, de titres qui ne sont pas soumis à la législation de l'enseignement et qui sont liés aux conditions de pratique professionnelle.

Toute décision d'évaluation du conseil de classe est toujours subordonnée à une présomption de compétence.

Les personnes intéressées reçoivent le résultat de l'évaluation selon les modalités et à la date prévues par le [1 règlement scolaire]1. L'autorité scolaire peut déroger à ce délai pour des cas individuels si la décision est prise après un ajournement ou un recours. Si à la suite de la décision d'évaluation la validation d'études n'est pas accordée à l'élève, dans ce cas :

[1 l'école IC]1 adresse une motivation par écrit aux personnes intéressées ;

[1 l'école IC]1 renvoie par écrit les personnes intéressées à la procédure et au délai de recours, mais uniquement après concertation préalable telle que visée au point 3° ;

[1 l'école IC]1 se concerte avec les personnes intéressées à leur demande.

La concertation visée à l'alinéa 4, 3°, a lieu entre le directeur ou son délégué et les personnes intéressées dans un délai raisonnable après réception du résultat de l'évaluation. Ce délai est fixé dans le [1 règlement scolaire]1. La concertation peut aboutir à la décision du directeur ou de son délégué de convoquer à nouveau le conseil de classe. Après que le conseil de classe a imposé ou non des épreuves ou des travaux supplémentaires à l'élève, ce même conseil de classe décide de confirmer le résultat de l'évaluation initiale ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. La décision du directeur de ne pas réunir le conseil de classe ou la décision du conseil de classe est communiquée aux personnes intéressées.

L'autorité scolaire scolaire délivre les titres valables de plein droit en application des décisions d'évaluation des conseils de classe ou des décisions des commissions de recours visées à l'article 13.

[1 L'école IC] délivre une attestation en remplacement d'un titre perdu au titulaire du titre. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes qui ont obtenu un changement de nom ou de prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms peuvent demander au service compétent de la Communauté flamande ou à [1 l'école IC]1, si elles ont obtenu un titre dans cette école, le remplacement du titre par un titre portant leur nouveau nom. La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 58, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 13.§ 1er. Si en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, l'autorité scolaire est elle-même chargée de la validation d'études, les personnes intéressées peuvent introduire un recours contre les décisions finales relatives à l'évaluation de l'élève qu'elles contestent. La procédure de recours est fixée dans le [1 règlement scolaire]1 visé à l'article 19, sans préjudice de l'application des dispositions de cet article.

§ 2. Les personnes intéressées introduisent le recours auprès de l'autorité scolaire au moyen d'une requête datée et signée indiquant au moins l'objet du recours accompagné d'une description factuelle et d'une justification des objections invoquées. Des pièces justificatives peuvent être jointes à cette description.

§ 3. Le recours est traité par une commission de recours et aboutit :

soit au rejet motivé du recours fondé sur son irrecevabilité si :

a)le délai d'introduction du recours figurant dans le [1 règlement scolaire]1 a été dépassé ;

b)le recours ne satisfait pas aux conditions de forme figurant dans le [1 règlement scolaire]1 ;

soit à la confirmation du résultat de l'évaluation initiale ou son remplacement par un autre résultat d'évaluation, après que la commission de recours a ou non imposé à l'élève des épreuves ou des travaux supplémentaires. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours sera communiqué par écrit aux personnes intéressées au plus tard le 15 septembre ou au plus tard le 15 mars si la formation se termine le 31 janvier.

§ 4. L'autorité scolaire met en place une commission de recours. La commission de recours est composée de membres du conseil de classe de l'élève et de membres n'appartenant pas au conseil de classe de l'élève. La moitié au moins des membres de la commission de recours n'appartient pas au conseil de classe de l'élève. La composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais doit rester identique pour le dossier à traiter. Le président est nommé par l'autorité scolaire. Le président de la commission de recours ne peut être membre du conseil de classe.

L'autorité scolaire arrête le fonctionnement de la commission de recours dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a voix délibérative ; En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est soumis à un devoir de discrétion ;

la commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;

la commission de recours décide de manière autonome des étapes suivies pour parvenir à une décision ;

la commission de recours évalue si la décision prise est conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au [1 règlement scolaire]1.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 59, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 5.- Encadrement des élèves

Art. 14.Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient l'abandon scolaire précoce et crée une plus grande égalité des chances en matière d'éducation. De cette manière, l'encadrement des élèves contribue au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

Le domaine d'encadrement parcours scolaire vise à aider l'élève à développer une connaissance de soi suffisante, à comprendre la structure de l'enseignement et les opportunités qu'elle offre, la formation et le marché du travail, et à apprendre à faire des choix adéquats à l'école et en dehors.

Le domaine d'encadrement apprendre et étudier vise à optimiser l'apprentissage de l'élève et à promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

Le domaine d'encadrement fonctionnement psychique et social vise à surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève afin qu'il puisse apprendre de manière spontanée et vitale et devenir un adulte résilient.

Le domaine d'encadrement soins de santé préventifs vise à promouvoir et à protéger la santé, la croissance et le développement de l'élève, à suivre le processus de croissance et de développement et à détecter à temps les facteurs de risque, les signes et les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le cadre du domaine d'encadrement soins de santé préventifs, [1 l'école IC]1 doit au minimum participer activement à :

l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;

[1 l'organisation des campagnes de vaccination visant à prévenir l'apparition et la propagation de certaines maladies infectieuses, par le centre d'encadrement des élèves en collaboration avec l'institution communautaire concernée]1 ;

la mise en oeuvre des mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves en concertation avec l'institution communautaire pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand en précise les modalités.

L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la coopération aux mesures prophylactiques tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 60, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 15.[1 L'école IC développe une politique d'encadrement des élèves adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte de l'école IC. La politique d'encadrement des élèves comprend l'encadrement des élèves, le soutien aux actions du personnel enseignant et la coordination de l'ensemble des initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école IC. L'école IC met en oeuvre cette politique, l'évalue et l'adapte si nécessaire. Pour renforcer cette politique, l'école IC mène une politique de professionnalisation. L'école IC désigne un ou plusieurs membres du personnel au sein de son cadre organique qui sont affectés en tout ou en partie à l'encadrement des élèves]1.

Lors de la formulation et de l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves, [1 l'école IC]1 implique des acteurs pertinents. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour le soutien scolaire, l'école recherche un soutien externe auprès du service d'encadrement pédagogique visé dans la partie II, titre III, chapitre II du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, ou auprès d'un autre service externe.

Une politique d'encadrement des élèves adhère aux principes suivants :

l'intérêt de chaque élève est primordial ;

elle est formulée de manière participative et soutenue par l'ensemble de l'équipe pédagogique ;

elle est ciblée, systématique, méthodique et transparente ;

elle est appliquée en toute discrétion ;

elle définit les tâches de chaque acteur chargé de l'encadrement des élèves.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 61, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 16.Pour l'organisation de l'encadrement des élèves, [1 l'école IC]1 dispose d'une offre de base pour tous les élèves et prend en charge les élèves pour lesquels cette offre de base n'est pas suffisante.

Au stade de l'encadrement complémentaire, [1 l'école IC]1 peut demander au centre d'encadrement des élèves un encadrement consultatif des élèves ou il est proposé par le centre d'encadrement des élèves s'il le juge nécessaire. L'encadrement consultatif des élèves est l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 3, 10° /2/1, du Code de l'Enseignement secondaire.

Dans la phase d'élargissement de l'encadrement, [1 l'école IC]1 et le centre d'encadrement des élèves s'échangent les informations pertinentes disponibles afin d'organiser le déploiement supplémentaire de ressources, d'aide ou d'expertise.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives aux tâches visées aux alinéas 1er à 3.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 62, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 17.[1 L'école IC collabore avec un seul centre d'encadrement des élèves. La collaboration et les accords de collaboration entre l'école IC et le centre d'encadrement des élèves sont régies par l'article 14 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 63, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 17/1.[1 § 1er. Le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école IC, a droit à un budget de fonctionnement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale des institutions communautaires au premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1er, du décret Droit en matière de délinquance juvénile, multipliée par 198,5 euros. Ce montant est la valeur monétaire.

A partir de l'année scolaire 2027-2028, la valeur monétaire visée à l'alinéa 1er, est multipliée par le coefficient d'adaptation A1. Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où :

Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le budget de fonctionnement obtenu en application des alinéas 1er et 2, est versé chaque année scolaire en au moins deux tranches, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.

Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école IC, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification de ce décret par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école IC, peut transférer le budget de fonctionnement, obtenu conformément au paragraphe 1er, à d'autres centres d'encadrement des élèves. Le transfert s'inscrit dans le cadre de la liberté ordinaire de dépense du budget de fonctionnement. Le centre d'encadrement des élèves concerné peut transférer le budget de fonctionnement, obtenu conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en vue de soutenir l'exécution des tâches du centre d'encadrement des élèves qui collabore avec l'école IC.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 64, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 6.- Participation

Art. 18.L'autorité scolaire mène une politique sur la participation des élèves et des personnes intéressées. Cette politique de participation satisfait au minimum aux conditions suivantes :

un organe de participation, qui se réunit régulièrement, est créé ;

le [1 règlement de scolaire]1 comprend une procédure définissant l'organisation de la participation ;

la participation se concentre sur le fonctionnement de [1 l'école IC]1 ;

la participation est collective.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 65, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 7.[1 Règlement scolaire]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 66, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 19.L'autorité scolaire élabore un [1 règlement scolaire]1 définissant les droits et obligations de chaque élève.

L'autorité scolaire informe l'élève et les personnes intéressées du [1 règlement scolaire]1 au début du parcours d'enseignement. Une modification du [1 règlement scolaire]1 peut produire ses effets au plus tôt l'année scolaire suivante, à moins que cette modification ne soit la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

Le [1 règlement scolaire]1 comprend au moins les éléments suivants :

les règles de conduite ;

la procédure d'imposition d'une suspension préventive, d'une mesure d'ordre et d'une mesure disciplinaire sous la forme d'une exclusion temporaire telle que visée à l'article 20 ;

la politique de participation ;

[1 3° /1 la mention selon laquelle, en cas de changement d'école, les données relatives à l'élève sont transférées à la nouvelle école, sauf si la réglementation n'impose pas ce transfert et si les personnes intéressées s'y opposent explicitement après avoir obtenu, à leur demande, l'accès à ces données ; 3° /2 la mention selon laquelle, en cas de changement d'école, l'école IC est tenue d'informer l'école où l'élève est inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ; 3° /3 les conditions dans lesquelles l'élève concerné, les personnes intéressées et la personne de confiance, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, peuvent consulter les données relatives à l'élève, y compris les données d'évaluation, obtenir des explications à leur sujet ou en obtenir une copie ;]

les principes de base de la politique scolaire pour les situations dans lesquelles [1 l'école IC]1 offre elle-même une subdivision structurelle à un élève en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°. Ces principes de base portent sur :

a)les dispenses de certaines parties du programme d'études ;

b)l'organisation de l'évaluation des élèves, en particulier :

1)la mention selon laquelle [1 l'école IC]1 communiquera régulièrement ou en temps opportun sur les principes de base de l'évaluation des élèves, les progrès des études, le calendrier et le format des évaluations et des examens ;

2)la mention selon laquelle [1 l'école IC]1 motive par écrit toute décision prise par le conseil de classe de ne pas accorder à l'élève la validation d'études visée, et la mention selon laquelle, à la demande des personnes intéressées, une concertation aura lieu dans un délai déterminé ;

3)la possibilité pour les personnes intéressées d'introduire un recours contre une décision du conseil de classe de ne pas accorder à l'élève la validation d'études visée. Les informations suivantes relatives au recours sont également fournies : la procédure accompagnée des délais raisonnables et réalisables correspondants, les formalités, les principes de fonctionnement, y compris la procédure de vote, et la composition d'une commission de recours ;

pour les élèves qui suivent une subdivision structurelle dans une école d'enseignement secondaire en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, les principes de base sur la manière dont [1 l'école IC]1 entend conclure des accords avec l'école d'enseignement secondaire en matière d'encadrement et d'évaluation ;

la collaboration avec d'autres établissements d'enseignement, institutions de formation ou organisations, le cas échéant ;

les principes de base de la politique de [1 l'école IC]1 en matière de publicité et de sponsoring.

L'autorité scolaire se concerte avec l'institution communautaire lors de l'établissement du [1 règlement scolaire]1 et de toute modification de celui-ci.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 67, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 8.- Violation des règles de conduite

Art. 20.§ 1er. L'autorité scolaire et l'institution communautaire déterminent conjointement les règles de conduite qui s'appliquent et développent un cadre qui définit le traitement des violations de ces règles de conduite au sein de [1 l'école IC]1, les mesures qui peuvent être prises en cas de violation des règles de conduite et les personnes habilitées à prendre ces mesures.

Les règles de conduite visées à l'alinéa 1er, sont liées au fonctionnement de [1 l'école IC]1 ou au fonctionnement de l'élève au sein de [1 l'école IC]1.

§ 2. Lorsqu'une mesure d'ordre est imposée à la suite de la violation d'une règle de conduite, les principes suivants s'appliquent :

une mesure d'ordre est proportionnelle et en rapport avec le comportement adopté ;

les personnes intéressées et l'institution communautaire sont informées de la mesure d'ordre ;

une mesure d'ordre ne peut pas affecter le droit à la validation d'études.

§ 3. [1 Une mesure disciplinaire pour violation des règles de conduite peut être imposée sous la forme d'une exclusion temporaire, ce qui signifie que l'élève ne peut pas assister aux cours ou aux activités assimilées pendant plusieurs jours de classe consécutifs, sur décision du directeur ou de son délégué]1.

Un élève peut être exclu pour un maximum de 15 jours de cours consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire peut uniquement être imposée après un nouveau fait. Les informations et les documents relatifs à la procédure disciplinaire sont versés au dossier disciplinaire.

§ 4. Dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire, un élève peut être suspendu à titre préventif afin de faire respecter les règles de conduite et d'évaluer si une exclusion temporaire telle que visée au paragraphe 3, est nécessaire. Dans le cas d'une suspension préventive, l'élève est privé du droit de suivre les activités de cours ou les activités équivalentes pour une période de maximum dix jours de cours consécutifs.

Une suspension préventive peut être prolongée une fois pour un maximum de dix jours de cours si la procédure disciplinaire visée au paragraphe 3, ne peut être accomplie dans cette période initiale en raison de facteurs externes. La suspension peut prendre immédiatement effet et est notifiée par écrit aux personnes intéressées et à l'institution communautaire.

Avant qu'une suspension préventive ne soit imposée ou prolongée, une concertation est organisée avec l'institution communautaire afin de prendre une décision collégiale.

§ 5. Si un élève fait l'objet d'une mesure d'ordre telle que visée au paragraphe 2, d'une mesure disciplinaire telle que visée au paragraphe 3 ou d'une suspension préventive telle que visée au paragraphe 4, empêchant cet élève de participer aux activités de cours ou aux activités équivalentes, l'institution communautaire et [1 l'école IC]1 prennent des dispositions quant à la personne qui sera chargée de s'occuper de l'élève.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 68, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 8/1.[1 Mesures restrictives de liberté]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 69, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 20/1.[1 § 1er. Les articles 28/1 à 28/6 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, s'appliquent à l'école IC. Pour l'application de ces articles et en complément du champ d'application, visé à l'article 2, 17°, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'école IC est également considérée comme une structure d'aide à la jeunesse.

L'école IC et les institutions communautaires sont conjointement chargées de veiller au respect des dispositions des articles 28/1 à 28/6 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile.

§ 2. Le dossier, visé à l'article 28/6, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, est inclus dans un environnement de dossier commun de l'école IC et d'une institution communautaire.

Afin d'assurer la sécurité de l'environnement de dossier et la transparence des traitements vis-à-vis de l'élève et des personnes intéressées, les mesures appropriées sont prises, y compris une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences de base de l'environnement de dossier visé aux alinéas 1er et 2.

§ 3. L'Agence de la Justice et du Maintien et l'autorité scolaire de l'école IC agissent chacune individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le dossier visé au paragraphe 2.

L'Agence de la Justice et du Maintien est le responsable du traitement pour l'environnement commun de dossier, visé au paragraphe 2.

Le dossier, visé au paragraphe 2, est conservé jusqu'à ce que le jeune auquel se rapporte le dossier ait atteint l'âge de 35 ans.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 70, 003; En vigueur : 07-05-2027)

Chapitre 9.- Obligation scolaire

Art. 21.Tout jeune en âge d'obligation scolaire placé dans une institution communautaire suit un parcours d'enseignement dans [1 l'école IC]1, remplissant ainsi l'obligation scolaire. Toute personne majeure placée dans une institution communautaire peut choisir de suivre un parcours d'enseignement dans [1 l'école IC]1.

En ce qui concerne tout jeune mineur placé dans l'institution communautaire qui bénéficie d'une dispense de l'obligation scolaire visée à l'article 123/5 du Code de l'Enseignement secondaire ou qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire sur la base de l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, les personnes intéressées peuvent, en concertation avec le jeune, opter pour que ce dernier suive un parcours d'enseignement dans [1 l'école IC]1.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 71, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 10.- Encadrement

Section 1ère.- Calcul de l'encadrement

Art. 22.Pour chaque année scolaire, l'autorité scolaire a droit [1 , pour l'école IC,]1 à un encadrement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale des [1 institutions communautaires]1 le premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1, du décret relatif à la délinquance juvénile, multipliée par [1 3383]1 ORE.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 72, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Section 2.- Utilisation de l'encadrement

Art. 23.Le Gouvernement flamand détermine :

les catégories de personnel pour [1 l'école IC]1 et les classe en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion ;

le nombre d'ORE attribué à chaque fonction. Le nombre d'ORE d'une fonction est fixé sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 73, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 24.L'autorité scolaire ne peut utiliser les ORE que pour le fonctionnement de [1 l'école IC]1.

Après négociation au sein du comité local compétent, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des ORE octroyées en tenant compte à cet égard de la réglementation relative à la répartition des emplois et en matière de réaffectation et de remise au travail.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 74, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 25.L'autorité scolaire reçoit un traitement pour ses membres du personnel qui ont été désignés dans les limites des ORE octroyées si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf exemption à accorder par le Gouvernement ;

jouir des droits civils et politiques, sauf exemption à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec l'exemption visée au point 1° ;

être titulaire des certificats d'aptitude visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;

avoir été recruté conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;

être en fonction en vertu de la réglementation relative à l'encadrement.

Les traitements sont payés par le service compétent de la Communauté flamande, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés.

Chapitre 11.- Budget de fonctionnement

Section 1ère.- Calcul du budget de fonctionnement

Art. 26.[1 Chaque année scolaire, l'autorité scolaire a droit, pour l'école IC, à un budget de fonctionnement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale des institutions communautaires au premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1er, du décret Droit en matière délinquance juvénile, multipliée par 1183,41 euros. Ce montant est la valeur monétaire]1.

A partir de [1 l'année scolaire 2027-2028]1, la valeur monétaire visée à l'alinéa 1er, sera multipliée annuellement par le coefficient A1.

Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où :

Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-2.

Le budget de fonctionnement obtenu en application des alinéas 1er et 2, est octroyé pour l'enseignement communautaire, [1 au conseil d'administration du groupe d'école]1 conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Le budget de fonctionnement obtenu en application des alinéas 1er et 2, est versé chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.

Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour [1 l'autorité scolaire]1, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification du décret en question par le Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 75, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Section 2.- Utilisation du budget de fonctionnement

Art. 27.L'autorité scolaire ne peut utiliser le budget de fonctionnement que pour le fonctionnement de [1 l'école IC]1.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de contrôle de l'affectation du budget de fonctionnement. Ce contrôle ne peut pas porter sur l'opportunité.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 76, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 28.§ 1er. L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des fonds propres et à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26.

Ces membres du personnel tombent sous le coup de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 2. L'autorité scolaire peut engager du personnel :

à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26 ;

à charge de la prime de soutien flamande, versée par le VDAB, ou à charge d'une ou plusieurs primes en cas de travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

à charge des subventions octroyées par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement.

L'autorité scolaire peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, spécialisé et de service statutaires.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité scolaire en application de l'alinéa 2, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le service compétent de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Le service compétent de la Communauté flamande récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité scolaire.

Chapitre 12.- Mise à disposition de bâtiments [1 à l'école IC]1

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 77, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 29.[1 Les institutions communautaires mettent à la disposition de l'école IC des bâtiments ou des locaux pour l'exécution des missions assignées à l'école IC en vertu du présent décret. Les institutions communautaires garantissent que ces bâtiments ou locaux répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°]1.

[1 Les institutions communautaires, l'Agence de Gestion des Infrastructures (" het Facilitair Bedrijf ")] et l'autorité scolaire déterminent conjointement toute autre modalité éventuelle concernant la mise à disposition.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 78, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 12/1.[1 Données à caractère personnel]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 79, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 29/1.[1 En vue de l'exécution des missions assignées à l'école IC, cette dernière peut traiter les données suivantes relatives à l'élève :

les données d'identification : les prénom et nom, le sexe, l'année de naissance, le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification bis visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'identificateur unique dans les données administratives du service compétent de la Communauté flamande ;

les données numériques suivantes : les identifiants de connexion, les identificateurs uniques pour les applications informatiques et numériques et les adresses électroniques, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour le parcours d'enseignement de l'élève, à l'exception des données relatives aux comptes strictement personnels de l'élève et dans la mesure où le traitement des mots de passe se limite à ce qui est strictement nécessaire afin de garantir l'accès à un matériel pédagogique ;

les données relatives à l'emploi, à la compétence professionnelle et au parcours scolaire. On entend par parcours scolaire les données suivantes :

a)le parcours scolaire précédent ;

b)les besoins en matière de soins ;

c)les troubles de l'apprentissage ;

d)les mesures disciplinaires ;

e)les diplômes, certificats et attestations ;

f)les données d'inscription ;

g)les données d'évaluation ;

la nationalité et le statut de séjour ;

les données relatives aux activités de loisir, aux intérêts, au contexte social, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour les activités d'enseignement ou l'encadrement des élèves ;

les données relatives à la composition du ménage ;

les données relatives à la résidence principale et à l'adresse de domicile ;

les données relatives à la santé et au handicap ;

les données relatives aux situations et comportements à risque ;

10°le cours philosophique.

En ce qui concerne les personnes intéressées des élèves, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 7°, peuvent être traitées. Sont en outre traitées les coordonnées de contact de ces personnes, à savoir leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ou de GSM.

Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, est considéré comme nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement, visé à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données et à l'intérêt public visé à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, peut également conduire au traitement de données concernant la santé, la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques comme les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données. Les traitements, visés à l'alinéa 1er, sont considérés comme nécessaires pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le motif d'intérêt public et d'intérêt public important concerne la dispense d'enseignement et l'encadrement des élèves. L'école IC traite les données, visées à l'alinéa 1er, afin d'offrir les parcours d'enseignement de qualité, la gestion de la qualité, le soutien à la politique et les rapports, et l'encadrement à l'élève.

En vue du soutien à la politique et des rapports, l'école IC traite les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. Ces rapports ne comprennent pas d'informations permettant de déduire directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée.

L'autorité scolaire est le responsable du traitement des données visées à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'application des délais de conservation spécifiques découlant de la réglementation relative à l'enseignement et à d'autres secteurs et si cela s'avère nécessaire aux objectifs visés à l'alinéa 4, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont conservées jusqu'au cinq ans suivant la fin du parcours d'enseignement dans l'école IC.

Si un recours est formé contre une décision ou un acte de l'école, les délais de conservation en cours applicables aux documents contenant des données à caractère personnel nécessaires à la défense contre ce recours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire, ait été prise sur le recours.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 80, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 29/2.[1 § 1er. L'école IC enregistre tout élève dans les sept jours suivant la première fréquentation des cours dans les applications administratives afin d'échanger les données relatives aux élèves entre les écoles et les services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements, avec mention des informations suivantes :

la date et l'heure du début du parcours d'enseignement ;

le groupe administratif visé à l'article 3, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire, dans lequel l'élève suit son parcours d'enseignement.

Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique dans le cadre de l'enregistrement dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et les services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements, l'école IC enregistre les données suivantes de l'élève, lorsqu'elles sont disponibles :

les données d'identification : le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification bis visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les prénom et nom, le sexe et la date de naissance ;

la nationalité.

§ 2. Afin de permettre à l'école IC et aux services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements d'exercer leurs compétences et leurs tâches, les écoles transmettent, au cours de l'année scolaire, les données à caractère personnel suivantes des élèves aux services précités par l'intermédiaire des applications administratives pour l'échange des données relatives aux élèves entre les écoles et les services précités :

les données suivantes relatives au domicile :

a)l'adresse du domicile ;

b)la résidence principale ;

les données suivantes concernant le parcours scolaire :

a)le parcours scolaire précédent ;

b)les mesures disciplinaires ;

c)les diplômes, certificats et attestations ;

le cours philosophique.

En ce qui concerne les parents, les données, visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être échangées.

§ 3. Les services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements sont le responsable du traitement pour les données visées aux paragraphes 1er et 2.

Les documents administratifs sont conservés conformément à l'article III.87, § 1/1, du Décret Gouvernance du 7 décembre 2018 lorsqu'ils contiennent des données à caractère personnel.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 81, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 29/3.[1 L'école fondamentale ou primaire actuelle ou la dernière connue, visées à l'article 3, 6° et 27°, du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, ou l'école d'enseignement secondaire partage avec l'école IC les données relatives aux élèves conservées par l'école fondamentale, primaire ou d'enseignement secondaire, aux les conditions suivantes :

les données portent uniquement sur le parcours scolaire personnel de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;

les données sont uniquement échangées dans l'intérêt de la personne à laquelle se rapporte le parcours scolaire ;

sauf si la réglementation exige le partage d'informations, les données ne sont pas échangées si les personnes intéressées s'y opposent explicitement ;

l'école actuelle ou la dernière connue informe l'école IC de l'existence ou du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ;

les données relatives à la violation des règles de conduite et relatives à l'isolement ou à la contention ne peuvent jamais être échangées.

Dans l'intérêt de l'encadrement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école IC, les personnes intéressées ne peuvent pas s'opposer contre les transferts d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC tels que visés à l'alinéa 1er, 4°.

L'autorité scolaire partage les données relatives à l'élève aux conditions, visées à l'alinéa 1er, à l'école d'enseignement secondaire où l'élève est inscrit ou sera inscrit pendant ou après le parcours d'enseignement dans l'école IC.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles concernant les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat, sûr et transparent.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 82, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 29/4.[1 L'école IC et une institution communautaire et ses membres du personnel peuvent échanger entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions assignées en vertu du présent décret ou du décret Droit en matière délinquance juvénile. L'échange de données à caractère personnel ne peut pas entraîner le traitement de catégories supplémentaires de données à caractère personnel.

Sans préjudice de l'application des obligations et limitations découlant de la réglementation concernant la protection des personnes physiques dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, ou de la réglementation des secteurs, l'échange de données s'accompagne toujours d'une obligation d'information à charge de l'institution communautaire ou de l'école IC qui transmet les données.

Dans l'intérêt de l'élève, il peut être dérogé à l'obligation d'information visée à l'alinéa 2 lorsque, en raison des circonstances particulières, l'information ne peut pas être fournie immédiatement, à condition que :

la dérogation soit consignée dans un compte rendu ;

la dérogation soit motivée ;

la motivation fasse référence à l'intérêt du mineur, en précisant clairement l'intérêt concerné ;

la motivation démontre que tout a été mis en oeuvre pour satisfaire à l'obligation d'information.

En cas de conflit d'intérêts entre les personnes concernées, l'institution communautaire ou l'école IC apprécie, selon le cas, si l'échange de données est dans l'intérêt de la personne à laquelle les données se rapportent.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 83, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 29/5.[1 Les élèves concernés, les personnes intéressées et la personne de confiance, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont le droit à consulter les données relatives au parcours scolaire de l'école, y compris les données d'évaluation collectées par l'école IC, et à obtenir des explications à leur sujet.

Si, après l'explication, l'élève, les personnes intéressées ou la personne de confiance, visés à l'alinéa 1er, souhaitent obtenir une copie des données relatives au parcours scolaire de l'élève, ils bénéficient de ce droit.

En application de l'article 23, paragraphe 1er, i), du règlement général sur la protection des données, dans les cas où une consultation complète porterait atteinte aux droits de tiers, l'accès aux données est accordé sous la forme d'un entretien, d'un accès partiel ou d'un rapport.]1

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(1Inséré par DCFL 2026-07-03/10, art. 84, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 13.- Gestion consciencieuse

Art. 30.[1 L'école IC]1 est exempte de toute propagande politique et aucune activité politique n'y est organisée.

Par activités politiques, on entend toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 85, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 31.Si l'autorité scolaire autorise le sponsoring ou des communications au sein de [1 l'école IC]1 ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, elle veille à ce que :

le matériel pédagogique fourni par l'autorité scolaire reste exempt de ces communications ;

les activités restent exemptes des communications précitées, à l'exception des communications qui se limitent à attirer l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou pour un prix réel par une personne physique, une personne morale ou une association de fait nommément désignée ;

le sponsoring et les communications ne soient pas manifestement incompatibles avec les tâches et les objectifs pédagogiques et éducatifs de l'école ;

le sponsoring et les communications précitées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.

[1 Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, 3°, le sponsoring et les communications visées relatives à des cours particuliers payants sont incompatibles avec les missions et les objectifs pédagogiques et éducatifs de l'école. Dans le présent article, on entend par cours particuliers, les cours qui ne sont pas organisés par l'école et qui visent l'acquisition des contenus d'apprentissage de la subdivision structurelle de l'élève. Les interventions thérapeutiques ne sont pas considérées comme des cours particuliers.]

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 86, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 32.Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être réclamé dans [1 l'école IC]1. [1 L'école IC]1 ne demande pas non plus de contributions aux personnes intéressées.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 87, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 14.- Sanctions et recouvrements

Art. 33.§ 1er. Si l'inspection de l'enseignement ou les services compétents de la Communauté flamande constatent un non-respect, le Gouvernement flamand peut, après sommation, infliger une sanction pour :

le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion des élèves ;

toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;

toute infraction à l'utilisation de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;

toute déclaration inexacte sur la rémunération du personnel ;

toute infraction aux dispositions en matière de gestion consciencieuse.

§ 2. La sanction visée au paragraphe 1er, peut consister en :

une retenue temporaire sur le budget de fonctionnement ;

un remboursement partiel du budget de fonctionnement.

La retenue ou le recouvrement ne peut pas excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de [1 l'école IC]1.

Le Gouvernement flamand précise les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. Il garantit ainsi les droits de la défense et établit une possibilité de recours.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 88, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 34.Tous les montants payés indûment sont récupérés auprès de l'autorité scolaire.

Les montants qui ont été payés indûment pour le compte de l'autorité scolaire peuvent également être récupérés par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.

Toutefois, une partie du traitement payée indûment est récupérée auprès du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.

Chapitre 15.- Surveillance de la qualité

Art. 35.La surveillance de la qualité dans [1 l'école IC]1 se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

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(1DCFL 2026-07-03/10, art. 89, 003; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 16.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 42.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 47.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 48.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 49.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 50.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 51.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 52.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 53.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 54.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 55.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 56.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 57.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 58.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 59.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 60.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 61.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 62.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 63.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 6.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 64.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 65.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 66.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 67.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Section 7.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 68.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 69.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. 90,1°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Chapitre 17.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. .90,2°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Art. 70.

<Abrogé par DCFL 2026-07-03/10, art. .90,2°, 003; En vigueur : 01-09-2026>

Chapitre 18.- Disposition finale

Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre [1 2026]1.

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(1DCFL 2025-07-18/31, art. 86, 002; En vigueur : 31-08-2025)