Texte 2024006755
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant ou devant être communiquées par les entités enregistrées sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots " Les entreprises " sont remplacés par les mots " Les entités enregistrées " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " dénomination commerciale " sont remplacés par le mot " dénomination " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, dans la version néerlandaise, les mots " door de ondernemingen " sont remplacés par les mots " door hen " ;
4°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les ASBL peuvent, outre les actions visées au paragraphe 1er,
1°inscrire leurs unités d'établissement.
Cette inscription contient :
a)la date de début de l'unité d'établissement ;
b)son adresse ;
c)ses activités économiques, en ce compris le type d'activité;
2°inscrire, modifier et arrêter les activités économiques visées au 1°, c) ;
3°arrêter leurs unités d'établissement. " ;
5°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les entités enregistrées, inscrites en qualité d'entreprise soumise à inscription, peuvent, outre les actions visées au paragraphe 1er :
1°arrêter les activités économiques de leurs unités d'établissement ;
2°arrêter leurs unités d'établissement ;
3°arrêter leur qualité d'entreprise soumise à inscription ;
4°corriger et modifier le type d'activités de leurs unités d'établissement. " .
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Les entreprises visées aux articles 23bis/1 et 23bis/2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont tenues, conformément à l'arrêté du 27 juillet 1967 précité, d'inscrire et de mettre à jour respectivement les données relatives à leurs associés actifs et à leurs aidants. Ces données sont les nom, prénom et numéro de Registre national ou de Registre bis des associés actifs ou aidants ainsi que la date de début et de fin d'exercice de leur activité en tant qu'associé actif ou aidant.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par associé actif, l'associé actif tel que défini à l'article 23bis/1 précité et, par aidant, l'aidant tel que défini à l'article 23bis/2 précité. ".
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 2 et 2/1 " ;
2°dans l'alinéa 1er, le mot " entreprise " est remplacé par les mots " entité enregistrée " ;
3°dans l'alinéa 1er, les mots " dénommée " Private Search " " sont abrogés ;
4°dans l'alinéa 2, les mots " par carte d'identité électronique ou token citoyen " sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase introductive, les mots " au Private Search " sont remplacés par les mots " à l'application " ;
b)au 1°, le mot " entreprise " est remplacé par les mots " entité enregistrée " ;
c)au 2°, les mots " pour autant qu'ils aient été préalablement inscrits via " Private Search " ou que le formulaire de désignation des mandataires, disponible sur le site internet du SPF Economie, ait été communiqué préalablement au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises " sont abrogés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception de l'article 3, 4° et 5°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et, au plus tard le 30 novembre 2026.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.