Texte 2024006498
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
Art. 2.A l'article 55 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2017/1351 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les articles 44 et 46, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés par le fonctionnaire dirigeant selon les modalités fixées par le Collège ".
2°Le § 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 61, alinéa 2 du même arrêté, le mot " Selor " est remplacé par les mots " Fonctionnaire dirigeant ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
Art. 4.L'annexe de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, remplacée par l'arrêté 2018/1311 du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2018, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 5, de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, les mots " en extinction " sont abrogés.
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque le Conseil de direction constate l'absence de candidat répondant aux conditions de la description de fonction, le Collège peut ouvrir à la nomination par changement de grade ou à la promotion par avancement de grade un ou plusieurs emplois de rangs 12 et 13 aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, moyennant le respect des conditions figurant à l'article 33. ".
Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 mai 2019, le mot " 3 " est remplacé par le mot " 4 ".
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art.13. Sous réserve de l'application de l'article 7, alinéa 2, le grade de conseiller (rang 12) et le grade de conseiller chef de service (rang 13) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade. ".
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de conseiller de rang 12, les fonctionnaires de rang 11 qui comptent une ancienneté de grade de 2 ans au grade d'attaché principal de rang 11 et une ancienneté de niveau de 6 ans au moins.
Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de conseiller chef de service de rang 13 les fonctionnaires de rang 12 qui comptent une ancienneté de grade de 1 an au grade de conseiller de rang 12 et une ancienneté de niveau de 7 ans au moins. ".
Art. 10.Dans l'article 22, § 3 du même arrêté, le mot " Selor " est remplacé par les mots " Fonctionnaire dirigeant ".
Art. 11.§ 1er. Dans l'article 29 du même arrêté, le § 1er est abrogé.
§ 2. Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " assistant social ", " assistant social de première classe ", " assistant social principal ", " assistant social chef " et " premier assistant social " sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 31 du même arrêté, le premier alinéa est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots " ingénieur " et " ingénieur principal " sont abrogés.
Art. 14.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art.33. § 1er. Peuvent également être promus par avancement de grade au grade de conseiller de rang 12, les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent qui sont titulaires depuis deux ans au moins, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade donnant accès dans leur statut au grade équivalent à celui de conseiller à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau. Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent.
§ 2. Peuvent également être nommés au grade de conseiller de rang 12, les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau. Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent.
§ 3. Peuvent également être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service de rang 13, les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires depuis un an au moins, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade donnant accès dans leur statut au grade équivalent à celui de conseiller-chef de service à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 7 ans d'ancienneté de niveau. Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent.
§ 4. Peuvent également être nommés au grade de conseiller-chef de service de rang 13, les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires, selon les dispositions du statut qui leur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller-chef de service à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 7 ans d'ancienneté de niveau. Le Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Les fonctionnaires promus ou nommés en vertu des §§ 3 ou 4 conservent les anciennetés de niveau et de service acquises dans leur administration d'origine. "
Art. 15.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : " Section 2 - Des mandats de rangs 15 et 16 "
Art. 16.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 37. Le Collège, sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs 15 et 16. Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué par mandat ".
Art. 17.A l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
Le § 1er est remplacé par la disposition suivante § 1er. Sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, le Collège arrête la description de fonction des emplois de mandat à pourvoir et les objectifs pour la durée du mandat.
Le § 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire de rang 15 rédige un plan de gestion qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par le Collège, dans lequel le mandataire fixe les indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs. Le mandataire soumet le plan de gestion au mandataire de rang 16 et au Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, pour approbation.
Art. 18.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023, les mots " de rang 16 " sont abrogés.
Art. 19.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " art. 40. L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant sa désignation dans le mandat. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.
L'agent exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. "
Art. 20.Aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 41, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8 de l'arrêté 2022/1453 du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots " de rang 16 " sont à chaque fois abrogés.
Art. 21.Dans l'article 42, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 9 de l'arrêté 2022/1453 du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots " Le mandat de rang 16 " sont remplacés par les mots " Les mandats des rangs 15 et 16 ".
Art. 22.Dans l'article 43, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023, les mots " des mandats de rang 16 " sont remplacés par les mots " des mandats de rangs 15 et 16 " et les mots " chaque mandat de rang 16 " sont remplacés par les mots " chaque mandat de rangs 15 et 16 ".
Art. 23.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " le mandat de rang 16 " sont remplacés par les mots " les mandats des rangs 15 et 16 ".
Art. 24.Dans l'alinéa 1er de l'article 46/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023, les mots " Le mandataire de rang 16 communique " sont remplacés par les mots " Les mandataires de rang 16 et de rang 15 communiquent ".
Art. 25.A l'article 46/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023, les mots " entre le mandataire de rang 16 " sont remplacés par les mots " entre les mandataires de rang 16 et de rang 15 ".
Art. 26.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 27.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française du 9 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2019 fixant le cadre organique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Art. 28.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2019 fixant le cadre organique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : le mot " Conseiller " est remplacé par les mots " Conseiller chef de service " et les mots " Attaché chef de service " sont remplacés par le mot " Conseiller ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Art. 29.Dans l'annexe N1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 juillet 2023 les modifications suivantes sont apportées : au rang 13, le mot " Conseiller " est remplacé par les mots " Conseiller chef de service " et au rang 12, les mots " Attaché chef de service " sont remplacés par le mot " Conseiller ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 30.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctionnaires titulaires d'un grade d'Attaché principal chef de service de rang 12 sont automatiquement transposés dans le nouveau grade de Conseiller de rang 12 qui le remplace.
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctionnaires titulaires d'un grade de Conseiller de rang 13 sont automatiquement transposés dans le nouveau grade de Conseiller chef de service de rang 13 qui le remplace.
Art. 31.Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2024, p. 82000)