Texte 2024006724
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.A l'article 1er/2, § 1er, alinéa 2, de de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 18 décembre 2016, et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 1°, les mots "ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes" sont remplacés par les mots "ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'article 57/45";
b)il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit:
"6° /1 article 57/37".
Art. 3.L'article 9bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 14 décembre 2015, est complété par un 5° rédigé comme suit:
"5° les éléments qui ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38, à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande qui n'a pas été prise en considération en application de l'article 57/40.".
Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les mots "ou d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'article 57/45" sont insérés entre les mots "étranger bénéficiant de la protection subsidiaire" et les mots "dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs".
Art. 5.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots "ou s'il est l'auteur d'un mineur reconnu réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° " sont remplacés par les mots "ou s'il est l'auteur tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° ";
b)dans le paragraphe 5, la première phrase, les mots "d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'article 57/45 ou" sont insérés entre les mots "Lorsque le ou les membres de la famille" et les mots "d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire".
Art. 6.L'article 57/6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un 16° rédigé comme suit:
"16° pour rendre l'avis visé à l'article 57/41, § 1er.".
Art. 7.L'article 57/27, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 aout 2015, est complété par un 6) rédigé comme suit:
"6) concernant des données qui sont portées à la connaissance de l'Office des étrangers dans le cadre de l'avis relatif à la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/41, § 1er.".
Art. 8.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre IIter intitulé "Apatrides".
Art. 9.Dans le chapitre IIter inséré par l'article 8, il est inséré un article 57/37 rédigé comme suit:
"Art. 57/37. L'étranger obtient une admission au séjour pour apatridie s'il remplit les conditions suivantes:
1°il satisfait aux conditions prévues à l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au Statut des Apatrides;
2°il démontre son identité et sa provenance;
3°il a involontairement perdu sa nationalité ou n'en a jamais possédé une;
4°il ne peut pas acquérir ou recouvrer la nationalité d'un autre Etat;
5°il ne dispose pas de titre de séjour légal et durable ou ne peut pas en obtenir un dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens et auquel il serait effectivement admis;
6°il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.".
Art. 10.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/38 rédigé comme suit:
"Art. 57/38. § 1er. La demande d'admission au séjour pour apatridie est introduite par pli recommandé auprès du ministre ou de son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par l'étranger sont accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
En l'absence de la traduction visée à l'alinéa 2, si les documents soumis par l'étranger sont rédigés dans une langue autre que l'une des trois langues nationales ou l'anglais, l'étranger peut les commenter au cours d'un entretien personnel, le cas échéant assisté d'un interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.
En l'absence de toute traduction fournie par l'étranger, les instances chargées de l'examen ne sont pas tenues de traduire intégralement chaque document soumis par l'étranger vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. Il suffit d'identifier les informations pertinentes des documents soumis et de les traduire.
§ 2. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.".
Art. 11.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/39 rédigé comme suit:
"Art. 57/39. Lors de l'introduction de la demande, il appartient à l'étranger de démontrer qu'il remplit les conditions prévues à l'article 57/37. A cette fin, l'étranger apporte tous les éléments nécessaires. Les instances chargées de l'examen de la demande coopèrent avec l'étranger pour la détermination des éléments pertinents de la demande. Les instances chargées de l'examen de la demande ont pour tâche d'évaluer les éléments pertinents de la demande.
Les éléments visés à l'alinéa 1er comprennent notamment les déclarations de l'étranger et tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, son origine, sa ou ses nationalités antérieures, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ou avec lesquels il a un lien, ses itinéraires, ses titres d'identité et de voyage, et les raisons qui ont conduit à son apatridie.".
Art. 12.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/40 rédigé comme suit:
"Art. 57/40. Le ministre ou son délégué ne prend pas la demande en considération dans les cas suivants:
1°la demande n'a pas été introduite conformément aux conditions de l'article 57/38, § 1er, alinéa 1er;
2°les éléments invoqués ont déjà été examinés lors d'une précédente demande d'admission au séjour pour apatridie sur la base de ce chapitre qui a été rejetée sur le fond;
3°l'étranger ne remplit manifestement pas les conditions visées à l'article 57/37;
4°l'étranger est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée;
5°l'étranger ne peut pas démontrer qu'il disposait antérieurement, soit d'un séjour légal de plus de trois mois, soit d'un séjour couvert en tant que demandeur de protection internationale.".
Art. 13.Dans le même chapitre IIter il est inséré un article 57/41 rédigé comme suit:
"Art. 57/41. § 1er. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 57/40, le ministre ou son délégué transmet la demande au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin d'obtenir un avis quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°. En ce qui concerne la condition prévue à l'article 57/37, 1°, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est lié, le cas échéant, par une décision définitive antérieure rendue dans le cadre de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire.
Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides transmet son avis motivé au ministre ou à son délégué, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la demande, au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la demande au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l'avis.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut traiter une demande selon une procédure d'examen accélérée lorsque l'étranger se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68.
Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sont réduits à quinze jours.
§ 3. Si une décision est rendue dans le cadre de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire, les délais visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sont suspendus de plein droit jusqu'à ce que cette décision soit devenue définitive.".
Art. 14.Dans le même chapitre IIter il est inséré un article 57/42 rédigé comme suit:
"Art. 57/42. Le traitement de la demande est suspendu si l'étranger a introduit une demande de protection internationale. La suspension s'applique jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise au sujet de la demande de protection internationale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de la demande n'est pas suspendu si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime pouvoir rendre l'avis visé à l'article 57/41 sans attendre une décision finale au sujet de la demande de protection internationale.
Si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est accordé, la demande devient sans objet de plein droit.".
Art. 15.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/43 rédigé comme suit:
"Art. 57/43. § 1er. Le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, à chaque étape de la procédure, entendre l'étranger ou lui demander qu'il fournisse des renseignements supplémentaires.
Le Roi fixe les modalités de l'audition et de la demande de renseignements.
§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision qui clôture l'examen de la demande lorsque:
1°l'étranger ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
2°l'étranger ne donne pas suite à une demande de renseignements dans les trente jours suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.".
Art. 16.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/44 rédigé comme suit:
"Art. 57/44. Sans préjudice de l'article 57/40, le ministre ou son délégué refuse la demande lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 57/37.
Si le ministre ou son délégué refuse la demande parce que les conditions de l'article 57/37, 6°, ne sont pas remplies, l'avis visé à l'article 57/41 ne doit pas être fourni. Cet avis ne doit pas non plus être fourni s'il existe une décision négative définitive en vertu de l'article 572bis, 1°, du Code judiciaire.".
Art. 17.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/45 rédigé comme suit:
"Art. 57/45. Lorsque l'étranger remplit les conditions de l'article 57/37, il est admis au séjour d'une durée limitée pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période, à compter de l'octroi de l'admission au séjour, l'étranger est admis au séjour pour une durée illimitée.".
Art. 18.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 57/46 rédigé comme suit:
"Art. 57/46. Sans préjudice des articles 21, 22, 23 et 74/20, il peut être mis fin au séjour si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'article 57/37.
A cette fin, le ministre ou son délégué peut réexaminer le séjour de sa propre initiative et, le cas échéant, il peut demander un nouvel avis au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°.
La décision visée à l'alinéa 1er ne peut être prise qu'à l'égard de l'étranger qui a été admis à un séjour d'une durée limitée.".