Texte 2024006815
Chapitre 1er.- Modifications du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006
Article 1er. A l'article X 61 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 15 décembre 2017 et 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les points 8° et 9° rédigés comme suit :
"
8° perte de grossesse du membre du personnel qui était enceinte. | 2 jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur |
9° perte de grossesse de l'épouse ou de la partenaire cohabitante du membre du personnel. | 2 jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur |
" ;
2°l'alinéa 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit :
" 3° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales
Art. 2.A l'article 67, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les points 17° et 18° rédigés comme suit :
" 17° perte de grossesse du membre du personnel qui était enceinte : deux jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur. " ;
18°perte de grossesse de l'épouse ou de la partenaire cohabitante du membre du personnel : deux jours ouvrables à condition de faire une déclaration sur l'honneur ;
2°l'alinéa 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit :
" 3° perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive présenter un certificat ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 3.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.