Texte 2024006722

2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-8-2024
Numéro
2024006722
Page
100480
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-02/22
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
2014031560
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire

bien classé: le monument, l'ensemble, le site, le site archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT relatif à la protection du patrimoine immobilier;

Ministre: le ministre ou le secrétaire d'Etat ayant les monuments et les sites dans ses attributions;

l'administration : l'administration régionale en charge des Monuments et Sites ;

l'autorité subsidiante: l'autorité compétente pour accorder la subvention, à savoir le Gouvernement, ou en cas de délégation, le ministre compétent ou le Directeur général de l'administration ;

bénéficiaire public :

- les communes, CPAS et sociétés immobilières de service public de la région bruxelloise ;

- les établissements ou associations d'établissements chargés de la gestion des intérêts matériels d'une communauté cultuelle locale autorisés par le Gouvernement ;

- les établissements chargées de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues en Région bruxelloise ;

- les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics,

- les personnes morales de droit public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes ;

bénéficiaire privé: les personnes physiques ou morales de droit privé, non visées au 6° ;

revenus : le produit de l'addition des revenus imposables globalement du ménage.

Les revenus pris en compte sont ceux qui figurent au dernier avertissement extrait de rôle disponible, par personne visée à l'alinéa précédent, au moment de l'introduction de la demande ;

ménage : le ménage tel que défini par l'art. 2, § 1er, 6° du Code du Logement

10°personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 durant l'année de l'introduction de la demande de subvention ;

11°musée : musée ou institution muséale, à savoir institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins deux des fonctions muséales suivantes :

- l'acquisition,

- la conservation et la préservation,

- la recherche ou

- la diffusion

des témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement.

12°voirie : partie du domaine public situé entre les alignements, destinée à la circulation des différentes catégories d'usagers, à l'exclusion des zones auxquelles la carte d'affectation a conféré une autre affectation.

Les aménagements végétaux et minéraux qui sont associés à la voirie en font partie intégrante.

Chapitre 2.- BENEFICIAIRES

Art. 2.Pour que la demande de subvention soit recevable, le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public au sens du présent arrêté et avoir une des qualités suivantes :

propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien classé ;

titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé, pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'article 1er 6° ;

locataire ou assimilé, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à l'article 1er 6° ou 7°.

Une demande de subvention introduite par un demandeur visé aux 2° et 3° exclut toute demande pour le même objet introduite par le concédant ou le bailleur ; les conditions d'octroi du présent arrêté sont appliquées selon la qualité du demandeur (concessionnaire ou locataire).

Chapitre 3.- OBJET DE LA SUBVENTION

Art. 3.Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et du respect des obligations visées à l'article 12 et à l'exclusion des travaux de voirie, une subvention est accordée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour les frais des études, actes et travaux suivants nécessaires à la conservation d'un bien classé :

les études historiques ou techniques, relevés et investigations nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui sont directement liées à ces études, relevés et investigations ;

les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux visés au présent article ;

la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du bien classé en vue de permettre la restauration de ces éléments ;

la protection provisoire du bien contre les intempéries ou les détériorations ;

les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation ;

l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages d'art et de berges;

les mesures d'amélioration de la performance énergétique à la condition qu'elles soient intégrées et compatibles avec les intérêts qui ont justifié le classement du bien.

le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout d'éléments visant l'amélioration des performances techniques et de durabilité du bien tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les attaques fongiques et xylophagiques, la prise de mesures contre les salissures, paratonnerres, etc. ;

l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles, lanterneaux;

10°les mesures particulières qui doivent être prises pour la conservation du bien classé, lors du remplacement, de l'adaptation ou de la pose d'installations techniques ;

11°les actes, travaux ou installations nécessités par des exigences particulières de conservation qui auraient été prescrites ;

12°la reconstruction d'éléments de valeur patrimoniale disparus destinée à combler une lacune importante et dont la conception est basée sur des références matérielles ou historiques ;

13°l'enlèvement ou la dissimulation d'ajouts inopportuns n'ayant pas justifié la mesure de classement ou ne participant pas à l'intérêt patrimonial du bien classé, en vue de sa mise en valeur.

14°Les actes et travaux de mise en lumière pour autant qu'elle apporte une plus-value dans l'espace public et s'inscrive dans un projet approuvé par les autorités régionales.

Chapitre 4.- PROCEDURE

Art. 4.La demande de subvention est introduite auprès de l'administration après délivrance du permis d'urbanisme lorsqu'il est exigé, et avant le début des actes et travaux concernés par la demande, dans le respect des formes arrêtées par le Ministre.

Le formulaire de demande contient au minimum les mentions suivantes :

l'identification du demandeur et ses droits sur le bien ;

l'identification du bien ;

l'objet des études ou travaux et l'estimation leur coût.

Art. 5.Le contenu du dossier à joindre à la demande comprend, au minimum, les documents et renseignements décrits ci-après, en fonction des caractéristiques du dossier. Ne doivent pas être fournis par le demandeur, les documents déjà en possession de l'administration ou venant d'une autre administration auxquels elle a accès.

Le Ministre peut compléter et préciser le contenu du dossier de demande.

Les informations récoltées en application du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'exercice de leurs compétences par les autorités publiques.

Art. 6.§ 1er. La demande contient au minimum les documents et renseignements suivants :

le formulaire de demande dûment complété et signé ;

une attestation de propriété ou de droit réel (emphytéose, superficie, usufruit) ou le cas échéant, la copie ou preuve du contrat de concession domaniale ou de bail et autorisation du propriétaire ;

la référence du permis d'urbanisme autorisant les travaux, sa date de délivrance et des prorogations éventuelles, pour les actes et travaux qui en nécessitent un, ou les références du plan de gestion patrimonial autorisant les travaux envisagés ;

la preuve de souscription des assurances visées à l'article 12 § 1er, 6° ;

la description précise des études ou travaux qui font l'objet de la demande, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 ;

une estimation détaillée des coûts ayant trait à l'objet de la demande de subvention, conformément aux principes détaillés au paragraphe 3 ;

§ 2. Pour la description des études ou travaux concernés par la demande, les renseignements ou documents suivants sont requis :

pour les études préalables visées à l'article 3, 1°, une description précise du champ des études, relevés, investigations et installations ;

lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis ou lorsqu'ils en sont dispensés par un plan de gestion patrimoniale, la description précise des travaux et techniques prévus comprennent :

a)une description de l'état physique du bien classé et des désordres constatés, lorsque la demande vise à y remédier, accompagné d'un reportage photographique significatif ;

b)un plan d'exécution indiquant la localisation et l'emprise exacte de chaque catégorie de travaux lorsque l'échelle du plan de réalisation n'est pas assez précise pour ce faire ;

c)une description précise des actes et travaux et des techniques prévues selon le schéma suivant :

i. chaque catégorie de travaux et en son au sein, chaque poste, doit être décrit et repris sous un numéro d'ordre distinct ;

ii. chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne:

- la nature des matériaux mis en oeuvre;

- les techniques utilisées;

- les quantités de matériaux à mettre en oeuvre, déterminées avec exactitude ; des quantités présumées ne sont acceptées que si leur détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux importants;

Le cas échéant, les références précises du plan de gestion patrimoniale concernant les actes et travaux qui y sont décrits.

§ 3. L'estimation détaillée des coûts ayant trait à l'objet de la demande de subvention consiste en une liste des actes, travaux et études avec indication, par poste, des coûts estimés, se basant sur les documents suivants à fournir selon que le bénéficiaire est soumis à la loi sur les marchés publics ou non :

Lorsque la législation sur les marchés publics s'applique, sont fournis :

- le cahier spécial des charges détaillé ;

- le métré estimatif;

- l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres ;.

- le cas échéant, la décision d'attribution et les documents actualisés à cette date ;

lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la législation sur les marchés publics :

a)au moins trois devis détaillés émanant d'entrepreneurs ou prestataires distincts techniquement compétents dans les matières traitées, et fournissant un prix pour chaque poste du métré en indiquant le devis retenu, ;

b)lorsque le montant estimé des actes et travaux pour une même commande est inférieur à 30.000 euros, hors T.V.A., ou à 8.500 euros pour les marchés de service (études, etc ...), un devis suffit. ;

Toutefois, les demandes visées au a) ne comportant pas trois devis pourront être acceptées, moyennant due motivation à fournir par le demandeur, lorsque soit :

- l'urgence impérieuse des études, actes ou travaux résultant d'évènements imprévisibles ne permet pas, vu les délais, de consulter plus d'un entrepreneur ou prestataire ;

- les études, actes ou travaux ne peuvent, en raison de leur spécificité technique ou artistique être confiés qu'à un entrepreneur/ prestataire déterminé.

- il s'agit d'études, actes ou travaux dûment autorisés, complémentaires à des études, actes ou travaux qui ont fait l'objet d'une précédente demande de subvention et qui ne peuvent être exécutés par un autre entrepreneur/ prestataire sans inconvénient majeur.

§ 4 - Les documents et renseignements complémentaires suivants doivent être joints à la demande dans les cas spécifiques suivants :

pour les demandes de subvention majorée visée à l'article 11 § 2 :

- le(s) dernier(s) avertissement(s)- extrait de rôle des membres du ménage;

- une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois mois ;

- une attestation sur l'honneur de ne pas être propriétaire d'autres biens immobiliers, ni de bénéficier d'autres rentes ou loyers.

copie ou références des conventions visées à l'art. 12 § 1er, 7°, conclues ou à conclure.

Art. 7.La demande fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande. L'Administration y constate le caractère complet ou incomplet de la demande, et précise, le cas échéant, les documents ou renseignements manquants.

L'Administration dispose d'un nouveau délai de trente jours, à compter de la réception des compléments, pour statuer sur le caractère complet de la demande conformément à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er . L'autorité subsidiante statue sur l'octroi de la subvention, dans les trois mois de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet,.

La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé ou tout autre moyen équivalent.

§ 2. La décision octroyant une subvention mentionne le bénéficiaire, le montant et l'objet des études ou travaux subventionnées.

Chapitre 5.- MODE DE CALCUL ET TAUX DES SUBVENTIONS

Art. 9.§ 1er Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est fixé et engagé sur base de l'estimation du coût des études, actes ou travaux visés à l'article 3, approuvée par l'autorité subsidiante.

Les frais généraux qui comprennent, notamment, les frais et honoraires de l'auteur de projet et d'autres intervenants techniques (coordinateur sécurité-santé, ingénieurs, etc), sont calculés forfaitairement au taux de 10 % du montant des études, actes et travaux. Ce taux est réduit à 7 % lorsque les travaux sont autorisés par un plan de gestion déterminant les détails de mise en oeuvre.

§ 2. Les coûts admis s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est pas prise en compte dans le montant des frais des actes ou travaux subventionnés.

Les évolutions des prix et les frais supplémentaires découlant de circonstances postérieures à l'introduction de la demande de subvention ne sont pas pris en compte dans le cadre du traitement de cette demande.

§ 3. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des études, actes ou travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard à un ou plusieurs des critères suivants:

les montants repris dans l'estimation, les différents devis ou offres;

les prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux;

l'utilité et la pertinence des études, actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l'objectif de conservation du patrimoine ;

la cause ou l'origine de la nécessité des travaux envisagés, et notamment, lorsqu'ils sont la conséquence de la négligence du bénéficiaire.

§ 4. Aucune subvention ne sera octroyée en cas d'infraction :

- lorsque les actes et travaux concernés ont été rendus nécessaires par suite d'une violation de la réglementation urbanistique et/ou patrimoniale ;

- pour un bien en situation d'infraction à la réglementation urbanistique et/ou patrimoniale, aussi longtemps que l'infraction n'est pas levée, que les subsides portent ou non sur les éléments en infraction ;

En cas de circonstances exceptionnelles, une subvention peut être accordée par arrêté motivé dans les cas visés au premier alinéa.

Dans ce cas, l'autorité subsidiante peut limiter le montant de la subvention en tenant compte de l'importance de la négligence du propriétaire ou du gardien du bien, du non-respect de l'obligation de maintien du bien en bon état ou de circonstances particulières rendant difficile la régularisation.

§ 5. Lorsque les actes et travaux ont été rendus nécessaires à la suite d'un sinistre, l'indemnité d'assurance doit être consacrée à la restauration du bien., A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité pour autant que l'assurance souscrite prévoit une couverture de risques suffisante, que le sinistre n'est pas volontaire dans le chef du bénéficiaire et que ce dernier ait pris les mesures suffisantes visant à limiter le sinistre.

Art. 10.Le taux de subvention pour un bénéficiaire public au sens du présent arrêté, est fixé à 80% des dépenses admissibles à la subvention, T.V.A. non comprise.

Art. 11.§ 1er. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 40 % des dépenses admissibles à la subvention hors T.V.A., et à 50% pour les travaux de restauration portant sur les éléments de l'enveloppe extérieure du bien classé.

§ 2. Ces taux sont majorés de 25 % si le bénéficiaire est une personne physique dont les revenus, au sens du présent arrêté, sont inférieurs à 40.000 euros augmentés de 2.500 euros par personne à charge, et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

- qui habite le bien classé personnellement en tant que résidence principale ;

- qui ne bénéficie d'aucun autre revenu immobilier au sein de son ménage

- le bien classé est affecté exclusivement au logement, et n'est pas donné en location, même partiellement ;

- il ne s'y exerce aucune profession libérale ou activité commerciale ;

§ 3. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 80 % des dépenses admissibles à la subvention, T.V.A. non comprise, dans les cas suivants :

la demande concerne les études, relevés, investigations visés à l'article 3, 1° et dont les droits d'utilisation et de communication ont été cédés à l'administration conformément à l'article 12 § 1er, 8° ;

les parties classées de l'immeuble abritent un musée, au sens du présent arrêté, accessible au grand public toute l'année ;

la fonction principale du bâtiment est publique depuis au moins 5 ans, et les espaces intérieurs classés sont accessibles au grand public toute l'année pour des activités d'intérêt général ou à caractère public.

§ 4. Le taux de subvention pour un bénéficiaire privé peut être fixé à 80 % des dépenses admissibles à la subvention lorsqu'il s'agit de reconstruire des éléments disparus conformément à l'article 3, 12°, et ce par décision spécialement motivée quant à la pertinence, à la plus-value patrimoniale, ainsi qu'au surcoût des actes et travaux.

Dans ce cas, le bénéficiaire doit s'engager à rendre accessible au public, conformément à l'article 12, § 1er, 7°, le bien ou les parties du bien concerné.

§ 5. Sauf dérogation exceptionnelle du Gouvernement, la subvention accordée en application des paragraphes 1er à 4 est plafonnée à un montant total de 500.000 euros par période de 5 ans.

Pour accorder la dérogation éventuelle, le Gouvernement tient compte notamment de la valeur patrimoniale régionale exceptionnelle du bien, ainsi que de l'ampleur, l'intérêt et la complexité des travaux à réaliser.

Chapitre 6.- OBLIGATIONS A CHARGE DU BENEFICIAIRE

Art. 12.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations suivantes :

§ 1er. Avant l'exécution des études, actes et travaux:

avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les actes et travaux en nécessitent un ou toute autre autorisation administrative obligatoire ;

notifier à l'administration la date de commencement des actes et travaux ;

avoir placé l'écusson " Bouclier bleu " avec l'accord de l'Administration ou s'engager à le faire à la fin des travaux, à moins d'en avoir été exempté ;

consentir aux visites des membres de l'administration avant le début des actes et travaux;

permettre à l'Administration de consulter les différentes offres reçues dans le cadre d'un marché public lorsqu'elle en fait la demande ;

avoir souscrit les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts que le bien classé pourrait subir du fait de risques de destruction ou détérioration du bien tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, les intempéries et la destruction volontaire, ainsi que les risques liés aux chantiers ;

s'engager, par une convention à conclure avec le Ministre, à rendre le bien classé accessible au public selon les modalités fixées par le Ministre, lorsqu'il obtient, en qualité de bénéficiaire privé, une subvention majorée en application de l'article 11 § 4.

Si la demande de subvention se rapporte à une façade ou à d'autres parties classées visibles depuis l'espace public, cette accessibilité est présumée et ne nécessite pas de convention.

Garantir à l'administration la cession à titre gratuit dans le cadre de ses missions des droits d'utilisation et de communication des études visées à l'article 3, 1° ainsi que des plans as build. et autres documents visés au § 3, 2° du présent article.

§ 2. Pendant l'exécution des études, actes et travaux:

faire exécuter les actes et travaux selon les règles de l'art et conformément aux autorisations ;

remettre les états d'avancement pour les postes subventionnés ;

consentir aux visites des membres de l'administration en vue de contrôler l'exécution correcte des études, actes et travaux ;

intégrer, ou faire intégrer par les prestataires externes, dans toute communication (presse, encarts publicitaires, panneaux de chantier, etc ...) l'information du soutien financier de la Région, en veillant à utiliser, le cas échéant, la signalétique et la charte graphique des intervenants régionaux.

consentir à la pose de panneaux informatifs et/ou de la mention des informations concernant l'intervention régionale ;

§ 3. Avant la liquidation de la subvention:

transmettre à l'administration les factures, pièces justificatives et preuves de paiement relatives aux études, actes ou travaux en correspondance avec les états d'avancement dans un délai maximum d'un an suivant leur réception provisoire ou, s'il n'y en a pas, la date de la dernière facture ; le Ministre peut préciser les documents à fournir et leur forme.

remettre à l'administration,, un rapport de la restauration sous forme digitale comprenant, notamment, des plans as build, un récapitulatif des interventions les plus importantes, les fiches techniques, les études et essais exécutés lors du chantier et les éventuelles modifications importantes par rapport à la situation avant chantier, ainsi qu'un reportage photographique, avant, pendant et après travaux ;

déclarer les fonds publics qu'il a obtenus et les demandes d'autres fonds publics qu'il a introduites pour les études, actes et travaux envisagés à son bien classé.

Chapitre 7.- LIQUIDATION ET PAIEMENT

Art. 13.La subvention est liquidée au profit du bénéficiaire, ou à sa demande, au prestataire des études, actes ou travaux, après réception par l'administration des factures détaillées et preuves de paiement, des pièces justificatives en correspondance avec les états d'avancement ainsi que des autres documents visés à l'art. 12 § 3, et après que l'administration ait constaté que les travaux ont été exécutés en respectant les conditions émises à l'article 12.

A titre exceptionnel et à la requête dûment motivée du bénéficiaire, une première partie du montant de la subvention ne pouvant excéder 30% pourra être liquidée à titre d'avance, le cas échéant directement au prestataire.

Cette avance devra être justifiée en tant que paiement d'acomptes confirmant la commande.

Chapitre 8.- MANQUEMENTS ET REMBOURSEMENTS

Art. 14.Lorsque des manquements sont constatés concernant l'utilisation de la subvention, le respect des obligations et conditions du présent arrêté, le Ministre peut prendre les mesures requises pour l'exécution des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 `portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle'.

Chapitre 9.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Cet arrêté ne s'applique pas aux demandes de subventions introduites avant son entrée en vigueur. A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 15 demeure applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le membre du Gouvernement qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.