Texte 2024006418
Chapitre 1er.- Désignation du Département Soins comme service compétent
Article 1er. Le Département Soins visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins est désigné :
1°en tant que service compétent visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, et § 3, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;
2°en tant que service compétent visé à l'article 23/4, 5°, et article 23/5, alinéa 5, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes
Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2021, 9 décembre 2022 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° un cercle de médecins généralistes rend compte annuellement à l'administration du nombre total de médecins généralistes actifs et de médecins généralistes en formation dans sa zone d'activité. Dans le cadre de cette mission, les données suivantes sont fournies :
a)le nom et le prénom ;
b)les coordonnées suivantes du médecin généraliste actif ou du médecin généraliste en formation et du cabinet dans lequel il travaille :
1)l'adresse électronique du médecin généraliste actif ou en formation ;
2)l'adresse du cabinet ;
3)l'adresse électronique de la personne de contact du cabinet ;
c)le numéro INAMI du médecin généraliste actif ou en formation. " ;
2°un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit sont ajoutés :
" Les données visées à l'alinéa 1er, 8°, sont transmises à l'administration pour les fins visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne. Le cercle de médecins généralistes conserve les données à caractère personnel pour les fins précitées pendant une durée maximale de trois mois à compter de la remise des données à l'administration.
La condition d'agrément visée à l'alinéa 1er, 8°, ne s'applique pas au cercle de médecins généralistes qui a la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme zone d'action. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 portant soutien aux prestataires de soins de première ligne et à la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique, et extension des missions des cercles de médecins généralistes
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 portant soutien aux prestataires de soins de première ligne et à la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique, et extension des missions des cercles de médecins généralistes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention telle que visée à l'article 10 du présent arrêté, ou d'un prêt sans intérêt tel que visé à l'article 6 ou 7 du présent arrêté, le médecin généraliste fournit chaque année à l'administration les données visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 2°, a) à d), du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne, aux fins visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux médecins généralistes qui ne sont pas actifs dans la région de langue néerlandaise.
Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions peut arrêter les modalités techniques selon lesquelles les données visées à l'alinéa 1er, sont fournies à l'administration. ".
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase " l'article 4, § 1er " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 4, alinéa 1er ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 15 aout 2024 :
1°l'article 22 du décret du 1er mars 2024 modifiant la réglementation sur l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien, les conseils des soins et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du plan de soins et de soutien numérique, du financement des prestataires de soins de première ligne et à des fins politiques ;
2°le présent arrêté, à l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 7.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.