Texte 2024006342

12 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne les redevances

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
26-6-2024
Numéro
2024006342
Page
78569
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-12/03
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2024
Texte modifié
2004014187
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, le 27° est remplacé par ce qui suit :

" 27° surveillance continue : surveillance effectuée en application de l'article 3, § 4, de la loi ; ".

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots ", 31, alinéa 2, quatrième phrase " sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " l'examen continu " sont remplacés par les mots " la surveillance continue ".

Art. 4.A l'article 29 du même arrêté, modifié par la loi du 26 décembre 2015 et l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Afin de garantir la surveillance continue de l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur les dépôts de sédiment et sur le milieu marin et son développement durable, une redevance au SPF Economie et à l'UGMM est redevable annuellement.

§ 2. La redevance équivaut au produit d'un montant fixe par mètre cube exploité et d'un coefficient d'adaptation.

Les montants fixes pour le sable extrait dans la zone de contrôle 3 et pour le sable et le gravier extraits dans les autres zones de contrôle sont déterminés ci-dessous.

AnnéeSable extrait dans la zone de contrôle 3 (€/m3)Sable extrait dans les autres zones de contrôle (€/m3)Gravier (€/m3)
20250,671,002,00
20260,841,252,50
20270,841,252,50
A partir de 20281,001,503,00

La redevance est répartie comme suit entre les services concernés :

5/7 pour le SPF Economie ;

2/7 pour l'UGMM.

Les redevances minimales annuelles pour le SPF Economie et l'UGMM s'élèvent respectivement à 20.000,00 euros et à 10.000,00 euros, multipliées par le coefficient d'adaptation.

§ 3. Le coefficient d'adaptation pour l'année X+1 est obtenu en divisant la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'année X-1 par la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation pour l'année 2023. Les valeurs de l'indice des prix à la consommation utilisées sont ceux étant disponibles sur le site internet de Statbel le 1er avril, ou le jour ouvrable le plus proche, de l'année X. " ;

dans le paragraphe 4, les mots " 50 jours " sont remplacés par les mots " trente jours " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 5.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases commençant par les mots " La profondeur d'exploitation totale ne peut " et finissant par les mots " modifier cette profondeur d'exploitation maximum par arrêté. " sont abrogés ;

l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Le ministre détermine, par arrêté et sur avis motivé de la commission, une profondeur d'exploitation maximum étayée scientifiquement. Chaque année, après avis motivé de la commission, le délégué du ministre indique les zones où la profondeur maximale d'extraction est atteinte et où l'exploitation n'est pas autorisée.

§ 3. Le chargement d'un bateau est classé comme sable ou comme gravier selon le résultat de l'analyse granulométrique d'un échantillon.

Le ministre détermine par arrêté les modes de prélèvement d'échantillon et d'analyse granulométrique. ".

Art. 7.Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " et numéros OMI " sont remplacés par les mots " , les numéros OMI et les volumes des trémies ".

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.