Texte 2024006439

19 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif au contrôle et au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 26bis de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-6-2024
Numéro
2024006439
Page
78791
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-19/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi accueil: la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;

l'Agence: l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, telle que visée à l'article 2, 8°, de la loi accueil ;

la CAAMI: la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

bénéficiaire de l'aide matérielle: toute personne ayant droit à l'aide matérielle sur base de la loi accueil au sens de la loi accueil.

Art. 2.1 § . Conformément à l'article 26, § 2, de la loi l'accueil, la CAAMI est chargée du contrôle et du paiement aux prestataires de soins des factures médicales et pharmaceutiques présentées par ces prestataires pour le bénéficiaire de l'aide matérielle, tel que défini à l'article 25, paragraphe 1, de la loi accueil.

La CAAMI exerce cette compétence au nom et pour le compte de l'Agence.

A cette fin, l'Agence et la CAAMI concluent une convention de collaboration.

§ 2. Les contrôles visés au § 1 sont constitués des éléments suivants :

1. des contrôles techniques au niveau de la transmission électronique de la facture;

2. des contrôles de la présence ou non d'une décision de prise en charge de l'Agence conformément aux articles 23 et 25 de la loi accueil;

3. des contrôles de l'existence d'une assurance maladie et invalidité pour le patient ;

4. des contrôles de l'application des règles de l'assurance maladie et invalidité.

§ 3. Dans le cadre de ces missions, l'Agence informe régulièrement la CAAMI sur :

- le caractère remboursable ou non des frais d'accompagnement médical ;

- l'ouverture et la fin des droits des bénéficiaires individuels de l'aide matérielle ;

- l'accord médical individuel de l'Agence pour le bénéficiaire de l'aide matérielle concerné.

§ 4. Dans le cadre de ces missions, la CAAMI devra:

1. permettre aux prestataires de soins de consulter les droits des bénéficiaires de l'aide matérielle en matière de remboursement des frais médicaux visés aux articles 23 à 25 de la loi accueil ;

2. communiquer des informations sur le taux de remboursement de l'accompagnement fournie aux prestataires de soins dans la mesure où ces informations peuvent être techniquement communiquées.

Art. 3.§ 1. Au début de l'année civile, l'Agence verse une avance à la CAAMI. Le montant de cette avance est fixé d'un commun accord dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine. Ce montant peut être révisé annuellement en fonction de l'évolution des dépenses réelles au cours des années précédentes.

Pour la première année, l'avance est versée à l'entrée en vigueur de cet arrêté.

§ 2. Chaque mois, l'Agence rembourse à la CAAMI les montants versés sur base d'un relevé mensuel. Les modalités et formalités de ce décompte mensuel sont fixées d'un commun accord dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine.

Si l'avance annuelle ne suffit pas à couvrir le remboursement des frais visés au premier paragraphe, l'Agence octroie une avance complémentaire à la CAAMI selon les règles fixées dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine, après que la CAAMI a notifié cette insuffisance. Le montant de cette avance complémentaire est déterminé dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine, et dépend de critères objectifs.

§ 3. Si la CAAMI ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour mener à bien la mission visée à l'article 2, § 1, soit parce que l'Agence ne procède pas aux remboursements prévus à l'article 3, § 2, soit parce que l'Agence ne procède pas aux avances prévues à l'article 3, § 1 et § 2, deuxième alinéa, la CAAMI doit cesser temporairement de satisfaire aux exigences de l'article 2, § 1, et § 2.

Art. 4.§ 1. La CAAMI reçoit une rémunération annuelle pour les frais de fonctionnement récurrents liés à l'exécution des missions visées à l'article 2, § 1. Le montant de cette rémunération est déterminé dans les paragraphes ci-dessous et d'un commun accord dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1 in fine.

§ 2. Les frais récurrents du personnel administratif sont remboursés annuellement sur base des dépenses réelles de la CAAMI, majorées d'un overhead de 7 % et en tenant compte du budget maximum déterminé dans la convention de collaboration.

Ce budget maximum est indexé en fonction de l'indice des crédits du personnel fédéral et selon la convention de collaboration visée à l'article 2 § 1 in fine.

§ 3. Les frais informatiques récurrents sont remboursés annuellement sur base d'un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est indexé en fonction de l'indice fédéral des crédits de personnel et selon le règlement élaboré dans la convention de collaboration mentionnée à l'article 2, § 1, in fine.

§ 4. Les honoraires du réviseur sont remboursés sur la base des dépenses réelles de la CAAMI, en tenant compte du montant maximum fixé dans la convention de collaboration.

Art. 5.Cet arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le 1er juillet 2024, pour autant que la convention de collaboration ait été signée.

Art. 6.La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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