Texte 2024006679
Article 1er.Au chapitre " F. Chirurgie thoracique et cardiologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement F- § 05 :
a)le point " 1. Critères concernant l'établissement hospitalier " est remplacé par ce qui suit :
" 1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 et 170656-170660 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose de l'agrément accordé par l'autorité compétente pour les programmes partiels B1 et B2 du programme de soins "pathologie cardiaque". " ;
b)le point " 4. Procédure de demande et formulaires " est remplacé par ce qui suit :
" 4. Procédure de demande et formulaires
Pas d'obligation administrative. " ;
c)le point " 5.2. Autres règles " est remplacé par ce qui suit :
" 5.2. Autres règles
Les prestations 159014 - 159025 et 159036 - 159040 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si seuls des drug eluting stents sont utilisés.
Si une combinaison de drug eluting stents et de bare metal stents, ou uniquement un/des baremetal stent(s) est/sont utilisé(s), alors la prestation 158992 - 159003 doit être attestée.
Les prestations 158970 - 158981, 158992 - 159003, 159014 - 159025, 159036 - 159040 et 170656 - 170660 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu' à l'occasion des prestations 589013 - 589024 ou 589190-589201 de la nomenclature.
La prestation 159036 - 159040 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'à l'occasion du traitement d'un multivesseldisease
- soit lors des prestations 589013-589024 et 589035-589046 de la nomenclature,
- soit lors de deux prestations 589013-589024 de la nomenclature sur des journées différentes au cours de la
même période d'hospitalisation,
- soit lors des prestations 589013-589024 et 589190-589201 de la nomenclature sur des journées différentes au cours de la même période d'hospitalisation.
La prestation 159552-159563 ne peut être attestée qu'une seule fois par séjour. " ;
d)le point " 6. Résultats et statistiques " est remplacé par ce qui suit :
" 6. Résultats et statistiques
Pas d'application. " ;
e)le point " 7. Divers " ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :
" 7. Traitement des données
Pas d'application. " ;
f)le point " 7. Divers " ancien, devenant le nouveau point " 8. Divers " est remplacé par ce qui suit :
" 8. Divers
La Commission peut, en tout temps, demander au " Belgian Working Group on Interventional Cardiology " une évaluation avec rapport. La nature de l'évaluation demandée est déterminée par la Commission. "
2°les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement F- § 29 :
au point " 1. Critères concernant l'établissement hospitalier ", le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'établissement hospitalier dispose de l'agrément accordé par l'autorité compétente pour les programmes partiels B1 et B2 du programme de soins " pathologie cardiaque ". "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.