Texte 2024006515
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 14 septembre 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° demande unique : le système de demande qui comprend le système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux visé à l'article 65, paragraphe 4, a), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. ".
Art. 2.A l'article 2, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " entreprise ou " sont insérés entre le mot " une " et le mot " exploitation ".
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les ministres peuvent préciser des modalités de l'identification lors de la reprise, la mise en service ou la mise hors service d'une entreprise ou exploitation, et du refus de l'enregistrement. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. En application de l'article 3, § 1er, alinéa 4, et article 5, § 2, du décret, les agriculteurs s'enregistrent au plus tard le 31 décembre 2025 conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret via les sources de données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret, ou les autres sources de données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret. Les agriculteurs précités sont identifiés et enregistrés auprès de l'entité compétente au plus tard le 31 décembre 2025.
Si l'agriculteur ne remplit pas les obligations visées à l'alinéa 1er, l'identification et l'enregistrement de l'agriculteur dans le SIGC visé à l'article 1er, 14°, du décret, ne sont pas effectués et, par conséquent, aucun paiement ou avantage ne peut être octroyé sur la base de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne visée à l'article 1er, 14° /1, du décret.
Le ministre chargé de la politique de l'agriculture peut fixer les autres sources de données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret et pour quelles catégories d'agriculteurs ces sources de données sont utilisées pour leur identification et enregistrement auprès de l'entité compétente. ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Les déclarations, demandes et notifications suivantes sont effectuées au moyen de la demande unique :
1°la déclaration de la totalité de la surface agricole visée à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
2°la déclaration d'étables, de bâtiments, de surfaces non destinées à l'agriculture et de parcelles dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;
3°la déclaration de parcelles sur lesquelles des animaux sont mis en pâture, dans le cadre de mesures d'aide liées aux animaux ;
4°la déclaration et la demande d'une autorisation de culture pour le chanvre visée à l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
5°une demande de nouveaux droits au paiement ou d'une augmentation de droits au paiement issus de la réserve visée à l'article 31 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
6°l'activation des droits au paiement visée à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
7°la demande de paiement pour la compensation de revenu et la subvention d'entretien pour le boisement de terres agricoles visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du reboisement ou à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
8°la demande d'aide redistributive au revenu visée à l'article 35 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
9°la demande d'aide supplémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs visée à l'article 38 du décret du 21 avril 2023 ;
10°la demande de la subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes visée à l'article 44 de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
11°la demande de la subvention pour la souscription d'une assurance intempéries globale reconnue comme subventionnable visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole ;
12°la déclaration de parcelles éligibles à la biocertification et des parcelles qui ont déjà été certifiées visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
13°la demande d'aide à la participation aux régimes agréés européens de qualité alimentaire visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire ;
14°les demandes d'aide et de paiement pour les mesures agro-environnementales et les éco-régimes visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité ;
15°les demandes de paiement pour les engagements pour la mesure culture du lin textile et du chanvre textile avec technique de fertilisation réduite et la mesure technique de confusion dans la culture fruitière, qui sont encore en cours le 1er janvier 2024 et qui ont été conclues conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou à l'article 2, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, et les demandes de paiement pour les engagements pour la mesure poursuite du mode de production biologique, qui sont encore en cours le 1er janvier 2024 et qui ont été conclues conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;
16°la demande de paiement pour la subvention à la plantation de systèmes agroforestiers et la demande d'aide et de paiement pour l'entretien des systèmes agroforestiers visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien des systèmes agroforestiers ;
17°la déclaration facultative des systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre visée à l'article 3, § 3, 9°, du Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par le décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature, et à l'article 6.1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales ;
18°la déclaration de genres ou espèces des végétaux et produits végétaux soumis à l'obligation de passeport phytosanitaire concernés par les activités de l'opérateur professionnel visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de reproduction des végétaux ;
19°les déclarations faites par l'agriculteur dans le cadre de l'article 4 du décret du 21 avril 2023 ;
20°la demande de paiement des contrats de gestion visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Chapitre 2.- Modification du VLAREME du 28 octobre 2016
Art. 5.L'article 7.4.1.2, alinéa 2, du VLAREME du 28 octobre 2016, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un point 3° rédigé comme suit :
" 3° le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs agriculteurs constitué d'un seul exploitant, lorsque :
a)l'exploitant de l'agriculteur repreneur fait partie de l'agriculteur cédant ;
b)le transfert des droits d'émission d'éléments fertilisants à un ou plusieurs agriculteurs constitué d'un seul exploitant ;
c)par dérogation au point b) et, le cas échéant, le transfert de l'ensemble des droits d'émission d'éléments fertilisants-TDE, relatifs à une demande bien définie telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 décembre 2017, à un seul agriculteur constitué d'un seul exploitant. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.