Texte 2024006582

14 AVRIL 2024. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant le cadre juridique de la navigation intérieure

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
10-10-2024
Numéro
2024006582
Page
118794
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-14/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
18790821501936050551196706260420110141432019A12565
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du livre 2 du Code belge de la Navigation

Art. 2.Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les mots "et le tribunal de Bruxelles pour les bateaux de navigation intérieure" sont abrogés, dans les articles 2.3.1.16, dernière phrase et 2.3.1.17, § 2.

Art. 3.Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'article 2.3.2.3, le paragraphe 2 est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes.";

l'article 2.3.2.7 est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes.".

Art. 4.Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les mots "dans les zones maritimes" sont remplacés par les mots "dans les eaux maritimes" dans l'article 2.3.2.32, § 2.

Chapitre 3.- Modifications du livre 3 du Code belge de la Navigation

Art. 5.Dans l'article 3.1.1.2 du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° "pouvoir économique": l'utilisation ou l'exploitation par soi-même ou pour son propre compte du bateau de navigation intérieure, où celui qui a le pouvoir économique couvre les risques liés à l'utilisation ou l'exploitation du bateau de navigation intérieure; le pouvoir économique ne comporte pas le droit de transfert de propriété d'un bateau de navigation intérieure, ni l'établissement d'un quelconque droit réel sur le bateau de navigation intérieure.

Le document délivré en vertu du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2, à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, fait foi de la qualité d'exploitant du bateau de navigation intérieure pour lequel il a été délivré.

En l'absence d'un tel document, l'entreprise mentionnée sur l'attestation d'appartenance à la flotte visée à l'article 3.3.2.5, § 1er, 1° ou 2°, est réputée être l'exploitant du bateau de navigation intérieure jusqu'à preuve du contraire.".

Art. 6.A l'article 3.1.1.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° "contrat de location-vente de navires": le contrat par lequel le vendeur en location-vente du navire avec transfert du contrôle économique, met le bateau de navigation intérieure à la disposition de l'acquéreur en location-vente du navire pour la période convenue entre les parties moyennant le paiement de redevances périodiques réparties sur la durée du contrat, et par lequel l'acquéreur en location-vente du navire s'engage à acheter le bateau de navigation intérieure à la fin de cette période à un prix déterminé ou déterminable dans le contrat, égal au total des redevances périodiques, majoré ou non d'un montant résiduel à payer.".

b)l'article est complété par les 4° à 12° rédigés comme suit:

"4° "contrat au voyage ou à temps": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met, en tout ou en partie, à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour un ou plusieurs voyages ou pour une durée déterminée en vue du transport de marchandises par le fréteur;

"Contrats au tonnage": le contrat d'affrètement à temps où le fréteur s'engage à transporter, pendant une période fixée dans le contrat, un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne;

"contrat de séjour": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour une durée déterminée ou indéterminée en vue du chargement, de l'entreposage et du déchargement des marchandises;

"contrat en séjour et/ou navigation": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour une durée déterminée ou indéterminée en vue du chargement, de l'entreposage et du déchargement des marchandises et/ou de leur transport;

"contrat de poussage": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations de poussage convenues;

"contrat de remorquage": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations de remorquage convenues;

10°"contrat d'emport par formation à couple": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à emporter contre rémunération un autre bateau de navigation intérieure dans un assemblage par formation à couple;

11°"contrat de train de bateaux": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations liées à un train de bateaux;

12°"emport": l'emport d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieures en convoi poussé, formation à couple ou train de bateaux."

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.5 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.5. Intermédiaires

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par:

"commissionnaire de transport": toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

"courtier de transport": toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, met en rapport deux personnes ou plus en vue de la conclusion entre elles d'un contrat régi dans le titre 6 et qui n'intervient éventuellement dans la conclusion de ce contrat qu'en qualité de représentant de ses mandants.".

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.6 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.6. Bateaux de navigation intérieure

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par:

"convoi poussé ": un assemblage rigide composé de bateaux de navigation intérieure dont un au moins est placé devant le ou les deux bateaux motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs"; est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bateau de navigation intérieure pousseur et d'un autre poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

"formation à couple": un assemblage composé de bateaux de navigation intérieure accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bateau motorisé qui assure la propulsion de la formation;

"convoi remorqué": un assemblage composé d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure et remorqué par un ou plusieurs bateaux motorisés;

"train de bateaux": un assemblage de bateaux de navigation intérieure guidés de manière électronique ou automatique et dont la navigation est entre les mains d'un de ces bateaux ou réalisée à distance.".

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.7 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.7. Commission navigation intérieure

§ 1er. Auprès de l'administration qui a la navigation intérieure dans ses attributions, il est institué une commission sous la dénomination "Commission navigation intérieure".

§ 2. Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions peut consulter la Commission navigation intérieure pour toutes les matières régies dans le présent livre et dans ses arrêtés d'exécution.

De plus, la Commission navigation intérieure remplit les fonctions suivantes:

la concertation et la remise, à la demande du ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, d'un avis motivé sur les matières liées au secteur de la navigation intérieure et à l'application du titre 6, y compris l'établissement d'indicateurs pouvant être utiles à l'application de ce titre;

Les avis de la Commission Navigation Intérieure ne lient pas le ministre.

les fonctions supplémentaires attribuées par le Roi.

§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission navigation intérieure.".

Art. 10.Dans l'article 3.2.1.5 du même Code, les mots ", son armateur" sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 3.2.1.5 du même Code, les mots ", son armateur" sont supprimés.

Dans l'article 3.2.2.7 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. L'article 3.2.2.6 s'applique par analogie à l'administration de la preuve relative aux droits réels limités et droits personnels sur des bateaux de navigawtion intérieure.".

Art. 12.L'article 3.2.1.6 du même Code est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"Les articles 2.2.1.11 à 2.2.1.27 s'appliquent par analogie aux bateaux de navigation intérieure.

Lorsqu'il est fait référence dans ces articles au registre des navires de mer, il convient de le lire comme étant le registre des bateaux de navigation intérieure.

Hormis les actes et jugements visés à l'article 2.2.1.12, les contrats de location-vente et d'affrètement coque nue ainsi que les actes et jugements qui justifient d'un droit d'habitation sur le bateau de navigation intérieure peuvent également être inscrit au registre des bateaux de navigation intérieure.

Le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre belge des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique, sont compétents à prendre connaissance des demandes relatives à la validité de l'immatriculation dans le registre belge des bateaux de navigation intérieure.".

Art. 13.L'article 3.2.3.25 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 3.2.3.25. Tribunal compétent

Par dérogation aux articles 2.2.5.43, § 2 et 2.2.5.52, le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique sont compétents, au choix du requérant.".

Art. 14.Dans l'article 3.3.1.1 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation aux articles 2.3.1.12, § 4, 2.3.1.16 et 2.3.1.17, § 2, le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique sont compétents.".

Art. 15.L'article 3.3.1.3 du même Code est complété par les mots ", l'article 3.3.1.5 et l'article 3.3.1.9, alinéa 2".

Art. 16.L'article 3.3.1.5 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.5. Faits de l'équipage et du personnel de bord

Un membre de l'équipage ou du personnel de bord n'est pas responsable du dommage causé dans l'exercice de ses activités, sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère plus habituelle qu'accidentelle.

L'alinéa 1er s'applique également à chacun qui exerce à distance des fonctions de membre d'équipage ou de personnel de bord.".

Art. 17.à l'article 3.3.1.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.6. Responsabilité pour les faits de l'équipage et du personnel de bord";

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'exploitant est responsable des faits illicites commis par l'équipage ou le personnel de bord dans l'exercice de leur tâche et qui causent à autrui un dommage.

L'exploitant est également responsable des erreurs ou omissions commises par chacun qui exerce à distance des fonctions de membre d'équipage ou de personnel de bord, sans préjudice de tout recours contre son commettant.";

dans le paragraphe 2, les mots "propriétaire de navire" sont remplacés par les mots "exploitant du navire.";

l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Le propriétaire du navire est responsable in solidum avec l'exploitant pour les dommages résultant de faits illicites, si:

l'identité complète de l'exploitant et des assureurs n'a pas été communiquée à la personne lésée en temps utile; ou

l'exploitant est inconnu ou non solvable; ou

l'événement n'est pas suffisamment assuré.

Cette disposition n'affecte pas le droit de recours entre le propriétaire du navire et l'exploitant.

L'action en recours doit être introduite dans le délai prévu par "la Convention sur les Abordages 1910" ou la "Convention sur les Abordages 1960". Si ces conventions ne sont pas applicables, elle doit être introduite dans un délai d'un an à compter de la date du paiement ayant donné lieu au recours.".

Art. 18.L'article 3.3.1.7 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.7. Responsabilité après cession de propriété

Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.1.6, § 3, après le transfert de propriété, la responsabilité continue à incomber à la personne qui était l'exploitant au moment où l'acte illicite a été commis ou au moment où l'obligation a été contractée.".

Art. 19.Dans l'article 3.3.1.8 du même Code, les mots "de l'exploitant ou" sont insérés entre les mots "en dehors" et les mots "du propriétaire du navire et entre les mots "le" et "propriétaire du navire".

Art. 20.L'article 3.3.1.9 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 3.3.1.9. Droit de recours

L'exploitant ou le propriétaire du navire qui est responsable du dommage en vertu de l'article 3.3.1.6 ou 3.3.1.7 peut, compte tenu des dispositions des articles 3.3.1.2 et 3.3.1.5, exercer un recours contre celui qui a causé le dommage.

L'action en recours doit être introduite dans les délais visés à l'article 3.3.1.6, § 3, selon le cas.".

Art. 21.Dans l'article 3.3.2.1, 1°, du même Code, les mots "ou l'emport d'une autre manière" sont insérés entre les mots "le poussage" et les mots "de bateaux de navigation intérieure".

Art. 22.A l'article 3.3.2.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, dans la phrase liminaire, les mots "ou toute autre opération de navigation" sont insérés entre les mots "transport de marchandises ou de personnes" et les mots "pour compte d'autrui";

dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° d'une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin, délivrée en exécution du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979; ou";

Le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le document visé à l'article 5 du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, est délivré si le demandeur a son siège ou son domicile en Belgique et s'il répond aux conditions dudit règlement.".

Art. 23.Dans le même Code, il est inséré un article 3.3.2.6 rédigé comme suit:

"Art. 3.3.2.6. Les dispositions du titre 6 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, telles que modifiées par les articles 16 et 17 de la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation, s'appliquent aux bateaux de navigation intérieure normalement utilisés ou destinés à des opérations lucratives de navigation dans les eaux intérieures, ainsi qu'aux navires de moins de 25 tonnes, normalement utilisés pour des opérations similaires en mer.".

Art. 24.A l'article 3.3.4.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

la première phrase est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes";

dans la deuxième phrase, les mots "les zones maritimes" sont remplacés par les mots "les eaux maritimes".

Art. 25.Dans le livre 3 du même Code, le titre 6 est remplacé par ce qui suit:

"Titre 6. Affrètement et transport

Chapitre 1er.Dispositions générales

Art. 3.6.1.1.Interprétation

§ 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.

§ 2. Les dispositions reprises de "la Convention CMNI" sont interprétées conformément à cette convention.

Art. 3.6.1.2.Clauses abusives

§ 1er. Pour l'application du présent titre, toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l'économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s'appliquent, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

§ 2. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article 3.6.1.1, § 1.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

§ 3. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de:

prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat;

en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise;

constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

§ 4. Sont présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de:

autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;

proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;

placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat;

exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles;

sans préjudice des articles 5.90 à 5.96 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;

libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat;

limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser;

fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

§ 5. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.

§ 6. Les listes reprises dans les paragraphes 3 et 4 peuvent être complétées conformément aux dispositions du livre VI, titre 3/1, du Code de droit économique.

Art. 3.6.1.3.Clauses frappées de nullité

Sont également nulles les clauses des contrats conclus entre les parties et visés au présent titre qui portent atteinte aux dispositions de la Convention CDNI et de l'Accord ADN, ainsi qu'aux dispositions d'ordre public ou de droit impératif ou prescrites sous peine de déchéance par le présent titre, le présent livre ou par toute autre réglementation.

Art. 3.6.1.4.Autre réglementation

Le titre VIII du livre III du Code Civil, les dispositions de location-financement et le livre X, titre 4, du Code de droit économique ne s'appliquent pas aux contrats du présent titre.

Des bateaux de navigation intérieures vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués lorsque l'acheteur reste en défaut de payer le prix d'achat, pour autant que cette clause ait été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens.

Art. 3.6.1.5.Commissionnaire de transport

Le commissionnaire de transport est assimilé à un transporteur, en ce qui concerne ses obligations et responsabilités contractuelles envers son donneur d'ordre, et à un expéditeur, en ce qui concerne ses obligations et responsabilités contractuelles envers le transporteur substitué.

Tout qui intervient comme commissionnaire de transport dans un contrat régi par le présent titre ne peut pas intervenir en même temps comme courtier de transport.

Art. 3.6.1.6.Courtier de transport

§ 1er. Le courtier de transport a droit pour son intervention à une rémunération qui, à défaut de stipulation, sera équivalente à 5 pour cent du fret. Elle ne peut en aucun cas excéder 10 pour cent du fret, sous peine de déchéance de tout droit à commission et sous peine de l'obligation de restituer les sommes reçues.

Si plus d'un courtier intervient, le total des commissions ne peut excéder 10 pour cent du fret, sous peine de déchéance de tout droit à commission et sous peine de l'obligation de restituer les sommes reçues.

§ 2. Sauf stipulation contraire, la commission est due par la simple conclusion du contrat entre les parties.

§ 3. La clause stipulant que le fret est payable par ou auprès du courtier n'affecte pas le droit d'action du transporteur contre l'expéditeur et le destinataire et du fréteur contre l'affréteur.

§ 4. Si le contrat est conclu pour le compte de qui il appartient ou appartiendra, le courtier de transport est tenu de communiquer le nom de son donneur d'ordre au tiers cocontractant, au plus tard au début de l'exécution du contrat.

Une non-communication, une communication fautive ou une communication tardive ne change rien au fait que le contrat est conclu avec le donneur d'ordre, tel que mentionné dans le document de transport.

Dans ce cas le courtier de transport est responsable de tout dommage en résultant.

Art. 3.6.1.7.Fret

Pour l'application du présent titre, on entend par "fret" le prix convenu entre les parties, quels que soient sa dénomination et son mode de calcul.

Art. 3.6.1.8.Avarie commune

§ 1er. Les dommages et la contribution obligatoire en avarie commune pour les contrats régis dans la présente section sont calculés conformément aux dispositions du titre 7, chapitre 1er.

§ 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re, sous-section 5, s'appliquent à l'action en recours des intéressés à la cargaison.

La contribution en avarie commune ainsi que la rémunération pour assistance sont considérées comme une réduction de la valeur de cette chose.

Toute clause qui déroge à la disposition de l'alinéa 1er est nulle.

Art. 3.6.1.9.Instructions et délégation de compétence

Dans tous les cas où le présent titre, les contrats qui y sont régis ou leur exécution prévoient ou nécessitent des instructions, une notification écrite, la fourniture d'informations, ou la remise et la signature de documents et la stipulation de clauses dans de tels documents par une partie à l'autre, ces actes peuvent être valablement réalisés au nom du fréteur, du transporteur ou du donneur d'ordre par ou au conducteur ou la personne responsable à distance de la navigation. Ces actes ne constituent pas un exercice de l'autorité patronale ni une mise à disposition de personnel.

Art. 3.6.1.10.Affrètement et formation des prix

§ 1er. Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés et le transport pour compte propre est librement effectué.

Par "transport pour compte propre", l'on entend le transport de marchandises effectué par une entreprise pour assurer ses besoins propres lorsque:

l'entreprise est propriétaire du bateau de navigation intérieure ou en a acquis la disposition exclusive;

le bateau de navigation intérieure est armé avec du personnel de l'entreprise;

le transport ne constitue qu'une activité accessoire de l'entreprise;

les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou sont achetées, vendues, produites ou manufacturées par elle dans le cadre de son activité principale.

§ 2. Est interdit pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, des lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. Peut être considérée comme une pratique abusive: l'imposition de façon directe ou indirecte de tarifs ou d'autres conditions de transaction non équitables.

On entend par "position de dépendance économique", la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.

Quiconque enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er est tenu de l'acquittement des coûts survenus et restés impayés résultant des obligations légales et règlementaires de nature sociale et fiscale pendant l'utilisation du bateau de navigation intérieure.

§ 3. Il est également interdit à quiconque d'utiliser ou de faire utiliser un bateau de navigation intérieure en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sans qu'il soit assuré contre tous les risques de la navigation et qu'il remplisse toutes les prescriptions légales.

Cette disposition s'applique également à toute opération d'emport.

Chapitre 2.Contrats d'affrètement

Section 1ère.Affrètement coque nue et location-vente de navires

Art. 3.6.2.1.Application matérielle

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3 et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans la présente section.

Une fois le contrat de location-vente de navires inscrit au registre naval où le bateau de navigation intérieure est immatriculé, la faillite, le concordat judiciaire, la cessation de paiement ou l'insolvabilité apparente ou autres cas d'insolvabilité du vendeur en location-vente du navire ou un gage, une saisie ou un privilège sur le bateau de navigation intérieure aux dépens de ce dernier ne peuvent être opposés à l'acquéreur en location-vente du navire, à moins que le fait donnant lieu à un gage, une saisie ou un privilège sur le bateau de navigation intérieure ne soit imputable à l'acheteur-locataire du navire.

Sous-section 1ère.Affrètement coque nue

Art. 3.6.2.2.Mentions

§ 1er. Le contrat d'affrètement coque nue mentionne:

les nom et domicile ou le siège du fréteur et de l'affréteur;

les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

le port ou le lieu, et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

la durée de l'affrètement;

le loyer;

le lieu et la date de signature.

§ 2. L'absence d'une ou de plusieurs des données visées au présent alinéa n'affecte pas la validité du contrat.

Art. 3.6.2.3.Livraison

Le fréteur doit apporter la diligence raisonnable afin que le bateau de navigation intérieure soit en état de navigabilité lors de la livraison et afin de rendre la coque et les accessoires du bateau prêts pour le service.

Le fréteur doit livrer le bateau de navigation intérieure et l'affréteur doit le reprendre dans le port ou à l'endroit convenu, sur un poste d'amarrage sûr, indiqué le cas échéant par l'affréteur.

Le fréteur doit veiller à ce que le bateau de navigation intérieure dispose des documents de navigation nécessaires.

Art. 3.6.2.4.Restitution

L'affréteur doit restituer le bateau de navigation intérieure dans le port ou à l'endroit convenu, à un poste d'amarrage sûr indiqué le cas échéant par le fréteur.

L'affréteur doit informer le fréteur du moment prévu pour la restitution.

Art. 3.6.2.5.Examen lors de la livraison et de la restitution

L'état du bateau de navigation intérieure lors de la livraison et de la restitution est constaté par un expert, désigné conjointement par le fréteur et l'affréteur.

Les coûts des examens sont supportés par le fréteur et l'affréteur, chacun pour moitié.

Art. 3.6.2.6.Entretien et exploitation

§ 1er. Pendant la durée du contrat, le bateau de navigation intérieure est en pleine possession de l'affréteur et il est, entièrement et à toutes fins, à sa disposition et sous son entière surveillance à tous les égards.

L'affréteur doit entretenir le bateau de navigation intérieure et les accessoires du bateau dans un bon état, dans un état d'utilisation convenable et conformément à de bonnes pratiques d'entretien. Il doit maintenir la classe du bateau de navigation intérieure et veiller à ce que tous les certificats nécessaires restent valables.

§ 2. L'affréteur doit exploiter le bateau de navigation intérieure à ses propres frais et à ses propres risques.

L'affréteur assume toutes les charges, de quelque nature que ce soit, ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation.

Les membres d'équipage sont, à toutes fins, des préposés de l'affréteur, même lorsqu'ils ont été désignés par le fréteur.

L'affréteur assure le respect des dispositions légales relatives à l'équipage.

§ 3. L'affréteur informe raisonnablement le fréteur de l'utilisation envisagée, de la mise en cale sèche et de réparations importantes.

Les réparations importantes sont réalisées en concertation avec le fréteur.

§ 4. L'affréteur peut, à ses frais, peindre le bateau de navigation intérieure dans ses couleurs, y appliquer ses signes distinctifs et battre son propre pavillon.

§ 5. Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas apporter de modifications structurelles au bateau de navigation intérieure et à ses accessoires. Le fréteur peut imposer que ces modifications soient retirées lors de la restitution.

§ 6. L'affréteur peut utiliser tous les accessoires du bateau, étant entendu que les éléments usés ou endommagés doivent être remplacés ou réparés.

Art. 3.6.2.7.Assurance

L'affréteur veille à ce que le bateau de navigation intérieure reste assuré, à ses frais, contre des risques en rapport avec la coque et les machines, la guerre, les responsabilités relatives à l'équipage, la cargaison, la pollution et des dommages occasionnés à des tiers ainsi que contre les risques à assurer obligatoirement.

Les assurances doivent bénéficier à la fois à l'affréteur, au fréteur et, le cas échéant, au créancier hypothécaire.

Le fréteur et l'affréteur doivent se fournir mutuellement tous les renseignements et pièces exigés dans le cadre de l'assurance.

Art. 3.6.2.8.Sûretés

L'affréteur doit veiller à ce que les droits et le titre du fréteur sur le bateau de navigation intérieure ne soient pas grevés par des sûretés.

Art. 3.6.2.9.Garantie et saisie

§ 1er. En cas de saisie, d'immobilisation ou de rétention suite à des revendications à l'encontre de l'affréteur, ce dernier doit indemniser le fréteur de toute perte, de tout dommage et de tous frais résultant de l'exploitation du bateau de navigation intérieure. En cas de saisie, d'immobilisation ou de rétention, l'affréteur doit la faire lever dans des délais raisonnables et déposer au besoin une caution ou une sûreté à cet effet.

§ 2. En cas de saisie, d'immobilisation ou de rétention suite à des revendications à l'encontre du fréteur, le fréteur doit faire lever cette saisie, cette immobilisation ou cette rétention dans des délais raisonnables et déposer au besoin une caution ou une sûreté à cet effet. Dans ce cas, le fréteur doit indemniser l'affréteur de toute perte, de tout dommage et de tous frais, y compris le loyer payé, qui découlent directement de la saisie, de l'immobilisation ou de la rétention.

Art. 3.6.2.10.Privilège sur la cargaison

Les créances du fréteur du chef du contrat sont récupérables et privilégiées sur toute cargaison appartenant à l'affréteur.

Art. 3.6.2.11.Assistance

La rémunération du chef d'assistance et de remorquage revient à l'affréteur.

Art. 3.6.2.12.Enlèvement d'épaves

L'affréteur doit indemniser et garantir le fréteur contre tous les frais associés à l'enlèvement d'épaves ou d'obstacles.

Art. 3.6.2.13.Avarie commune

L'affréteur doit garantir le fréteur pour la contribution en avarie commune.

Art. 3.6.2.14.Transfert, sous-affrètement et vente

§ 1er. Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas céder l'affrètement coque nue ou autoriser un sous-affrètement coque nue.

§ 2. Sans autorisation de l'affréteur et reprise de l'affrètement coque nue par l'acheteur, le fréteur ne peut pas vendre le bateau de navigation intérieure.

Art. 3.6.2.15.Guerre

Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas faire naviguer le bateau de navigation intérieure dans des zones où le bateau, la cargaison, l'équipage ou les personnes embarquées sont exposés à des risques de guerre, de guerre civile, d'hostilités, d'insurrection, de mines, de terrorisme ou de blocus provoqués par des personnes publiques ou privées.

Art. 3.6.2.16.Résiliation

§ 1er. Le fréteur peut résilier le contrat lorsque l'affréteur ne donne pas suite à une mise en demeure raisonnable:

de payer le loyer;

de respecter ses obligations relatives à la zone de navigation autorisée ou à l'assurance; ou

d'entretenir le bateau de navigation intérieure et ses accessoires.

§ 2. L'affréteur peut résilier le contrat lorsque, malgré une mise en demeure, le fréteur néglige de satisfaire à ses obligations.

§ 3. Le contrat est réputé avoir été résilié lorsque le bateau de navigation intérieure a été entièrement perdu ou lorsqu'il a été endommagé de façon telle que les parties ou l'assureur assimilent le dommage à une perte totale ou lorsqu'il se trouve dans un état tel qu'une réparation ne peut raisonnablement pas être souhaitée.

§ 4. Chaque partie peut résilier le contrat en cas de dissolution, de liquidation, de faillite ou de toute autre procédure d'insolvabilité dans le chef de l'autre partie.

§ 5. En cas de résiliation conformément aux paragraphes précédents, le fréteur a le droit de reprendre possession du bateau de navigation intérieure dans le port actuel ou le premier port suivant.

§ 6. La résiliation du contrat ne porte pas atteinte aux droits acquis par les parties ni aux créances qu'elles possèdent le cas échéant.

Art. 3.6.2.17.Prescription

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 3.6.3.24., toutes les actions relatives à un contrat d'affrètement coque nue se prescrivent par cinq ans à dater de la résiliation du contrat.

Le délai de prescription peut être suspendu et interrompu.

§ 2. Des actions récursoires relatives à l'établissement, à l'exécution et à la résiliation d'un contrat d'affrètement coque nue peuvent, même après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, être introduites dans les nonante jours à dater du moment où une action en justice a été intentée à l'encontre du demandeur ou du moment où le sinistre a été réglé à l'amiable.

§ 3. Toute clause visant à raccourcir les délais visés aux paragraphes 1er et 2 est nulle.

Sous-section 2.Location-vente de navires

Art. 3.6.2.18.Droits et obligations pendant la locatio

Les dispositions de la sous-section 1re, section 1, chapitre 2, titre 6, livre 3 s'appliquent également à la période pendant laquelle l'acquéreur en location-vente du navire loue le bateau de navigation intérieure.

Art. 3.6.2.19.Droits et obligations lors de l'achat

Le bateau de navigation intérieure est livré libre de sûretés et d'autres charges et dans l'état dans lequel il se trouve, avec toutes ses défectuosités apparentes et non apparentes.

Toute clause dans le contrat selon laquelle le prix d'achat déterminé ou déterminable peut être modifié pendant la durée du contrat est nulle.

La propriété du bateau de navigation intérieure est transférée contre le paiement du solde du prix de vente.

Section 2.Affrètement à temps et au voyage

Sous-section 1ère.Affrètement à temps

Art. 3.6.2.20.Application matérielle

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3. et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans la présente sous-section.

Art. 3.6.2.21.Mentions

§ 1er. Le contrat d'affrètement mentionne:

les nom et domicile ou le siège du fréteur et de l'affréteur;

les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

le port ou le lieu et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

la durée de l'affrètement;

le fret;

le lieu et la date de signature.

§ 2. L'absence d'une ou de plusieurs des données visées au présent alinéa n'affecte pas la validité du contrat.

Art. 3.6.2.22.Durée

Le bateau de navigation intérieure est affrété pour la durée stipulée, qui prend cours au moment convenu entre les parties.

Art. 3.6.2.23.Zone de navigation

Le bateau de navigation intérieure est utilisé sur les voies navigables sur lesquelles il est autorisé.

Art. 3.6.2.24.Sous-affrètement

Sans préjudice de ses obligations en vertu du contrat d'affrètement, l'affréteur peut sous-affréter le bateau de navigation intérieure.

Art. 3.6.2.25.Obligations du fréteur

§ 1er. Le bateau de navigation intérieure doit être en état de navigabilité et approprié, et disposer des documents de navigation et d'assurance nécessaires.

§ 2. Les cales du bateau de navigation intérieure doivent être propres et prêtes à prendre à bord la cargaison.

Art. 3.6.2.26.Restitution

A la résiliation du contrat, l'affréteur doit restituer le bateau de navigation intérieure au fréteur dans l'état où il se trouvait, compte tenu d'une usure normale.

Toutefois, l'affréteur n'est pas responsable des dommages qui sont imputables au fréteur ou qui sont causés par des tiers autres que les préposés, mandataires ou agents d'exécution de l'affréteur.

Art. 3.6.2.27.Examen lors de la livraison et de la restitution

L'état du bateau de navigation intérieure lors de la livraison et de la restitution est constaté par un expert, désigné conjointement par le fréteur et l'affréteur.

Les coûts des examens sont supportés par le fréteur et l'affréteur, chacun pour moitié.

Art. 3.6.2.28.Obligations de l'affréteur

L'affréteur fournit à ses frais les carburants et huiles de graissage appropriés et paie les droits de navigation, de port, de pilotage et de remorquage.

Les retards et les frais causés par les conditions météorologiques ou la navigation en eau peu profonde sont à charge de l'affréteur.

Art. 3.6.2.29.Carburant

§ 1er. Le niveau du carburant présent à bord est constaté lors de livraison et la restitution du bateau de navigation intérieure. La différence est réglée entre les parties à la résiliation du contrat.

§ 2. L'affréteur assume la responsabilité des dommages subis par le fréteur des suites d'un carburant inapproprié pris à bord ou ne possédant pas la qualité convenue, ainsi que des frais d'élimination de ce carburant et son remplacement.

Art. 3.6.2.30.Fret

L'affréteur doit payer le fret convenu.

Sauf stipulation contraire, le fret est dû par jour.

Le fret est exigible au plus tard le dernier jour du mois auquel il se rapporte.

Une compensation entre le fret dû et une créance contestée de l'affréteur n'est pas autorisée.

Art. 3.6.2.31.Suspension

A défaut de paiement à la fin des trois jours qui suivent une mise en demeure, le fréteur peut, sans préjudice de son droit à des dommages-intérêts, retirer le bateau de navigation intérieure du service.

En cas de manquement de l'affréteur à payer le fret, le fréteur peut, sans préjudice du droit de mettre le bateau de navigation intérieure hors service, suspendre l'exécution de toutes ses obligations. Le fret se poursuit toutefois et l'affréteur est responsable de toutes les conséquences.

Art. 3.6.2.32.Interruption du fret

Le fret n'est pas dû pour la période pendant laquelle le bateau de navigation intérieure ne peut pas être utilisé en raison d'un manquement imputable au fréteur.

Pendant la durée d'interruption du fret, tous les carburants sont à charge du fréteur.

Art. 3.6.2.33.Exonérations

Le fréteur et l'affréteur sont déchargés de responsabilité mutuelle en cas de force majeure.

Art. 3.6.2.34.Sûretés

Les créances du fréteur du chef du contrat sont récupérables et privilégiées sur toute cargaison appartenant à l'affréteur.

L'affréteur veille à ce que les droits et le titre du fréteur sur le bateau de navigation intérieure ne soient pas grevés par des sûretés.

Art. 3.6.2.35.Navigation

Le fréteur reste responsable de la navigation, des actes des pilotes et des remorqueurs, de l'assurance, de l'équipage et de toutes les autres matières liées à l'exploitation du bateau de navigation intérieure.

Art. 3.6.2.36.Guerre

Si le fréteur estime que le bateau de navigation intérieure peut être exposé, à un endroit ou dans une zone, à des risques de guerre ou à des risques de guerre civile, de révolution, de terrorisme, de blocus ou d'événements comparables, il n'est pas tenu de s'y rendre, et le bateau de navigation intérieure peut quitter ledit lieu ou ladite zone.

Art. 3.6.2.37.Agents d'exécution, mandataires ou préposés

L'affréteur doit indemniser les dommages occasionnés au bateau de navigation intérieure par des agents d'exécution, mandataires ou préposés.

Si les dommages mettent en péril la navigabilité, la sécurité de l'équipage ou l'opérationnalité du bateau de navigation intérieure, l'affréteur doit procéder immédiatement et à ses frais à des réparations, pendant lesquelles aucune interruption du fret ne s'applique.

Art. 3.6.2.38.Navigation économique

Le fréteur doit apporter la diligence nécessaire pour que la consommation de carburant du bateau de navigation intérieure soit limitée, compte tenu des nécessités du voyage.

Art. 3.6.2.39.Interruptions de travail

En cas de grève, d'interruption de travail, de boycott ou de tout autre problème en lien avec l'occupation de l'équipage, la perte de temps vaut interruption du paiement du fret.

Art. 3.6.2.40.Prescription

§ 1er. Toutes les actions découlant des matières régies au chapitre 3 se prescrivent conformément à l'article 3.6.3.24.

Toutes les autres actions se prescrivent par un an à dater du fait donnant lieu à l'action.

§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs déclarations.

§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.

L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, suspend la prescription.

§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente sous-section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2, si une procédure est engagée dans un délai de nonante jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée.

§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.

Sous-section 2.Affrètement au voyage

Art. 3.6.2.41.Application matérielle

Sauf stipulation contraire, les articles 3.6.2.20, 3.6.2.21, 3.6.2.24, 3.6.2.25, 3.6.2.33 à 3.6.2.38 alinéa 1er, 3.6.2.40 sont d'application.

Section 3.Contrat de séjour et contrat en séjour et/ou navigation

Art. 3.6.2.42.Application matérielle

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3 et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans la présente section.

Sous-section 1ère.Contrat de séjour

Art. 3.6.2.43.Mentions

§ 1er. Le contrat de séjour mentionne:

les nom et domicile ou le siège du fréteur et de l'affréteur;

les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

le port ou le lieu et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

la durée de l'affrètement;

le fret;

le lieu et la date de signature.

§ 2. L'absence d'une ou de plusieurs des données visées au présent alinéa n'affecte pas la validité du contrat.

Art. 3.6.2.44.Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si le contrat est de durée indéterminée, chaque partie a le droit de le résilier moyennant un préavis de quinze jours.

Si, à l'expiration du contrat, la cargaison n'a pas été complètement déchargée, le fréteur a droit à une indemnisation pour tous les dommages qu'il subit de ce fait.

Art. 3.6.2.45.Etat du bateau de navigation intérieure

§ 1er. Le fréteur doit mettre le bateau de navigation intérieure à la disposition de l'affréteur en bon état d'entretien et de manière appropriée pour la cargaison.

§ 2. Si le bateau de navigation intérieure n'est pas en bon état, l'affréteur peut résilier le contrat avant le chargement sans être redevable d'une quelconque indemnité.

La charge de la preuve de l'état défectueux du bateau de navigation intérieure incombe à l'affréteur.

§ 3. L'affréteur qui a accepté un bateau de navigation intérieure en mauvais état d'entretien le fait à ses risques et périls et ne peut s'en prévaloir pour rendre le fréteur responsable des avaries qui en seraient la conséquence.

Art. 3.6.2.46.Emplacement de séjour

§ 1er. Le fréteur doit, à ses frais, amener le bateau de navigation intérieure à l'endroit désigné pour le séjour.

S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau de navigation intérieure à des dégâts, il peut refuser de s'y rendre, à moins que l'affréteur s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau de navigation intérieure par suite des risques inhérents à cet emplacement.

Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, l'affréteur qui ordonne au fréteur d'y placer son bateau de navigation intérieure est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.

Sans préjudice de ce qui précède, l'affréteur est tenu de veiller, pendant tout le temps où le bateau de navigation intérieure se trouve au lieu de chargement ou de déchargement désigné, à ce qu'il puisse s'amarrer, séjourner, déhaler, charger et repartir en toute sécurité.

Art. 3.6.2.47.Chargement et déchargement

§ 1er. L'affréteur est responsable du chargement et du déchargement des marchandises.

Par chargement, on entend également l'arrimage et le calage de la cargaison.

Le déchargement d'un bateau de navigation intérieure comprend également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, au dégazage et à la ventilation et à la réception des déchets ainsi que les mesures nécessaires à la délivrance d'une attestation de déchargement, si ces mesures sont obligatoires en vertu de "la Convention CDNI".

§ 2. Le fréteur doit garantir que le chargement, l'arrimage et le calage des marchandises n'affectent pas la sécurité du bateau de navigation intérieure.

Art. 3.6.2.48.Obligation d'information concernant les marchandises

L'affréteur est soumis aux mêmes obligations d'information concernant les marchandises que l'expéditeur en vertu de la sous-section 2 du chapitre 3 du présent titre.

Si l'affréteur ne respecte pas cette obligation, le fréteur a le droit de résilier le contrat et de décharger les marchandises aux frais de l'affréteur, sans préjudice du droit à indemnisation pour tous les dommages qu'il subit.

Art. 3.6.2.49.Réception et livraison des marchandises

Sauf s'il en a été convenu autrement, la réception et la livraison des marchandises ont lieu à bord du bateau de navigation intérieure.

Art. 3.6.2.50.Responsabilité du fréteur

La responsabilité du fréteur, de ses préposés et de ses mandataires pour les dommages causés à la cargaison est régie par les dispositions du chapitre 3.

Toute clause dérogeant à la présente disposition est nulle.

Art. 3.6.2.51.Fret

§ 1er. Quelle que soit l'heure à laquelle finit le chargement ou le déchargement, le fret est dû pour la journée entière.

§ 2. Le fréteur a également droit à une indemnisation pour tous les frais de remorquage et de déhalage ainsi que pour tous les autres frais raisonnablement engagés en vue du séjour.

§ 3. Le fret et les autres créances et frais grevant les marchandises sont dus sans que l'affréteur ait droit à compensation avec les dommages contestés à la cargaison ou la perte de la cargaison.

§ 4. Si l'affrètement porte sur la navigation et le séjour, le fréteur ne peut être tenu de commencer le voyage avant que le fret pour le séjour et les frais engagés le cas échéant aient été payés.

Art. 3.6.2.52.Prescription

§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par la présente sous-section se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.

§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.

L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, interrompt la prescription.

§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente sous-section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2, si une procédure est engagée dans un délai de nonante jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée.

§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.

Sous-section 2.Contrat en séjour et/ou navigation

Art. 3.6.2.53.Dispositions applicables

Les dispositions de la sous-section 1re s'appliquent également au séjour dans le cadre d'un contrat en séjour et/ou navigation.

La navigation est régie conformément aux dispositions de l'article 3.6.3.2.

Chapitre 3.Contrats de transport

Section 1ère.Transport de marchandises

Sous-section 1ère.Dispositions générales

Art. 3.6.3.1.Définitions

Pour l'application de la présente section, on l'entend par:

"contrat de transport": tout contrat, quelle que soit sa dénomination, par lequel un transporteur s'engage contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures;

"transporteur": toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un expéditeur;

"transporteur substitué": toute personne, autre que le préposé ou le mandataire du transporteur, à laquelle l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée par le transporteur;

"expéditeur": toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un transporteur;

"destinataire": la personne habilitée à prendre livraison des marchandises;

"document de transport": un document faisant preuve d'un contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d'un connaissement ou d'une lettre de voiture ou de tout autre document en usage dans le commerce;

"marchandises": ne comprend ni les navires remorqués ou poussés ni les bagages et véhicules des passagers; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans ou sur un dispositif de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme "marchandises" s'entend également dudit dispositif de transport ou dudit emballage s'il est fourni par l'expéditeur;

l'expression "par écrit": à moins que les personnes concernées n'en disposent autrement, comprend la situation dans laquelle l'information est transmise par un moyen électronique, optique ou tout autre moyen de communication similaire, y compris mais non exclusivement, par télégramme, télécopie, télex, courrier électronique ou par échange de données informatisées (EDI), pour autant que l'information reste accessible pour être utilisée ultérieurement comme référence;

"unités de compte": le droit de tirage spécial fixé par le Fonds monétaire international;

10°"délai de starie": le délai de chargement et/ou déchargement;

11°"surestaries": l'indemnité due pour le dépassement du délai de starie, de chargement ou de déchargement, selon ce qui a été stipulé;

12°"contrat de transport multimodal de marchandises": le contrat de transport de marchandises, par lequel le transporteur (transporteur multimodal) s'engage au moyen du même et unique contrat envers l'expéditeur que le transport sera effectué en partie par mer, par voies navigables intérieures, par route, par chemin de fer, par air ou par pipeline ou au moyen de toute autre technique de transport;

13°"contrat de transport flexi modal de marchandises": le contrat de transport de marchandises, par lequel le transporteur s'engage à transporter vis-à-vis de l'expéditeur et dont le mode de transport est indéterminé.

Art. 3.6.3.2.Application internationale et matérielle

§ 1er. Indépendamment de la dénomination du contrat, la présente section s'applique à tout transport par bateau de navigation intérieure non visé par les dispositions de "la Convention CMNI", y compris le transport par bateau de navigation intérieure faisant partie d'un transport multimodal ou flexi modal.

§ 2. Les contrats de transport visés par "la convention CMNI" sont soumis aux dispositions de cette convention et, en cas de transport par bateau de navigation intérieure, aux sous-sections 8 et 9.

§ 3. Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3, les parties peuvent contractuellement déroger à la sous-section 8.

§ 4. Dans tout transport effectué en vertu d'une charte-partie, le terme affréteur désigne l'expéditeur et le terme fréteur désigne le transporteur.

§ 5. La présente section n'affecte pas les droits et obligations du transporteur en vertu des conventions internationales ou du droit national sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de navigation intérieure ou maritime.

Sous-section 2.Droits et obligations des parties contractantes

Art. 3.6.3.3.Prise en charge, transport et livraison des marchandises

§ 1er. Le transporteur doit transporter les marchandises au lieu de livraison dans les délais impartis et les livrer au destinataire dans l'état dans lequel elles lui ont été confiées.

§ 2. Sauf s'il en a été convenu autrement, la prise en charge des marchandises et leur livraison ont lieu à bord du bateau de navigation intérieure.

§ 3. Le transporteur décide du bateau de navigation intérieure à utiliser. Il est tenu, avant le voyage et au départ de celui-ci, de faire preuve de la diligence requise afin que, compte tenu des marchandises à transporter, le bateau de navigation intérieure soit en état de recevoir la cargaison, en état de navigabilité, pourvu du gréement et de l'équipage prescrits par les réglementations en vigueur et muni des autorisations nationales et internationales nécessaires pour le transport des marchandises concernées.

§ 4. Lorsqu'il a été convenu d'effectuer le transport avec un bateau de navigation intérieure ou type de bateau de navigation intérieure déterminé, le transporteur ne peut charger ou transborder les marchandises en tout ou en partie sur un autre bateau de navigation intérieure ou type de bateau de navigation intérieure sans l'accord de l'expéditeur:

qu'en présence de circonstances telles que des basses eaux, abordages ou autres obstacles à la navigation qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat de transport et qui exigent le chargement ou le transbordement des marchandises pour l'exécution du contrat de transport et si le transporteur ne peut, dans un délai approprié, obtenir des instructions de l'expéditeur; ou

si cela est conforme aux usages du port dans lequel se trouve le bateau de navigation intérieure.

§ 5. Sous réserve des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur doit garantir que le chargement, l'arrimage et le calage des marchandises n'affectent pas la sécurité du bateau de navigation intérieure.

§ 6. Le transporteur ne peut transporter les marchandises en pontée ou en cales ouvertes que si cela a été convenu avec l'expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur.

Art. 3.6.3.4.Transporteur substitué

§ 1er. Le contrat répondant à la définition de l'article 3.6.3.1, 1°, conclu entre un transporteur et un transporteur substitué constitue un contrat de transport au sens de la présente section. Dans le cadre de ce contrat, toutes les dispositions de la présente section relatives à l'expéditeur s'appliquent au transporteur et celles relatives au transporteur au transporteur substitué.

§ 2. Lorsque le transporteur a confié l'exécution du transport ou d'une partie du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'un droit qui lui est reconnu dans le contrat de transport, le transporteur demeure responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente section. Toutes les dispositions de la présente section régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ce dernier.

§ 3. Le transporteur est tenu, dans tous les cas, d'informer l'expéditeur lorsqu'il confie l'exécution du transport ou d'une partie du transport à un transporteur substitué.

§ 4. Tout accord avec l'expéditeur ou le destinataire étendant la responsabilité du transporteur conformément aux dispositions de la présente section ne lie le transporteur substitué que dans la mesure où ce dernier l'a accepté expressément et par écrit. Le transporteur substitué peut faire valoir toutes les objections opposables par le transporteur en vertu du contrat de transport.

§ 5. Lorsque et dans la mesure où le transporteur et le transporteur substitué répondent, ils répondent solidairement. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours entre eux.

Art. 3.6.3.5.Délai de livraison

Le transporteur doit livrer les marchandises dans le délai convenu dans le contrat de transport ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent, compte tenu des circonstances du voyage et d'une navigation sans entraves.

Art. 3.6.3.6.Obligations de l'expéditeur

§ 1er. L'expéditeur est tenu au paiement des sommes dues en vertu du contrat de transport.

§ 2. L'expéditeur fournit au transporteur, avant la remise des marchandises et par écrit, les indications suivantes relatives aux marchandises à transporter:

dimensions, nombre ou poids et coefficient d'arrimage des marchandises;

marques qui sont nécessaires à l'identification des marchandises;

nature, caractéristiques et propriétés des marchandises;

instructions relatives au traitement douanier ou administratif des marchandises;

autres indications nécessaires devant figurer dans le document de transport.

L'expéditeur remet en outre au transporteur, lors de la remise des marchandises, tous les documents d'accompagnement prescrits.

§ 3. Si la nature des marchandises l'exige, compte tenu du transport convenu, l'expéditeur emballe les marchandises de sorte à prévenir leur perte ou avarie depuis la prise en charge jusqu'à la livraison par le transporteur et de sorte qu'elles ne puissent causer de dommages au bateau de navigation intérieure ou aux autres marchandises. L'expéditeur doit, en outre, compte tenu du transport convenu, prévoir un marquage approprié conforme à la réglementation internationale ou nationale applicable ou, en l'absence de telles réglementations, suivant les règles et usages généralement reconnus en navigation intérieure.

§ 4. Sous réserve des obligations incombant au transporteur, l'expéditeur doit charger les marchandises, les arrimer et les caler conformément aux usages de la navigation intérieure à moins que le contrat de transport n'en dispose autrement.

Art. 3.6.3.7.Marchandises dangereuses ou polluantes

§ 1er. Si des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être transportées, l'expéditeur doit, avant la remise des marchandises, et en plus des indications prévues à l'article 3.6.3.6, § 2, préciser par écrit au transporteur le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.

§ 2. Si le transport des marchandises dangereuses ou polluantes requiert une autorisation, l'expéditeur remet les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.

§ 3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.

§ 4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l'environnement, le transporteur est en droit de débarquer, de rendre inoffensives les marchandises ou, à condition qu'une telle mesure ne soit pas disproportionnée au regard du danger qu'elles représentent, de détruire celles-ci même si, avant leur prise en charge, il a été informé ou a eu connaissance par d'autres moyens de la nature du danger ou des risques de pollution inhérents à ces marchandises.

§ 5. Le transporteur peut prétendre au dédommagement du préjudice subi s'il est en droit de prendre les mesures visées au paragraphe 3 ou 4.

Art. 3.6.3.8.Responsabilité de l'expéditeur

§ 1er. L'expéditeur, même si aucune faute ne peut lui être imputée, répond de tous les dommages et dépenses occasionnés au transporteur ou au transporteur substitué par le fait que:

les indications ou précisions visées à l'article 3.6.3.6, § 2, ou à l'article 3.6.3.7, § 1er, sont manquantes, inexactes ou incomplètes;

les marchandises dangereuses ou polluantes ne sont pas marquées ou étiquetées conformément à la réglementation internationale ou nationale applicable ou, en l'absence de telles réglementations, suivant les règles et usages généralement reconnus en navigation intérieure;

les documents d'accompagnement nécessaires sont manquants, inexacts ou incomplets.

Le transporteur ne peut pas invoquer la responsabilité de l'expéditeur s'il est démontré que la faute est imputable à lui-même, à ses préposés ou mandataires. Il en est de même pour le transporteur substitué.

§ 2. L'expéditeur répond des actes et omissions des personnes auxquelles il a recours pour assurer les tâches et satisfaire aux obligations visées aux articles 3.6.3.6 et 3.6.3.7, comme s'il s'agissait de ses propres actes et omissions pour autant que ces personnes agissent dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 3.6.3.9.Résiliation du contrat de transport par le transporteur

§ 1er. Le transporteur peut résilier le contrat de transport si l'expéditeur a manqué à ses obligations visées à l'article 3.6.3.6, § 2, ou à l'article 3.6.3.7, §§ 1er et 2.

§ 2. Si le transporteur fait usage de son droit de résiliation, il peut débarquer les marchandises aux frais de l'expéditeur et prétendre, au choix, au paiement des montants suivants:

un tiers du fret convenu, ou

en plus des surestaries éventuelles, une indemnisation égale au montant des frais engagés et du préjudice causé, ainsi que, lorsque le voyage a débuté, le fret proportionnel pour la partie du voyage déjà effectuée.

Art. 3.6.3.10.Livraison des marchandises

§ 1er. Nonobstant l'obligation de l'expéditeur visée à l'article 3.6.3.6, § 1er, le destinataire qui, après l'arrivée des marchandises sur le lieu de livraison, en demande la livraison, répond, conformément au contrat de transport, du fret et des autres créances pesant sur les marchandises ainsi que de sa contribution en cas d'avarie commune. En l'absence d'un document de transport ou si celui-ci n'a pas été présenté, le destinataire répond du fret convenu avec l'expéditeur si celui-ci correspond à la pratique du marché.

§ 2. Est considérée comme livraison, la mise à disposition des marchandises au destinataire conformément au contrat de transport ou aux usages du commerce considéré ou aux prescriptions en vigueur au port de déchargement. Est également considérée comme livraison la remise imposée à une autorité ou à un tiers.

Sous-section 3.Documents de transport

Art. 3.6.3.11.Nature et contenu

§ 1er. Le transporteur doit établir pour chaque transport de marchandises régi par la présente section un document de transport; il ne devra établir un connaissement que si l'expéditeur le demande et s'il en a été convenu ainsi avant le chargement des marchandises ou avant leur prise en charge en vue du transport. L'absence d'un document de transport ou le fait que celui-ci soit incomplet n'affecte pas la validité du contrat de transport.

§ 2. L'exemplaire original du document de transport doit être signé par le transporteur, le conducteur du bateau ou une personne habilitée par le transporteur. Le transporteur peut exiger que l'expéditeur contresigne l'original ou une copie. La signature apposée peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symboles ou être reproduite par tout autre moyen mécanique ou électronique si ceci n'est pas interdit par la loi de l'Etat où le document de transport est émis.

§ 3. Le document de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport ainsi que de la prise en charge des marchandises par le transporteur. Il fonde notamment la présomption que les marchandises ont été prises en charge en vue du transport telles qu'elles sont décrites dans le document de transport.

§ 4. Lorsque le document de transport est un connaissement, seul celui-ci fait foi dans les relations entre le transporteur et le destinataire. Les conditions du contrat de transport restent déterminantes dans les relations entre le transporteur et l'expéditeur.

§ 5. Le document de transport contient, outre sa dénomination, les indications suivantes:

a. les noms, domiciles, sièges ou lieux de résidence du transporteur et de l'expéditeur;

b. le destinataire des marchandises;

c. le nom ou le numéro du bateau de navigation intérieure, au cas où les marchandises seraient prises à bord, ou la mention, dans le document de transport, que les marchandises ont été prises en charge par le transporteur mais n'ont pas encore été chargées à bord du bateau de navigation intérieure;

d. le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison;

e. la désignation usuelle du type de marchandises et de leur emballage et, pour les marchandises dangereuses ou polluantes, leur désignation conformément aux prescriptions en vigueur ou, à défaut, leur désignation générale;

f. les dimensions, le nombre ou le poids ainsi que les marques d'identification des marchandises prises à bord ou prises en charge en vue du transport;

g. l'indication, le cas échéant, que les marchandises peuvent ou doivent être transportées en pontée ou en cales ouvertes;

h. les dispositions convenues relatives au fret;

i. s'agissant d'une lettre de voiture, la précision qu'il s'agit d'un original ou d'une copie; s'agissant d'un connaissement, le nombre d'exemplaires originaux;

j. le lieu et le jour de l'émission.

La nature juridique d'un document de transport au sens de l'article 3.6.3.1, 6°, n'est pas affectée par le défaut d'une ou plusieurs des indications visées par le présent paragraphe.

Art. 3.6.3.12.Inscription de réserves sur les documents de transport

§ 1er. Le transporteur est en droit d'inscrire des réserves sur le document de transport:

a. concernant les dimensions, le nombre ou le poids des marchandises, s'il a des raisons de soupçonner que les indications de l'expéditeur sont inexactes ou s'il n'a pas eu de moyens suffisants pour contrôler ces indications, notamment parce que les marchandises n'ont pas été comptées, mesurées ou pesées en sa présence, de même que parce que, sans accord exprès, les dimensions ou le poids ont été déterminés par jaugeage;

b. concernant les marques d'identification si elles n'ont pas été apposées clairement et durablement sur les marchandises mêmes ou, si elles sont emballées, sur les récipients ou emballages;

c. concernant l'état apparent des marchandises.

§ 2. Lorsque le transporteur ne fait pas mention de l'état apparent des marchandises ou n'émet pas de réserves à ce sujet, il est réputé avoir mentionné dans le document de transport que les marchandises étaient en bon état apparent.

§ 3. Lorsque, conformément aux indications figurant dans le document de transport, les marchandises ont été placées dans un conteneur ou dans des cales du bateau de navigation intérieure scellées par des personnes autres que le transporteur, ses préposés ou mandataires, et lorsque ni le conteneur ni les scellés ne sont endommagés ou brisés jusqu'au port de déchargement ou au lieu de livraison, il est présumé que la perte de marchandises ou les dommages n'ont pas été occasionnés pendant le transport.

Art. 3.6.3.13.Connaissement

§ 1er. Les exemplaires originaux d'un connaissement constituent des titres de valeur émis au nom du destinataire, à ordre ou au porteur.

§ 2. Au lieu de livraison, les marchandises ne sont livrées que contre remise de l'exemplaire original du connaissement présenté en premier lieu; par la suite, la livraison ne peut plus être exigée contre remise des autres exemplaires originaux.

§ 3. Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur, la remise du connaissement à une personne habilitée en vertu de celui-ci à recevoir les marchandises, produit les mêmes effets que la remise des marchandises pour ce qui concerne l'acquisition de droits sur celles-ci.

§ 4. Lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris le destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises contenue dans le connaissement, il ne peut lui être opposé la preuve contraire à la présomption de l'article 3.6.3.11, § 3, et de l'article 3.6.3.12, § 2.

Sous-section 4.Droit de disposer des marchandises

Art. 3.6.3.14.Titulaire du droit de disposer

§ 1er. L'expéditeur est autorisé à disposer des marchandises; il peut exiger notamment que le transporteur ne poursuive pas le transport des marchandises, qu'il modifie le lieu de livraison ou livre les marchandises à un destinataire autre que celui indiqué dans le document de transport.

§ 2. Le droit de disposer dont bénéficie l'expéditeur s'éteint dès que le destinataire, après l'arrivée des marchandises au lieu de livraison prévu, aura demandé la livraison des marchandises et,

s'agissant d'un transport sous couvert d'une lettre de voiture, dès que l'original aura été remis au destinataire;

s'agissant d'un transport sous couvert d'un connaissement, dès que l'expéditeur se sera dessaisi de tous les exemplaires originaux en sa possession en les remettant à une autre personne.

§ 3. Par une mention correspondante dans la lettre de voiture, l'expéditeur peut, au moment de l'émission de celle-ci, renoncer à son droit de disposer au bénéfice du destinataire.

Art. 3.6.3.15.Conditions de l'exercice du droit de disposer

L'expéditeur ou, dans les cas de l'article 3.6.3.14, les paragraphes 2 et 3, le destinataire doit, s'il veut exercer son droit de disposer:

a. s'agissant d'un connaissement, en présenter tous les exemplaires originaux avant l'arrivée des marchandises au lieu de livraison prévu;

b. s'agissant d'un document de transport autre qu'un connaissement, présenter ce document dans lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur;

c. rembourser au transporteur tous les frais et compenser tous les dommages occasionnés par l'exécution des instructions;

d. payer, dans le cas d'un déchargement des marchandises avant l'arrivée au lieu de livraison prévu, la totalité du fret convenu, à moins qu'il en ait été disposé autrement dans le contrat de transport.

Sous-section 5.Responsabilité du transporteur

Art. 3.6.3.16.Responsabilité pour préjudice

§ 1er. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge en vue du transport jusqu'à leur livraison ou résultant d'un dépassement du délai de livraison, à moins qu'il ne prouve que le préjudice résulte de circonstances qu'un transporteur diligent n'aurait pu éviter et aux conséquences desquelles il n'aurait pu obvier.

§ 2. Le transporteur n'est pas responsable pour préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises causés pendant la période avant leur chargement à bord du bateau de navigation intérieure ou après leur déchargement, sauf stipulation contraire.

Art. 3.6.3.17.Préposés et mandataires

§ 1er. Le transporteur répond des actes et omissions de ses préposés et mandataires auxquels il recourt lors de l'exécution du contrat de transport, de la même manière que de ses propres actes et omissions, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.

§ 2. Lorsque le transport est effectué par un transporteur substitué selon l'article 3.6.3.4, le transporteur répond également des actes et omissions du transporteur substitué et des préposés et mandataires du transporteur substitué, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.

§ 3. Lorsqu'une action est engagée contre les préposés et mandataires du transporteur ou du transporteur substitué, ces personnes peuvent, si elles apportent la preuve qu'elles ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions, se prévaloir des mêmes exonérations et des mêmes limitations de responsabilité que celles dont le transporteur ou le transporteur substitué peut se prévaloir en vertu de la présente section.

§ 4. Un pilote désigné par une autorité et ne pouvant être choisi librement n'est pas considéré comme un préposé ou un mandataire au sens du paragraphe 1er.

Art. 3.6.3.18.Exonérations particulières de responsa- bilité

§ 1er. Le transporteur et le transporteur substitué sont exonérés de leur responsabilité lorsque la perte, les dommages ou le retard résultent de l'une des circonstances ou risques énumérés ci-après:

a. actes ou omissions de l'expéditeur, du destinataire ou de la personne habilitée à disposer;

b. manutention, chargement, l'arrimage ou ldéchargement des marchandises par l'expéditeur ou le destinataire ou par des tiers agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;

c. transport des marchandises en pontée ou en cales ouvertes, si cela a été convenu avec l'expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur;

d. nature des marchandises exposées en totalité ou partiellement à la perte ou l'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne, dessiccation, coulage, freinte de route normale (en volume ou en poids) ou par action de la vermine ou de rongeurs;

e. absence ou défectuosité de l'emballage, lorsque les marchandises de par leur nature sont exposées à des pertes ou avaries en l'absence d'emballage ou en cas d'emballages défectueux;

f. insuffisance ou imperfection des marques d'identification des marchandises;

g. opérations ou tentatives d'opération de secours ou de sauvetage sur les voies navigables;

h. transport d'animaux vivants, sauf si le transporteur n'a pas pris les mesures ou observé les instructions convenues dans le contrat de transport.

§ 2. Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, un dommage a pu être causé par l'une des circonstances ou l'un des risques énumérés au paragraphe 1er, il est présumé avoir été causé par cette circonstance ou par ce risque. Cette présomption disparaît si la victime prouve que le préjudice ne résulte pas ou pas exclusivement de l'une des circonstances ou de l'un des risques énumérés au paragraphe 1er du présent article.

Art. 3.6.3.19.Calcul de l'indemnité

§ 1er. Lorsque le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises, l'indemnité due par lui est égale à la valeur des marchandises au lieu et au jour de livraison selon le contrat de transport. La livraison à une personne autre qu'un ayant droit est considérée comme une perte.

§ 2. Lors d'une perte partielle ou d'un dommage aux marchandises, le transporteur ne répond qu'à hauteur de la perte de valeur.

§ 3. La valeur des marchandises est déterminée selon la valeur en bourse, à défaut de celle-ci, selon le prix du marché et, à défaut de l'une et de l'autre, selon la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité au lieu de livraison.

§ 4. Pour les marchandises qui, par leur nature même, sont exposées à une freinte de route, le transporteur n'est tenu pour responsable, quelle que soit la durée du transport, que pour la part de freinte qui dépasse la freinte de route normale (en volume ou en poids) telle qu'elle est fixée par les parties au contrat de transport ou, à défaut, par les règlements ou usages en vigueur au lieu de destination.

§ 5. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit du transporteur concernant le fret tel que prévu par le contrat de transport ou, à défaut d'accords particuliers sur ce point, par les réglementations nationales ou les usages applicables.

Art. 3.6.3.20.Limites maximales de responsabilité

§ 1er. Sous réserve de l'article 3.6.3.21 et du paragraphe 4 du présent article et quelle que soit l'action menée contre lui, le transporteur ne répond en aucun cas de montants excédant 666,67 unités de compte pour chaque colis ou autre unité de chargement ou 2 unités de compte pour chaque kilogramme du poids mentionné dans le document de transport, des marchandises perdues ou endommagées, selon le montant le plus élevé. Si le colis ou l'autre unité de chargement est un conteneur et s'il n'est pas fait mention dans le document de transport d'autres colis ou unités de chargement réunis dans le conteneur, le montant de 666,67 unités de compte est remplacé par le montant de 1.500 unités de compte pour le conteneur sans les marchandises qu'il contient et, en plus, le montant de 25.000 unités de compte pour les marchandises y contenues.

§ 2. Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout dispositif de transport similaire est utilisé pour réunir des marchandises, tout colis ou unité de chargement dont il est indiqué dans le document de transport qu'il se trouve dans ou sur ce dispositif de transport est considéré comme un colis ou une autre unité de chargement. Dans les autres cas, les marchandises se trouvant dans ou sur un tel dispositif sont considérées comme une seule unité de chargement. Lorsque ce dispositif de transport lui-même a été perdu ou endommagé, ledit dispositif est considéré, s'il n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité de chargement distincte.

§ 3. En cas de préjudice dû à un retard de livraison, le transporteur ne répond que jusqu'à concurrence du montant du fret. Toutefois, le cumul des indemnités dues en vertu du paragraphe 1er et de la première phrase du présent paragraphe, ne peut excéder la limite qui serait applicable en vertu du paragraphe 1er en cas de perte totale des marchandises pour lesquelles la responsabilité est engagée.

§ 4. Les limites maximales de responsabilité visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas:

a. lorsque la nature et la valeur plus élevée des marchandises ou des dispositifs de transport ont été expressément mentionnées dans le document de transport et que le transporteur n'a pas réfuté ces précisions; ou

b. lorsque les parties sont convenues expressément de limites maximales de responsabilité supérieures.

§ 5. Le montant total des indemnités dues pour le même préjudice par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut excéder au total les limites de responsabilité prévues par le présent article.

§ 6. Les montants mentionnés au présent article sont à convertir en euro suivant la valeur de l'euro à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de l'euro est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée effectivement par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.

Art. 3.6.3.21.Déchéance du droit de limiter la responsabilité

§ 1er. Le transporteur ou le transporteur substitué ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente section ou dans le contrat de transport s'il est prouvé qu'il a lui-même causé le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

§ 2. De même, les préposés et mandataires agissant pour le compte du transporteur ou du transporteur substitué ne peuvent pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente section ou dans le contrat de transport, s'il est prouvé qu'ils ont causé le dommage de la manière décrite au paragraphe 1er.

Art. 3.6.3.22.Application des exonérations et des limites de responsabilité

Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente section ou au contrat de transport sont applicables pour toute action pour perte, dommages ou livraison tardive des marchandises faisant l'objet du contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle ou sur tout autre fondement.

Sous-section 6.Délais de réclamation

Art. 3.6.3.23.Avis de dommage

§ 1er. L'acceptation sans réserve des marchandises par le destinataire constitue une présomption que le transporteur a livré les marchandises dans l'état et dans la quantité tels qu'elles lui ont été remises en vue du transport.

§ 2. Le transporteur et le destinataire peuvent exiger que l'état et la quantité des marchandises soient constatés au moment de la livraison en présence des deux parties.

§ 3. Si les pertes ou les dommages aux marchandises sont apparents, toute réserve du destinataire doit, à moins que le destinataire et le transporteur n'aient constaté contradictoirement l'état des marchandises, être formulée par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard au moment de la livraison.

§ 4. Si les pertes ou les dommages aux marchandises ne sont pas apparents, toute réserve du destinataire doit être émise par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard dans un délai de sept jours consécutifs à compter du moment de la livraison, la personne lésée devant prouver dans ce cas que le dommage a été causé pendant que ces marchandises étaient sous la garde du transporteur.

§ 5. Aucune réparation n'est due pour les dommages causés par un retard à la livraison, à moins que le destinataire ne prouve avoir informé le transporteur du retard dans un délai de vingt-et-un jours consécutifs suivant la livraison des marchandises et que l'avis en est parvenu au transporteur.

Art. 3.6.3.24.Prescription

§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par la présente section se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées au destinataire. Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.

§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.

L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, interrompt la prescription.

§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2 du présent article,, si une procédure est engagée dans un délai de 90 jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée ou si une procédure est engagée dans un délai plus long prévu par la loi de l'Etat où la procédure est engagée.

§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

Sous-section 7.Limites de la liberté contractuelle

Art. 3.6.3.25.Clauses frappées de nullité

§ 1er. Toute stipulation contractuelle visant à exclure ou à limiter ou, sous réserve des dispositions de l'article 3.6.3.20, § 4, à aggraver la responsabilité, au sens du chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re à 7, du transporteur, du transporteur substitué ou de leurs préposés ou mandataires, à renverser la charge de la preuve ou à réduire les délais de réclamation et de prescription visés aux articles 3.6.3.23 et 3.6.3.24 est nulle. Est nulle également toute clause visant à céder au transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises.

§ 2. Sauf stipulation contraire, le transporteur, dans un contrat qui n'est pas régi par les dispositions de la "la Convention CMNI", est dégagé de toute responsabilité pour:

a. un acte ou une omission commis par le conducteur du bateau, le pilote ou toute autre personne au service du bateau de navigation intérieure ou du pousseur ou du remorqueur lors de la conduite nautique ou lors de la formation ou de la dissolution d'un convoi poussé ou d'un convoi remorqué, à condition que le transporteur ait rempli les obligations relatives à l'équipage prévues à l'article 3.6.3.3, § 3, à moins que l'acte ou l'omission ne résulte d'une intention de provoquer le dommage ou d'un comportement téméraire avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement;

b. le feu ou une explosion à bord du bateau de navigation intérieure sans qu'il soit possible de prouver que le feu ou l'explosion résulte de la faute du transporteur, du transporteur substitué ou de leurs préposés ou mandataires ou d'une défectuosité du bateau de navigation intérieure;

c. des défectuosités de son bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de navigation intérieure loué ou affrété existant antérieurement au voyage s'il prouve que ces défectuosités n'ont pu être décelées avant le début du voyage en dépit de la due diligence.

§ 3. Le transporteur est dégagé de la responsabilité en vertu de la présente section à raison d'un dommage causé par un accident nucléaire si l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne autorisée répond de ce dommage.

Sous-section 8.Dispositions particulières

Art. 3.6.3.26.Lieu de chargement et de déchargement

§ 1er. Le transporteur doit, à ses frais, amener le bateau de navigation intérieure à l'endroit désigné pour le chargement ou le déchargement.

S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau de navigation intérieure à des dommages, il peut refuser de s'y rendre, à moins que l'expéditeur ou le destinataire s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau de navigation intérieure par suite des risques inhérents à cet emplacement.

Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, l'expéditeur ou le destinataire qui ordonne au transporteur d'y placer son bateau de navigation intérieure est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.

Sans préjudice de ce qui précède, l'expéditeur ou le destinataire est tenu de veiller, pendant tout le temps où le bateau de navigation intérieure se trouve au lieu de chargement ou de déchargement désigné, à ce que cela puisse se faire en toute sécurité.

§ 2. Si le contrat ne stipule qu'un lieu de chargement ou de déchargement, le transporteur doit néanmoins, s'il en est requis, charger au port de charge et décharger au port de destination aux différents emplacements désignés respectivement par l'expéditeur et le destinataire. Ces déhalages se font à la diligence et aux frais respectifs de l'expéditeur ou du destinataire.

Si le contrat stipule que le bateau de navigation intérieure doit être chargé ou déchargé à plusieurs endroits, ou le long de plusieurs autres navires, le transporteur doit se rendre à ses frais une seule fois à chacun des endroits désignés ou le long de chaque navire, les déhalages subséquents restant à charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Les dispositions du paragraphe 1er sont également d'application.

§ 3. Dès l'arrivée du bateau de navigation intérieure sur le lieu de chargement ou de déchargement, le transporteur doit annoncer sa présence sur place en le notifiant par écrit. Si, à ce moment, personne n'est présent ou accessible sur le lieu de chargement ou de déchargement pour constater l'arrivée du bateau de navigation intérieure ou si le contrat ne précise pas à qui la notification doit être faite, elle est valablement faite à l'expéditeur ou au destinataire.

En cas de contestation sur le fait de savoir si le bateau de navigation intérieure se trouve sur le lieu de chargement ou de déchargement au moment de la notification, le transporteur peut en apporter la preuve par tous moyens de droit.

Tout droit de contestation s'éteint si celle-ci n'est pas communiquée par écrit au transporteur dans les vingt-quatre heures suivant la notification susmentionnée. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié où il n'est pas travaillé, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant à 10 heures.

Art. 3.6.3.27.Chargement et déchargement

§ 1er. Par chargement, on entend également l'arrimage et le calage de la cargaison.

Le déchargement d'un bateau de navigation intérieure comprend également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, au dégazage et à la ventilation et à la réception des déchets ainsi que les mesures nécessaires à la délivrance d'une attestation de déchargement, si ces mesures sont obligatoires en vertu de "la Convention CDNI".

§ 2. L'expéditeur a le droit d'inspecter le bateau de navigation intérieure, les cales ou les réservoirs et tout autre équipement de chargement et de déchargement du bateau de navigation intérieure pour s'assurer qu'ils sont appropriés avant le chargement. Le chargement du bateau de navigation intérieure, sans qu'aucune remarque ait été formulée au préalable, est considéré comme une présomption que le bateau de navigation intérieure, les cales ou les réservoirs et tous les autres équipements de chargement et de déchargement du bateau de navigation intérieure sont appropriés pour recevoir la cargaison, la transporter sans entraves et la livrer.

Le bateau de navigation intérieure est présumé être apte à la navigation s'il s'y trouve un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de visite valide ou, dans l'attente de la délivrance d'un tel certificat, un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de visite provisoire, sans réserve susceptibles d'affecter son aptitude à la navigation.

§ 3. Le transporteur n'est pas tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'expéditeur ou du destinataire les équipements de chargement et de déchargement du bateau de navigation intérieure en vue du chargement et du déchargement.

§ 4. Le transporteur doit mettre le bateau de navigation intérieure à disposition au lieu de chargement, prêt à être chargé, et au lieu de déchargement, prêt à être déchargé, et respecter les règles de sécurité qui y sont applicables, à condition que la sécurité du bateau de navigation intérieure ne soit pas compromise et qu'il n'en résulte pas des coûts ou des obligations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la sécurité.

§ 5. Le transporteur détermine d'après l'arrimage l'ordre de chargement et de déchargement.

Le délai de chargement ou de déchargement pour celui qui doit charger ou décharger le premier court suivant la règle établie à l'article 3.6.3.28, § 3, et, pour chacun des expéditeurs et destinataires suivants, au moment où expire le délai imparti à celui qui le précède, ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas terminé dans le délai, au moment où l' expéditeur ou destinataire précédent aura terminé le chargement ou le déchargement de son lot.

§ 6. Pour les marchandises en vrac, il est procédé aux constatations de comptage, mesurage ou jaugeage par des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés. S'il n'y a pas jaugeurs ou mesureurs jurés, les constatations sont faites par des peseurs, jaugeurs ou mesureurs désignés par les parties.

Des notes de poids, de jaugeage ou de mesurage sont dressées au fur et à mesure du chargement et remises à chacune des parties.

Si après le déchargement le bateau de navigation intérieure doit être jaugé à vide, cette opération doit se faire le jour du déchargement.

§ 7. L'expéditeur ou le destinataire est responsable des dommages causés au bateau de navigation intérieure par le chargement ou le déchargement, à moins que les dommages ne soient dus à une faute du transporteur.

§ 8. Le déchargement est terminé lorsque la cargaison a été complètement déchargée et que toutes les obligations énoncées dans "la Convention CDNI" ont été remplies, y compris, s'il y a lieu, la délivrance d'une attestation de déchargement.

Art. 3.6.3.28.Délai de starie

§ 1er. Le délai de starie est fixé par les parties dans le contrat et est exprimé en jours entiers ou en parties de jour. Le délai de starie peut être fixé séparément pour le chargement et pour le déchargement ou conjointement.

S'il y a plusieurs lieux de chargement et de déchargement, le délai de starie total ne peut être plus long que lorsqu'il n'y a qu'un seul expéditeur ou destinataire.

§ 2 Si aucun délai de starie n'a été convenu dans le contrat, il sera déterminé en fonction du temps raisonnablement nécessaire pour charger ou décharger les marchandises en question.

Le Roi peut définir des indicateurs pour déterminer le délai de starie.

§ 3. Le délai de starie, de chargement ou de déchargement prend cours après la notification d'arrivée, à condition que le bateau soit prêt à être chargé ou déchargé, sauf s'il en est convenu autrement.

Dans ce cas, le délai de starie, de chargement ou de déchargement prend cours à l'heure convenue. Si le chargement ou le déchargement commence plus tôt, il prend cours à ce moment.

Le délai de starie, de chargement ou de déchargement se poursuit sans interruption, sauf s'il en est convenu autrement.

S'il a été stipulé que le délai de starie, de chargement et/ou de déchargement est interrompu, ce délai se poursuivra néanmoins sans interruption s'il est utilisé.

Si une interruption a été convenue, mais que le délai convenu de starie, de chargement et/ou de déchargement n'a pas été respecté, sans faute du transporteur ou par force majeure, cela ne peut être invoqué.

§ 4. Dans tous les cas où le bateau de navigation intérieure reste plus longtemps que le délai de chargement ou de déchargement depuis la notification d'arrivée au lieu de chargement ou de déchargement jusqu'au départ de celui-ci, le transporteur a le droit d'être indemnisé pour tous les dommages qu'il subit de ce fait, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à une faute du transporteur lui-même.

L'indemnité, appelée surestaries, peut être fixée dans le contrat, à défaut de quoi le transporteur devra prouver le dommage.

L'indemnité est due de plein droit après l'expiration du délai de chargement ou de déchargement, sans mise en demeure.

Le Roi peut définir des indicateurs pour calculer l'indemnité.

§ 5. Les dispositions reprises dans les paragraphes précédents ne s'appliquent pas si le fret est déterminé sur la base d'une location journalière ou mensuelle.

Toutefois, si le fret est basé sur un nombre donné d'heures d'utilisation du bateau de navigation intérieure par jour et que ce nombre d'heures est dépassé, le transporteur a droit à une indemnisation pour les heures supplémentaires calculée au pro rata par rapport au nombre d'heures convenu.

Art. 3.6.3.29.Dispositions relatives aux marchandises à charger

§ 1er. L'expéditeur n'est pas autorisé à proposer au transport des marchandises dont le transport n'est pas autorisé en vertu de la législation internationale ou nationale ou de règlements locaux.

L'expéditeur n'est pas autorisé à charger des marchandises autres que celles spécifiées dans le contrat.

§ 2. Si le contrat contient la clause "environ", l'expéditeur peut charger deux pourcent et demi en moins ou en plus, pour autant que la capacité du bateau de navigation intérieure le permette et qu'il y ait un supplément de fret pour le surplus.

Art. 3.6.3.30.Dispositions relatives à une navigation sans entraves

§ 1er. Lorsque, pour atteindre le port de destination, le bateau de navigation intérieure doit naviguer sur un fleuve ou sur une rivière à courant libre, le transporteur ne peut pas être obligé de charger la totalité de la quantité stipulée si le niveau d'eau est tel que le bateau de navigation intérieure ne pourrait, avec un plein chargement, arriver à destination.

§ 2. Le bateau de navigation intérieure ne peut pas être tenu de se frayer un chemin à travers les glaces ou de naviguer dans un port ou une zone non libre de glaces.

§ 3. Le transporteur a le droit de transborder les marchandises en tout ou en partie dans d'autres navires ou de les entreposer dans d'autres navires ou à quai, dans la mesure où cela semble nécessaire, compte tenu des circonstances, dans l'intérêt du bateau de navigation intérieure ou de la cargaison. L'expéditeur et le destinataire sont solidairement responsables envers le transporteur des frais supplémentaires encourus, pour autant que les mesures en question ne soient pas dues à une faute du transporteur.

Le transbordement ou l'entreposage s'effectue au nom et pour le compte et aux risques de l'expéditeur et du destinataire.

Art. 3.6.3.31.Fret et autres créances sur les marchandises

§ 1er. Lorsque l'expéditeur n'a pas chargé la quantité de marchandises mentionnée au contrat, il est tenu d'acquitter le fret pour la quantité non chargée avant le début du transport. La présente disposition ne s'applique pas si un fret en bloc ou un fret par jour ou partie de jour a été convenu.

Le transporteur peut également exiger un acompte égal à un tiers du fret au moment où le chargement est terminé.

Le transporteur a le droit de ne pas commencer à naviguer tant que les montants visés aux alinéas 1er et 2 n'ont pas été payés.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le fret est exigible dès l'expiration du délai de déchargement.

Les autres créances sur les marchandises auxquelles le contrat donne lieu, telles que les frais supplémentaires, les surestaries et autres indemnités, ainsi que la contribution en avarie commune le cas échéant, sont exigibles dès que le fait générateur de la créance s'est produit et pour autant que son exigibilité ne soit pas contestée.

Si les montants visés à l'alinéa 1er ou 2 ou leur exigibilité sont contestés ou s'il est dérogé aux alinéas précédents du présent paragraphe, le transporteur peut exiger la constitution d'une sûreté et refuser l'appareillage ou la poursuite du voyage ou la livraison des marchandises tant que cette sûreté n'a pas été constituée.

A moins que le transporteur ou, en cas de transport substitué, le transporteur substitué, n'ait confirmé dans le document de transport que les créances sur les marchandises ont été acquittées, toute clause excluant le droit de constituer une sûreté et le droit d'exiger du destinataire demandant la livraison le paiement des montants visés au présent article est nulle.

§ 3. L'acceptation, par le transporteur, du solde du fret calculé sur le poids débarqué n'implique pas la reconnaissance du manquant.

§ 4. Lorsqu'une partie des marchandises ne parvient pas à destination, il n'est dû qu'un fret proportionnel, ce fret proportionnel ne pouvant être inférieur au tiers du fret convenu.

Si des marchandises ont dû être jetées par-dessus bord pour le salut commun du bateau de navigation intérieure et de la cargaison, le fret entier est dû mais contribue à l'avarie commune.

Ces règles ne préjudicient pas aux recours éventuels contre ceux dont la faute a provoqué la perte ou la non-arrivée de la marchandise.

§ 5. Sans préjudice à l'article 3.6.3.19, § 5, la perte ou les dommages subis par les marchandises ou un retard de livraison ne portent nullement préjudice au droit du transporteur aux autres créances sur les marchandises.

Art. 3.6.3.32.Droits de résiliation dans le chef de l' expéditeur

§ 1er. L'expéditeur peut résilier le contrat sans indemnité si le transporteur ne se trouve pas au lieu de chargement désigné à l'heure convenue.

§ 2. L'expéditeur peut résilier le contrat sans indemnité si le bateau de navigation intérieure n'est pas approprié pour recevoir la cargaison ou n'est pas apte à naviguer ou n'a pas l'équipement et l'équipage requis en vertu de la réglementation en vigueur ou les licences nationales et internationales nécessaires au transport des marchandises en question et si le transporteur ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation après mise en demeure. Si l'aptitude du bateau de navigation intérieure est contestée, l'état d'aptitude est déterminé de manière contraignante entre les parties par un expert désigné à cet effet entre les parties ou sur requête unilatérale par ordonnance du tribunal. Les frais y afférents sont à la charge de la partie reconnue en tort.

Si le transporteur est reconnu en tort ou ne conteste pas l'inaptitude à recevoir la cargaison, il doit également indemniser les dommages subis par l'expéditeur en raison de la différence de fret et des frais exposés, sauf s'il peut prouver la force majeure. Si l'expéditeur est reconnu en tort, il doit indemniser le transporteur pour les dommages subis.

§ 3. L'expéditeur a également le droit, tant que le chargement n'a pas commencé, de résilier le contrat moyennant le paiement d'une indemnité égale à la moitié du fret, le cas échéant augmentée de l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.

§ 4. L'expéditeur a également le droit, dès que le chargement a commencé, de ne pas poursuivre le chargement et de décharger de nouveau les marchandises déjà chargées à ses frais et risques. Le contrat est considéré comme résilié dès que le bateau de navigation intérieure est complètement déchargé et qu'il a été satisfait à toutes les obligations éventuelles de "la Convention CDNI".

Si l'expéditeur fait usage de ce droit, le transporteur a droit au paiement de la totalité du fret, le cas échéant augmentée de l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.

Art. 3.6.3.33.Droits de résiliation dans le chef du transporteur

§ 1er. Si une date de notification pour le chargement a été convenue et que le transporteur, en raison d'un cas de force majeure, ne peut la respecter, le transporteur a le droit de résilier le contrat, sans être redevable d'aucune indemnité et sans pouvoir prétendre lui-même à une quelconque indemnité, à moins que les parties ne conviennent d'une autre date de notification.

§ 2. Si le bateau de navigation intérieure fait naufrage pendant l'exécution du contrat, celui-ci prend fin de plein droit.

Si, au cours de l'exécution du contrat, le bateau de navigation intérieure, sans avoir fait naufrage, est endommagé à un point tel que, de l'avis du transporteur, il ne vaut pas la peine de procéder aux réparations nécessaires pour l'exécution du contrat ou que ces réparations ne sont pas possibles dans un délai raisonnable, le transporteur a le droit de résilier le contrat.

Si une circonstance visée aux alinéas précédents du présent article se produit pendant la navigation jusqu'au lieu de chargement ou de déchargement, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que cette circonstance est due à la faute du transporteur.

§ 3. De plus, le transporteur a le droit de résilier le contrat, sans mise en demeure, au lieu de chargement, si le délai de chargement ou en cas de délai de chargement et de déchargement conjoint, la moitié du délai de starie, est dépassé(e) de 48 heures.

Dans ce cas, le transporteur a droit au paiement de la moitié du fret convenu ainsi qu'à l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.

§ 4. De plus, le transporteur a le droit de résilier le contrat, sans mise en demeure, au lieu de déchargement, et de décharger la cargaison aux risques et frais de celui à qui elle appartient si le délai de starie ou, en cas de délai de chargement et de déchargement conjoint, la moitié du délai de starie depuis l'heure d'arrivée au lieu de déchargement, est dépassé(e) de 48 heures, sans que le déchargement ait commencé.

Dans ce cas, le transporteur a droit au paiement du fret convenu et à l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4, s'il y a lieu, ainsi qu'à l'indemnisation de tous les autres dommages subis et des frais qu'il a engagés.

L'article 3.6.3.34 peut également être appliqué.

§ 5. Dans tous les cas où le fret convenu est déterminé sur la base d'une location journalière ou mensuelle, les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables.

Dans les autres cas où le transporteur peut procéder à la résiliation en vertu du présent article, le transporteur a droit à une indemnité pour chaque jour écoulé depuis le moment où le bateau de navigation intérieure s'est rendu au lieu de chargement jusqu'à la résiliation du contrat, sans préjudice de l'indemnisation d'autres dommages et frais.

§ 6. Les motifs de résiliation susmentionnés ainsi que le paragraphe 5 ne portent nullement préjudice au droit de résiliation visé à l'article 3.6.3.9 et aux indemnités auxquelles le transporteur peut prétendre dans ce cas.

Art. 3.6.3.34.Litiges à la livraison

§ 1er. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un expert désigné à l'amiable par les parties ou nommé par une ordonnance du Président du tribunal de l'entreprise.

§ 2. L'ordonnance peut, le cas échéant, ordonner que les marchandises:

seront déposées ou mises sous séquestre, ainsi que qu'elles seront emmenées dans un dépôt public ou privé;

seront vendues soit sous seing privée, soit publiquement, aux conditions déterminées par le président;

en cas de danger imminent pour les personnes, les biens ou l'environnement, soient rendues inoffensives ou, à condition qu'une telle mesure ne soit pas disproportionnée par rapport au danger que présente le bien, soient détruites.

§ 3. Le produit de la vente sera utilisé en priorité pour payer ce qui est dû au transporteur.

Art. 3.6.3.35.Droit d'action de l'expéditeur et du destinataire

Tant l'expéditeur que le destinataire sont en droit de réclamer des dommages causés par la perte ou l'endommagement de la marchandise ou pour retard de livraison.

Sous-section 9.Sûretés du transporteur

Art. 3.6.3.36.Sûretés du transporteur

§ 1er. Le fret, les autres créances sur les marchandises ainsi que la contribution en avarie commune sont privilégiés sur les marchandises pendant qu'elles se trouvent en la possession du transporteur et pendant les vingt-quatre heures qui suivent la remise au destinataire, pourvu que celui-ci en conserve la possession.

Ce privilège a le rang du privilège prévu par l'article 20, 7°, de la loi hypothécaire.

§ 2. Le transporteur a également le droit d'exercer un droit de rétention sur la cargaison tant que les créances sur les marchandises n'ont pas été acquittées.

§ 3. Toute clause qui exclut l'application du présent article est nulle.

Chapitre 4.Contrats d'emport ou de remorquage

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 3.6.4.1.Application matérielle et internationale

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats d'emport, ainsi qu'aux contrats de remorquage de bateaux de navigation intérieure.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le poussage est effectué par un bateau de navigation intérieure autre qu'un pousseur.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'emport ou au remorquage d'un navire, qui est réalisé dans le cadre d'une opération d'assistance ou de sauvetage.

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3. et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans le présent chapitre.

Art. 3.6.4.2.Définitions

Dans le présent chapitre, l'on entend par:

"prestataire": celui qui s'oblige à l'emport ou au remorquage, qu'il soit ou non propriétaire du bateau de navigation intérieure utilisé pour l'exécution de ces opérations;

"donneur d'ordre": le cocontractant de celui qui s'engage à l'emport ou au remorquage, qu'il soit ou non le propriétaire du bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer;

"dommages aux tiers": dommages à des objets autres que les bateaux de navigation intérieure concernés par le contrat et leur cargaison.

Art. 3.6.4.3.Mentions

Le contrat mentionne:

les nom et domicile ou le siège du donneur d'ordre et du prestataire;

les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

le port ou le lieu et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

la durée du contrat;

la rémunération;

le lieu et la date de signature.

Art. 3.6.4.4.Preuve de l'existence et du contenu du contrat

L'absence ou le caractère incomplet d'un écrit n'affecte pas la validité d'un contrat relevant du présent chapitre.

L'existence et le contenu d'un contrat relevant du présent chapitre sont, à défaut d'écrit, prouvés par tous les moyens de droit admis en matière commerciale.

Si un écrit a été établi, ses dispositions s'appliquent jusqu'à preuve du contraire.

Art. 3.6.4.5.Obligations des parties

§ 1er. Le prestataire doit:

utiliser un bateau de navigation intérieure approprié pour réaliser les opérations convenues et répondant à toutes les exigences légales;

exécuter la tâche conformément aux règles de l'art;

exécuter la tâche dans le délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

§ 2 Le donneur d'ordre doit:

communiquer au prestataire tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'opération, y compris ceux relatifs à la cargaison, si le bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer est chargé, avant l'exécution des opérations;

mettre à disposition le bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer apte à naviguer, conforme à toutes les dispositions légales et, s'il est affrété pour l'entreposage ou le transport, approprié pour charger la cargaison concernée, tant du point de vue de sa nature que de sa quantité;

fournir toute coopération raisonnablement nécessaire pour l'exécution de la tâche;

payer le fret convenu et tous les frais et dommages occasionnés par l'exécution des instructions.

Art. 3.6.4.6.Résiliation du contrat

§ 1er. Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat avant toute exécution d'une opération convenue, moyennant le paiement de la moitié du prix convenu, sans préjudice du droit du prestataire de démontrer un dommage plus important.

§ 2. Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat sans être tenu de verser une quelconque indemnité au prestataire, s'il prouve que le bateau de navigation intérieure utilisé par le prestataire n'est pas approprié à cet effet ou ne respecte pas toutes les dispositions légales ou, sauf cas de force majeure, ne se trouve pas, après l'heure convenue, à l'endroit convenu.

§ 3. Le prestataire a le droit de résilier le contrat sans être tenu de verser une quelconque indemnité au donneur d'ordre, dans les cas où le transporteur a également le droit de le faire en vertu de la disposition directement applicable de l'article 9.1 de "la Convention CMNI" ou de l'article 3.6.3.9 du Chapitre 3 du présent titre. Dans les deux cas, le prestataire a le droit de prendre les mesures reprises dans ces dispositions, avec droit à indemnisation des dommages subis et des frais engagés à cet égard.

§ 4. Si l'emport ou le remorquage a lieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ainsi que le droit de résiliation du paragraphe 3 ne sont pas d'application.

Art. 3.6.4.7.Prescription

§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par le présent chapitre se prescrivent après un an, à compter du jour où celui qui exerce l'action a ou peut avoir connaissance du fait qui entraîne l'action, sans que le délai puisse excéder un an à compter de la résiliation du contrat, la date la plus proche étant retenue.

Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'autre partie. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.

§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles de suspension et d'interruption du droit belge.

§ 4. Une action récursoire d'une partie contractante contre l'autre partie contractante peut encore être engagée dans les 90 jours à compter du jour où une action en justice est intentée à l'encontre de la partie qui engage l'action récursoire ou à compter du jour où la partie introduisant le recours règle un sinistre pour lequel la responsabilité de l'autre partie contractante peut être engagée.

§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.

Art. 3.6.4.8.Autre réglementation

Le présent chapitre n'affecte pas les droits et obligations du prestataire résultant des conventions internationales ou de dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de navigation intérieure ou navires de mer.

La limitation de la responsabilité, pour autant qu'elle soit d'application, s'applique également à l'équipage ou à celui qui est responsable de la navigation à distance aux conditions qu'elles prévoient.

Section 2.Dispositions particulières relatives aux contrats d'emport

Art. 3.6.4.9.Droit et obligations des parties

§ 1er. Par emport, on entend également, outre le poussage ou l'emport d'une autre manière, l'accouplement et le désaccouplement ou l'inclusion dans un train de bateaux ou le retrait de celui-ci, le déhalage et le dépôt du bateau de navigation intérieure à sa destination, mais pas, sauf stipulation contraire, les services à bord du bateau de navigation intérieure emporté, tels que la surveillance ou l'assistance pour le chargement, l'arrimage, le calage et le déchargement des marchandises.

Si la surveillance ou l'assistance pour le chargement et le déchargement des marchandises est également convenue dans le cadre du contrat, les dispositions du chapitre 3 s'appliquent à ces opérations.

§ 2. Si le prestataire est d'avis que le lieu désigné pour l'accouplement, le désaccouplement, l'inclusion dans un train de bateaux ou le retrait de celui-ci, le déhalage et le dépôt à destination du bateau de navigation intérieure à emporter n'est pas approprié ou présente un risque de dommages au convoi ou à une partie de celui-ci, il a le droit de refuser d'exécuter les opérations en question, à moins que le donneur d'ordre ne s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dommages causés au convoi ou à une partie de celui-ci.

§ 3. Sauf stipulation contraire, le prestataire se charge d'équiper ou d'assurer la navigation à distance du convoi pendant l'exécution des opérations convenues, conformément aux règles applicables sur place.

Toutefois, ce qui précède ne peut être considéré comme une mise à disposition de personnel ni comme un transfert du pouvoir économique dans le chef du donneur d'ordre. Cette disposition s'applique également dans le chef du prestataire si le bateau de navigation intérieure à emporter est doté d'un équipage affecté aux opérations concernées.

§ 4. Le fret convenu est dû même s'il y a du retard dans l'exécution ou si le bateau de navigation intérieure à emporter et/ou sa cargaison à transporter est endommagé(e) ou perdu(e) pendant l'exécution des opérations.

Pour rentrer ou sortir, pour cause de débâcle, un bateau de navigation intérieure poussé ou emporté d'une autre manière, dans la mesure où cela n'est pas compris dans l'assistance, une indemnité distincte à convenir est due. Si elle n'a pas été convenue, elle doit être estimée de manière raisonnable et équitable en tenant compte de la durée et de l'ampleur des opérations réalisées ainsi que des risques y afférents.

§ 5. Le prestataire est tenu d'informer immédiatement le donneur d'ordre dès qu'il a connaissance d'un dommage quelconque survenu pendant les opérations ou de tout autre fait susceptible d'affecter l'exécution du contrat.

De même, le donneur d'ordre est tenu d'informer immédiatement le prestataire dès qu'il a connaissance de tout fait susceptible d'affecter l'exécution du contrat.

Dans tous les cas où une communication d'une partie à l'autre doit être faite, elle peut se faire valablement au ou par le conducteur du convoi ou à celui qui est chargé de la navigation à distance.

Art. 3.6.4.10.Responsabilité pour les dommages causés à la cargaison

Si, pendant l'emport et les éventuelles autres opérations que le prestataire s'est engagé à exécuter, des dommages surviennent à la cargaison du bateau de navigation intérieure à emporter ou des retards se produisent, la responsabilité du prestataire, de ses préposés et mandataires est régie par les dispositions du chapitre 3, section 1re.

Toute stipulation contraire est nulle.

Art. 3.6.4.11.Responsabilité pour les dommages causés aux bateaux de navigation intérieure à emporter

§ 1er. Le prestataire est responsable envers le donneur d'ordre des dommages causés par sa faute au bateau de navigation intérieure à emporter, à moins qu'il ne prouve que les dommages résultent de circonstances qu'un prestataire diligent n'aurait pu éviter et aux conséquences desquelles il n'aurait pu obvier.

Si des défectuosités du bateau de navigation intérieure à emporter causent des dommages à d'autres bateaux de navigation intérieure du convoi et/ou à leur cargaison durant l'emport, le donneur d'ordre en est responsable vis-à-vis du prestataire, que ce dernier subisse lui-même directement des dommages ou qu'il soit obligé de verser une indemnité à un tiers. Les droits directs du tiers lésé n'en sont pas affectés.

Si des dommages sont causés à un bateau de navigation intérieure du convoi et/ou à sa cargaison aussi bien par le fait du prestataire que par celui du donneur d'ordre, tous deux sont responsables l'un envers l'autre en proportion de leur part de responsabilité, sans préjudice de l'article 3.6.4.10.

§ 2. En ce qui concerne les dommages au bateau de navigation intérieure emporté et/ou à sa cargaison qui sont survenus après la fin du contrat, le prestataire est seulement responsable si le bateau de navigation intérieure n'a pas été découplé à l'endroit prévu par la faute du prestataire ou de son équipage et si les dommages en ont résulté, sans préjudice de l'article 3.6.4.10.

Sauf stipulation contraire, le prestataire n'est pas responsable des dommages causés au bateau de navigation intérieure à emporter:

par un acte ou une omission commise par le conducteur du bateau de navigation intérieure, le pilote ou d'autres personnes agissant pour le compte du prestataire lors de la conduite nautique à l'occasion de l'emport du bateau de navigation intérieure, à condition que le prestataire ait rempli son obligation relative à l'équipage ou à la navigation à distance, selon le cas;

par le feu ou une explosion à bord d'une partie du convoi rigide sans qu'il soit prouvé que le feu ou l'explosion résulte de la faute du prestataire ou de ses préposés ou mandataires ou d'une défectuosité d'une partie du convoi rigide;

par des défectuosités à une partie du convoi rigide existant antérieurement au voyage s'il prouve que ces défectuosités ne pouvaient être décelées avant le début du voyage en dépit de la due diligence.

Par le fait ou la faute du donneur d'ordre ou du prestataire dans le présent article, on entend également les actes et omissions de leurs préposés et mandataires auxquels ils recourent lors de l'exécution du contrat, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Les préposés et mandataires peuvent se prévaloir des mêmes défenses, exonérations et limitations que le donneur d'ordre ou le prestataire.

§ 4. Le prestataire ou le donneur d'ordre ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limitations prévues dans le présent article s'il est prouvé qu'il a lui-même causé le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Il en va de même dans le chef du préposé ou mandataire, s'il est prouvé qu'il a causé le dommage de la manière décrite à l'alinéa 1er.

Art. 3.6.4.12.Responsabilité à l'égard des tiers

§ 1er. Les éléments du convoi sont, lorsqu'ils forment un convoi, solidairement responsables des dommages causés aux tiers lors de l'exécution du contrat.

Dans les rapports entre les éléments du convoi, celui qui a causé le dommage par sa faute est responsable et garantit les autres contre toute responsabilité envers les tiers.

§ 2. Toute action intentée contre un élément du convoi interrompt le délai de prescription éventuel à l'égard de chaque élément du convoi.

§ 3. Ce qui précède n'empêche nullement chaque élément du convoi de limiter sa responsabilité à l'égard des tiers conformément aux règles applicables en matière de limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau de navigation intérieure en vertu de la présente loi ou des dispositions internationales directement applicables.

Section 3.Dispositions particulières relatives aux contrats de remorquage

Art. 3.6.4.13.Responsabilité pour les dommages causés à la cargaison et aux bateaux de navigation intérieures remorqués

Les dispositions des articles 3.6.4.10 et 3.6.4.11 sont également applicables quant à la responsabilité pour les dommages causés à la cargaison et aux bateaux de navigation intérieures remorqués.

Art. 3.6.4.14.Responsabilité à l'égard des tiers

§ 1er. Le remorqueur n'est pas responsable des dommages causés par le bateau de navigation intérieure remorqué à des tiers pendant l'exécution du contrat de remorquage, sauf s'il était chargé de la conduite nautique du convoi remorqué. Dans ce cas, le remorqueur et le bateau de navigation intérieure remorqué sont solidairement responsables.

§ 2. Ce qui précède n'empêche nullement chaque élément du convoi remorqué tenue à indemnisation de limiter sa responsabilité à l'égard des tiers conformément aux règles applicables en matière de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente loi ou des dispositions internationales directement applicables.".

Chapitre 4.- Modifications au livre 4 du Code belge de la Navigation

Art. 26.Dans l'article 4.1.2.58 du même Code, les mots "aux articles 3.6.1.1 à 3.6.1.6" dans l'intitulé et "les articles 3.6.1.1 à 3.6.1.6" au paragraphe 1er sont respectivement remplacés par les mots "à l'article 3.6.1.10" et les mots "l'article 3.6.1.10".

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 27.§ 1er. Les articles 276 et 277 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses sont abrogés.

§ 2 La loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, telle que modifiée ultérieurement, est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. L'article 9, dernière phrase, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 4. L'arrêté royal du 19 juin 2011 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial est abrogé dès que les indicateurs visés à l'article 3.6.3.28 auront été établis et seront entrés en vigueur.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 28.Toutefois, le titre 6 du livre 3 ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cependant, cette disposition n'affecte pas l'application des dispositions de la loi du 4 avril 2019 modifiant le code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises aux contrats conclus entre la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles 3.6.1.1 à 3.6.1.5 du Code belge de la Navigation, tels qu'insérés par la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation, restent applicables aux contrats conclus entre la date d'entrée en vigueur du Code belge de la Navigation et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29.§ 1er. Les dispositions modificatives reprises aux articles 2 et 13 de la présente loi ne s'appliquent pas aux affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Les dispositions modificatives reprises aux articles 15 à 17 de la présente loi ne s'appliquent pas aux faits qui se sont produits ou aux obligations qui ont été contractées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Pour chaque disposition de la présente loi, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.

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