Texte 2024006472

16 JUIN 2024. - Arrêté royal reltif à la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation, de suivi et de rapportage du financement de la politique climatique fédérale

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-7-2024
Numéro
2024006472
Page
86869
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-16/15
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er. 1° Loi : loi du 15 janvier 2024 relative à la gouvernance climatique fédérale;

Objectifs climat et énergie : les objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou à la mise en oeuvre des engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier d'un financement prévu par l'article 10, § 1er de la loi, les demandes de financement introduites par les départements fédéraux et les institutions publiques fédérales doivent au moins remplir les critères suivants :

Le budget : les demandes de financement doivent comprendre toutes les dépenses et recettes envisagées pour la mesure ainsi que la demande de moyens à charge du mécanisme ;

La faisabilité du projet : la demande de financement doit comprendre un plan de mise en oeuvre détaillé comprenant un calendrier précis et des budgets correspondants ;

L'adéquation avec les objectifs de la feuille de route.

§ 2. Dans la demande de financement et le(s) rapport(s) de progrès annuel(s) associé(s), les départements fédéraux et les institutions publiques fédérales sont tenus d'inclure l'allocation de base.

§ 3. La recevabilité des demandes est contrôlée par le Service Changement Climatique, sur la base de ces critères d'éligibilité, dans le cadre de son analyse annuelle des feuilles de route et des rapports de progrès.

Art. 3.§ 1er. Les critères d'évaluation pour l'analyse à réaliser par le Service Changements climatiques sont notamment les suivants selon leur pertinence en fonction (i) du type de mesure envisagée, notamment selon qu'il s'agit d'une mesure d'atténuation, d'une mesure d'adaptation ou d'une mesure facilitatrice, (ii) de la disponibilité et la capacité à développer des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs relatifs à ces éléments, et (iii) de la nature, directe ou indirecte, des impacts en termes d'atténuation et d'adaptation de la mesure:

l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (à moyen (2030) et à long (2040-2050) termes) ;

l'impact sur la consommation d'énergie ;

l'impact sur la production d'énergie renouvelable ;

l'impact socio-économique, en ce compris l'impact sur les entreprises et les PMEs (coût, compétitivité, charge administrative), sur la transition juste, et, de manière plus générale, sur les objectifs de développement durable ;

l'impact sur la capacité d'adaptation aux changements climatiques ;

la faisabilité du projet ;

le rapport coût /efficacité;

l'impact sur l'environnement et le respect du critère DNSH aux objectifs environnementaux visés à l'article 9 du Règlement EU (EU) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables ;

l'impact structurel sur la politique climatique fédérale.

Des lignes directrices sont établies par le Service Changement climatique en concertation avec la Task Force Energie-Climat afin de préciser la manière dont ces critères sont pris en compte dans l'analyse. Ces lignes directrices sont communiquées à tous les départements fédéraux et institutions publiques fédérales.

Art. 4.§ 1. Le ministre en charge du climat soumet au Conseil des ministres une proposition des projets à financer sur base de l'analyse du Service Changements Climatiques et de l'avis du Conseil Scientifique du Climat. Le Conseil des ministres décide des projets et des montants à octroyer à ceux-ci.

§ 2. Il est garanti qu'un montant au moins égal à la part fédérale disponible des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas soit affecté à des dépenses répondant aux objectifs fixés à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

§ 3. Dès que les projets et montants sont approuvés par le conseil des ministres dans le cadre du cycle budgétaire, l'ensemble des dépenses et des investissements effectués en matière de climat, avec la part équivalente à la part fédérale des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas, sont rendus public.

Un aperçu de ces dépenses est publié sur le site internet du Service Changements climatiques.

Art. 5.Le ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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