Texte 2024006563
Article 1er.L'article 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les centres de soins de jour, avec ou sans agrément supplémentaire pour la prise en charge de personnes souffrant d'une maladie grave, dont la première année de subvention se situe dans les années 2018 à 2022, perçoivent pendant deux ans à partir de 2023 un montant de subvention égal au montant de subvention maximum, à condition de réaliser un taux d'occupation moyen d'au moins trois. ".
Art. 2.Le chapitre 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 23 novembre 2023, est complété par un article 67/1, rédigé comme suit :
" Art. 67/1. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, les centres de soins de jour qui ont un taux d'occupation moyen inférieur à sept usagers mais d'au moins cinq usagers en 2023, peuvent recevoir un montant de subvention de 30 692,33 euros ou de 28 705,06 euros, selon que le taux d'occupation réalisé est de six ou cinq.
Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, les centres de soins de jour qui ont un taux d'occupation moyen inférieur à sept usagers mais d'au moins six usagers en 2024, peuvent recevoir un montant de subvention de 30 692,33 euros. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.