Texte 2024006490

3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand du domaine politique Grandir

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-7-2024
Numéro
2024006490
Page
84347
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/46
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2024
Texte modifié
20130361862013036187201403589320160350812017040188201801140320190112452019013327
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Chapitre 1er.- Modification de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Article 1er. L'article 3 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Au moins tous les dix ans à compter de l'attribution de la subvention, l'agence et l'Inspection des Soins s'assurent que l'organisateur satisfait aux conditions, visées aux articles 14 à 16, aux articles 20 à 36/1, aux articles 38 à 40, aux articles 40/2 à 40/4, aux articles 40/6 à 40/10, aux articles 40/12 à 40/16, aux articles 40/18 à 40/20, aux articles 42 à 44, aux articles 47 à 50 et aux articles 50/2 à 50/5 du présent arrêté, pour la subvention dont dispose l'organisateur. Si ces conditions sont remplies, l'organisateur est chargé de la prestation de services spécifique pour laquelle la subvention a été attribuée, pour une nouvelle période de dix ans maximum. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

Art. 2.A l'article 31, § 1er, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;

à l'alinéa 2, le point 6° est abrogé ;

l'alinéa 3 est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :

" 7° le respect du caractère propre de chaque famille ;

le soutien des familles. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014

Art. 3.Les articles 19, 25 et 47 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, sont abrogés.

Art. 4.L'article 62/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Un nouvel organisateur peut demander à l'agence la même promesse de subvention que celle dont disposait l'organisateur, visé à l'alinéa 1er, en dehors d'un appel général, si les conditions suivantes sont remplies :

le nouvel organisateur demande une autorisation et reprend le fonctionnement et tous les contrats écrits pour l'accueil d'enfants de l'organisateur précédent pour l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur précédent disposait de la promesse de subvention ;

le nouvel organisateur introduit au plus tard trente jours après la reprise une demande de promesse de subvention après la modification de l'organisateur auprès de l'agence ;

l'organisateur précédent a notifié à l'agence l'arrêt de l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel il disposait d'une promesse de subvention conformément aux articles 30 et 107 ou l'agence a supprimé l'autorisation.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, le nouvel organisateur peut demander la promesse de subvention pour un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel aucune autorisation n'a encore été attribuée, s'il s'agit d'un changement de forme juridique tel que visé à l'article 13/2. ".

Art. 5.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est abrogé.

Art. 6.Dans le titre 3, chapitre 4, section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, la sous-section 2, qui se compose des articles 83 à 85, est abrogée.

Art. 7.A l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 14 septembre 2018, 29 janvier 2021 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la nouvelle région de soins, répondait dans le nouveau groupe de subvention, pendant l'année calendaire écoulée, aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée ; " ;

dans le point 4°, dans le point b), les mots " région de soins " sont remplacés par le mot " commune " ;

au point 5°, le point b) est abrogé ;

les points 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit :

" 7° un organisateur souhaitant transférer d'un groupe de subvention accueil familial vers un autre groupe de subvention accueil familial géographique, les places subventionnables d'accueil d'enfants pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de suppression de places subventionnables d'accueil d'enfants parce que les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne sont pas respectées, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré. Le transfert précité n'est possible que si l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes :

a)l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la nouvelle région de soins, répondait dans le nouveau groupe de subvention, pendant l'année calendaire écoulée, aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée ;

b)l'organisateur peut démontrer qu'il disposera après le transfert au moins d'autant de places d'accueil d'enfants autorisées que de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la région de soins et qu'il répondra aux conditions, visées à l'article 42, alinéa 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

c)l'organisateur peut démontrer qu'il répondra après le transfert aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la nouvelle région de soins ;

" 8° un organisateur souhaitant transférer d'un groupe de subvention accueil familial ou d'un groupe de subvention accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention accueil en groupe, les places subventionnables d'accueil d'enfants pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de suppression de places subventionnables d'accueil d'enfants parce que les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne sont pas respectées, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré. L'agence décide du nombre maximum de places subventionnables d'accueil d'enfants pouvant être transférées. Le transfert précité n'est possible que si l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes :

a)les places d'accueil d'enfants sont transférées à une commune qui appartient au groupe de subvention accueil familial ou accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants à partir duquel les places sont transférées ;

b)l'organisateur remplit les conditions énoncées au point 7°, a) à c) au sein de la commune vers laquelle les places sont transférées. ".

Art. 8.Les articles 100 et 105 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, sont abrogés.

Art. 9.A l'article 108 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le titre et la date de la décision de l'agence contre laquelle une réclamation est déposée ; " ;

les points 3° et 5° sont abrogés ;

au point 6°, les mots " la date et " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 115, du même arrêté, dans l'alinéa 1er, le nombre " 105 " est remplacé par le nombre " 104 ".

Art. 11.A l'article 117, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le nombre " 25 " est remplacé par le nombre " 24 " ;

le nombre " 105 " est remplacé par le nombre " 104 ".

Chapitre 4.- Modifications de l'Arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015

Art. 12.Dans l'article 21 de l'Arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La lettre recommandée comprend l'ensemble des données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

le titre et la date de la décision de l'agence contre laquelle une réclamation est déposée ;

la motivation de la réclamation ;

la signature de l'organisateur. ".

Art. 13.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand

Art. 14.Dans l'article 14/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, entre les mots " Les organisateurs d'accueil en groupe qui bénéficient d'une subvention du tarif lié au revenu pour plus de dix-huit places " et le membre de phrase ", conformément à l'article 18 ", il est inséré le membre de phrase " au moins depuis le 1er septembre de l'année calendaire écoulée ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants

Art. 15.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la subvention se poursuit en 2025 sur la base de l'évaluation positive en 2021. ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2018 portant octroi d'une subvention au guichet local en matière d'accueil d'enfants

Art. 16.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2018 portant octroi d'une subvention au guichet local en matière d'accueil d'enfants, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Si des communes sont fusionnées sur la base des articles 342 à 384/2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence additionne les montants des subventions des guichets locaux des communes qui disposaient avant la fusion de communes d'un guichet local distinct et qui réalisent par la fusion des communes un seul guichet local. ".

Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial

Art. 17.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

" La subvention annuelle, visée aux alinéas 1er et 2, peut être revue à la baisse lorsqu'il ressort de la constitution des réserves, visée à l'article 9, que le montant de la subvention a fait l'objet d'une estimation trop élevée et elle peut être ajustée en fonction d'éventuelles mesures budgétaires. ".

Art. 18.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 11 mars 2022, le mot " six " est remplacé par le mot " sept ".

Art. 19.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, l'année " 2024 " est remplacée par l'année " 2025 ".

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 20.Les articles 1er et 6 produisent leurs effets le 1er avril 2024.

Art. 21.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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