Texte 2024006822

17 MAI 2024. - Décret relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-7-2024
Numéro
2024006822
Page
84324
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
1991035535199703545620090357902011A35474201603666020180127902018040369
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Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale sur l'élève mineur, les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;

centres d'encadrement des élèves : un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

Code de l'Enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

décret relatif à la délinquance juvénile : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

décret relatif à l'éducation des adultes : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

jury : le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;

rapport GC : un rapport sur le programme d'études commun tel que visé à l'article 3, 14° /0/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;

institution communautaire : une institution telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

enseignement communautaire : l'enseignement de la communauté flamande visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

10°division IC : une entité rattachée à une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein au sens de l'article 3, 38°, du Code de l'Enseignement secondaire, qui organise l'enseignement dans une institution communautaire et qui est identifiée par un numéro unique ;

11°rapport IAC : un rapport du programme adapté individuellement tel que visé à l'article 3, 15° /2 du Code de l'enseignement secondaire ;

12°élève : un jeune placé dans une institution communautaire et qui suit un parcours d'enseignement dans une division IC ;

13°encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement tel que visé à l'article 3, 17° /1/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;

14°inspection de l'enseignement : l'inspection visée dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

15°ORE : unité(s) de compte d'encadrement (OmkaderingsRekeneenHeid ou OmkaderingsRekeneenHeden) ;

16°rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire ;

17°école d'enseignement secondaire : une entité autonome qui organise un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein tel que visé à l'article 3, 38°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou un centre d'enseignement professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 3, 10°, du Code de l'Enseignement secondaire ou un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises tel que visé à l'article 3, 17° /3, du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;

18°autorité scolaire : la personne morale responsable d'une division IC ;

19°subdivision structurelle : la subdivision au sein de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécial visée à l'article 3, 42°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 2, 40°, du Décret relatif à l'éducation des adultes ;

20°contact systématique : un contact périodique tel que visé à l'article 2, 20°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

21°élargissement de l'encadrement : une phase du continuum d'encadrement tel que visé à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire ;

22°encadrement complémentaire : une phase du continuum d'encadrement tel que visé à l'article 3, 45° /1, du Code de l'Enseignement secondaire ;

23°continuum d'encadrement : la succession de phases d'encadrement dans l'organisation de l'environnement éducatif telle que visée à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire.

Chapitre 2.- Création et mission d'une division IC

Art. 3.Une division IC est créée dans chaque institution communautaire. Les groupes scolaires habilités conformément à l'article 23, § 1er, 1°, h), et à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 14°, du décret spécial du 14 juillet 1998, par le Conseil de l'enseignement communautaire à assurer l'enseignement dans les institutions communautaires, désignent l'école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein auquel la division IC est rattachée.

Art. 4.La mission d'une division IC est d'offrir un parcours d'enseignement aux jeunes résidant dans une institution communautaire. Ce parcours d'enseignement peut prendre la forme d'une offre sur mesure conçue pour aider le jeune à intégrer le système éducatif et du suivi d'une division structurelle.

Chapitre 3.- Conditions d'agrément et de financement

Art. 5.Pour être agréée et financée, une division IC doit répondre aux conditions suivantes :

être organisée sous la responsabilité d'une école d'enseignement secondaire de l'enseignement communautaire ;

être située dans des bâtiments et des locaux répondant aux exigences d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

permettre le contrôle par l'inspection de l'enseignement ;

disposer d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire approprié ;

respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;

pour chaque subdivision structurelle proposée, répondre aux programmes d'études, aux objectifs de développement, aux profils de formation, aux parcours standard ou aux programmes adaptés individuellement applicables ;

respecter les règles relatives au régime de vacances fixées par le Gouvernement flamand ;

conclure des accords de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mettre en oeuvre une politique d'encadrement des élèves ;

respecter dans son fonctionnement les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme, et de l'enfant en particulier ;

10°avoir un caractère ouvert dans le respect des opinions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes impliquées et de l'élève ;

11°disposer d'un règlement de division et, si la division IC, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, propose elle-même une subdivision structurelle pour un élève, utiliser des manuels conformes au caractère ouvert visé au point 10° ;

12°être encadrée par le service d'accompagnement de l'enseignement communautaire, établi conformément à la partie II, titre III, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

13°respecter les dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement applicables à la division IC.

Une division IC reçoit un agrément provisoire pour deux années scolaires à compter de sa création visée à l'article 3. Au cours de la dernière année scolaire d'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement vérifie si une division IC remplit les conditions visées à l'alinéa 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cette enquête, le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 31 mars de la dernière année scolaire d'agrément provisoire et ce, à partir de l'année scolaire suivante :

soit d'agréer et de financer la division IC ;

soit de ne pas l'agréer et de ne pas la financer.

Chapitre 4.- Organisation de l'enseignement dans une division IC

Section 1ère.- Le parcours d'enseignement dans une division IC

Art. 6.§ 1er. Un parcours d'enseignement est élaboré pour chaque élève en fonction de ses besoins d'enseignement. Le conseil de classe d'une division IC prend l'initiative de définir le parcours d'enseignement de chaque élève. Le conseil de classe définit ce parcours en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, ainsi qu'avec le centre d'encadrement des élèves de l'école dans laquelle l'élève est inscrit ou dans laquelle il a été inscrit en dernier lieu et, le cas échéant, de l'école secondaire dans laquelle l'élève est inscrit.

La définition du parcours d'enseignement commence par l'analyse de situation initiale de l'élève. Au cours de cette analyse, le conseil de classe d'une division IC, en collaboration avec les personnes intéressées visées à l'alinéa 1er, et en consultation avec l'institution communautaire, recherche le parcours d'enseignement le mieux adapté à chaque élève. En d'autres termes, l'élève :

soit suit une offre personnalisée qui le prépare à suivre une subdivision structurelle ;

soit suit une subdivision structurelle.

§ 2. L'offre personnalisée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est adaptée aux besoins de l'élève en termes de durée, de méthodologie et de contenu. L'offre est évaluée à intervalles réguliers par le conseil de classe avec toutes les personnes intéressées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et ajustée si nécessaire. Dans le cadre de l'offre personnalisée, il se peut également que certains contenus soient déjà pertinents dans le contexte de la subdivision structurelle que l'élève souhaite suivre et qui peut donner lieu à des dispenses le cas échéant.

§ 3. La subdivision structurelle telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut être suivie de l'une des manières suivantes :

l'élève fréquente une subdivision structurelle de son choix dans une école de l'enseignement secondaire en tant qu'élève régulier ;

l'élève a été inscrit auprès du jury par les personnes intéressées ;

si les pistes visées aux points 1° et 2° ne sont pas possibles, et à condition que les personnes intéressées soient d'accord, l'élève suit en tant qu'élève régulier une subdivision structurelle organisée par une division IC elle-même. En application de l'article 8, il s'agit d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécial, ou de l'enseignement secondaire des adultes. Si l'élève suit une subdivision structurelle dans une division IC en tant qu'élève régulier, l'inscription précédente dans un groupe administratif d'une école d'enseignement secondaire est annulée à partir du début de la fréquentation effective des cours dans la subdivision structurelle d'une division IC.

Des adaptations raisonnables, y compris le recours à des mesures de remédiation, de différenciation, de compensation ou de dispense telles que visées respectivement à l'article 3, 10° /2, 12° /1, 12° /2 et 36° /1 du Code de l'Enseignement secondaire, sont mises en place pour les élèves suivant une subdivision structurelle lorsque cela s'avère nécessaire.

Pour les élèves suivant une subdivision structurelle en application de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe d'une division IC peut accorder à un élève une dispense individuelle de suivre certaines parties de la formation de la subdivision structurelle dans chacun des cas suivants :

l'élève a déjà réussi les mêmes subdivisions dans l'enseignement secondaire ou par l'intermédiaire du jury ;

l'élève ne peut pas suivre certaines subdivisions de la formation de la subdivision structurelle. Dans ce cas, les objectifs sont, dans la mesure du possible, remplacés par des objectifs équivalents.

Pour les élèves suivant une subdivision structurelle en application de l'alinéa 1er, 3°, la transition vers une autre école peut être préparée pendant le séjour dans une division IC par la fréquentation partielle des cours dans une école d'enseignement secondaire. Dans ce cas, une partie de la formation de l'année d'études d'une division IC pour l'élève est assurée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire dans une implantation de cette école. S'il est fait usage de cette possibilité de collaboration, les conditions suivantes s'appliquent :

le règlement est inclus dans le règlement de la division IC ;

le règlement de la division IC reste entièrement d'application ;

le règlement fait l'objet d'une négociation préalable au sein des comités locaux de la division IC et de l'école concernées ;

les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :

a)sont membres avec voix délibérative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;

b)sont membres avec voix consultative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;

seule la division IC est compétente et responsable en matière d'évaluation et de gestion de la qualité, et seule l'autorité scolaire est compétente et responsable en matière de validation d'études ;

la collaboration entre la division IC et l'école est définie dans une convention reprenant au moins les éléments suivants :

a)la division IC et l'école qui collaborent ;

b)la concrétisation de la collaboration ;

c)la durée de la collaboration ;

d)les dispositions au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité.

Aux fins de l'application de l'alinéa 4, 4°, on entend par même autorité scolaire la personne morale responsable à la fois d'une division IC et de l'école d'enseignement secondaire dans laquelle la fréquentation partielle des cours a lieu.

§ 4. Une division IC suit le régime des vacances défini par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire. Une division IC est libre d'organiser le temps d'enseignement en consultation avec l'institution communautaire, en tenant compte des besoins de l'élève. Elle suit à cet égard la durée de l'année scolaire.

Un élève d'une division IC est présent ou considéré comme légitimement absent.

Section 2.- Conseil de classe

Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe est chargé d'élaborer le parcours d'enseignement des élèves, de l'encadrer et d'en assurer le suivi. Le conseil de classe est composé de tous les membres du personnel impliqués dans le parcours d'enseignement d'un élève et du directeur ou de son délégué. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe.

§ 2. Si un élève, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, suit une subdivision structurelle dans une école d'enseignement secondaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire reste pleinement compétent. Le conseil de classe d'une division IC collabore avec le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire.

La collaboration visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur:

le rôle du conseil de classe d'une division IC dans l'encadrement et le suivi du parcours d'enseignement de l'élève ;

la participation du conseil de classe d'une division IC au conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire.

§ 3. Si un élève, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, est inscrit auprès du jury, le conseil de classe d'une division IC encadre l'élève dans la préparation aux examens face au jury.

§ 4. Si une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, offre elle-même une subdivision structurelle à un élève, le conseil de classe, au nom de l'autorité scolaire, est le seul organe d'une division IC compétente pour l'admission, l'évaluation et la délibération des élèves, à l'exception des conditions d'admission réglementaires. Les membres du conseil de classe ne participent pas aux décisions concernant un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré.

Tous les membres en fonction à la date de la réunion du conseil de classe ont voix délibérative. Les membres ayant voix délibérative sont tenus d'être présents aux réunions du conseil de classe, sauf en cas d'absence légitime ou de force majeure avérée, ou s'ils ne sont plus membres du personnel de la division IC. L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité juridique de la décision prise.

Chaque membre du conseil de classe dispose d'une voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Section 3.- Programmation des subdivisions structurelles et programmes

Art. 8.L'autorité scolaire peut mettre en place une subdivision structurelle au sein de la division IC à tout moment de l'année scolaire en fonction des besoins des élèves.

Art. 9.Si une division IC travaille à la mise en place d'une subdivision structurelle proposée dans une école d'enseignement secondaire, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, cette division IC utilise le programme d'études, les objectifs de développement ou le profil de formation ou le parcours standard ou le programme d'études adapté individuellement de la subdivision structurelle de l'école d'enseignement secondaire dans laquelle l'élève est inscrit.

Si, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, une subdivision structurelle est proposée dans une division IC :

la division IC utilise pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 147/3 du Code de l'Enseignement secondaire, et approuvés par le Gouvernement flamand ;

pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs de développement s'appliquent conformément à l'article 262 du Code de l'Enseignement secondaire. Pour la forme d'enseignement 3, les profils de formation s'appliquent également conformément à l'article 335, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire, ainsi que les parcours standard conformément à l'article 357/62 du Code de l'Enseignement secondaire. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC, les dispositions de l'article 122/1/0 du Code de l'Enseignement secondaire s'appliquent. Pour les élèves en possession d'un rapport OV4, les dispositions de l'article 122/1/1 du Code de l'Enseignement secondaire s'appliquent ;

la division IC de l'enseignement des adultes utilise les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 14 du décret relatif à l'éducation des adultes et approuvés par le Gouvernement flamand.

Art. 10.Si les personnes intéressées, en concertation avec l'élève soumis à l'obligation scolaire, en font le choix, l'élève soumis à l'obligation scolaire peut opter pour l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle ou une formation culturelle selon les modalités visées à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1 du Code de l'Enseignement secondaire.

Section 4.- Admission, évaluation et validation d'études

Art. 11.Pour les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire qui sont offertes dans une division IC conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, l'article 115, § 1er du Code de l'Enseignement secondaire s'applique:

les conditions d'admission et de transition ;

la ratification des études ;

les titres, ainsi que la forme et les mentions qui y figurent.

Pour les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire des adultes qui sont offertes dans une division IC conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3° :

l'article 32 du décret relatif à l'éducation des adultes s'applique pour l'admission ;

l'article 38 du décret relatif à l'éducation des adultes s'applique pour l'évaluation ;

les articles 40 et 41 du décret relatif à l'éducation des adultes s'appliquent pour la validation d'études.

Art. 12.§ 1er. Pour les élèves inscrits dans une autre école en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, des modalités d'évaluation sont fixées entre la division IC et l'autre école.

§ 2. L'autorité scolaire est responsable de l'élaboration du système d'évaluation des élèves pour lesquels elle offre elle-même une subdivision structurelle en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut :

imposer l'organisation d'examens spécifiques ou d'autres tâches d'évaluation ;

déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de différer la décision de réussite ou non ;

subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe. On entend par certification externe la délivrance aux étudiants, à condition qu'ils aient réussi certaines parties du programme, de titres qui ne sont pas soumis à la législation de l'enseignement et qui sont liés aux conditions de pratique professionnelle.

Toute décision d'évaluation du conseil de classe est toujours subordonnée à une présomption de compétence.

Les personnes intéressées reçoivent le résultat de l'évaluation selon les modalités et à la date prévues par le règlement de division. L'autorité scolaire peut déroger à ce délai pour des cas individuels si la décision est prise après un ajournement ou un recours. Si à la suite de la décision d'évaluation la validation d'études n'est pas accordée à l'élève, dans ce cas :

la division IC adresse une motivation par écrit aux personnes intéressées ;

la division IC renvoie par écrit les personnes intéressées à la procédure et au délai de recours, mais uniquement après concertation préalable telle que visée au point 3° ;

la division IC se concerte avec les personnes intéressées à leur demande.

La concertation visée à l'alinéa 4, 3°, a lieu entre le directeur ou son délégué et les personnes intéressées dans un délai raisonnable après réception du résultat de l'évaluation. Ce délai est fixé dans le règlement de division. La concertation peut aboutir à la décision du directeur ou de son délégué de convoquer à nouveau le conseil de classe. Après que le conseil de classe a imposé ou non des épreuves ou des travaux supplémentaires à l'élève, ce même conseil de classe décide de confirmer le résultat de l'évaluation initiale ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. La décision du directeur de ne pas réunir le conseil de classe ou la décision du conseil de classe est communiquée aux personnes intéressées.

L'autorité scolaire scolaire délivre les titres valables de plein droit en application des décisions d'évaluation des conseils de classe ou des décisions des commissions de recours visées à l'article 13.

L'école à laquelle la division IC est rattachée délivre une attestation en remplacement d'un titre perdu au titulaire du titre. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes qui ont obtenu un changement de nom ou de prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms peuvent demander au service compétent de la Communauté flamande ou à l'école à laquelle la division IC est rattachée, si elles ont obtenu un titre dans cette école, le remplacement du titre par un titre portant leur nouveau nom. La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom.

Art. 13.§ 1er. Si en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, l'autorité scolaire est elle-même chargée de la validation d'études, les personnes intéressées peuvent introduire un recours contre les décisions finales relatives à l'évaluation de l'élève qu'elles contestent. La procédure de recours est fixée dans le règlement de division visé à l'article 19, sans préjudice de l'application des dispositions de cet article.

§ 2. Les personnes intéressées introduisent le recours auprès de l'autorité scolaire au moyen d'une requête datée et signée indiquant au moins l'objet du recours accompagné d'une description factuelle et d'une justification des objections invoquées. Des pièces justificatives peuvent être jointes à cette description.

§ 3. Le recours est traité par une commission de recours et aboutit :

soit au rejet motivé du recours fondé sur son irrecevabilité si :

a)le délai d'introduction du recours figurant dans le règlement de division a été dépassé ;

b)le recours ne satisfait pas aux conditions de forme figurant dans le règlement de division ;

soit à la confirmation du résultat de l'évaluation initiale ou son remplacement par un autre résultat d'évaluation, après que la commission de recours a ou non imposé à l'élève des épreuves ou des travaux supplémentaires. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours sera communiqué par écrit aux personnes intéressées au plus tard le 15 septembre ou au plus tard le 15 mars si la formation se termine le 31 janvier.

§ 4. L'autorité scolaire met en place une commission de recours. La commission de recours est composée de membres du conseil de classe de l'élève et de membres n'appartenant pas au conseil de classe de l'élève. La moitié au moins des membres de la commission de recours n'appartient pas au conseil de classe de l'élève. La composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais doit rester identique pour le dossier à traiter. Le président est nommé par l'autorité scolaire. Le président de la commission de recours ne peut être membre du conseil de classe.

L'autorité scolaire arrête le fonctionnement de la commission de recours dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a voix délibérative ; En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est soumis à un devoir de discrétion ;

la commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;

la commission de recours décide de manière autonome des étapes suivies pour parvenir à une décision ;

la commission de recours évalue si la décision prise est conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement de division.

Chapitre 5.- Encadrement des élèves

Art. 14.Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient l'abandon scolaire précoce et crée une plus grande égalité des chances en matière d'éducation. De cette manière, l'encadrement des élèves contribue au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

Le domaine d'encadrement parcours scolaire vise à aider l'élève à développer une connaissance de soi suffisante, à comprendre la structure de l'enseignement et les opportunités qu'elle offre, la formation et le marché du travail, et à apprendre à faire des choix adéquats à l'école et en dehors.

Le domaine d'encadrement apprendre et étudier vise à optimiser l'apprentissage de l'élève et à promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

Le domaine d'encadrement fonctionnement psychique et social vise à surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève afin qu'il puisse apprendre de manière spontanée et vitale et devenir un adulte résilient.

Le domaine d'encadrement soins de santé préventifs vise à promouvoir et à protéger la santé, la croissance et le développement de l'élève, à suivre le processus de croissance et de développement et à détecter à temps les facteurs de risque, les signes et les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le cadre du domaine d'encadrement soins de santé préventifs, une division IC doit au minimum participer activement à :

l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;

l'organisation des campagnes de vaccination par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir l'apparition et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;

la mise en oeuvre des mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves en concertation avec l'institution communautaire pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand en précise les modalités.

L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la coopération aux mesures prophylactiques tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Art. 15.Chaque division IC développe une politique d'encadrement des élèves adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte de la division IC. La politique d'encadrement des élèves comprend l'encadrement des élèves, le soutien aux actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de la division IC. Une division IC met en oeuvre cette politique, l'évalue et l'adapte si nécessaire. Pour renforcer cette politique, une division IC mène une politique de professionnalisation. Une division IC désigne un ou plusieurs membres du personnel au sein de son cadre organique qui seront affectés en tout ou en partie à l'encadrement des élèves.

Lors de la formulation et de l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves, une division IC implique des acteurs pertinents. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour le soutien scolaire, l'école recherche un soutien externe auprès du service d'encadrement pédagogique visé dans la partie II, titre III, chapitre II du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, ou auprès d'un autre service externe.

Une politique d'encadrement des élèves adhère aux principes suivants :

l'intérêt de chaque élève est primordial ;

elle est formulée de manière participative et soutenue par l'ensemble de l'équipe pédagogique ;

elle est ciblée, systématique, méthodique et transparente ;

elle est appliquée en toute discrétion ;

elle définit les tâches de chaque acteur chargé de l'encadrement des élèves.

Art. 16.Pour l'organisation de l'encadrement des élèves, une division IC dispose d'une offre de base pour tous les élèves et prend en charge les élèves pour lesquels cette offre de base n'est pas suffisante.

Au stade de l'encadrement complémentaire, une division IC peut demander au centre d'encadrement des élèves un encadrement consultatif des élèves ou il est proposé par le centre d'encadrement des élèves s'il le juge nécessaire. L'encadrement consultatif des élèves est l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 3, 10° /2/1, du Code de l'Enseignement secondaire.

Dans la phase d'élargissement de l'encadrement, une division IC et le centre d'encadrement des élèves s'échangent les informations pertinentes disponibles afin d'organiser le déploiement supplémentaire de ressources, d'aide ou d'expertise.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives aux tâches visées aux alinéas 1er à 3.

Art. 17.Une division IC collabore avec le même centre d'encadrement des élèves que l'école à laquelle il est rattaché. La collaboration et les modalités de collaboration entre une division IC et le centre d'encadrement des élèves sont réglementées conformément à l'article 123/24 du Code de l'Enseignement secondaire.

Chapitre 6.- Participation

Art. 18.L'autorité scolaire mène une politique sur la participation des élèves et des personnes intéressées. Cette politique de participation satisfait au minimum aux conditions suivantes :

un organe de participation, qui se réunit régulièrement, est créé ;

le règlement de division comprend une procédure définissant l'organisation de la participation ;

la participation se concentre sur le fonctionnement de la division IC ;

la participation est collective.

Chapitre 7.- Règlement de division

Art. 19.L'autorité scolaire élabore un règlement de division définissant les droits et obligations de chaque élève.

L'autorité scolaire informe l'élève et les personnes intéressées du règlement de division au début du parcours d'enseignement. Une modification du règlement de division peut produire ses effets au plus tôt l'année scolaire suivante, à moins que cette modification ne soit la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

Le règlement de division comprend au moins les éléments suivants :

les règles de conduite ;

la procédure d'imposition d'une suspension préventive, d'une mesure d'ordre et d'une mesure disciplinaire sous la forme d'une exclusion temporaire telle que visée à l'article 20 ;

la politique de participation ;

les principes de base de la politique scolaire pour les situations dans lesquelles la division IC offre elle-même une subdivision structurelle à un élève en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°. Ces principes de base portent sur :

a)les dispenses de certaines parties du programme d'études ;

b)l'organisation de l'évaluation des élèves, en particulier :

1)la mention selon laquelle la division IC communiquera régulièrement ou en temps opportun sur les principes de base de l'évaluation des élèves, les progrès des études, le calendrier et le format des évaluations et des examens ;

2)la mention selon laquelle la division IC motive par écrit toute décision prise par le conseil de classe de ne pas accorder à l'élève la validation d'études visée, et la mention selon laquelle, à la demande des personnes intéressées, une concertation aura lieu dans un délai déterminé ;

3)la possibilité pour les personnes intéressées d'introduire un recours contre une décision du conseil de classe de ne pas accorder à l'élève la validation d'études visée. Les informations suivantes relatives au recours sont également fournies : la procédure accompagnée des délais raisonnables et réalisables correspondants, les formalités, les principes de fonctionnement, y compris la procédure de vote, et la composition d'une commission de recours ;

pour les élèves qui suivent une subdivision structurelle dans une école d'enseignement secondaire en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, les principes de base sur la manière dont la division IC entend conclure des accords avec l'école d'enseignement secondaire en matière d'encadrement et d'évaluation ;

la collaboration avec d'autres établissements d'enseignement, institutions de formation ou organisations, le cas échéant ;

les principes de base de la politique de la division IC en matière de publicité et de sponsoring.

L'autorité scolaire se concerte avec l'institution communautaire lors de l'établissement du règlement de division et de toute modification de celui-ci.

Chapitre 8.- Violation des règles de conduite

Art. 20.§ 1er. L'autorité scolaire et l'institution communautaire déterminent conjointement les règles de conduite qui s'appliquent et développent un cadre qui définit le traitement des violations de ces règles de conduite au sein de la division IC, les mesures qui peuvent être prises en cas de violation des règles de conduite et les personnes habilitées à prendre ces mesures.

Les règles de conduite visées à l'alinéa 1er, sont liées au fonctionnement de la division IC ou au fonctionnement de l'élève au sein de la division IC.

§ 2. Lorsqu'une mesure d'ordre est imposée à la suite de la violation d'une règle de conduite, les principes suivants s'appliquent :

une mesure d'ordre est proportionnelle et en rapport avec le comportement adopté ;

les personnes intéressées et l'institution communautaire sont informées de la mesure d'ordre ;

une mesure d'ordre ne peut pas affecter le droit à la validation d'études.

§ 3. Si un élève n'est pas en mesure d'assister aux cours ou aux activités équivalentes pendant plus d'un jour de cours consécutif, une mesure disciplinaire est imposée sous la forme d'une exclusion temporaire. L'imposition d'une mesure disciplinaire sous la forme d'une exclusion temporaire suit une procédure qui garantit les droits de défense et dans laquelle les principes suivants s'appliquent :

les personnes intéressées sont informées par écrit de l'intention de prononcer une mesure disciplinaire ;

les personnes intéressées et l'élève, éventuellement assistés d'une personne de confiance, sont entendus ;

des réunions de concertation sont organisées avec l'institution communautaire au cours de la procédure afin de prendre une décision collégiale ;

avant que la mesure disciplinaire ne prenne effet, les personnes intéressées sont informées par écrit de toute décision ;

la mesure disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits ;

les personnes intéressées ont accès au dossier disciplinaire de l'élève.

Un élève peut être exclu pour un maximum de 15 jours de cours consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire peut uniquement être imposée après un nouveau fait. Les informations et les documents relatifs à la procédure disciplinaire sont versés au dossier disciplinaire.

§ 4. Dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire, un élève peut être suspendu à titre préventif afin de faire respecter les règles de conduite et d'évaluer si une exclusion temporaire telle que visée au paragraphe 3, est nécessaire. Dans le cas d'une suspension préventive, l'élève est privé du droit de suivre les activités de cours ou les activités équivalentes pour une période de maximum dix jours de cours consécutifs.

Une suspension préventive peut être prolongée une fois pour un maximum de dix jours de cours si la procédure disciplinaire visée au paragraphe 3, ne peut être accomplie dans cette période initiale en raison de facteurs externes. La suspension peut prendre immédiatement effet et est notifiée par écrit aux personnes intéressées et à l'institution communautaire.

Avant qu'une suspension préventive ne soit imposée ou prolongée, une concertation est organisée avec l'institution communautaire afin de prendre une décision collégiale.

§ 5. Si un élève fait l'objet d'une mesure d'ordre telle que visée au paragraphe 2, d'une mesure disciplinaire telle que visée au paragraphe 3 ou d'une suspension préventive telle que visée au paragraphe 4, empêchant cet élève de participer aux activités de cours ou aux activités équivalentes, l'institution communautaire et la division IC prennent des dispositions quant à la personne qui sera chargée de s'occuper de l'élève.

Chapitre 9.- Obligation scolaire

Art. 21.Tout jeune en âge d'obligation scolaire placé dans une institution communautaire suit un parcours d'enseignement dans la division IC de cette institution communautaire, remplissant ainsi l'obligation scolaire. Toute personne majeure placée dans une institution communautaire peut choisir de suivre un parcours d'enseignement dans la division IC de cette institution communautaire.

En ce qui concerne tout jeune mineur placé dans l'institution communautaire qui bénéficie d'une dispense de l'obligation scolaire visée à l'article 123/5 du Code de l'Enseignement secondaire ou qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire sur la base de l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, les personnes intéressées peuvent, en concertation avec le jeune, opter pour que ce dernier suive un parcours d'enseignement dans la division IC de cette institution communautaire.

Chapitre 10.- Encadrement

Section 1ère.- Calcul de l'encadrement

Art. 22.Pour chaque année scolaire, l'autorité scolaire a droit à un encadrement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale de l'institution communautaire le premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1, du décret relatif à la délinquance juvénile, multipliée par 2571 ORE.

Section 2.- Utilisation de l'encadrement

Art. 23.Le Gouvernement flamand détermine :

les catégories de personnel pour les divisions GI et les classe en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion ;

le nombre d'ORE attribué à chaque fonction. Le nombre d'ORE d'une fonction est fixé sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Art. 24.L'autorité scolaire ne peut utiliser les ORE que pour le fonctionnement de la division IC.

Après négociation au sein du comité local compétent, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des ORE octroyées en tenant compte à cet égard de la réglementation relative à la répartition des emplois et en matière de réaffectation et de remise au travail.

Art. 25.L'autorité scolaire reçoit un traitement pour ses membres du personnel qui ont été désignés dans les limites des ORE octroyées si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf exemption à accorder par le Gouvernement ;

jouir des droits civils et politiques, sauf exemption à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec l'exemption visée au point 1° ;

être titulaire des certificats d'aptitude visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;

avoir été recruté conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;

être en fonction en vertu de la réglementation relative à l'encadrement.

Les traitements sont payés par le service compétent de la Communauté flamande, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés.

Chapitre 11.- Budget de fonctionnement

Section 1ère.- Calcul du budget de fonctionnement

Art. 26.Pour chaque année scolaire, l'autorité scolaire a droit pour sa division IC à un budget de fonctionnement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale de l'institution communautaire le premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1er, du décret relatif à la délinquance juvénile, multipliée par 500 euros. Ce montant est la valeur monétaire.

A partir de l'année scolaire 2026-2027, la valeur monétaire visée à l'alinéa 1er, sera multipliée annuellement par le coefficient A1.

Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où :

Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'exercice budgétaire x-2.

Le budget de fonctionnement obtenu en application des alinéas 1er et 2, est octroyé pour l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Le budget de fonctionnement obtenu en application des alinéas 1er et 2, est versé chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.

Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour les autorités, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification du décret en question par le Gouvernement flamand.

Section 2.- Utilisation du budget de fonctionnement

Art. 27.L'autorité scolaire ne peut utiliser le budget de fonctionnement que pour le fonctionnement de la division IC.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de contrôle de l'affectation du budget de fonctionnement. Ce contrôle ne peut pas porter sur l'opportunité.

Art. 28.§ 1er. L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des fonds propres et à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26.

Ces membres du personnel tombent sous le coup de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 2. L'autorité scolaire peut engager du personnel :

à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26 ;

à charge de la prime de soutien flamande, versée par le VDAB, ou à charge d'une ou plusieurs primes en cas de travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

à charge des subventions octroyées par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement.

L'autorité scolaire peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, spécialisé et de service statutaires.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une autorité scolaire en application de l'alinéa 2, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le service compétent de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Le service compétent de la Communauté flamande récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité scolaire.

Chapitre 12.- Mise à disposition de bâtiments aux divisions GI

Art. 29.L'institution communautaire met à la disposition de la division IC située dans l'institution communautaire des bâtiments ou des locaux pour l'exécution des missions assignées à la division IC régies par le présent décret. L'institution communautaire garantit que ces bâtiments ou locaux répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°.

L'institution communautaire et l'autorité scolaire déterminent conjointement toute autre modalité éventuelle concernant la mise à disposition.

Chapitre 13.- Gestion consciencieuse

Art. 30.Une division IC est exempte de toute propagande politique et aucune activité politique n'y est organisée.

Par activités politiques, on entend toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques.

Art. 31.Si l'autorité scolaire autorise le sponsoring ou des communications au sein de la division IC ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, elle veille à ce que :

le matériel pédagogique fourni par l'autorité scolaire reste exempt de ces communications ;

les activités restent exemptes des communications précitées, à l'exception des communications qui se limitent à attirer l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou pour un prix réel par une personne physique, une personne morale ou une association de fait nommément désignée ;

le sponsoring et les communications ne soient pas manifestement incompatibles avec les tâches et les objectifs pédagogiques et éducatifs de l'école ;

le sponsoring et les communications précitées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.

Art. 32.Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être réclamé dans une division IC. Une division IC ne demande pas non plus de contributions aux personnes intéressées.

Chapitre 14.- Sanctions et recouvrements

Art. 33.§ 1er. Si l'inspection de l'enseignement ou les services compétents de la Communauté flamande constatent un non-respect, le Gouvernement flamand peut, après sommation, infliger une sanction pour :

le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion des élèves ;

toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;

toute infraction à l'utilisation de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;

toute déclaration inexacte sur la rémunération du personnel ;

toute infraction aux dispositions en matière de gestion consciencieuse.

§ 2. La sanction visée au paragraphe 1er, peut consister en :

une retenue temporaire sur le budget de fonctionnement ;

un remboursement partiel du budget de fonctionnement.

La retenue ou le recouvrement ne peut pas excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de la division IC où l'infraction a été constatée.

Le Gouvernement flamand précise les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. Il garantit ainsi les droits de la défense et établit une possibilité de recours.

Art. 34.Tous les montants payés indûment sont récupérés auprès de l'autorité scolaire.

Les montants qui ont été payés indûment pour le compte de l'autorité scolaire peuvent également être récupérés par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.

Toutefois, une partie du traitement payée indûment est récupérée auprès du membre du personnel concerné si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement indu.

Chapitre 15.- Surveillance de la qualité

Art. 35.La surveillance de la qualité dans une division IC se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Chapitre 16.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Art. 36.A l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, les mots " les établissements d'enseignement secondaire et les académies d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " les établissements d'enseignement secondaire, les divisions IC et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ".

Art. 37.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, est ajouté un point 46°, rédigé comme suit :

" 46° division IC : une entité telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Art. 38.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 27 avril 2018, les mots " et d'une division IC " sont insérés entre les mots " d'un centre d'encadrement des élèves " et les mots " sont également tenus ".

Section 2.- Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 39.A l'article 3, 24°, deuxième tiret, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " dans des centres d'accueil et d'orientation et dans les centres d'observation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse ".

Art. 40.A l'article 26quater/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 3, 24°, deuxième tiret ".

Section 3.- Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 41.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

" 9° /1 division IC : une entité telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

au point 16° /1, le membre de phrase " , à l'exception des divisions GI " est inséré entre les mots " les établissements d'enseignement " et le membre de phrase " ; le cadre repose " ;

il est inséré un point 16° /3, rédigé comme suit :

" 16° /3/1 cadre de référence pour la qualité des divisions IC : le cadre qui décrit les attentes en matière de parcours d'enseignement de qualité au sein des divisions IC. Le cadre repose sur les quatre rubriques suivantes : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité et politique et tient compte du contexte et de la contribution de l'établissement d'enseignement ; " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Aux fins de l'application du présent décret, la division IC et l'école d'enseignement secondaire à laquelle la division IC est rattachée sont considérées comme deux établissements d'enseignement distincts. ".

Art. 42.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 5 mai 2023 et du 6 juin 2023, le membre de phrase " l'enseignement artistique à temps partiel, " est remplacé par le membre de phrase " l'enseignement artistique à temps partiel, aux divisions IC, ".

Art. 43.A l'article 4, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 mars 2018, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , à l'exception d'une division IC, " est inséré entre les mots " Tout établissement d'enseignement " et les mots " est responsable " ;

il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" La fourniture d'un enseignement de qualité tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que la division IC :

respecte la réglementation qui lui est applicable ;

rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité des divisions GI fixé par le Gouvernement flamand. ".

Art. 44.A l'article 16, § 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " les divisions GI, " est inséré entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et les mots " l'éducation des adultes ".

Art. 45.A l'article 38 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " à l'exception d'une division IC, " est inséré entre le membre de phrase " d'un établissement d'enseignement, " et les mots " l'inspection vérifie ".

au paragraphe 1er est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa rédigé comme suit :

" Pendant l'audit d'une division IC, l'inspection de l'enseignement vérifie si la division IC :

respecte la réglementation qui lui est applicable ;

rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité des divisions GI visé à l'article 4, § 2, alinéa 5. " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du centre d'encadrement des élèves, le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement et le cadre de référence pour la qualité des divisions GI, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 5, l'inspection de l'enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics. " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du centre d'encadrement des élèves, du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, du cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement ou du cadre de référence pour la qualité des divisions GI, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 5 ; ".

Art. 46.A l'article 44bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots " centres d'encadrement des élèves " sont à chaque fois remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves et divisions GI ".

Section 4.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 47.A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. La codification ne s'applique pas aux divisions GI, sauf disposition contraire expresse. ".

Art. 48.A l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 14° /4, rédigé comme suit :

" 14° /4 division IC : une entité telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

au point 15° /2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - on entend également par enseignement à domicile l'enseignement dispensé à un élève en âge d'obligation scolaire dans les centres d'accueil et d'orientation et dans les centres d'observation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse ; ".

Art. 49.A l'article 35 du même code, modifié par le décret du 5 avril 2019, est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Pour un élève qui suit un parcours d'enseignement dans une division IC, le régime de contribution est suspendu dans l'école où l'élève reste inscrit comme élève régulier conformément à l'article 253 ou 295. Cette suspension s'applique pendant toute la période au cours de laquelle l'élève suit un parcours d'enseignement dans une division IC. ".

Art. 50.A l'article 98 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, sont ajoutés des paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Les personnes intéressées des élèves en âge de scolarité obligatoire qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, mais qui suivent des cours dans une division IC, peuvent, en concertation avec l'élève conformément à l'article 10 du décret du ... ] relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, choisir que l'élève en âge de scolarité obligatoire continue à suivre, par le biais de l'apprentissage interactif à distance, l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle qui a été choisi au moment de l'inscription dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein ou lors du changement pour l'année scolaire suivante, visé au paragraphe 1er.

§ 4. Les personnes intéressées des élèves en âge de scolarité obligatoire qui ne sont pas inscrits dans l'enseignement secondaire à temps plein et qui suivent des cours dans une division IC peuvent, en concertation avec l'élève, choisir que ce dernier suive l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle dans une école d'enseignement secondaire officiel à temps plein par le biais de l'enseignement interactif à distance, sans que l'élève ne soit inscrit dans cette école.

Le choix de suivre l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle visé à l'alinéa 1er, n'est possible que si l'école d'enseignement secondaire officiel à temps plein accepte d'organiser pour cet élève l'enseignement précité par le biais de l'apprentissage interactif à distance. Par dérogation à l'article 97, l'école d'enseignement secondaire officiel à temps plein n'est pas tenue de dispenser à cet élève au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions ou de la morale non confessionnelle. La division IC, les personnes intéressées et l'école d'enseignement secondaire officiel à temps plein qui organise l'enseignement confessionnel par le biais de l'apprentissage interactif à distance prennent des dispositions concrètes pour la poursuite de la mise en oeuvre de l'enseignement confessionnel. ".

Art. 51.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, est inséré un article 98/1, rédigé comme suit :

" Art. 98/1 Conformément à l'article 10 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, les personnes intéressées des élèves inscrits dans l'enseignement secondaire libre à temps plein, mais qui suivent les cours dans une division IC, peuvent choisir que l'élève suive, par le biais de l'enseignement interactif à distance, les cours de religion, de morale non confessionnelle ou une formation culturelle organisés dans cette école libre. Le choix est arrêté en concertation avec l'élève. ".

Art. 52.A l'article 110/1, § 6, du même code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription précédente dans une autre école d'enseignement spécial dès le début effectif de la fréquentation de cours au sein d'une division IC. ".

Art. 53.A l'article 110/33 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 3, 15° /1, deuxième tiret ".

Art. 54.A l'article 4/1 du même code, inséré par le décret du 24 mars 2023 et modifié par les décrets des 7 juillet 2023 et 14 juillet 2023, est inséré avant l'article 122/2 un article 122/2/0, rédigé comme suit :

" Art. 122/2/0 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'enseignement interactif à distance pour les élèves d'une division IC qui reçoivent un enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1, dans l'une des religions, en morale non confessionnelle ou une formation culturelle telles que visées à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1. ".

Art. 55.A l'article 123/24 du même code, inséré par le décret du 27 avril 2018, est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Si une division IC est rattachée à une école, la coopération entre l'école et le centre visée aux paragraphes 1er à 4 implique la coopération entre la division IC et le centre. Les accords de collaboration spécifique à l'école visée au paragraphe 1er, comprennent les accords de collaboration entre la division IC et le centre.

Si une école et un centre ne parviennent pas à un accord de collaboration concernant la division IC, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de médiation et la composition de la commission de médiation. ".

Art. 56.A l'article 136/1 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, emplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 16 juin 2017 et 5 mai 2023, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Les élèves qui suivent des cours dans une subdivision structurelle en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement des cours dans une école d'enseignement secondaire ordinaire. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Art. 57.L'article 253 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 253. Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial continue d'être considéré comme un élève régulier dans son école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :

une école de type 5 ;

un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.

De plus l'élève visé à l'alinéa 1er, est régulièrement inscrit :

dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;

dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;

dans une division IC.

Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans une division IC au sens de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et prend à cet égard des dispositions avec la division IC. ".

Art. 58.A l'article 253/5 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 4 février 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription précédente dans une autre école d'enseignement ordinaire dès le début effectif de la fréquentation de cours au sein d'une division IC. ".

Art. 59.A l'article 253/36 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 18 février 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription précédente dans une autre école d'enseignement ordinaire dès le début effectif de la fréquentation de cours au sein d'une division IC. ".

Art. 60.A l'article 260/1 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 16 juin 2017, 5 avril 2019 et 5 mai 2023, est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui suivent les cours dans une subdivision structurelle au sein d'une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement les cours dans une école d'enseignement secondaire ordinaire. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Art. 61.L'article 295 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 295. Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial continue d'être considéré comme un élève régulier dans son école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :

une école de type 5 ;

un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.

De plus l'élève visé à l'alinéa 1er, est régulièrement inscrit :

dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;

dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;

dans une division IC.

Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans une division IC au sens de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et prend à cet égard des dispositions avec la division IC. ".

Section 5.- Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 62.A l'article VII.2, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le membre de phrase " les divisions GI, visées à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, " est ajouté entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et les mots " les centres ".

Art. 63.A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le membre de phrase " , à l'article 38 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre les mots " l'enseignement secondaire " et le mot " et " ;

au point 2°, le membre de phrase " des article 36 et 37 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, " est inséré entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et le mot " de " ;

Section 6.- Modifications du décret Panier de croissance de 2018

Art. 64.A l'article 32 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, est ajouté le membre de phrase " ou à un élève attributaire qui suit un parcours d'enseignement au sein d'une division IC telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 65.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021 et 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " ou centre " sont remplacés par le membre de phrase " , un centre ou une division IC " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase " ou à la fin d'un parcours d'enseignement au sein d'une division IC " est insérée entre les mots " dans un centre " et les mots " tel que ".

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase " ou il n'a pas entamé un parcours d'enseignement au sein d'une division IC " est insérée entre les mots " ou dans l'apprentissage dans un centre " et les mots " tel que " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " et au sein d'une division IC telle que visée à l'article 32 " est inséré entre les mots " l'enseignement secondaire " et le mot " qui " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " ou au sein d'une division IC telle que visée à l'article 32 " est inséré entre le mot " secondaire " et le mot " ou " ;

6 au paragraphe 2, le membre de phrase " et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " au sein d'une division IC et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail ".

Art. 66.A l'article 36, § 1er, 1°, du même décret, les mots " ou un centre " sont remplacés par le membre de phrase " , un centre ou une division IC ".

Art. 67.A l'article 48, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent article, un élève attributaire au sein d'une division IC telle que visée à l'article 32 est considéré comme un élève suivant l'enseignement secondaire à temps plein. Si, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, l'élève attributaire de ce droit suit une subdivision structurelle au sein d'une division IC et que cette subdivision structurelle appartient à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou de l'enseignement professionnel, cet élève est également considéré comme un élève de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou de l'enseignement professionnel pour l'application du présent article. ".

Section 7.- Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 68.A l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

" 9° /1 division IC : une entité telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile; " ;

au point 14°, le membre de phrase " , une division IC " est inséré entre les mots " ou secondaire " et le mot " et " ;

au point 16°, le membre de phrase " , à l'article 2 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre le membre de phrase " du 25 février 1997 " et le mot " et " ;

au point 17° est ajouté le membre de phrase " ou un élève attributaire qui suit un parcours d'enseignement au sein d'une division IC telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " ;

au point 21° est ajouté le membre de phrase " et à l'article 2, 21°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

au point 22° est ajouté le membre de phrase " ou à l'article 2, 22°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

au point 23° est ajouté le membre de phrase " et à l'article 2, 23°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Aux fins de l'application du présent décret, une division IC fait partie de l'ensemble pédagogique de l'école d'enseignement secondaire visée à l'alinéa 1er, 18°, à laquelle la division IC est rattachée. ".

Art. 69.A l'article 6, § 2, du même décret sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Si un élève suit un parcours d'enseignement dans une division IC, le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école à laquelle cette division IC est rattachée devient compétent et responsable de cet élève jusqu'à la fin de son parcours d'enseignement dans la division IC.

Si cet élève est inscrit simultanément au parcours d'enseignement dans la division IC dans une autre école qui a des accords de collaboration avec un autre centre d'encadrement des élèves, le centre d'encadrement des élèves qui a des accords de collaboration avec l'école à laquelle la division IC est rattachée reste compétent et responsable de cet élève jusqu'à la fin de la période du parcours d'enseignement de cet élève dans la division IC. Les deux centres d'encadrement des élèves collaborent pour l'encadrement de l'élève. ".

Chapitre 17.- Disposition transitoire

Art. 70.Au cours de l'année scolaire 2027-2028, le budget de fonctionnement et l'encadrement alloués aux division IC font l'objet d'une évaluation.

Chapitre 18.- Disposition finale

Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025.

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