Texte 2024006743
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2024 relatif à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " En juillet, le président communique à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine, à l'examen d'admission en dentisterie et à l'examen d'admission en médecine vétérinaire à laquelle des catégories suivantes le candidat appartient :
1°classement en ordre utile ;
2°non-classement en ordre utile parce que le résultat de l'examen est inférieur au seuil de réussite ;
3°non-classement en ordre utile parce que le candidat ne souhaite pas être repris dans le classement ;
4°non-classement en ordre utile parce que le candidat a obtenu moins de la moitié des points à l'une des parties ou aux deux parties ;
5°non-classement en ordre utile parce que le candidat a été classé en ordre utile pour une formation d'une préférence plus marquée. "
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne les candidats qui, suite à la révision des résultats pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie ou l'examen d'admission en médecine vétérinaire, sont classés en ordre utile dans leur formation préférentielle, le classement en ordre utile dans la formation qui n'est pas leur formation préférentielle devient caduc le cas échéant. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 2024.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.