Texte 2024006808

7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret-programme du 22 décembre 2023 accompagnant le budget 2024, en ce qui concerne les subventions accordées à partir du bénéfice de la Loterie nationale attribué à la Communauté flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-7-2024
Numéro
2024006808
Page
88442
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-07/16
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2024
Texte modifié
20020364592014036640
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 22 décembre 2023 : le Décret-programme du 22 décembre 2023 accompagnant le budget 2024 ;

rapport financier : une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, soit d'autres sources ;

rapport de fond : une justification sur le fond démontrant que, et éventuellement la mesure dans laquelle, l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, est exécutée.

Art. 2.§ 1er. L'administration compétente met des modèles à disposition pour :

la demande d'une subvention ;

la demande d'un prix ;

la demande de report de la date de fin de l'activité ;

un rapport financier ;

un rapport de fond.

L'administration compétente peut mettre des modèles à disposition pour :

des informations supplémentaires éventuelles qui peuvent être demandées dans le cadre d'une demande de subvention ;

des informations supplémentaires éventuelles qui peuvent être demandées dans le cadre de la justification d'une subvention.

Si l'administration met un modèle à disposition, le demandeur utilise les modèles visés aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Toute notification par l'administration compétente, visée dans le présent arrêté, se fait par écrit quel que soit le support. La notification peut se faire par courrier électronique, par une application web ou un autre moyen de communication numérique qui génère une pièce écrite pour le destinataire.

L'administration compétente peut utiliser l'application web visée à l'alinéa 1er pour toute communication entre l'administration et le demandeur.

Art. 3.§ 1er. La demande d'une bourse comprend les données suivantes :

les données d'identification du demandeur ;

les coordonnées du demandeur ;

une description de l'objectif de la demande.

La demande d'une subvention, qui ne concerne pas une bourse, comprend les données suivantes :

les données d'identification du demandeur ;

le nom, la forme juridique, le numéro BCE, le siège social du demandeur si celui-ci n'est pas une personne physique ;

une description de l'activité, la date de début et de fin de l'activité, une ligne de temps et feuille de route, des objectifs concrets et des indicateurs correspondants permettant l'évaluation de fond et financière de la subvention ;

un budget en équilibre avec une justification des charges et produits estimés ;

les derniers comptes annuels approuvés ou le rapport annuel financier si le demandeur n'est pas une personne physique ;

une attestation de l'institution financière avec mention du numéro de compte du demandeur.

§ 2. La demande d'un prix comprend les données suivantes :

les données d'identification du demandeur ;

les données d'identification du candidat présenté dans la mesure où il s'agit d'une personne autre que le demandeur ;

les coordonnées du demandeur ;

le nom, la forme juridique, le numéro BCE, le siège social du demandeur si celui-ci n'est pas une personne physique.

Art. 4.Pour remplir les conditions de forme visées à l'article 82, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 82, alinéa 2, 3°, du décret du 22 décembre 2023, une demande de subvention ou de prix est introduite sous la forme visée à l'article 2.

Art. 5.La demande est introduite auprès de l'administration compétente au plus tard trois mois avant le début de l'activité faisant l'objet de la subvention ou du prix. La demande ne peut être introduite qu'auprès d'une seule administration.

Le ministre flamand fonctionnellement compétent peut déroger de manière générale au délai visé à l'alinéa 1er, tant que l'octroi de la subvention ou du prix s'effectue dans le cadre de l'article 74/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Quant aux prix, on entend par activité subventionnée telle que visée à l'article 74/1, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la remise du prix.

Art. 6.Seuls les frais pour réaliser l'activité subventionnée sont éligibles à une subvention.

Art. 7.L'administration compétente détermine si la demande d'une subvention ou la demande d'un prix répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 82 du décret du 22 décembre 2023.

Au plus tard quinze jours suivant le jour auquel la demande d'une subvention ou la demande d'un prix est introduite, l'administration compétente communique au demandeur si la demande précitée est recevable ou non.

Art. 8.§ 1er. L'administration compétente examine si les demandes recevables d'une subvention répondent aux :

conditions de subvention, visées à l'article 83 du décret du 22 décembre 2023 ;

conditions de subvention établies conformément à l'article 9 du présent arrêté, le cas échéant.

Une demande de subvention qui ne répond pas à une condition de subvention entraîne un avis négatif.

§ 2. L'administration compétente rédige un avis et le transmet au ministre fonctionnellement compétent.

Art. 9.Les ministres fonctionnellement compétents prennent la décision visée à l'article 84 du décret du 22 décembre 2023. Ils peuvent, de manière générale, subordonner l'octroi des subventions ou des prix à des conditions supplémentaires.

Art. 10.§ 1er. Le ministre fonctionnellement compétent décide de l'octroi de la subvention ou du prix au plus tard soixante jours après le jour auquel la demande d'une subvention ou d'un prix est introduite.

L'administration compétente notifie la décision visée à l'alinéa 1er au demandeur dans les quinze jours à compter de la prise de la décision.

§ 2. La décision d'octroi d'une subvention contient l'ensemble des éléments suivants :

le nom du bénéficiaire ;

l'activité pour laquelle la subvention est octroyée ;

la manière dont les résultats de l'activité subventionnée sont publiés ;

le montant de subvention ;

le mode de paiement ;

les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.

§ 3. La décision d'octroi d'un prix contient l'ensemble des éléments suivants :

le nom du bénéficiaire ;

le mérite pour lequel le prix est octroyé ;

le montant du prix ;

le mode de paiement.

Art. 11.§ 1er. Les subventions sont payées sous la forme d'une avance de 90 % après la signature de la décision d'octroi, et d'un solde de 10 % après le contrôle visé à l'article 12.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions égales ou inférieures à 15 000 euros, sont payées intégralement après la signature de la décision d'octroi.

§ 2. Les bourses et les prix sont payés intégralement après la signature de la décision d'octroi.

Art. 12.§ 1er. L'administration surveille l'utilisation des subventions octroyées sur la base du présent arrêté.

Lors de la surveillance visée à l'alinéa 1er, l'administration compétente contrôle :

si le bénéficiaire de la subvention satisfait aux exigences en matière de subvention, visées au paragraphe 2 ;

si la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences suivantes en matière de subvention :

le bénéficiaire de la subvention mentionne le soutien de la Communauté flamande dans toutes les communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la signature de marque associés, tels que définis par le Gouvernement flamand ;

le bénéficiaire de la subvention reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées.

Art. 13.§ 1er. Afin de permettre la surveillance visée à l'article 12, le bénéficiaire soumet un rapport de fond et financier à l'administration compétente, au plus tard trois mois après la fin de l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire d'une bourse ne soumet qu'un rapport de fond à l'administration compétente.

§ 2. L'administration compétente peut demander à tout moment des informations et documents complémentaires au bénéficiaire.

Art. 14.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention peut introduire auprès du service compétent de l'administration une demande motivée de reporter la date de fin de l'activité.

La nouvelle date de fin de l'activité peut se situer au plus tard un an après la date de début de l'activité, mentionnée dans la demande d'une subvention, tant que la durée maximale visée à l'article 83, 2°, du décret du 22 décembre 2023, n'est pas dépassée.

§ 2. L'administration compétente décide de la prolongation du délai et signale, au plus tard quinze jours après le jour auquel la demande de prolongation a été introduite, si la date de fin de l'activité peut être reportée.

Art. 15.Le bénéficiaire de la subvention publie les résultats des activités subventionnées, visées à l'article 80 du décret du 22 décembre 2023, par ses propres canaux de communication.

Art. 16.Les éléments suivants sont les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière des subventions visées à l'article 80 du décret du 22 décembre 2023, lors de l'évaluation de la politique :

le nombre annuel de subventions demandées ;

le nombre annuel de subventions octroyées ;

le total des montants octroyés annuellement.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2008 et 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 24 octobre 2013 portant dérogation de l'article 6, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, en ce qui concerne les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et les bourses dans le secteur culturel, est abrogé.

Art. 19.Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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