Texte 2024006478
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 26/1/1 est inséré comme suit : " § 1er. L'étranger qui se présente à l'autorité communale de son lieu de résidence et déclare se trouver dans la situation prévue aux articles 10, § 1er, alinéa 1er, 8° et 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, produit à l'appui de cette demande les documents suivants :
1°un passeport en cours de validité ;
2°les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour ;
3°un extrait du casier judiciaire.
§ 2. Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis. La demande ainsi qu'une copie de l'annexe 15bis sont envoyées immédiatement au Ministre ou à son délégué.
En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence. S'il résulte du contrôle de la résidence effective que l'étranger réside dans la commune, l'étranger est inscrit dans le registre des étrangers et se voit délivrer une attestation d'immatriculation, conformément au modèle figurant à l'annexe 4. Cette attestation d'immatriculation expire neuf mois après la délivrance de l'attestation de réception susmentionné.
Toutefois, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération la demande et notifie cette décision à l'étranger au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter. Une copie de ce document est transmise immédiatement au ministre ou à son délégué.
§ 3. Le ministre ou son délégué prend la décision relative à la demande d'admission au séjour dans les plus brefs délais et au plus tard neuf mois après la délivrance de l'accusé de réception visé au paragraphe 2, alinéa 1er. La décision est prise en tenant compte de tous les éléments du dossier et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité du traitement de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger ce délai, à deux reprises, pour une période de trois mois. Ceci se fait par une décision motivée notifiée au demandeur. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et prolonge son attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance.
§ 4. En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué ou si aucune décision n'est notifiée au bourgmestre ou à son délégué dans le délai visé au paragraphe 3, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6. L'attestation d'immatriculation est prorogée, le cas échéant, jusqu'à la délivrance de ce titre de séjour.
Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. "
Art. 2.L'annexe 15bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe 15ter du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe 15quinquies du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2024, p. 98069)