Texte 2024006773
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Département Soins : le département, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;
2°heures prestées : les heures effectivement travaillées ;
3°personnel d'appui :
a)le personnel du service de nettoyage, du service logistique et de la cuisine ;
b)le personnel du service technique et de l'accueil ;
c)le collaborateur en appui du régime des visites ;
4°centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 1er, 57°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, avec ou sans centre de court séjour associé tel que visé à l'article 1er, 10°, du même arrêté.
Art. 2.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire, conformément à l'article 2 ou 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de soins de jour titulaire d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins de jour ou un seul centre de soins de jour titulaire d'un agrément supplémentaire, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels distinct, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire, pour l'application du présent arrêté.
Art. 3.Une subvention est accordée aux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec un centre de court séjour associé.
Chapitre 2.- Engagement d'étudiants jobistes en tant que personnel d'appui
Art. 4.Le centre de soins résidentiels peut recevoir du Département Soins une subvention unique pour les heures prestées pendant la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 par des étudiants jobistes travaillant comme personnel d'appui sous contrat de travail ou par le biais d'une agence de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente.
Art. 5.Les centres de soins résidentiels respectent, à l'égard des étudiants jobistes visés à l'article 4 du présent arrêté, toutes les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et d'emploi, stipulées dans des dispositions légales, décrétales et réglementaires, dans des conventions collectives de travail et dans les protocoles prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 6.La subvention visée à l'article 3 est accordée aux centres de soins résidentiels qui engagent des étudiants jobistes comme personnel d'appui.
Art. 7.Un centre de soins résidentiels entre en ligne de compte pour une subvention, visée à l'article 3, s'il soumet les données suivantes via le formulaire du guichet électronique mis à disposition à cet effet par le département, au plus tard le 31 octobre 2024 :
1°les nom et prénom de l'étudiant jobiste ;
2°le numéro de registre national de l'étudiant jobiste ;
3°la fonction de l'étudiant jobiste ;
4°la date de début de l'embauche de l'étudiant jobiste ;
5°les heures prestées par l'étudiant jobiste.
Le centre de soins résidentiels perd le droit à la subvention, visée à l'article 3, si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées à temps ou n'ont pas été communiquées conformément à l'alinéa 1er.
Le Département Soins peut demander une copie du contrat de travail ou une copie du contrat conclu avec l'agence de travail intérimaire et les pièces justificatives du nombre des heures prestées, visées à l'alinéa 1er, 5°. La fonction visée à l'alinéa 1er, 3°, correspond à la fonction reprise au contrat de travail ou au contrat conclu avec l'agence de travail intérimaire.
Art. 8.Les prestations des étudiants jobistes communiquées par le centre de soins résidentiels en application du présent arrêté, ne sont pas éligibles au financement tel que visé à l'article 663/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, pour les prestations du troisième trimestre de 2024.
Art. 9.La subvention visée à l'article 3 s'élève à 19,15 euros par heure prestée par l'étudiant jobiste comme personnel d'appui.
Art. 10.La somme des subventions obtenues conformément au présent arrêté est limitée par centre de soins résidentiels pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 au montant obtenu sur la base de la formule suivante :
((70 euros x le nombre d'unités de logement agréées du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour concernés au 31 décembre 2023) x ((le nombre de journées facturées pour le mois de mai 2024, tel que facturé aux caisses d'assurance soins au 31 octobre 2024 dans le centre de soins résidentiels et le centre de court séjour concernés/31)/(le nombre moyen pondéré d'unités de logement agréées du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour concernés au mois de mai 2024)).
Le montant de subvention auquel le centre de soins résidentiels a droit, est payé au plus tard le 24 décembre 2024.
La subvention visée à l'article 3 ne peut pas être combinée avec d'autres formes d'aide fournies par l'Autorité flamande à titre d'intervention aux mêmes fins.
Art. 11.Le 31 octobre 2024, les données suivantes deviennent définitives :
1°les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté ;
2°les journées facturées pour le mois de mai 2024 ;
3°les données communiquées via le guichet électronique, visé à l'article 7.
Les données visées à l'alinéa 1er sont utilisées dans la formule visée à l'article 10, alinéa 1er. Les adaptations apportées aux journées facturées pour le mois de mai 2024 et aux données communiquées via le guichet électronique après le 31 octobre 2024, ne seront plus prises en compte dans les calculs pour l'application du présent arrêté, et les calculs déjà effectués ne seront pas non plus ajustés.
Art. 12.L'Inspection des Soins et le Département Soins contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté.
A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.
Aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er, les centres de soins résidentiels fournissent les informations ou documents demandés.
La subvention est récupérée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 13.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.