Texte 2024006721

16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale. - Avis rectificatif

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-8-2024
Numéro
2024006721
Page
100479
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/88
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.Dans la publication au Moniteur belge du 4 juin 2024, pages 70078 à 70081, acte n° C - 2024/005047, les améliorations suivantes doivent être apportées :

à l'article 2, dans le texte français, à la place de " § 2. L'exonération est accordée par l'administration fiscale régionale sur demande du redevable. L'exonération prend cours à partir du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'exonération a été demandée. ", il faut entendre " § 2. L'exonération est accordée par l'administration fiscale régionale sur demande du redevable. L'exonération prend cours à partir du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'exonération a été reconnue. " ;

à l'article 6 insérant un article 13/1 à l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, au paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, à la place de " 3° het beheer en de verwerking van de kennisgeving van de opening van een inrichting van toeristisch logies, als bedoeld in artikel 6, § 1, en van de definitieve stopzetting van de activiteiten als bedoeld in artikel 6, § 4, alsook van het onderzoek naar en de vervolging van inbreuken op deze informatieplicht; ", il faut entendre " 3° het beheer en de verwerking van de kennisgeving van de opening van een inrichting van toeristisch logies, als bedoeld in artikel 6, § 1, en van de definitieve stopzetting van de activiteiten als bedoeld in artikel 6, § 4, alsook van het onderzoek naar en de vervolging van inbreuken op deze verplichting; " ;

au même article 6 insérant un article 13/1 à l'ordonnance du 23 décembre 2016 susmentionnée, au paragraphe 5, à la place de " § 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect des exigences de l'article 89 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de l'administration fiscale régionale et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés. ", il faut entendre " § 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect des exigences de l'article 89 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel visées au paragraphe 3 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de l'administration fiscale régionale et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés. " ;

au même article 6 insérant un article 13/1 à l'ordonnance du 23 décembre 2016 susmentionnée, au paragraphe 6, 1°, à la place de " b) pour chaque exploitant qui demeure en défaut de payer une amende administrative définitive infligée en application de la présente ordonnance: les données visées au paragraphe 2, 1°, qui sont relatives aux redevables qui sont des exploitants, et 3°, ainsi que la décision administrative ou judiciaire devenue définitive par laquelle l'amende a été infligée, aux fins de lui permettre de vérifier le respect de la condition visée à l'article 7, 4°, de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique ; ", il faut entendre " b) pour chaque exploitant qui demeure en défaut de payer une amende administrative définitive infligée en application de la présente ordonnance: les données visées au paragraphe 3, 1°, qui sont relatives aux redevables qui sont des exploitants, et 3°, ainsi que la décision administrative ou judiciaire devenue définitive par laquelle l'amende a été infligée, aux fins de lui permettre de vérifier le respect de la condition visée à l'article 7, 4°, de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique ; ".

à l'article 7, dans le texte néerlandais, à la place de "Artikel 134 van de ordonnantie van 23 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure wordt opgeheven.", il faut entendre "Artikel 134 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure wordt opgeheven.".

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