Texte 2024006440
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°producteur délégué : le producteur responsable de la production de l'oeuvre audiovisuelle et qui est chargé de la bonne réalisation, tant sur le plan budgétaire que technique, de la partie des obligations qui lui incombent par contrat ;
2°film d'animation : une oeuvre audiovisuelle unique, dont le processus de production est basé principalement sur des techniques d'animation image par image utilisées sous toutes leurs formes possibles, comme le stop-motion, le dessin animé classique ou le film d'animation généré par ordinateur, en ce compris l'utilisation de mécanismes de jeu ; Les marionnettes filmées font également partie de cette catégorie ;
3°série d'animation : une série sous forme de série, dont le processus de production est basé principalement sur des techniques d'animation image par image utilisées sous toutes leurs formes possibles, comme le stop-motion, le dessin animé classique ou film d'animation généré par ordinateur, en ce compris l'utilisation de mécanismes de jeu. Les marionnettes filmées font également partie de cette catégorie ;
4°décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;
5°film documentaire : un film non-fiction offrant une représentation ou une interprétation de la réalité via la description d'événements, de thèmes socialement pertinents, de tendances ou de personnes, entre autres, dans le but d'enrichir et d'élargir la compréhension et l'univers du téléspectateur et ayant une valeur intrinsèque à long terme. Sont exclus les films purement informatifs ou descriptifs, tels que les films d'entreprise, les films didactiques, les reportages, les films purement scientifiques, les contributions à des programmes d'information ou d'actualités ;
6°série documentaire : une série non-fiction offrant une représentation ou une interprétation de la réalité via la description d'événements, de thèmes socialement pertinents, de tendances ou de personnes, entre autres, dans le but d'enrichir et d'élargir la compréhension et l'univers du téléspectateur et ayant une valeur intrinsèque à long terme. Sont exclues les séries purement informatives ou descriptives, telles que les films d'entreprise, les films didactiques, les reportages, les documentaires purement scientifiques, les contributions à des programmes d'information ou d'actualités ;
7°film de fiction : une oeuvre audiovisuelle unique, essentiellement live action, avec principalement des personnages et événements imaginaires et/ou historiques ;
8°série de fiction : une série sous forme de série, principalement live action, contenant essentiellement des personnages et des événements imaginaires. Les feuilletons populaires, les feuilletons romantiques et les comédies de situation, dans leur acception courante, ne font pas partie de cette catégorie ;
9°contrat de production signé : un contrat relatif à un projet de production flamand signé au moins par un investisseur contribuant financièrement à la production et un producteur tel que défini à l'article 1er, 11° ;
10°réseau ouvert : émis par un organisme de radiodiffusion repris dans le paquet de base de plusieurs distributeurs de services, sans supplément de prix sur l'abonnement de base ;
11°producteur : un des producteurs suivants :
a)le producteur qui remplit chacune des conditions suivantes :
1)la personnalité juridique du producteur est distincte de celle de l'investisseur tel que visé à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009 ;
2)le producteur n'est pas lié, comme visé à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, à un investisseur tel que visé à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009 ;
3)le producteur ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un investisseur visé à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009 ;
4)% maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par un investisseur tel que visé à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009 ;
5)% maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par une société qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un investisseur tel que visé à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009 ;
b)le producteur qui ne remplit pas les conditions visées au point a), 2), 3), 4) ou 5), mais qui remplit une des conditions suivantes :
1)il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés que le producteur réalise un chiffre d'affaires annuel moyen provenant à moins de 25 % d'oeuvres audiovisuelles réalisées directement ou indirectement avec un ou plusieurs des investisseurs visés au point a), 2), 3), 4) ou 5). Pour le producteur qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi;
2)l'investisseur visé au point a), 2), 3), 4) ou 5) ne réalise qu'un chiffre d'affaires annuel moyen limité et prouvé, tel qu'il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés, soit un maximum de 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires indiqué correspond aux recettes, hors T.V.A., acquises dans le cadre :
i)du paiement par le consommateur ;
ii) de contrats B2B relatifs à l'exploitation et/ou à la distribution de contenus audiovisuels ;
iii) de la valorisation de données ;
iv) de communications commerciales audiovisuelles.
Pour l'investisseur qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ;
c)le producteur qui ne remplit pas les conditions visées au point a), 2), 3), 4) ou 5), ni le point b), 1) ou 2), mais qui est impliqué dans un projet de production flamand qui ne reçoit pas de contribution financière d'investisseurs tels que visés au point a), 2), 3), 4) ou 5) ;
12°série : une oeuvre audiovisuelle qui se compose d'au moins trois épisodes, dont les épisodes sont ou non indépendants ;
13°Régulateur flamand des Médias : la chambre générale du Régulateur flamand des Médias, visée à l'article 215, § 2, 1°, du décret du 27 mars 2009.
Chapitre 2.- Communication
Art. 2.Toutes les communications en exécution de la partie VI/1 du décret du 27 mars 2009 entre les investisseurs, visés à l'article 188/1, § 1er du décret précité, et le Régulateur flamand des Médias, le Fonds Audiovisuel de Flandre, le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions et le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions se font par voie électronique avec signature numérique de la personne compétente, conformément à ce qui est prévu à l'article II.22, II.23 et II.23/1 du décret de gouvernance.
Chapitre 3.- Portée des services de télévision non linéaires
Art. 3.Le Régulateur flamand des Médias arrête la portée des services de télévision non linéaires, visés à l'article 157, § 1er, alinéa 2, et à l'article 188/1, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 mars 2009.
Les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires et qui fournissent plus de 10 oeuvres audiovisuelles par an transmettent chaque année au Régulateur flamand des Médias, avant le 1er juin, pour chacun des services de télévision non linéaires suivants destinés à la région de langue néerlandaise, le nombre d'utilisateurs actifs de l'année précédant l'année au cours de laquelle ils sont tenus de transmettre les informations :
1°services de télévision non linéaires basés sur des abonnements : le nombre d'abonnés payants uniques ;
2°services de télévision non linéaires sur une base transactionnelle : le nombre d'utilisateurs uniques ayant acheté au moins un seul programme dans le catalogue ;
3°services de télévision non linéaires basés sur les annonces publicitaires pour lesquels l'utilisateur ne paie pas de contribution financière : le nombre d'utilisateurs uniques ayant regardé au moins un seul programme.
Le Régulateur flamand des Médias calcule chaque année pour le 1er décembre 0,5 % du nombre total d'habitants de la région de langue néerlandaise et publie cette information sur son site web.
Chapitre 4.- Contribution sous la forme de contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles
Section 1ère.- Composition de la contribution financière
Art. 4.Les investisseurs visés à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009, qui contribuent au financement d'un projet de production flamand, peuvent prendre en compte la contribution à l'acquisition de droits de diffusion sur un projet de production flamand destiné à la région de langue néerlandaise conforme au marché qu'ils paient à concurrence de maximum 30 % de la contribution financière dont ils sont redevables, à condition que l'investisseur participe à la production de l'oeuvre audiovisuelle pour au moins 20 % s'il s'agit d'une série de fiction ou série documentaire, ou d'un film de fiction ou film documentaire, et pour au moins 10 % s'il s'agit d'une série d'animation ou d'un film d'animation.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux investisseurs redevables d'une contribution visée à l'article 188/5, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et à l'article 188/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du décret précité.
Art. 5.De la contribution financière d'un investisseur, visée à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009, au minimum 60 % doit revenir aux projets de production flamands de producteurs visés à l'article 1er, 11°, visés aux points a) et b).
Les 40 % restants de la contribution financière d'un investisseur, visée à l'article 188/1, § 1er, du décret du 27 mars 2009, peuvent être utilisés comme suit :
1°peuvent revenir à des projets de production flamands de producteurs visés à l'article 1er, 11°, visés aux points a) et b) ;
2°peuvent revenir à des projets de production flamands de producteurs visés à l'article 1er, 11°, visés au point c) ;
3°maximum 60 % peuvent revenir à des projets de production flamands de producteurs qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, 11° à l'exception de ce qui est prévu à l'article 1er, 11°, a), 1).
Art. 6.La contribution financière directe d'un investisseur, visée à l'article 188/1, § 1er, 1°, du décret du 27 mars 2009, qui est lié à au moins un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, est consacrée sur une période de 3 ans à des projets de production flamands proposés par au moins 3 organismes de radiodiffusion télévisuelle différents relevant de la compétence de la Communauté flamande qui ne sont pas tous des organismes de radiodiffusion télévisuelle liés tels que visés à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.
Section 2.- Introduction, évaluation et suivi de projets de production flamands
Art. 7.Les projets de production répondant aux dispositions de la présente section sont éligibles à l'agrément comme projet de production flamand pouvant être considéré comme une forme de contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles, telle que visée à l'article 188/2, § 1er, du décret du 27 mars 2009.
Art. 8.L'investisseur optant pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles, introduit à cet effet, pour un ou plusieurs projets de production flamands, une demande d'agrément auprès du Régulateur flamand des Médias.
Le Régulateur flamand des Médias évalue la recevabilité des demandes d'agrément introduites, visées à l'alinéa 1er, sur la base des conditions visées à l'article 9, et informe l'investisseur au plus tard le 31 mai ou le 30 novembre des demandes d'agrément irrecevables.
Le Régulateur flamand des Médias statue sur l'agrément des projets de production, compte tenu de l'avis de la commission d'évaluation, visée à l'article 11, et informe l'investisseur au plus tard le 15 juillet de chaque année ou le 15 janvier de l'année qui suit de la décision d'agrément des projets de production.
Art. 9.Pour être éligible en tant que forme de contribution financière directe à la production d'oeuvres audiovisuelles, les demandes d'agrément doivent remplir toutes les conditions d'admissibilité suivantes :
1°les projets de production sont des projets de production flamands. Un projet de production est qualifié de flamand sur la base des critères suivants :
a)le talent artistique ou de production flamand présent ;
b)la version originale néerlandophone ;
c)le texte ou les dialogues néerlandais ;
d)l'oeuvre sous-jacente néerlandophone ;
e)le lien culturel avec la Flandre ;
f)l'apport créatif de la communauté culturelle flamande ; et/ou
g)un sujet lié à la société, l'histoire, la culture, etc. flamande ;
2°les projets de production sont introduits au plus tard le 15 avril ou le 15 octobre de chaque année auprès du Régulateur flamand des Médias ;
3°la contribution financière directe est de maximum 50 % du budget de production du projet de production ;
4°le projet de production est introduit conjointement avec au moins un producteur ayant son siège ou une agence permanente en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, qui assure le rôle de producteur délégué. Le demandeur prouve que le producteur répond à la définition de l'article 1er, 11° à l'aide de documents valorisés par un réviseur d'entreprise qui sont joints au dossier.
5°le projet de production contient un engagement écrit que l'oeuvre audiovisuelle sera mise gratuitement à la disposition du téléspectateur flamand en réseau ouvert ou gratuitement en ligne pour une période d'au moins trois mois, dans un délai raisonnable, compte tenu de l'investissement des différentes parties et des fenêtres habituelles, par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui s'en porte garant, y compris le profil de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle précité ;
6°le projet de production concerne des séries ou films d'animation, des séries ou films documentaires ou des séries ou films de fiction ;
7°le projet de production s'inscrit dans le cadre de l'obligation de l'investisseur de ne pas consacrer plus de 50 % de sa contribution financière annuelle à la production de films d'animation, films de fiction et films documentaires ;
8°si le projet de production permet à l'investisseur de participer aux bénéfices du projet de production, il ne peut le faire qu'après que tous les autres financiers ont réalisé leur contribution financière à la réalisation de la production, augmentée d'un rendement conforme au marché, qui est fixé en l'espèce à 10 % capitalisé par an ;
9°la demande d'agrément remplit les conditions visées aux articles 5 et 6 ;
10°la demande d'agrément comprend tous les éléments visés à l'article 10.
Art. 10.Une demande d'agrément telle que visée à l'article 8 comprend les éléments suivants :
1°le titre de la production ;
2°un synopsis d'une à trois pages ;
3°les coordonnées et données professionnelles des producteurs, notamment du producteur ayant son siège ou une agence permanente en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ;
4°un budget ;
5°un plan de financement ;
6°pour les séries : de préférence les scénarios écrits complets de tous les épisodes de la production, mais au moins trois épisodes, plus traitements de tous les autres épisodes ; pour les films : le scénario écrit complet ; spécifiquement pour l'animation (séries et films) : en complément, le style graphique et la technique d'animation ; pour les documentaires (séries et films) : de préférence un scénario écrit complet ou une conception et structure détaillées sur les plans visuel et en termes de contenu ;
7°une note d'inclusion prenant en compte la spécificité du projet de production et réfléchissant à la manière dont la réalisation du projet permet la diversité ;
8°une note faîtière comprenant une justification du fait que les conditions visées aux articles 4, 5 et 6 sont remplies.
Les éléments suivants peuvent en outre facultativement être ajoutés pour soutenir la demande d'agrément :
1°une note d'intention de l'auteur ou du scénariste, du metteur en scène et du ou des producteurs ;
2°le cas échéant, une présentation des personnages principaux avec un bref portrait. Si souhaité, les descriptions des personnages peuvent également être intégrées dans la description du projet ;
3°un planning de production.
Art. 11.Le Régulateur flamand des Médias soumet les projets de production flamands recevables pour avis à la commission d'évaluation composée par le Régulateur flamand des Médias. La commission d'évaluation se compose de six membres proposés par le Fonds Audiovisuel de Flandre sur une liste double.
Le mandat de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec :
1°un mandat politique élu ;
2°une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet ;
3°une fonction de membre du personnel au service d'une institution de l'Autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;
4°la qualité de membre d'une commission pour l'évaluation et la sélection de demandes, désignée par le Fonds Audiovisuel de Flandre ;
5°un lien professionnel avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ou avec un distributeur de signaux de radiodiffusion, y compris la détention d'intérêts économiques dans ces entreprises ou institutions.
La commission d'évaluation précitée règle les modalités pratiques de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.
La commission d'évaluation précitée rend un avis non contraignant au Régulateur flamand des Médias en vue de l'agrément des projets de production flamands, en tenant compte des critères suivants :
1°les éléments du dossier visés à l'article 10 ;
2°le contenu et la forme du projet de production en tant que tel ;
3°l'expérience, les connaissances et l'expertise de tous les talents créatifs et d'affaires qui collaborent au projet ;
4°le potentiel d'audience propre au projet ;
5°le business plan et la faisabilité du projet de production ;
6°des récits forts, authentiques et originaux ;
7°les garanties que contient en soi le projet pour atteindre sa ou ses propre(s) finalité(s).
Art. 12.L'investisseur qui opte pour une participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution directe à la production d'oeuvres audiovisuelles, introduit pour le 31 août de chaque année calendrier ou pour le 28 février de l'année qui suit, auprès du Régulateur flamand des Médias, un dossier contenant une liste d'investissements sous la forme de productions d'oeuvres audiovisuelles pour l'année en cours.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année calendrier, ou au plus tard le 31 mars de l'année calendrier qui suit, le Régulateur flamand des Médias vérifie la liste des investissements visée à l'alinéa 1er sur la base du montant total de la contribution financière. Il vérifie que le montant de la contribution financière est respecté et informe l'investisseur de cette vérification et, le cas échéant, des obligations qui en découlent pour l'investisseur, en application de l'article 188/2, § 3, du décret du 27 mars 2009.
Les versements de la contribution financière, visée à l'article 188/2, § 3, du décret du 27 mars 2009, sont chaque fois effectués sur le compte du Fonds Audiovisuel de Flandre le 1er avril de l'année calendrier qui suit.
Art. 13.Les contrats de production signés avec l'investisseur sont joints à la liste des investissements, visée à l'article 12. Lorsque les contrats signés ne peuvent pas être introduits dans le délai visé à l'article 12, alinéa 1er, l'investisseur peut soumettre à titre provisoire une déclaration d'intention avec engagement d'investissement, reprenant toutes les données suivantes :
1°le titre de la production ;
2°la date limite de conclusion du contrat ;
3°les coordonnées du producteur ayant son siège ou son agence permanente en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ;
4°les coordonnées de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé à l'article 9, alinéa 1er, 5° ;
5°les coordonnées du metteur en scène ;
6°le montant de la contribution financière.
Art. 14.Avant le 15 avril de chaque année calendrier, l'investisseur qui a investi dans des projets de production flamands au cours de l'année précédente fait rapport au Régulateur flamand des Médias sur les investissements dans des projets de production flamands en cours et projets de production flamands introduits et agréés au cours de l'année précédente.
Dans le rapport, visé à l'alinéa 1er, l'investisseur indique pour chaque projet de production flamand tous les éléments suivants :
1°si des montants ont été investis ;
2°les montants investis ;
3°le moment auquel ces montants ont été investis.
Les dépenses relatives aux projets de production flamands doivent être effectuées dans les trois ans suivant la notification par le Régulateur flamand des Médias, à l'investisseur, de la décision d'agrément du projet de production, visée à l'article 8, alinéa 3.
Le Régulateur flamand des Médias est compétent pour demander à l'investisseur toutes les informations et tous les documents pertinents relatifs au rapport, visé à l'alinéa 1er.
Le Régulateur flamand des Médias a les tâches suivantes :
1°établir un registre des investissements réalisés par les différents investisseurs ;
2°vérifier la conformité de la mise en oeuvre des différents investissements à l'obligation de stimulation conformément à l'article 188/1 du décret du 27 mars 2009 ;
3°établir un rapport annuel relatif aux points 1° et 2° et le transmettre au ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions et au ministre flamand ayant la culture dans ses attributions.
Chapitre 5.- Contribution au Fonds Audiovisuel de Flandre
Art. 15.L'investisseur qui opte pour la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution financière équivalente au Fonds Audiovisuel de Flandre, verse le montant sur un numéro de compte du Fonds Audiovisuel de Flandre. Le montant total dû est versé au plus tard le 30 avril de chaque année calendrier sur le compte du Fonds Audiovisuel de Flandre.
Le Fonds Audiovisuel de Flandre publie sur son site web un aperçu des investisseurs qui contribuent au titre du présent arrêté à la production d'oeuvres audiovisuelles sous la forme d'une contribution équivalente au Fonds Audiovisuel de Flandre et la somme totale des contributions des investisseurs, pour autant qu'aucune information sensible pour l'entreprise ne puisse en être déduite de quelque manière que ce soit.
Le Fonds Audiovisuel de Flandre investit chaque année maximum 50 % de la contribution financière perçue dans le film d'animation, le film de fiction et le film documentaire.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 16.Par dérogation à la date d'introduction visée à l'article 3, les organismes privés de radiodiffusion qui offrent des services de télévision non linéaires et qui fournissent plus de 10 oeuvres audiovisuelles par an doivent, au cours de l'année de l'entrée en vigueur de l'article 3, transmettre les informations requises avant le 15 novembre au Régulateur flamand des Médias.
Art. 17.La réglementation suivante est abrogée :
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif au règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel, visé à l'article 184/1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 19.Le ministre flamand ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.