Texte 2024006737
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°IRP : une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;
2°entreprise d'assurance : une entreprise au sens de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
3°branche 21 : une assurance-vie avec rendement garanti, telle que mentionnée à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
4°branche 23 : une assurance-vie liée à des fonds d'investissement, telle que mentionnée à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
5°FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
6°SIGeDIS : l'ASBL SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Art. 2.§ 1er. Pour les engagements de pension et les conventions de pension gérés par une entreprise d'assurance dans une branche 23 ou gérés par une IRP selon une obligation de moyen, les organismes de pension calculent, le cas échéant, le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable de la prestation attendue conformément à l'annexe I.
§ 2. Pour les engagements de pension et les conventions de pension gérés par une entreprise d'assurance dans une branche 21 ou gérés par une IRP selon une obligation de résultat, les organismes de pension calculent, le cas échéant, le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable de la prestation attendue conformément à l'annexe II.
§ 3. Pour les engagements de pension et les conventions de pension dont la gestion est répartie sur une branche 21 ou une obligation de résultat et une branche 23 ou une obligation de moyen, les organismes de pension calculent, le cas échéant, le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable de la prestation attendue de manière proportionnelle conformément à l'annexe I et à l'annexe II.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, les contributions futures qui, le cas échéant, sont prises en compte dans les calculs visés à l'article 2, sont celles qui sont disponibles à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension et dont sont déduits, s'il y a lieu, les charges fiscales et parafiscales, les coûts et la partie destinée au financement de couvertures supplémentaires ou de prestations de solidarité, appliqués à cette date.
Art. 4.Les calculs visés à l'article 2 sont effectués selon les caractéristiques spécifiques de l'engagement de pension ou de la convention de pension. Il convient ainsi, le cas échéant, de s'écarter des contributions à prendre en compte, telles que visées à l'article 3, et/ou des rendements attendus, tels qu'établis et publiés par la FSMA conformément à l'annexe I et à l'annexe II.
Tout écart a pour but de fournir à l'affilié une image aussi fidèle que possible de la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre lors de sa mise à la retraite.
Les prestations attendues calculées en vertu de cette arrêté n'ont pas de valeur probante.
Art. 5.Les calculs visés à l'article 2 sont opérés pour chaque affilié conformément à sa situation individuelle spécifique.
Art. 6.§ 1er. Les montants des trois scénarios de la prestation attendue qui sont présentés dans le relevé des droits à retraite sont arrondis comme suit :
* les montants supérieurs à 10 000 sont arrondis au millier le plus proche ;
* les montants compris entre 1 000 et 10 000 sont arrondis à la centaine la plus proche ;
* les montants compris entre 10 et 1 000 sont arrondis à la dizaine la plus proche ;
* les montants inférieurs à 10 ne sont pas arrondis.
Les organismes de pension peuvent, moyennant l'accord de SIGeDIS, confier à cette dernière, par le biais des instructions de déclaration DB2P, établies conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'arrondissement de ces montants.
§ 2. Les montants des trois scénarios de la prestation attendue que l'organisme de pension calcule et déclare à SIGeDIS sont des montants nominaux, qui ne sont pas corrigés pour tenir compte de l'inflation.
Art. 7.L'organisme de pension documente la manière dont il calcule les trois scénarios de la prestation attendue.
Sur demande, l'organisme de pension expose son mode de calcul à la FSMA.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, une période transitoire de trois ans est prévue, à savoir pour les relevés des droits à retraite portant sur la situation au 1er janvier 2026, au 1er janvier 2027 et au 1er janvier 2028, période durant laquelle l'organisme de pension sera dispensé de tenir compte du fait que la formule de pension prévue par le règlement de pension ou la convention de pension change à des moments prédéfinis sur la base de critères préétablis.
§ 2. Par dérogation à l'article 5, une période transitoire de trois ans est prévue, à savoir pour les relevés des droits à retraite portant sur la situation au 1er janvier 2026, au 1er janvier 2027 et au 1er janvier 2028, période durant laquelle l'organisme de pension pourra déroger au principe de la détermination individualisée du rendement à appliquer pour procéder au calcul des trois scénarios de la prestation attendue d'un affilié. Pendant la période transitoire, l'organisme de pension pourra, par dérogation à l'étape 5 de l'annexe I, appliquer le portefeuille type " neutre ", tel que décrit à l'étape 1 de l'annexe I, quelle que soit l'allocation réelle d'actifs applicable aux réserves et aux contributions de l'affilié concerné.
Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2024, p. 89884)