Texte 2024006518
Article 1er.A l'article 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mai 2023, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 589175-589186 :
" 588991-589002
Traitement intracrânien endovasculaire mécanique d'un accident cérébro-vasculaire ischémique aigu (thrombectomie), y compris les manipulations et les contrôles effectués pendant le traitement et tous les matériels utilisés, à l'exclusion des cathéters et des dispositifs médicaux nécessaires pour l'élimination des caillots, les fibrinolytiques, autres produits pharmaceutiques et de contraste.......... . . . . . ...........I 2000
La prestation 588991-589002 peut seulement être attestée par un radiologue interventionnel.
La prestation 588991-589002 peut seulement être attestée une seule fois par jour.
La prestation 588991-589002 ne peut pas être cumulée avec les prestations 589175-589186 ou 589116-589120.
La prestation 588991-589002 peut uniquement être attestée, si elle est effectuée dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins spécialisé " soins de l'AVC aigu impliquant des procédures invasives " agréé conformément à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.