Texte 2024006512

20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-8-2024
Numéro
2024006512
Page
94312
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-20/22
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
2002022979
belgiquelex

Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire sont affectés par les mutualités et les unions nationales de mutualités exclusivement comme suit :

1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise en charge de leurs frais d'administration ;

2. subsidiairement :

2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal précité du 12 mai 2011 :

2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire;

2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euros, auprès :

a)d'établissements de crédit de droit belge ;

b)d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public ;

2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de capital libellés en euros :

a)émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union européenne ;

b)émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union européenne ;

c)émis ou garantis par des institutions internationales dont la Belgique est membre.

Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant l'échéance finale fixée au départ.

Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant des produits de placement avec garantie de capital ;

2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif en euros et avec garantie de capital auprès :

a)d'établissements de crédit de droit belge ;

b)d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent et autres fonds remboursables du public ;

c)d'entreprises d'assurance de droit belge ;

d)d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.

La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3. est également applicable au point 2.1.4 ;

2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre par le terme de haute qualité ;

2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ;

il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent être souscrites que par :

a)l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ;

b)des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles;

c)des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990 et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ;

les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ;

la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 précité ;

tous les documents et toutes les informations concernant cette SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du rapport ;

2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 précité peut être affecté pour :

des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ;

des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a)il s'agit d'un prêt à durée déterminée ;

b)le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux missions légales des mutualités et des unions nationales ;

c)le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les OLO de même durée que le prêt ;

d)le prêt est consenti à une personne morale qui :

- est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ;

- s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et des unions nationales ;

ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles.

Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et selon un plan arrêtés par lui.

Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications ultérieures qui y sont apportées.

Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément, une politique de placement répondant aux conditions suivantes :

La politique de placement doit être conforme aux dispositions du présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes applicable élaborée par l'union nationale compétente.

La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par le conseil d'administration.

La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent.

La politique de placement doit être revue au moins tous les trois ans et immédiatement après toute modification significative de la déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement.

La politique de placement précise les mesures visant à garantir que les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement contient au moins :

a)les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ;

b)les procédures de gestion des risques ;

c)l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de la nature et de la durée des obligations financières ;

d)la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans les placements ;

e)la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la performance des placements dans leur ensemble sont garantis ;

f)la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des membres.

La politique de placement définit le processus de prise de décision visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement (y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la politique de placement et des placements réalisés. Le conseil d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans la politique.

Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2006, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.