Texte 2024006402

3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les maisons de famille et l'application de l'article 3 du décret portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-7-2024
Numéro
2024006402
Page
85703
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-03/57
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
201120154020160354232024003715
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2018 et 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré des points 4° /1 et 4° /2, rédigés comme suit :

" 4° /1 décret du 3 juin 2022 : le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs ; " ;

/2 famille d'accueil : une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, § 1er, 45°, du décret du 12 juillet 2013 ; " ;

le point 5° /1 est rétabli dans la rédaction suivante :

" 5° /1 maison de famille : une forme de soutien résidentiel de petite taille, dans laquelle un parent de maison de famille accueille des personnes handicapées mineures dans sa propre famille, qui dépasse la capacité de la famille d'accueil ordinaire ; " ;

il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit :

" 5° /2 parent de maison de famille : un membre du personnel qui accueille et accompagne des personnes handicapées mineures dans sa propre famille, de façon rémunérée et à temps plein ; " ;

Art. 2.L'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5/1. Conformément à l'article 3 du décret du 3 juin 2022, le MFC contrôle la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. ".

Art. 3.Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2018 et 20 mars 2020, est complété par des articles 5/2 à 5/4, rédigés comme suit :

" Art. 5/2. Un MFC peut introduire une demande auprès de l'agence pour offrir le module type séjour dans une maison de famille. Dans sa demande, le MFC précise le nombre de maisons de famille pour lesquelles il souhaite un agrément.

L'agence détermine les éléments que doit contenir au minimum la demande visée à l'alinéa 1er.

L'agence évalue la demande visée à l'alinéa 1er. Si la demande est approuvée, le MFC est agréé pour offrir un module type séjour dans une maison de famille. L'agrément détermine le nombre de maisons de famille que le MFC peut offrir.

Art. 5/3. § 1er. Un MFC qui est agréé pour offrir le module type séjour dans une maison de famille satisfait à toutes les conditions suivantes :

le MFC propose au parent de maison de famille et à tous les membres de sa famille un soutien et un accompagnement de qualité de façon à ce que l'accueil et l'accompagnement au sein d'une maison de famille répondent véritablement aux besoins de la personne handicapée mineure et contribuent à une continuité dans les relations, à la sécurité et au bien-être de toutes les personnes concernées ;

le MFC veille à fournir des informations correctes et appropriées au parent de maison de famille concernant le fonctionnement individuel des enfants et la collaboration, et est responsable de l'établissement du plan d'action, visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

le MFC prévoit, que ce soit ou non via une collaboration structurelle avec d'autres MFC au sein de la zone d'action qui offrent un séjour ou à laquelle un agrément pour le module type séjour dans une maison de famille a été accordé, une solution de repli résidentielle pour la personne handicapée mineure séjournant dans une maison de famille ;

le MFC veille à ce que la maison de famille où séjourne la personne handicapée mineure satisfasse, en collaboration avec le MFC, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

le MFC collabore de manière structurelle, au minimum concernant les missions suivantes, avec le service de placement familial de la zone d'action et aussi avec d'autres MFC et structures de catégorie 1, telle que visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, de la zone d'action à laquelle un agrément pour le module type séjour dans une maison de famille a été accordé :

a)faire connaître sa ou ses maisons de famille ;

b)recruter et screener les parents de maisons de famille sur la base des conditions visées au paragraphe 3 ;

c)orienter des mineurs vers une maison de famille ;

d)organiser la formation pour les parents de maisons de famille ;

e)organiser des possibilités de professionnalisation, d'échange et d'intervision pour les parents de maisons de famille.

le MFC verse, à partir de ses subventions de fonctionnement visées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, une indemnité au parent de maison de famille. L'indemnité susmentionnée est exclusivement destinée comme intervention dans les dépenses exposées par un parent de maison de famille pour le séjour et les soins de la personne handicapée mineure ;

le MFC conclut avec le parent de maison de famille une convention stipulant que le MFC est l'employeur du parent de maison de famille et contenant des accords sur les conditions visées aux points 1° à 6°.

A l'alinéa 1er, on entend par service de placement familial : le service de placement familial visé à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

§ 2. Une maison de famille satisfait aux conditions suivantes :

dans une maison de famille, six mineurs au maximum sont accompagnés et accueillis, en ce compris les propres enfants et enfants placés. Trois personnes handicapées mineures au maximum sont accompagnées et accueillies par parent de maison de famille rémunéré. Les limites susmentionnées ne s'appliquent pas aux frères et soeurs. L'administrateur général peut accorder des dérogations au nombre maximum de mineurs par maison de famille et par parent de maison de famille après une demande écrite motivée du MFC ;

une maison de famille fonctionne selon les principes suivants :

a)les parents et autres acteurs concernés du milieu familial et éducatif du mineur sont impliqués dans la vie quotidienne de la maison de famille ;

b)à partir de la vie quotidienne, une offre plus spécialisée est le cas échéant activée en cas de besoins de soins spécifiques ;

conformément à l'article 3 du décret du 3 juin 2022, le MFC de tous les membres de la famille majeurs d'une maison de famille contrôle la bonne conduite de la personne concernée, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.

§ 3. Un parent de maison de famille est au minimum titulaire d'un diplôme en sciences humaines de niveau bachelier, ou peut démontrer qu'il dispose de compétences pertinentes suffisantes pour fonctionner à ce niveau.

Un parent de maison de famille est sélectionné sur la base d'un processus de screening étayé, tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

la capacité pédagogique d'offrir aux mineurs accueillis un cadre de vie stable ;

les capacités matérielles ;

les compétences et caractéristiques personnelles nécessaires afin de gérer de manière adéquate les situations éducatives compliquées dans une maison de famille ;

la situation familiale et le contexte social de la famille.

Lors de la confrontation des caractéristiques d'un mineur au profil du parent de maison de famille et de sa famille, on tient, le cas échéant, compte de constatations faites lors de prestations de service antérieures. La structure veille à ce que les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses du mineur et de sa famille d'origine soient respectées.

Art. 5/4. Pour la fonction de parent de maison de famille, une valeur exprimée en points est établie par équivalent temps plein, conformément au barème B1C, visé dans le tableau 1 joint à l'annexe 1redu présent arrêté, majoré de 20 %. La valeur exprimée en points pour la fonction de parent de maison de famille est fixée à 85,2 points personnel.

Les agréments ou les modifications d'agrément sont octroyés conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. ".

Art. 4.Le tableau 1 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Tableau 1. Le tableau visé à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 5/4, alinéa 1er

barème groupe de fonctions valeur en points
L4 personnel logistique classe 4 53,5
L3 personnel logistique classe 3 (en service après le 1er novembre 1993) 56
L2 personnel logistique classe 2 61
A1 personnel administratif + logistique classe 1 71
A2 personnel administratif + logistique classe 2 61
MV2 personnel soignant 67
B2B personnel d'accompagnement et soignant classe 2B 61
B2A personnel d'accompagnement et soignant classe 2A 63,5
B1c personnel éducatif classe 1 71
B1b éducateur en chef 79
B1a personnel d'appui 86
B1a BIS éducateur-chef de groupe-BIS 89
MV1 personnel social, paramédical et thérapeutique 71
L1 licenciés et dentistes 90
K5 sous-directeur 90
K3 directeur 30-59 lits 93,5
K2 directeur 60-89 lits 96,5
K1 directeur plus de 90 lits 100
G1 médecin omnipraticien 108
BA médecin spécialiste 143,5

".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

Art. 5.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du 1er janvier 2024, le membre de phrase " article 4, alinéa 1er, 1° " est remplacé par le membre de phrase " article 4, alinéa 1er, 2° " au paragraphe 3, alinéa 1er.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au subventionnement de frais de personnel dans le secteur des personnes handicapées

Art. 6.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au subventionnement de frais de personnel dans le secteur des personnes handicapées, le membre de phrase " à l'exception des articles 9 et 10 " est remplacé par le membre de phrase " à l'exception des articles 8, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, 9 et 10 ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2024.

Art. 8.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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