Texte 2024006521

5 JUILLET 2024. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel en service à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile au SPF Intérieur

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-7-2024
Numéro
2024006521
Page
84050
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-05/01
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Agence ", l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil).

Art. 2.Lors du transfert de la gestion d'un centre ouvert dit " Dublin " d'accueil pour demandeurs d'asile de l'Agence au SPF Intérieur, des membres du personnel occupés par l'Agence peuvent être transférés au SPF Intérieur.

Art. 3.Le transfert visé à l'article 2 est validé par le Secrétaire d'Etat qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions, lequel fixe le nombre d'effectifs requis par fonction.

Art. 4.En cas de transfert de la gestion d'un centre ouvert dit " Dublin " d'accueil pour demandeurs d'asile de l'Agence au SPF Intérieur, les membres du personnel occupés au sein dudit centre peuvent poser leur candidature en vue d'un transfert au SPF Intérieur.

Si le nombre de candidatures est insuffisant, un appel à candidats élargi à l'ensemble du personnel en service à l'Agence peut, moyennant l'accord de l'Agence, être lancé.

Chapitre 2.- Du transfert

Art. 5.Le membre du personnel concerné entre en service auprès du SPF Intérieur par le biais d'un contrat de travail, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'exercice de la fonction.

L'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics n'est pas applicable au membre du personnel visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Les membres du personnel rémunérés dans l'une des échelles de traitement visées aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale conservent leur échelle de traitement et leur ancienneté d'échelle.

Par dérogation aux articles 3 et 19 de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013, les membres du personnel rémunérés dans l'une des anciennes échelles de traitement visées aux articles 37 et 38 dudit arrêté royal :

1. bénéficient de la deuxième échelle de leur grade ou de leur classe s'ils ont bénéficié de la première bonification d'échelle ;

2. bénéficient de la troisième échelle de traitement de leur grade ou de leur classe, s'ils ont obtenu une bonification après la première bonification d'échelle ;

3. conservent, dans le cas où leur nouveau traitement serait moins élevé, leur ancien traitement jusqu'à ce qu'ils obtiennent, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à leur grade ou leur classe, un traitement au moins égal.

L'ancienneté pécuniaire qu'ils ont obtenue depuis le mois où ils ont bénéficié de leur dernière bonification d'échelle, est valorisée comme ancienneté d'échelle.

Ils conservent également les allocations, indemnités ou primes dont ils bénéficiaient au sein de l'Agence, conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Ils ne conservent toutefois les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services du SPF Intérieur vers lequel ils sont transférés.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales

Art. 7.L'Agence fournit au SPF Intérieur toutes les informations et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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