Texte 2024006792
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par ministre : le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions.
Art. 2.Aux fins de l'application de l'article 2.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, on entend par le titulaire d'une autorisation de transport, visé à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le fournisseur d'eau.
Aux fins de l'application de l'article 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, on entend par le titulaire d'une autorisation de transport, visé à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale et la Société flamande de Distribution d'Eau.
Art. 3.§ 1er. Le fournisseur d'eau demande au ministre, en application de l'article 2.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'application des droits et obligations visés aux articles 9 à 15 et à l'article 16 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
La commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale et la Société flamande de Distribution d'Eau demandent au ministre, en application des dispositions de l'article 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'application des droits et obligations visés aux articles 9 à 15 et à l'article 16 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
§ 2. La demande, visée au paragraphe 1er, est recevable si elle contient l'ensemble des éléments suivants :
1°les motifs qui justifient l'éventuelle occupation du domaine privé ;
2°le tracé ou l'implantation proposés de l'infrastructure, visée à l'article 2.2.3 ou 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ainsi que les indications des emprises nécessaires sur un plan de situation à l'échelle d'au moins 1/25.000. Le plan de situation mentionne également l'ensemble des éléments suivants :
a)les voies publiques ;
b)les chemins vicinaux et les voies hydrauliques ;
c)les voies ferrées et de tramway qui longent le tracé proposé ou qui le croisent ;
3°un extrait du plan cadastral ou une représentation photographique d'un plan cadastral à la même échelle, séparément pour chaque commune, indiquant les parcelles sous ou sur lesquelles l'infrastructure, visée à l'article 2.2.3 ou 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, doit être installée, et l'indication de cette infrastructure ;
4°une liste par commune concernée reprenant les noms et adresses des propriétaires et locataires intéressés des parcelles, visées au point 3°.
§ 3. Si la demande, visée au paragraphe 1er, est irrecevable, le ministre en informe par écrit le demandeur dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a reçu cette demande.
La notification, visée à l'alinéa 1er, mentionne les motifs d'irrecevabilité de la demande.
Art. 4.§ 1er. Lors de l'application des articles 2.2.3 ou 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les autorités suivantes sont consultées sur le tracé ou l'implantation proposés de l'infrastructure qui est réalisée :
1°la ou les provinces dans lesquelles les travaux sont prévus ;
2°la ou les communes dans lesquelles les travaux sont prévus.
§ 2. En vue de la consultation des autorités, visée au paragraphe 1er, le demandeur transmet, au plus tôt quatorze jours après la date à laquelle la demande, visée à l'article 3, a été transmise au ministre, et, si celui-ci n'a pas déclaré la demande irrecevable, une copie des pièces de la demande qui intéressent les provinces, respectivement la ou les communes, à chacune des provinces et communes dans lesquelles ces travaux sont prévus.
§ 3. Une copie de la demande, visée à l'article 3, si cette demande porte sur une déclaration d'utilité publique, et un exemplaire des pièces y afférentes, qui intéressent les communes, sont déposés, sur ordre du bourgmestre de chaque commune, visée au paragraphe 2, pendant trente jours aux services de l'administration communale pour consultation.
Sur ordre du bourgmestre, pendant le délai, visé à l'alinéa 1er, une affiche est apposée aux endroits réservés aux avis officiels, indiquant la mise à disposition, visée à l'alinéa 1er.
Le bourgmestre veille à ce que l'affiche, visée à l'alinéa 2, soit apposée dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la demande, visée à l'article 3, a été reçue.
Dans le délai, visé à l'alinéa 3, le bourgmestre informe par écrit les propriétaires et locataires intéressés qui figurent sur la liste, visée à l'article 3, § 2, 4°, de la demande, visée à l'article 3.
§ 4. Lorsque l'enquête publique, visée au paragraphe 3, est clôturée, le bourgmestre dresse un procès-verbal reprenant les objections et commentaires écrits et oraux qui ont été introduits pendant cette enquête publique.
Le bourgmestre envoie le procès-verbal, visé à l'alinéa 1er, au demandeur dans les dix jours qui suivent la clôture de l'enquête publique.
§ 5. La députation et le collège des bourgmestre et échevins des provinces et des communes, visées au paragraphe 2, transmettent leur avis sur les tracés ou les implantations de l'infrastructure, visée à l'article 2.2.3 ou 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui sont proposés dans la demande, visée à l'article 3 du présent arrêté, au demandeur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
S'il n'est pas transmis d'avis dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé être favorable.
Le demandeur transmet les avis, visés à l'alinéa 1er, et le procès-verbal, visé au paragraphe 4, au ministre dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle la demande, visée à l'article 3, a été transmise au ministre.
Lorsque le demandeur et l'organe consultatif sont identiques, l'avis visé à l'alinéa 1er, n'est pas d'application.
§ 6. Le ministre statue sur la demande, visée à l'article 3, dans les cent vingt jours à compter de la date à laquelle la demande a été reçue.
§ 7. En cas d'urgence, le ministre peut déterminer qu'il doit être donné suite à une demande, visée à l'article 3, dans les trente jours.
Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, le ministre adapte les délais, visés dans le présent arrêté, et en informe par écrit le demandeur dans les cinq jours qui suivent la réception d'une demande, visée à l'article 3, qui est recevable.
Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, le délai pour obtenir la consultation auprès des services de l'administration communale est d'au moins dix jours.
Le demandeur joint une copie de la décision, visée à l'alinéa 2, aux pièces, visées au paragraphe 2, et transmet une copie de cette décision dans les cinq jours qui suivent la réception de cette décision, à chacune des provinces et des communes dans lesquelles les travaux sont prévus.
§ 8. Le ministre informe immédiatement le demandeur de la décision.
Art. 5.Le propriétaire du fonds privé grevé d'une servitude établie en vue de la réalisation et de l'exploitation de l'infrastructure, visée à l'article 2.2.3 ou 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, peut, dans les deux ans qui suivent la signification qui lui a été faite de la déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement de la servitude, faire savoir au ministre qu'il demande au demandeur d'acquérir le terrain occupé.
Si aucun accord à l'amiable ne peut être conclu concernant l'acquisition du terrain occupé, l'acquisition et la prise de possession immédiate de ces terrains sont déclarées d'utilité publique sur requête du demandeur, conformément à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 14 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
La requête du demandeur, visée à l'alinéa 2, est adressée au ministre dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le demandeur, visé à l'article 3, a reçu la demande que le propriétaire du fonds occupé lui a adressée.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'échelle des allocations minimum, si elles sont annuelles, dues aux propriétaires de fonds privés ou à ceux qui détiennent les droits réels attachés à ces fonds, et qui sont dues en raison de l'occupation de ces fonds par l'infrastructure, visée à l'article 2.2.3 ou 2.6.1.3.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est fixée comme suit : 0,01 euro par an et par mètre courant de canalisation.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.