Texte 2024006341
Partie 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, ci-après dénommé " le Code ", règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Le présent Code poursuit l'objectif de contribuer à réaliser l'égalité et l'inclusion sur le territoire bruxellois, en luttant contre toutes les formes de discrimination, en assurant l'égalité des chances et de traitement et en promouvant la diversité.
Art. 3.Le présent Code vise également à transposer les directives européennes suivantes :
- la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ;
- la Directive 2000/43/CEE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;
- la Directive 2000/78/CEE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- la Directive 2004/113/CEE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;
- la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;
- la Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;
- la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ;
- la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, dont l'article 11 contient une nouvelle clause anti-discrimination.
Art. 4.L'usage du masculin dans le présent Code est épicène.
TITRE II.- Définitions
Art. 5.Pour l'application du présent Code, on entend par :
1°" action positive " : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un ou plusieurs critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique ;
2°" administrations locales " :
a)les communes ;
b)les intercommunales ;
c)les régies communales autonomes ;
d)les ASBL communales ;
3°" aménagements raisonnables " : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, et n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder à un logement et de s'y maintenir, à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou, de manière plus générale, d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines et activités entrant dans le champ d'application du présent Code ;
4°" application mobile " : un logiciel d'application conçu et développé par l'administration régionale ou l'administration locale ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes ; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique ;
5°" ASBL " : association sans but lucratif visée par le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
6°" ASBL communale " : une ASBL qui remplit l'une des conditions suivantes :
- un ou plusieurs de ses organes est composé, pour plus de la moitié, des membres du conseil communal siégeant en cette qualité ou de membres proposés par le conseil communal ;
- la commune ou ses représentants directs ou indirects disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs organes de gestion ;
7°" biens " : les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises ;
8°" Collège " : le Collège de la Commission Communautaire française ;
9°" Collège réuni " : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
10°" consultant en diversité " : membre du personnel d'Actiris ayant pour mission d'accompagner les organisations, tant publiques que privées ou associatives présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, dans l'élaboration, l'implémentation, le suivi et l'évaluation de leur plan diversité ;
11°" Convention des Nations-Unies " : la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 ;
12°" critères protégés " : le sexe, critère auquel sont assimilés la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, la paternité, la comaternité, la copaternité, la coparentalité ; la prétendue race ; la couleur de peau ; l'ascendance ; la nationalité ; l'origine nationale ou ethnique ; l'origine et la condition sociales ; les responsabilités familiales, en ce compris la monoparentalité ; l'âge ; le statut de séjour ; l'orientation sexuelle ; l'état civil ; la naissance ; la fortune ; la conviction religieuse ou philosophique ; la conviction politique ; la conviction syndicale ; la langue ; l'état de santé passé, actuel ou futur ; un handicap ; une caractéristique physique ou génétique ;
13°" critères protégés dits raciaux " : la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique ;
14°" distinction directe " : la situation qui se produit lorsque sur la base d'un ou plusieurs critères protégés, réels ou supposés, octroyés en propre ou attribués par association, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
15°" discrimination directe " : distinction directe, fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du présent Code ;
16°" distinction indirecte " : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un ou plusieurs critères protégés, réels ou supposés, octroyés en propre ou attribués par association ;
17°" discrimination indirecte " : distinction indirecte fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du présent Code ;
18°" discrimination intersectionnelle " : discrimination directe ou indirecte, harcèlement discriminatoire ou sexuel, ou injonction de discriminer fondé simultanément sur plusieurs critères protégés, réels ou supposés, attribués en propre ou par association, qui interagissent et deviennent indissociables ;
19°" emploi contractuel " : tout emploi qui n'est pas statutaire, tant pour le travail salarié que pour le travail non salarié, le travail presté dans le cadre de conventions de stage, d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail indépendant ;
20°" employeur " : tout employeur dont au moins l'un des sièges d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges d'exploitation uniquement, ainsi que l'administration régionale et l'administration locale ;
21°" fondation " : fondation visée par le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
22°" Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
23°" groupements d'intérêt " :
a)toute institution d'utilité publique et toute personne morale se proposant par ses statuts de défendre les droits humains ou de combattre les discriminations et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire ;
b)les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
c)les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
d)les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour l'administration pour laquelle la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application ;
e)les organisations représentatives des travailleurs indépendants ;
24°" harcèlement discriminatoire " : comportement non désiré qui est lié à un ou plusieurs critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
25°" harcèlement sexuel " : comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
26°" incidence pour les personnes en situation de handicap " : impact d'un projet sur les personnes en situation de handicap dans une perspective de protection et de promotion des droits humains des personnes en situation de handicap et compte tenu de l'objectif visant à leur permettre de vivre de façon autonome et de participer pleinement à tous les aspects de la vie sur la base de l'égalité avec les autres ;
27°" inclusion ": adaptation de l'environnement sociétal dans lequel tous les obstacles sont levés afin que tous les membres de la société puissent participer pleinement et de façon autonome et égale aux prises de décision et aux activités politiques, sociales, culturelles et économiques de la société, quelles que soient leurs particularités en particulier en regard des critères protégés ;
28°" injonction de discriminer " : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou d'un de leurs membres ;
29°" instances bruxelloises " :
- les instances régionales ;
- les instances de la Commission communautaire française ;
- les instances de la Commission communautaire commune ;
30°" instances de la Commission communautaire française " :
- les services du Collège de la Commission communautaire française ;
- les institutions, centres et services agréés par la Commission communautaire française ou soumis au contrôle de celle-ci ;
- les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française appartenant à la catégorie A et à la catégorie B, conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ;
- les institutions de droit public ou d'intérêt public créées par la Commission communautaire française ;
- les ASBL créées à l'initiative du Collège ;
31°" instances de la Commission communautaire commune " ;
- les services du Collège réuni ;
- les institutions, centres et services agréés par la Commission communautaire commune ou soumis au contrôle de celle-ci, en ce compris les CPAS et les associations de CPAS ;
- les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune appartenant à la catégorie A et à la catégorie B, conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ;
- les institutions et organismes de droit public ou d'intérêt public créées ou contrôlés par la Commission communautaire commune ;
- les ASBL créées à l'initiative du Collège réuni ;
32°" instances régionales " :
- l'administration du Gouvernement ;
- les institutions d'intérêt public de la Région appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ;
- les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles ;
- les ASBL créées à l'initiative du Gouvernement ;
33°" Institut " : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ;
34°" lieux ouverts au public " : tous les bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs ;
35°" média temporel " : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs ;
36°" membre de l'organe de gestion " : personne physique nommée pour siéger au sein de l'organe de gestion à l'exclusion du membre de droit ;
37°" norme " : une norme au sens de l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
38°" norme européenne " : une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;
39°" norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;
40°" organes consultatifs " : tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont été créés par une ordonnance, un décret ou par un arrêté du Gouvernement, du Collège ou du Collège réuni, d'un ou plusieurs membres du Gouvernement, du Collège ou du Collège réuni, ou de leurs départements ou services, à l'exception de ceux créés sur la base de dispositions statutaires ;
41°" organe de gestion " : le conseil d'administration de la personne morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale à l'exclusion de sa gestion journalière ;
42°" opérateurs d'insertion socio-professionnelle " : toutes les personnes morales qui procèdent à l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi inoccupés en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
43°" organisations intermédiaires " : toutes les organisations publiques ou privées ou toutes les personnes proposant des activités en matière de placement des travailleurs ;
44°" organisme de reconnaissance " :
a)la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ;
b)le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française, dénommé " Service PHARE " ;
c)la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
d)l'Agence pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ ;
e)l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung) ; et
f)le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (VDAB). Dans ce cas précis, la reconnaissance est limitée aux personnes bénéficiant de " Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen " (BTOM) octroyées par le VDAB pour les travailleurs en situation de handicap ;
g)l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales institué par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
h)les organismes assureurs bruxellois, visés dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, notamment dans le cadre de l'octroi des aides individuelles pour personnes handicapées ;
i)la personne ou les personnes qui établissent le degré de réduction d'autonomie conformément à l'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
45°" Parlement " : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission Communautaire commune et l'Assemblée de la Commission Communautaire française ;
46°" pièces de collections patrimoniales " : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives et des musées ;
47°" plan diversité public " : dispositif de mesures destinées à favoriser dans la fonction publique la représentation de l'ensemble des composantes de la population, leur inclusion, et à lutter contre la discrimination dans l'emploi dans les instances régionales, les instances de la Commission communautaire française, les instances de la Commission communautaire commune, et les administrations locales ;
48°" plan de diversité privé " : instrument flexible qui vise à élaborer et à assurer le suivi d'actions qui répondent directement aux réalités d'une entreprise dans la promotion et la gestion de la diversité, de l'inclusion, et de la lutte contre les différentes formes de discrimination ;
49°" quartiers du territoire couvert par la Région " : l'ensemble des quartiers statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale définis par l'Institut national de Statistiques ;
50°" Région " : la Région de Bruxelles-Capitale ;
51°" relations de travail " : Les relations d'emploi au sein de la fonction publique des instances bruxelloises et des administrations locales, qui incluent les conditions d'accès, de désignation et de promotion, y compris les critères et les procédures de sélection, les conditions et les épreuves de recrutement et d'avancement, les conditions de travail, y compris les rémunérations dont elles sont assorties et les conditions de licenciement, et ceci :
- indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement ;
- tant le travail presté dans le cadre de conventions de stage, d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail indépendant ;
- à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et pour toutes les branches d'activité ;
52°" services " : les services au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
53°" travailleur dans l'administration régionale " : membre du personnel qui travaille dans l'administration régionale, qu'il soit dans sa relation de travail sous statut ou sous contrat de travail, de stage ou de bénévolat, rémunéré ou non ;
54°" travailleur dans l'administration locale " : membre du personnel qui travaille dans l'administration locale, qu'il soit dans sa relation de travail sous statut ou sous contrat de travail, de stage ou de bénévolat, rémunéré ou non ;
55°" Unia " : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Partie 2. - DROIT A LA NON-DISCRIMINATION
TITRE Ier.- Champ d'application
Art. 6.Dans le respect des compétences exercées par la Région, la Commission communautaire commune, et la Commission communautaire française, la présente Partie s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les instances régionales, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que l'administration locale, en ce qui concerne :
1°la protection sociale, y compris la politique et les soins de santé ;
2°les avantages sociaux ;
3°l'accès et la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre, y compris en matière de logement, d'énergie et de transports en commun urbains et vicinaux ;
4°l'emploi, tel que délimité par les compétences Emploi de la Région au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
5°l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public ;
6°la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal ;
7°l'aide aux personnes ;
8°la promotion sociale ;
9°le tourisme ;
10°les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées, concernant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air ;
11°le transport scolaire et la gestion des bâtiments scolaires ;
12°les relations de travail ;
13°l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations.
TITRE II.- Interdiction des discriminations
Chapitre 1er.- Comportements interdits
Art. 7.L'égalité de traitement est garantie.
L'égalité de traitement, au sens du présent Code, implique l'interdiction de toute forme de discrimination.
Au sens du présent Code, constituent des comportements interdits :
1°la discrimination directe ;
2°la discrimination indirecte ;
3°la discrimination intersectionnelle ;
4°le refus d'aménagement raisonnable ;
5°le harcèlement discriminatoire ;
6°le harcèlement sexuel ;
7°l'injonction de discriminer.
Chapitre 2.- Distinctions autorisées
Section 1ère.- Règles générales de justification des distinctions
Sous-section 1ère.- Distinctions directes justifiées
Art. 8.§ 1er. - Toute distinction directe fondée sur un ou plusieurs des critères protégés, à l'exception de la prétendue race, de la couleur de peau, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, et du sexe, constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.
§ 2. - Toute distinction directe fondée, le cas échéant conjointement avec d'autres critères protégés, sur la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, constitue une discrimination directe, sauf dans le cas :
- d'une action positive ;
- dans le domaine de l'emploi et des relations de travail, d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante autorisée en vertu du présent Code.
§ 3. - Toute distinction directe fondée, le cas échéant conjointement avec d'autres critères protégés, sur le critère du sexe, constitue une discrimination directe, sauf dans le cas :
- d'une action positive ;
- dans le domaine de l'emploi et des relations de travail, d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante autorisée en vertu du présent Code ;
- d'une distinction justifiée au regard de la Section 3 du présent Chapitre ;
- d'une mesure de protection de la grossesse, de l'accouchement ou de la maternité visée à l'article 9.
§ 4. - Par dérogation au § 1er, dans le domaine de l'emploi et des relations de travail, toute distinction directe fondée, le cas échéant conjointement avec d'autres critères protégés, sur les critères de l'orientation sexuelle, de l'âge, du handicap, ou de la conviction religieuse ou philosophique, constitue une discrimination directe, sauf dans le cas :
- d'une action positive ;
- d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante autorisée en vertu du présent Code.
En ce qui concerne le critère de l'âge, d'une justification tenant à des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, pour autant que les moyens de réaliser ces objectifs sont appropriés et nécessaires.
Art. 9.Les dispositions spéciales relatives à la protection de la grossesse, l'accouchement ou la maternité adoptées en vue de la réalisation de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ne constituent pas une quelconque forme de discrimination.
Sous-section 2.- Distinctions indirectes justifiées
Art. 10.Toute distinction indirecte fondée sur un ou plusieurs critères protégés constitue une discrimination indirecte, à moins que :
1°la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but ne soient appropriés et nécessaires ;
2°en cas de distinction indirecte fondée sur une situation de handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place en application des articles 11 et 12 du présent Code.
Sous-section 3.- Aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap
Art. 11.Lorsqu'une personne en situation de handicap demande un aménagement lié à son handicap, ou qu'un aidant proche d'une personne en situation de handicap demande un aménagement lié à ce handicap, celui-ci est mis en place. A défaut, la personne en situation de handicap ou l'aidant proche est soit renvoyé vers la personne en mesure de répondre à cette demande, soit informé des motifs du refus en cas de demande d'aménagement déraisonnable, et se voit, le cas échéant, proposer une alternative équivalente.
Art. 12.§ 1er. - Ne constitue pas une discrimination, la distinction sur la base d'un handicap, quand il est démontré que l'on ne peut opérer d'aménagements raisonnables, c'est-à-dire sans supporter une charge disproportionnée.
§ 2. - Une charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes en situation de handicap.
§ 3. - Les instances régionales, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, les administrations locales, les organisations intermédiaires et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle sont tenus, lorsqu'ils refusent un aménagement jugé déraisonnables, de proposer une alternative équivalente à la personne en situation de handicap ou à l'aidant proche concerné.
Section 2.- Exigences essentielles et déterminantes dans le domaine de l'emploi, de la fonction publique bruxelloise, et de la formation professionnelle
Art. 13.Une exigence professionnelle est essentielle et déterminante uniquement lorsque :
- une caractéristique déterminée, liée à un critère protégé, est essentielle et déterminante pour l'exercice d'activités professionnelles, en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du cadre dans lequel celles-ci sont exécutées ; et
- l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.
Art. 14.§ 1er. - La distinction directe fondée sur une ou plusieurs caractéristiques liées à un ou plusieurs des critères protégés ne constitue pas une discrimination directe lorsque, en raison de la nature de l'activité professionnelle spécifique concernée ou du contexte dans lequel elle est exécutée, la ou les caractéristiques en cause constituent une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée par rapport à cet objectif.
§ 2. - En ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la formation qui y donne accès, la distinction fondée, en tout ou partie, sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination directe lorsque, en raison de la nature de l'activité professionnelle spécifique concernée ou du contexte où elle est exécutée, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée par rapport à cet objectif.
Section 3.- Biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe déterminé
Art. 15.Une distinction directe fondée sur le sexe ne constitue pas une discrimination directe si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Section 4.- Actions positives
Art. 16.§ 1er. - Une distinction sur la base d'un ou plusieurs critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination directe, indirecte ou intersectionnelle, ni comme une injonction de discriminer, lorsque la distinction constitue une mesure d'action positive adoptée dans le respect du cadre réglementaire fixé conjointement par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni.
§ 2. - Le cadre réglementaire visé au § 1er doit respecter et mettre en oeuvre les conditions cumulatives suivantes :
1°il existe une inégalité manifeste ;
2°la disparition de cette inégalité est désignée comme un objectif à promouvoir ;
3°la mesure d'action positive est de nature temporaire et de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint ;
4°la mesure d'action positive ne restreint pas inutilement les droits d'autrui.
§ 3. - Tant que le cadre réglementaire visé aux §§ 1er et 2 n'est pas adopté, des actions positives peuvent être mises en place dans le respect des quatre conditions énoncées au § 2. Dans ce cas, l'auteur de l'action positive doit veiller à motiver expressément, au moment de la mise en place de l'action positive, comment celle-ci respecte et met en oeuvre chacune des quatre conditions.
Section 5.- Clause de sauvegarde
Art. 17.§ 1er. - Une distinction sur la base de critères protégés ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination en vertu du présent Code lorsqu'elle est imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 2. - Le paragraphe 1er ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à la Constitution, au droit de l'Union européenne et au droit international.
TITRE III.- Dispositifs généraux de protection
Chapitre 1er.- Clauses contractuelles interdites
Art. 18.§ 1er. - Les dispositions contraires à la présente Partie sont déclarées nulles, comme le sont les clauses contractuelles stipulant qu'une ou plusieurs parties renoncent aux droits garantis par la présente Partie.
§ 2. - Les dispositions visées au § 1er incluent les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale.
§ 3. - En matière d'emploi et de formation professionnelle, les dispositions visées au § 1er incluent également les documents émanant des employeurs, des organisations intermédiaires et des opérateurs d'insertion socio-professionnelle, ainsi que les conventions conclues par celles-ci.
Chapitre 2.- Protection contre les représailles
Art. 19.§ 1er. - Lorsqu'un signalement est fait ou une plainte ou une action est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de la présente Partie, aucune mesure préjudiciable ne peut être prise à l'encontre de la personne concernée, sauf pour des raisons qui sont étrangères à ce signalement, cette plainte ou cette action ou à leur contenu.
§ 2. - La protection visée au § 1er s'applique également aux personnes qui interviennent comme conseil, défendeur, témoin ou soutien de la victime ou de la personne à l'origine de la plainte ou du signalement, ainsi qu'aux personnes qui interviennent comme lanceurs d'alerte.
§ 3. - Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte ou du signalement, ou le moment où la personne a eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, il appartient à celui contre qui la plainte ou le signalement est dirigé de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.
Lorsqu'une personne, dans les douze mois après avoir eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, prend une mesure préjudiciable à l'égard de la personne concernée par la violation alléguée, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que la mesure préjudiciable n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à leur contenu.
Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est coulée en force de chose jugée.
§ 4. - Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au § 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 22 du présent Code, soit au dommage que celle-ci a réellement subi. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.
Les dommages et intérêts visés dans le présent paragraphe peuvent être cumulés avec les dommages et intérêts pour discrimination prévus au Chapitre 3 du présent Titre.
Art. 20.§ 1er. - Par dérogation à l'article 19, § 4, lorsque la mesure préjudiciable est adoptée par une instance régionale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française ou une administration locale employant la personne concernée, cette personne ou un groupement d'intérêts auquel elle est affiliée peut demander sa réintégration dans le service ou d'exercer ses fonctions aux mêmes conditions que précédemment.
La demande est introduite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail ou de toute autre mesure préjudiciable. L'employeur concerné doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre la personne et/ou lui permet d'exercer ses fonctions dans les mêmes conditions de travail qu'auparavant, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement, de la modification des conditions de travail ou de toute autre mesure préjudiciable.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail.
§ 2. - A défaut de réintégration ou de reprise des fonctions aux conditions fixées antérieurement, à la suite de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, et lorsque la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions de l'article 19, § 1er, l'employeur doit payer à la personne concernée une indemnité égale, selon le choix de cette personne, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.
§ 3. - L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que la personne ou le groupement d'intérêt auquel elle est affiliée ne doive introduire la demande visée au § 1er tendant à sa réintégration dans le service ou à la reprise de ses fonctions, aux conditions fixées antérieurement :
1°lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination qui forment l'objet de la plainte ;
2°lorsque la personne concernée rompt la relation de travail, parce que le comportement de l'employeur viole les dispositions de l'article 19, § 1er, ce qui constitue selon le travailleur un motif de rupture de la relation de travail sans préavis ou pour y mettre un terme avant son expiration ;
3°lorsque l'employeur a rompu la relation de travail pour motif grave, et pour autant que la juridiction compétente ait estimé cette rupture non fondée et en contradiction avec les dispositions de l'article 19, § 1er.
§ 4. - Lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail et qu'elle est jugée contraire à l'article 19, § 1er, l'employeur est tenu de payer à la victime l'indemnité prévue au § 2.
Art. 21.§ 1er. - Pour l'application du présent chapitre, il convient notamment d'entendre par plainte ou signalement ou action en justice :
- une plainte ou un signalement introduits par l'intéressé auprès de l'instance bruxelloise, de l'administration locale ou du service qui l'emploie, d'une organisation, association, institution, d'un opérateur ou organisme contre lequel la plainte est dirigée, le cas échéant de manière conforme aux procédures en vigueur ;
- une plainte ou un signalement introduits au bénéfice de la personne concernée auprès de l'instance ou de l'organisation responsable de la violation alléguée par Unia ou l'Institut, ou par un groupement d'intérêts ;
- une action en justice introduite par la personne concernée ;
- une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par Unia ou l'Institut ou par un groupement d'intérêts ou une action en justice intentée par Unia ou l'Institut ou un groupement d'intérêts avec l'accord de la personne concernée par l'infraction alléguée ;
- une plainte ou un signalement introduit par ou au bénéfice de la personne concernée auprès d'Unia, de l'Institut ou d'un groupement d'intérêts ;
- un signalement, une déclaration ou une plainte introduite auprès des fonctionnaires chargés du contrôle, ou du Service d'inspection régionale du Service public régional de Bruxelles ;
- une déclaration faite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification faite au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail ;
- un signalement fait ou une plainte déposée auprès d'un service qui contrôle les actes et le fonctionnement des administrations publiques ou des instances administratives ou qui intervient en vue de parvenir à une résolution extrajudiciaire des litiges.
§ 2. - Lorsqu'une la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement ou introduit une plainte ou une action en justice ou lorsqu'une personne visée au § 1er accomplit les actes visés, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'organisation, au service ou à l'institution visés au § 1er auprès duquel l'acte est accompli.
Cette preuve écrite transmise par l'organisation, le service ou l'institution visés au § 1er contient l'identité de la personne, les démarches réalisées, la date de la démarche et celle de la demande de la preuve. Ces organisations, services et institutions sont responsables du traitement de ces données au sens de la législation en matière de protection des données. La durée de conservation de cette preuve est la durée applicable pour la conservation du dossier individuel déterminée dans la politique du responsable de traitement en matière de protection des données.
Chapitre 3.- Indemnisation des victimes
Section 1ère.- Régime général
Art. 22.§ 1er. - En cas de discrimination visée par la présente Partie, la victime, Unia ou le groupement d'intérêt qui agit en son nom peut réclamer une indemnisation de son préjudice, en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
L'auteur de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi.
§ 2. - L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixée par le juge entre 2.000 euros et 6.000 euros. Les facteurs devant fonder l'appréciation du juge sont les suivants :
1°le fait que l'auteur de la discrimination ne peut démontrer que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination ;
2°dans le cas d'une discrimination intersectionnelle, la multiplicité des critères protégés sur lesquels se fonde la discrimination ;
3°un contexte de discrimination systémique démontré par le demandeur, c'est-à-dire une situation dans laquelle un ensemble de comportements, règles et pratiques, formels ou informels, ancrés dans une organisation, interagissent et se combinent pour produire un effet global d'exclusion et de désavantage à l'encontre des personnes caractérisées par un ou plusieurs critères protégés ;
4°d'autres circonstances démontrant la gravité particulière du préjudice moral subi.
§ 3. - En cas de discriminations multiples, la fourchette forfaitaire visée au § 2 est appliquée séparément à chaque discrimination constatée.
§ 4. - Les montants visés au § 2 sont indexés chaque année au 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre, en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de novembre 2023.
Section 2.- Régime spécifique à la fonction publique bruxelloise
Art. 23.§ 1er. - En cas de discrimination visée par la présente Partie dans le cadre d'une relation de travail, la victime, Unia ou le groupement d'intérêt qui agit en son nom peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
L'instance de la Région, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ou l'administration locale qui, en tant qu'employeur, a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi.
§ 2. - Les dommages et intérêts forfaitaires pour préjudices matériels et moraux visés au § 1er correspondent à la rémunération brute de six mois, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination.
Dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération.
Lorsque le préjudice matériel résultant d'une discrimination visée par le présent Code peut toutefois être réparé en appliquant la sanction de nullité telle que prévue à l'article 18, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixé conformément à l'article 22.
§ 3. - Les dommages et intérêts forfaitaires prévus aux §§ 1er et 2 peuvent être cumulés avec les indemnités de protection versées à la suite de la rupture d'une relation de travail, sauf disposition contraire imposée par ou en vertu d'une loi.
Section 3.- Régime spécifique au logement
Art. 24.§ 1er. - En cas de discrimination visée par la présente Partie dans le domaine du logement, la victime, Unia ou le groupement d'intérêt qui agit en son nom peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
La personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subit.
§ 2. - L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral visée au § 1er est fixée à un montant de 6 mois de loyer.
§ 3. - Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsqu'aucun loyer ne peut servir de référence pour établir l'indemnité forfaitaire, il y a lieu de se référer au loyer de référence repris dans la grille indicative des loyers visée dans le Code bruxellois du Logement.
Chapitre 4.- Affichage de la décision
Art. 25.Lorsqu'il constate l'existence d'une discrimination, le tribunal peut prescrire l'affichage d'un résumé qu'il rédige de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de ce résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, à l'exception d'une publication sur Internet, le tout aux frais du contrevenant. La décision d'affichage, de publication et/ou de diffusion est motivée au regard de la prévention de discriminations futures. Les modalités d'affichage, de publication et/ou de diffusion sont motivées au regard de la même finalité. Le résumé est entièrement anonymisé en ce qui concerne la victime. L'identité de l'auteur de la discrimination est mentionnée lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Si l'auteur est une personne physique majeure, le tribunal peut ordonner de mentionner son identité s'il estime, au regard des circonstances de l'espèce, que cette mention est strictement nécessaire pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur. La décision de mentionner l'identité de l'auteur lorsque celui-ci est une personne physique majeure fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du tribunal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une publication sur Internet peut être ordonnée lorsque la victime le demande, à l'égard de l'auteur d'une discrimination qui est une personne morale, si la discrimination constatée a pris place dans un contexte de discrimination systémique tel que visé à l'article 22, § 2, 3°. La décision de publier le résumé sur Internet fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du juge. Une publication sur Internet peut également être ordonnée si la victime le demande, que l'auteur soit une personne morale ou une personne physique majeure, si la discrimination constatée a eu lieu sur Internet. Dans le cas où l'auteur est une personne physique majeure, son identité ne peut être mentionnée que dans les circonstances visées à l'alinéa 1er, et en tenant compte des conséquences d'une publication sur Internet sur sa vie privée.
TITRE IV.- Dispositifs spécifiques de protection
Chapitre 1er.- Mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans le domaine de l'emploi, ainsi que la fonction publique bruxelloise
Art. 26.Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe ou la responsabilité familiale est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins, indépendants de la responsabilité familiale, et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
Art. 27.§ 1er. - Un travailleur, engagé dans une relation de travail, en congé de maternité, congé de naissance, congé d'adoption ou un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales, a le droit, au terme de ce congé, de retrouver sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables.
§ 2. - Le travailleur a le droit de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit durant son absence dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales.
§ 3. - Le travailleur a le droit de bénéficier de tous les droits acquis ou en cours d'acquisition durant la prise d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales.
§ 4. - Toute victime d'une infraction aux §§ 1er à 3 peut soit réclamer les dommages et intérêts forfaitaires visés à l'article 23, soit réclamer le dommage qu'elle a réellement subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi.
Chapitre 2.- Mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans la formation professionnelle
Art. 28.Le présent chapitre est applicable à toute personne qui s'occupe, à quelque niveau que ce soit, de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement et du recyclage professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent, en ces domaines, de l'information ou de la publicité, au sein des organismes suivants :
- l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;
- les centres de formation professionnelle agréés par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et définis aux articles 6 à 10 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle ;
- les organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés conformément au décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ;
- aux centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agréés en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'arrêté du 28 octobre 1991 de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'agrément des Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 29.L'égalité de traitement doit être assurée à toute personne dans les dispositions et les pratiques relatives à l'orientation, à la formation, à l'apprentissage, au perfectionnement et au recyclage professionnels.
L'égalité de traitement doit être également assurée en ce qui concerne l'accès aux examens et les conditions d'obtention et de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques.
Sauf dans le cas d'une action positive autorisée conformément à l'article 16, il est notamment interdit :
1°De faire référence à un critère protégé dans les conditions ou critères relatifs à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage professionnels ou d'utiliser, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite aux critères protégés donnent lieu à une discrimination ;
2°De présenter, dans l'information ou la publicité, l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage professionnels comme convenant plus particulièrement à des personnes en fonction d'un critère protégé ;
3°De refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage professionnels pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur un critère protégé ;
4°De créer, sur la base d'un critère protégé, des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques.
Art. 30.Afin de garantir la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, il convient de prévoir des aménagements raisonnables. Cela signifie notamment que les personnes, visées à l'article 28, prennent, dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à des mesures de formation, de perfectionnement et de reconversion, à moins que ces mesures imposent une charge disproportionnée. Cette charge ne peut être considérée comme disproportionnée lorsqu'elle est suffisamment compensée par des mesures en vigueur.
Chapitre 3.- Mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans le domaine du logement
Art. 31.Sans préjudice des réglementations applicables aux opérateurs immobiliers publics et aux agences immobilières sociales, le bailleur choisit librement et sans discrimination son locataire et l'agent immobilier sélectionne librement et sans discrimination son locataire.
Le présent chapitre détermine les informations ainsi que les justificatifs qu'un bailleur est autorisé à requérir du candidat preneur.
Art. 32.§ 1er. - Le bailleur peut recueillir, dans le respect des réglementations relatives à la protection de la vie privée, les données générales suivantes :
1°avant la visite :
a)le nom et le prénom du ou des candidats preneurs ;
b)un moyen de communication avec le candidat preneur ;
2°à l'appui de la candidature :
a)le montant des ressources financières dont dispose le preneur ou son estimation pour vérifier que le candidat est en mesure de faire face au paiement du loyer ;
b)le nombre de personnes qui composent le ménage pour vérifier que le bien loué est approprié au vu de sa surface ;
3°en vue de la rédaction et de la conclusion d'un contrat de bail :
a)tout document permettant d'attester l'identité du preneur et sa capacité de contracter ;
b)l'état civil du preneur s'il est marié ou cohabitant légal compte tenu de la protection du logement familial visée dans le Code civil.
§ 2. - Le Gouvernement peut arrêter un document standardisé reprenant les informations pouvant être requises par le bailleur. Ce document reprend et précise au minimum le contenu et la forme des informations visées au § 1er. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de l'Autorité de Protection des Données et d'Unia, d'autres informations pouvant être recueillies par le bailleur ainsi que leur contenu et leur forme.
§ 3. - Ni l'origine ni la nature des ressources ne peuvent être prises en considération par le bailleur pour refuser un logement.
§ 4. - Les données à caractère personnel relatives aux candidats preneurs ne peuvent être conservées par le bailleur, à quelque titre que ce soit, que pendant une durée maximale de 6 mois nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination.
Les données à caractère personnel relatives aux locataires peuvent être conservées pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination.
Art. 33.Sans préjudice de l'article 32, § 1er, avant la conclusion du contrat de bail, le candidat preneur peut exiger une visite.
TITRE V.- Recherche et poursuite des discriminations
Chapitre 1er.- Tests de discrimination
Section 1ère.- Emploi
Art. 34.§ 1er. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des tests de discrimination définis à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, Actiris est tenu de :
1°transmettre tous les 1er et 15ème jours de chaque mois par voie électronique, aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent Code dans le domaine de l'emploi, l'ensemble des plaintes ou signalements, reçus par son service d'inclusion des demandeurs d'emploi discriminés à l'embauche, qui présentent une présomption suffisante de discrimination et ce moyennant l'accord explicite de la victime qu'elle veuille rester anonyme ou non ;
2°transmettre par voie électronique aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent Code dans le domaine de l'emploi, dans un délai de 10 jours maximum après la demande, des curriculums vitj anonymisés permettant la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2 de l'ordonnance du 30 avril 2009.
Actiris veille à ce que les données à caractère personnel visées par la transmission au 2° soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures de communication des données visées à l'alinéa 1er.
§ 2. - L'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer les données à caractère personnel des employeurs, de la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination et des autres personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien la mission d'utilité publique spécifiée à l'article 4/3 de l'ordonnance du 30 avril 2009 et les obligations légales en conformité avec le présent Code.
Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité principale la lutte contre les discriminations et la mise en oeuvre de tests définis à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel relatives à la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2 de l'ordonnance du 30 avril 2009 sont celles mentionnées au § 1er.
§ 3. - L'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne les finalités mentionnées au § 2.
Actiris est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne les finalités mentionnées au § 1er, 1° et 2°.
§ 4. - Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant un délai de conservation plus long, les données à caractère personnel traitées conformément au § 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant des constatations faites par l'Inspection régionale de l'Emploi.
Art. 35.La personne qui s'estime victime et qui a déposé plainte pour discrimination auprès de l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles ou d'Actiris est informée du suivi de sa plainte.
Section 2.- Logement
Art. 36.§ 1er. - Sans préjudice des articles 6 et 20 du Code bruxellois du Logement, le Service d'inspection régionale du logement du Service public régional de Bruxelles a pour mission de contrôler le respect des obligations prévues par ou en vertu des dispositions de la présente Partie en matière de logement.
Les agents du Service d'inspection régionale du logement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions à la présente Partie en matière de logement. Ils peuvent, dans l'exercice de leur mission, réaliser ou faire réaliser par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement, agréées à cet effet, des tests de discrimination dans le secteur du logement visant les agents immobiliers, les bailleurs et leurs représentants qui permettent d'identifier de manière contrôlée une éventuelle différence de traitement fondée sur un ou plusieurs critères protégés.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément visé à l'alinéa précédent afin notamment d'assurer l'indépendance, l'impartialité et la formation à la problématique des discriminations dans le secteur du logement des bénéficiaires de l'agrément.
Les tests de discrimination dans le secteur du logement peuvent avoir les formes suivantes :
1°le test de situation : deux personnes ou plus, réelles ou fictives, présentant des profils similaires qui ne diffèrent significativement que par le ou les critères protégés à tester, manifestent leur intérêt ou présentent leur candidature auprès d'un bailleur ou son représentant ou d'un agent immobilier, à la suite de quoi les réponses sont comparées, en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de la présente Partie ;
2°le client mystère : un client ou un candidat réel ou fictif présente une demande à un bailleur ou son représentant ou à un agent immobilier en vue de vérifier la conformité aux dispositions de la présente Partie de la réponse donnée.
§ 2. - Les demandes visées au § 1er peuvent être réalisées en personne, ainsi que par voie postale, électronique ou téléphonique.
§ 3. - Lorsque le test de discrimination est réalisé par les agents du Service d'inspection régionale du logement, ceux-ci peuvent utiliser une identité d'emprunt sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour vérifier le bon respect des dispositions de la présente Partie.
§ 4. - Le test de discrimination ne peut pas avoir un caractère provoquant, c'est-à-dire qu'il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire en reproduisant, sans excès, un processus de transmission d'informations à de potentiels locataires, de sélection de locataires et de conclusion de contrat de bail.
§ 5. - Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination susceptible de sanction en application de l'article 54.
§ 6. - Si le test de discrimination est positif, le Service d'inspection régionale du logement procède à des auditions conformément à l'article 37, § 2.
§ 7. - L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport.
Si le test de discrimination est effectué par un agent du Service d'inspection régionale du logement, le rapport contient a minima le procès-verbal de l'audition visée au § 6 et, le cas échéant, les raisons qui justifient l'accomplissement d'infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité des missions.
§ 8. - Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination comprennent les catégories suivantes :
1°des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;
2°des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
3°d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;
4°des informations se rapportant aux personnes physiques concernées et permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination, en ce compris des caractéristiques relatives au logement concerné ;
5°des correspondances écrites et des prises de vue ou de sons.
§ 9. - Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination ne sont conservées que pendant une durée maximale de 5 ans si ce test ne révèle pas de discrimination. Celles qui révèlent une discrimination sont quant à elles conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question.
§ 10. - Lorsqu'un test de discrimination est réalisé par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement visés à l'alinéa 2 du § 1er, ceux-ci veillent à collecter et à traiter les données à caractère personnel concernées conformément à la loi et aux instructions du Service d'Inspection régionale du Logement agissant en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Sans préjudice des cas de divulgation prévus par la loi, ces acteurs et ces associations agréées veillent également à la confidentialité et à une protection appropriée desdites données, tandis que le Service d'Inspection régionale du Logement veillera à contrôler leur exactitude.
Art. 37.§ 1er. - Lorsqu'une discrimination est constatée par le Service d'inspection régionale du logement ou lorsque ce dernier réalise un test de discrimination révélateur d'une discrimination directe ou indirecte en application de l'article 36, le procès-verbal constatant une infraction visée aux dispositions de la présente Partie, et reprenant les informations visées à l'article 36, § 7, ainsi que le ou les critères protégés sur lesquels la discrimination constatée est fondée, est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement si cette discrimination est susceptible de constituer également une infraction pénale.
Le Procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale du logement sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction aux dispositions de la présente Partie, dans le délai prévu par le Gouvernement.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'imposition d'une amende administrative alternative. La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'imposition d'une amende administrative alternative.
§ 2. - Avant l'envoi au procureur du Roi du procès-verbal visé au § 1er, le contrevenant mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale du logement ou par l'agent qu'il délègue à cette fin.
La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions.
Le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale du logement peut décider, le cas échéant, à la suite de l'audition, de poursuivre ou non la procédure.
Le Gouvernement précise les modalités organisationnelles relatives à l'audition.
Art. 38.En fonction de la gravité des faits, laissée à l'appréciation des agents de la Direction de l'Inspection régionale du Logement, chacune des parties peut demander à rencontrer l'autre. La rencontre n'est pas obligatoire et ne pourra avoir lieu qu'en cas d'accord écrit de l'autre partie. Il pourra être mis fin à la rencontre à tout moment par l'une des deux parties. Le refus de rencontre ou la décision d'y mettre fin à tout moment ne peut pas jouer en la défaveur de la personne qui s'estime victime.
Art. 39.§ 1er. - La personne qui s'estime victime et qui a déposé plainte pour discrimination dans le secteur du logement auprès de la Direction de l'Inspection régionale du Logement est informée du suivi de sa plainte.
§ 2. - Le Service d'Inspection régionale du Logement, dans le cadre de ses missions visées à l'article 36, et les organismes visés à l'article 175, dans le cadre de leurs missions visées à l'article 175, alinéa 2, 1° et 3°, s'échangent des informations à caractère personnel pour leur permettre d'exercer leurs missions légales respectives en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur du logement lorsque des signalements sont déposés auprès des organismes visés à l'article 175, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dans le cadre de cet échange de données, le Service d'Inspection régionale du Logement ainsi que les organismes visés à l'article 175 sont responsables du traitement distinct. Le Service d'Inspection régionale du Logement et les organismes visés à l'article 175 établissent, en vue de l'échange des données à caractère personnel, un formulaire garantissant un traitement limité aux catégories de données à caractère personnel et aux catégories de personnes concernées établies ci-après.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les coordonnées (nom, prénom, adresse), le numéro de dossier, la description des faits constitutifs de l'infraction, les éventuels critères protégés concernés, les tests de discrimination menés (les coordonnées du bailleur, les adresses mails fictives utilisées, les critères protégés testés) et les résultats de ceux-ci, le résumé des auditions conduites et la poursuite ou non des personnes mises en cause, l'existence ou non d'une sanction administrative et la justification de celle-ci ou de son absence et le statut du dossier. En tout état de cause, la communication se limite aux données pertinentes et non excessives pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er.
Les catégories de personnes concernées dont les données seront traitées sont les requérants, les victimes, les témoins et les personnes mises en cause.
Les catégories de destinataires des données à caractère personnel sont les gestionnaires des dossiers et les membres de la ligne hiérarchique, selon leur besoin de connaître des données pour l'accomplissement de leurs fonctions, le conseil d'administration, les gestionnaires ICT et les sous-traitants du Service d'Inspection régionale du Logement et des organismes visés à l'article 175. Ils reçoivent ces données à condition que leur traitement soit nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er et moyennant le respect des garanties de sécurité et de traitement identifiées par les responsables du traitement.
Les données à caractère personnel traitées sont conservées pour une durée de 10 ans maximum à partir de l'ouverture du dossier auprès des organismes, sans préjudice d'un délai de conservation plus long en cas d'action en justice ou en cas d'application de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Ce délai est en outre réduit lorsque la conservation des données n'est plus nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er.
Art. 40.Sans préjudice de ce qui est déjà prévu pour les tests de discrimination réalisés conformément à l'article 36 et l'échange d'informations à caractère personnel relatives aux plaintes, aux signalements et aux faits constatés conformément à l'article 39, le Service d'Inspection régionale du Logement traite, pour satisfaire à sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente Partie, les catégories suivantes de données à caractère personnel relatives aux agents immobiliers, aux bailleurs et à leurs représentants, aux victimes de discrimination et à toutes les autres personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à cette occasion :
1°des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;
2°des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
3°d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;
4°des données concernant la propriété des logements concernés ;
5°des données urbanistiques relatives aux logements concernés ;
6°des correspondances écrites et des prises de vue ou de son ;
7°toutes autres informations permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination et le cas échéant de la sanctionner, en ce compris, le cas échéant, des catégories de données visées aux articles 9 et 10 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les données à caractère personnel permettant de révéler une discrimination sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question.
Hormis les cas déjà prévus par ou en vertu de la loi, les données à caractère personnel traitées par le Service d'Inspection régionale du Logement sont transmises à des tiers si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er.
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le Service d'Inspection régionale du Logement accède aux sources authentiques et aux bases de données nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont assignées par le présent titre.
Dans ce cadre, le Service d'Inspection régionale du Logement a accès aux informations figurant dans le Registre national qui lui sont nécessaires, et ce conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il est également autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi.
Le Service d'Inspection régionale du Logement a accès à l'application internet MyRent qui est mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation à l'enregistrement de manière dématérialisée des contrats de bail et de leurs éléments essentiels.
Il bénéficie également de l'accès aux informations nécessaires qui figurent dans la documentation cadastrale gérée par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Chapitre 2.- Actions en cessation
Art. 41.§ 1er. - A la demande de la personne qui s'estime victime de la discrimination, d'Unia, de l'un des groupements d'intérêts ou du ministère public, le président du tribunal compétent constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente Partie.
Lorsqu'il en constate la nécessité, le président du tribunal peut formuler des injonctions positives propres à empêcher la répétition de la ou des discriminations constatées.
Le président du tribunal peut également ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
§ 2. - A la demande de la personne qui s'estime victime, d'Unia ou du groupement d'intérêt qui agit en son nom, le président du tribunal peut octroyer à la personne qui s'estime victime l'indemnisation forfaitaire visée aux articles 22 à 24.
§ 3. - Le président du tribunal peut prescrire l'affichage d'un résumé qu'il rédige de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de ce résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, à l'exception d'une publication sur Internet, le tout aux frais du contrevenant. La décision d'affichage, de publication et/ou de diffusion est motivée au regard de la nécessité de mettre fin à l'acte contraire aux dispositions de la présente partie et de la prévention de discriminations futures. Les modalités d'affichage, de publication et/ou de diffusion sont motivées au regard des mêmes finalités. Le résumé est entièrement anonymisé en ce qui concerne la victime. L'identité de l'auteur de la discrimination est mentionnée lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Si l'auteur est une personne physique majeure, le président du tribunal peut ordonner de mentionner son identité s'il estime, au regard des circonstances de l'espèce, que cette mention est strictement nécessaire pour faire cesser l'acte contraire aux dispositions de la présente partie, ou pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur. La décision de mentionner l'identité de l'auteur lorsque celui-ci est une personne physique majeure fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du président du tribunal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une publication sur Internet peut être ordonnée lorsque la victime le demande, à l'égard de l'auteur d'une discrimination qui est une personne morale, si la discrimination constatée a pris place dans un contexte de discrimination systémique tel que visé au § 1er. La décision de publier le résumé sur Internet fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du président du tribunal. Une publication sur Internet peut également être ordonnée si la victime le demande, que l'auteur soit une personne morale ou une personne physique majeure, si la discrimination constatée a eu lieu sur Internet. Dans le cas où l'auteur est une personne physique majeure, son identité ne peut être mentionnée que dans les circonstances visées à l'alinéa 1er, et en tenant compte des conséquences d'une publication sur Internet sur sa vie privée.
§ 4. - L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.
Sous peine de nullité, la requête contient :
1°l'indication des jours, mois et année ;
2°les noms, prénoms, profession et domicile du requérant ;
3°les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée ;
4°l'objet et l'exposé des moyens de la demande.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.
§ 5. - Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.
Chapitre 3.- Astreintes
Art. 42.Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, d'Unia, de l'un des groupements d'intérêts, ou du ministère public condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
Chapitre 4.- Représentation en justice
Art. 43.La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application de la présente Partie peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, de mettre fin à la situation discriminatoire, reconnue comme discriminatoire sur base des dispositions du présent Code.
Art. 44.§ 1er. - Un groupement d'intérêt peut ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente Partie donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'il s'est donné pour mission de poursuivre.
§ 2. - Le pouvoir des groupements d'intérêt mentionnés à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits de leurs membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.
§ 3. - Lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est identifiée, l'action des groupements d'intérêt visées au § 1er ne sera recevable que si elles prouvent qu'elles agissent avec l'accord de la victime.
L'accord prévu à l'alinéa 1er n'est pas requis lorsque la victime est décédée, lorsqu'un nombre indéterminé de personnes sont victimes ou lorsqu'il est établi qu'en raison de sa vulnérabilité particulière, la victime n'a pas été en mesure de donner son accord.
TITRE VI.- Modes et charge de la preuve dans le cadre d'une procédure civile ou administrative
Art. 45.Les dispositions du présent Titre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles ou administratives, à l'exception des procédures pénales.
Art. 46.§ 1er. - Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, Unia ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction ou le service compétent des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination visée par la présente Partie, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
§ 2. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1°les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association entre autres, un ou plusieurs signalements isolés faits auprès des instances visées aux articles 4, 23°, et 175 ;
2°les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence ;
3°une déclaration publique selon laquelle une personne déclare anticipativement qu'elle traitera plus défavorablement un groupe de personnes, sur la base d'un ou plusieurs critères protégés, dans un contexte donné ;
4°dans le domaine de l'emploi, les résultats des tests de discrimination réalisés, conformément à l'article 34 ;
5°dans le domaine du logement, les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 36 ;
6°les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 47 ;
7°l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect ;
8°des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale ;
9°du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable ;
10°le refus illégitime de communiquer un document, visé à l'article 882 du Code judiciaire.
§ 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent conjointement, sur avis d'Unia et de l'Institut, définir des critères de qualité de référence pour les statistiques visées au § 2, 8° et 9°. Tant que ces critères n'ont pas été adoptés, l'appréciation de la validité et de la pertinence des statistiques produites revient au juge ou à l'autorité administrative compétente.
Art. 47.Sans préjudice des articles 34 à 40, des tests de discrimination peuvent être réalisés :
1°soit par la victime elle-même ;
2°soit en soutien d'une victime par toute personne agissant à la demande de la victime pour compléter le test de discrimination, ou par Unia, l'Institut ou les groupements d'intérêt.
Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent compléter et préciser, chacun pour ce qui les concerne, la liste des acteurs autorisés à pratiquer des tests de discrimination.
Lorsque le test est réalisé par un des acteurs visés aux alinéas 1er et 2, il ne peut pas revêtir de caractère provoquant.
TITRE VII.- Dispositions pénales et amendes administratives
Chapitre 1er.- Dispositions pénales
Art. 48.§ 1er. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement :
1°quiconque commet des discriminations intentionnelles visées par les dispositions de la présente Partie ;
2°quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une ou plusieurs personnes, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés ;
3°quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou plusieurs personnes, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés ;
4°quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés ;
5°quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés.
§ 2. - En cas d'infraction visée au § 1er, 1° à 3°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros. S'il n'y a pas de victime identifiée, l'amende prévue au § 1er est infligée.
§ 3. - Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.
§ 4. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.
Art. 49.Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout travailleur, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination visée par la présente Partie à l'égard d'une personne en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si le travailleur, le dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique prévenu d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétend que sa signature a été surprise, il est tenu conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; sinon, il est poursuivi personnellement.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un travailleur, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Art. 50.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 41 à la suite d'une action en cessation.
Art. 51.L'administrateur de l'organisation intermédiaire ou l'opérateur d'insertion socio-professionnelle, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.
Art. 52.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent Chapitre.
Art. 53.En cas d'infraction aux articles 48 à 50, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.
Chapitre 2.- Sanctions administratives et disciplinaires
Art. 54.§ 1er. - En cas d'infraction visée à l'article 48 ou 49 une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée.
§ 2. - Dans le domaine de l'emploi, l'amende administrative est infligée selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie.
§ 3. - Dans les autres domaines d'application de la présente Partie, le procès-verbal constatant une infraction est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni.
Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant en charge du dossier sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction dans le délai prévu par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative alternative.
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 2 permet l'application d'une amende administrative alternative.
§ 4. - L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 48 ou 49, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros.
Le montant de l'amende varie en fonction du nombre de critères protégés sur lesquels sont fondés la discrimination et du caractère systémique ou isolé de la discrimination.
§ 5. - En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés au § 1er peuvent être doublés.
§ 6. - Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.
§ 7. - Le montant de l'amende administrative peut être réduit de moitié moyennant le suivi d'une formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans le secteur pertinent et dont le contenu a été préalablement validé par le fonctionnaire dirigeant compétent.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, tous les membres du personnel en relation avec la clientèle sont tenus de suivre la formation, sauf décision contraire du fonctionnaire dirigeant compétent.
§ 8. - Dans le domaine du logement, le contrevenant peut introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué selon la procédure et les modalités prévues par le Gouvernement. En cas d'audition, le délai pour statuer est prorogé de trente jours. A défaut de décision dans les délais requis, la décision infligeant une amende administrative est infirmée.
§ 9. - Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.
§ 10. - Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives.
§ 11. - Une amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs d'une infraction visée par le présent titre.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du procureur du Roi d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Art. 55.§ 1er. - Sont exemptés de peine, les agents du service compétent pour réaliser des tests de discrimination, ainsi que les acteurs et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement que ces agents mandatent, qui commettent, en application des articles 36 et 37, des infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité de leurs missions.
§ 2. - Sont exemptés de peine, les victimes, ainsi que toute personne agissant à la demande de la victime en soutien de celle-ci, Unia, l'Institut, ou les groupements d'intérêt qui font usage d'une identité d'emprunt dans le cadre d'un test réalisé en application de l'article 47.
Art. 56.Peut donner lieu à une procédure disciplinaire conformément aux dispositions applicables au personnel de ces organismes, toute discrimination sur les lieux de travail commise par un membre du personnel dans l'un des organismes suivants :
- l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;
- les centres de formation professionnelle agréés par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et définis aux articles 6 à 10 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle ;
- les organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés conformément au décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ;
- aux centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agréés en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'arrêté du 28 octobre 1991 de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'agrément des Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 57.Le Collège ou l'organisme agréant peut suspendre ou retirer l'agrément des organismes, visés à l'article 57, lorsque sur base d'une décision de justice, il est constaté que l'organisme a commis une discrimination au sens de la présente Partie.
Cette suspension ou ce retrait s'effectue conformément aux dispositions relatives à l'agrément de ces organismes.
Partie 3. - ACTEURS ET INSTRUMENTS DE L'INTEGRATION DE L'EGALITE DES CHANCES DANSLES POLITIQUES PUBLIQUES BRUXELLOISES ET DE LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE BRUXELLOISE
TITRE Ier.- Intégration de l'égalité des chances dans les politiques publiques bruxelloises
Chapitre 1er.- Acteurs bruxellois dédiés
Section 1ère.- equal.brussels
Art. 58.Au sein du Service public régional de Bruxelles, equal.brussels est la direction en charge de la politique d'égalité des chances pour la Région.
Cette direction a pour mission le suivi de l'exécution des dispositions du présent Titre par le Gouvernement, dans le respect du principe de subsidiarité, en assurant la coordination des actions et en offrant un appui au Gouvernement.
Section 2.- Comité régional pour l'égalité des chances
Art. 59.§ 1er. - Il est créé un Comité régional pour l'égalité des chances.
Ce comité est une plateforme d'échanges transversale sur l'état de l'égalité des chances et des politiques régionales en la matière. Il participe au développement, à la diffusion au sein des instances régionales et à l'évaluation des instruments d'intégration de l'égalité des chances, en ce compris les instruments de gendermainstreaming et de handistreaming.
§ 2. - Ses membres participent à l'élaboration, au suivi, à l'état des lieux intermédiaire et à l'évaluation des plans d'action visés à l'article 67 et assure le suivi de leur exécution.
§ 3. - Le Gouvernement peut préciser les missions du comité et de ses membres et les ressources nécessaires pour exécuter ces missions.
Art. 60.§ 1er. - Le Comité régional est composé d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel.
Les travaux du groupe stratégique alimentent les lignes stratégiques en matière d'égalité des chances.
Le groupe opérationnel met en oeuvre les lignes stratégiques définies et alimente les travaux du groupe stratégique.
§ 2. - Le groupe stratégique est composé des ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement et des Directeurs généraux et Fonctionnaires dirigeants et généraux des instances régionales suivantes :
- les services du Gouvernement visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- les administrations du Service public régional de Bruxelles visées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
- les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ;
- les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles.
§ 3. - Le groupe opérationnel est composé de correspondants de l'égalité des chances désignés comme suit :
- un représentant de chaque ministre et secrétaire d'Etat du Gouvernement, choisi au sein de sa cellule stratégique ;
- un représentant de chaque instance régionale visée au § 2, choisi en son sein ;
- un représentant d'equal.brussels.
Pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, un suppléant est désigné.
Les représentants des ministres et secrétaires d'Etat sont désignés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement nouvellement nommé.
La qualité de membre et de suppléant cesse à partir de la date à laquelle le ministre ou le secrétaire d'Etat représenté, ou l'instance régionale représentée communique que le membre concerné cesse de le représenter. A cette occasion, un nouveau membre est désigné.
Art. 61.Le groupe stratégique se réunit une fois tous les deux ans et est présidé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de la politique de l'égalité des chances.
Art. 62.Le groupe opérationnel se réunit au moins une fois par an et est présidé par le représentant du ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances.
Le groupe opérationnel adopte un règlement d'ordre intérieur, dans les trois mois qui suivent son installation, par majorité des deux-tiers des membres présents, à défaut, lors de la prochaine réunion, par majorité simple des membres présents. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Sont invités en tant qu'observateurs du groupe opérationnel :
- un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire française ;
- un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire commune ;
- un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire flamande.
En outre, peuvent notamment être invités en tant qu'observateurs du groupe opérationnel :
- un représentant désigné en son sein par Unia ;
- un représentant désigné en son sein par l'Institut ;
- un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;
- un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes ;
- un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale ;
- un représentant du Comité de coordination régional en matière de diversité ;
- un représentant désigné en son sein par Brupartners.
Section 3.- Groupes de coordination et référents communautaires
Art. 63.§ 1er. - Pour assurer la mise en oeuvre de la politique de gendermainstreaming, il est institué un groupe de coordination pour la Commission communautaire française et un groupe de coordination pour la Commission communautaire commune.
Le groupe de coordination de la Commission communautaire française est composé de représentants de chaque membre du Collège, de représentants des services du Collège et de représentants des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Le groupe de coordination de la Commission communautaire commune est composé de personnes choisies par le Collège réuni dans les services de chaque membre du Collège réuni, dans les services du Collège réuni et dans les organismes d'intérêt public.
Le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour le groupe de coordination relevant de sa compétence, prévoir que des observateurs qu'ils désignent sont invités aux réunions du groupe de coordination. equal.brussels assiste aux réunions en tant qu'observateur.
§ 2. - Le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, la ou les personnes chargées de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures et actions publiques.
Art. 64.§ 1er. - Pour assurer la mise en oeuvre de la politique de handistreaming, il est institué un groupe de coordination pour la Commission communautaire française et un groupe de coordination pour la Commission communautaire commune.
Le groupe de coordination pour la Commission communautaire française est institué selon les modalités précisées par le Collège, qui assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination, et établit les règles liées à sa mise en place et à son fonctionnement. Le groupe de coordination de la Commission communautaire française soumet obligatoirement au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, section " Personnes handicapées ", créé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le projet de rapport de fin de législature visés à l'article 68.
Le groupe de coordination pour la Commission communautaire commune est institué selon les modalités précisées par le Collège réuni, qui assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination, et établit les règles liées à sa mise en place et à son fonctionnement. Le groupe de coordination de la Commission communautaire commune soumet obligatoirement aux deux commissions du Conseil consultatif de la Commission communautaire commune de la santé et de l'aide aux personnes, créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, telle que coordonnée par l'arrêté du 19 février 2009, le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le projet de rapport de fin de législature visés à l'article 68.
Le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour le groupe de coordination relevant de sa compétence, prévoir que des observateurs qu'ils désignent sont invités aux réunions du groupe de coordination.
§ 2. - Le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, la ou les personnes chargées de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension du handicap dans les politiques, mesures ou actions publiques.
Chapitre 2.- Intégration des dimensions de l'égalité des chances dans les politiques bruxelloises
Art. 65.§ 1er. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni intègrent l'égalité des chances dans l'ensemble des politiques, programmes, mesures et actions, qu'ils mettent en oeuvre, d'un point de vue stratégique et opérationnel, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités fondées sur les critères protégés.
§ 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent en particulier à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et de leur actualisation en regard des engagements internationaux pris par la Belgique, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'ils prennent, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes.
Leurs membres veillent à l'intégration de la dimension du genre dans tous les nouveaux plans de gestion, dans tous les nouveaux contrats de gestion ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des instances bruxelloises qui relèvent de leur compétence respective. A cette fin, ils ou elles approuvent les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques qui relèvent de leur compétence respective.
Ils et elles veillent, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.
§ 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent en particulier à la mise en oeuvre de la Convention des Nation-Unies dans une perspective de handistreaming, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités fondées sur le handicap. Le handistreaming implique l'intégration de la dimension du handicap et de la protection et de la promotion des droits humains des personnes en situation de handicap dans toutes les politiques par les personnes responsables de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ces politiques.
Leurs membres intègrent le handistreaming dans tous les nouveaux plans de gestion, contrats de gestion et autres instruments de planification stratégiques des instances bruxelloises qui relèvent de leurs compétences respectives.
Ils et elles veillent au handistreaming dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides.
Art. 66.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent à se coordonner avec leurs homologues communautaires afin de favoriser des synergies et d'assurer des politiques cohérentes de gendermainstreaming et de handistreaming au sein de la Région.
Chapitre 3.- Plans d'action d'intégration de l'égalité des chances
Section 1ère.- Obligations du Gouvernement
Art. 67.§ 1er. - Le Gouvernement élabore pour chaque législature un ou plusieurs plans ou programmes d'actions impliquant l'ensemble des compétences régionales.
Ces plans ou programmes d'actions visent à atteindre l'égalité pour les personnes concernées par les inégalités fondées sur les critères suivants :
1°le sexe et le genre, y compris les violences fondées sur le genre ;
2°l'origine et la situation sociales ;
3°l'orientation sexuelle et l'identité et l'expression de genre ;
4°les critères dits raciaux ;
5°le handicap.
§ 2. - Le Gouvernement présente au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un état des lieux intermédiaire ainsi qu'un rapport d'évaluation finale.
§ 3. - L'évaluation finale reprend a minima :
1°les actions entreprises, totalement ou partiellement et les actions non exécutées ;
2°l'analyse des données statistiques recueillies ;
3°les progrès enregistrés ainsi que l'explication de la non-exécution ou de l'exécution partielle des actions et les solutions alternatives.
§ 4. - Le ou la ministre qui a en charge l'égalité des chances assure, avec equal.brussels, la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des plans et programmes d'action.
Les correspondants et correspondantes de l'égalité des chances sont les points de contact pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans et programmes d'action.
Le Gouvernement peut, en outre, fixer un cadre procédural organisant les étapes de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des plans et programmes d'action.
Section 2.- Obligations du Collège et du Collège réuni
Art. 68.§ 1er. - Le Collège et le Collège réuni élaborent, chacun pour ce qui le concerne, pour chaque législature un ou plusieurs plans ou programmes d'actions impliquant l'ensemble de ses compétences.
Ces plans ou programmes d'actions visent à atteindre l'égalité pour les personnes concernées par les inégalités fondées sur les critères suivants :
1°le sexe, ainsi que l'identité et l'expression de genre et le genre ;
2°le handicap.
§ 2. - Le Collège et le Collège réuni présentent chacun à l'Assemblée ou à l'Assemblée réunie un état des lieux intermédiaire ainsi qu'un rapport d'évaluation finale.
§ 3. - L'évaluation finale reprend a minima :
1°les actions entreprises, totalement ou partiellement et les actions non exécutées ;
2°l'analyse des données statistiques recueillies ;
3°les progrès enregistrés ainsi que l'explication de la non-exécution ou de l'exécution partielle des actions et les solutions alternatives.
§ 4. - Les ministres du Collège et les membres du Collège réuni qui ont en charge l'égalité des chances assurent respectivement pour la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des plans d'action.
Ils peuvent, en outre, fixer, chacun pour ce qui les concerne, un cadre procédural organisant les étapes de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des plans d'action.
Chapitre 4.- Analyses d'impact sur l'égalité des chances
Art. 69.§ 1er. - Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni établit une analyse d'impact sur l'égalité des chances pour les projets suivants :
1°projets législatifs ou réglementaires ;
2°projets de contrats de gestion ;
3°projets de documents de planification stratégique ;
4°projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévue ;
5°projets d'appels à projets et les documents liés.
Pour les projets visés à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent conjointement le montant du seuil du champ d'application, qui peut varier en fonction de la nature du marché.
L'analyse d'impact mentionnée à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre.
Dans le second volet, l'analyse d'impact du projet est réalisée compte tenu des critères protégés suivants :
- handicap ;
- critères dits raciaux ;
- orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre ;
- origine et situation sociales.
L'analyse d'impact visée à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères protégés si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire.
L'analyse d'impact est effectuée au plus tard au moment de la rédaction du projet concerné.
§ 2. - L'analyse d'impact visée au § 1er, premier alinéa, 3°, est intégrée à l'instrument concerné lorsqu'il s'agit des notes et lettres d'orientation.
§ 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni règlent conjointement le modèle de l'analyse d'impact sur l'égalité des chances.
§ 4. - L'analyse d'impact visée au § 1er, premier alinéa, ne doit pas être établie pour un projet qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques.
L'analyse d'impact ne doit pas non plus être établie pour un projet d'acte législatif ou réglementaire :
1°portant assentiment aux accords et traités internationaux ;
2°portant assentiment aux accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
3°à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
4°qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public ;
5°pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 70.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni sont chargés du processus de suivi des analyses d'impact effectuées.
Chapitre 5.- Statistiques de l'égalité des chances
Art. 71.§ 1er. - Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni, veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les instances bruxelloises produisent, collectent et commandent dans leurs domaines d'actions, soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent.
§ 2. - Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni, veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les instances bruxelloises recueillent des données statistiques qui permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention des Nations-Unies.
Art. 72.Le service d'études et de statistiques d'Actiris est chargé de la réalisation de rapports, d'études et de recommandations portant sur les discriminations sur le marché de l'emploi bruxellois.
Les rapports, études et recommandations portant sur les discriminations liées à l'origine des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris poursuivent les objectifs suivants :
- affiner l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris ;
- apporter un éclairage nouveau sur l'insertion socio-professionnelle ;
- mesurer l'efficacité des programmes de formation professionnelle et/ou des mesures de mise à l'emploi.
A cette fin, Actiris accède et traite les données d'origine des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris.
Par donnée d'origine, il convient d'entendre " l'une des zones de classification de l'origine géographique des individus " tel que conservée par le Registre National.
Ces données sont stockées et protégées afin de garantir qu'elles ne soient utilisées qu'à ces fins exclusives et ne soient accessibles qu'au service d'études et de statistiques d'Actiris. Les données à caractère personnel liées à l'origine ne sont conservées par Actiris que le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La durée de conservation maximale est de cinq ans.
Chapitre 6.- Genderbudgeting
Art. 73.§ 1er. - Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par mission dans une note de genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses.
§ 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni développent conjointement une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.
TITRE II.- Organes consultatifs
Chapitre 1er.- Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes
Art. 74.Un Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est institué.
Art. 75.Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes émet des avis et des recommandations sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région, ainsi que les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes à la fois dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région et de l'exercice des compétences de la Commission communautaire française et/ou de la Commission communautaire commune.
Art. 76.§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes a notamment pour missions :
1°de formuler des avis et recommandations soit sur saisine, soit d'initiative sur toute question relative à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
2°de suivre la thématique à tous les niveaux de pouvoir dans la mesure où les questions traitées aux autres niveaux de pouvoir entrent dans ses compétences telles que délimitées à l'article 75.
§ 2. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est invité à formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les notes d'orientation qui définissent les axes fondamentaux des politiques du Gouvernement, du Collège et du Collège réuni.
§ 3. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes organise annuellement un débat public sur les travaux qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée et les perspectives d'avenir en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
§ 4. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes remet un rapport annuel au Gouvernement, au Collège et au Collège réuni concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières.
§ 5. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes établit annuellement des plans d'action, ainsi que les moyens y afférant, pour accomplir ses missions pour l'année à venir.
Art. 77.§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes formule des avis de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, du Collège, du Collège de la Commission communautaire flamande, ou du Collège réuni dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences.
§ 2. - Les avis sont communiqués au plus tard 60 jours après la demande.
Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il peut être passé outre.
§ 3. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 78.§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes adresse tous ses avis et recommandations au Gouvernement, au Collège, au Collège de la Commission communautaire flamande, et au Collège réuni.
§ 2. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes publie sur son site Internet tous les avis et recommandations rendus sur saisine ou d'initiative.
Art. 79.§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est composé de 22 membres effectifs et 22 membres suppléants, désignés par le Gouvernement, à savoir :
1°10 membres effectifs et 10 membres suppléants proposés par Brupartners, dont la moitié représente les organisations représentatives des travailleurs et l'autre moitié les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des employeurs du non-marchand ;
2°1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Nederlandstalige Vrouwenraad ;
3°1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Conseil des Femmes francophones de Belgique ;
4°6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant d'organisations pertinentes de la société civile, sur proposition du Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances ;
5°3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant d'établissements académiques, sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances ;
6°1 représentant effectif et 1 représentant suppléant de l'Institut.
A défaut pour l'Institut de présenter les représentants visés au 6°, le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est valablement composé de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants.
La présentation des candidatures se fait au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour chaque mandat à pourvoir.
§ 2. - La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres.
§ 3. - La proportion des membres de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total des membres.
§ 4. - Tous les membres sont mandatés par les organisations qu'ils représentent.
§ 5. - Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation ou du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours.
§ 6. - Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable.
§ 7. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap et le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Art. 80.La qualité de membre du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional et fédéral ou de membre d'un cabinet ministériel.
Art. 81.Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes élit un Président et 2 Vice-présidents parmi ses membres effectifs dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique.
Art. 82.Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue en son sein un bureau. Ce bureau est composé de 5 membres au minimum et 9 membres au maximum.
Le président et les vice-présidents du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes sont membres de plein droit du bureau et en assument la présidence et les vice-présidences.
Le bureau assure la préparation des travaux et veille au bon fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Art. 83.§ 1er. - Le bureau octroie aux membres effectifs du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aux membres suppléants qui remplacent un membre effectif absent, un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, soit d'un des groupes de travail.
§ 2. - Un jeton de présence s'élève à 40 euros pour le Président et les Vice-Présidents, et à 20 euros pour les autres membres.
Art. 84.Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur, qui doit obligatoirement prévoir :
- le mode de fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- le mode de fonctionnement du bureau ;
- les tâches du Président et des Vice-Présidents ;
- la participation d'experts aux travaux du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- la création des groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activités et leur mode de fonctionnement ;
- les procédures du traitement des avis et recommandations ;
- le rôle du secrétariat.
Art. 85.§ 1er. - La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du secrétariat sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le Secrétariat de Brupartners.
§ 2. - Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, sont mis à la disposition du Secrétariat de Brupartners par le Service public régional de Bruxelles.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ces moyens sont mis à disposition à concurrence du montant arrêté annuellement dans le budget général des dépenses dans le cadre de la dotation du Service public régional de Bruxelles. Ils sont imputés, d'une part, du budget relatif au développement d'une politique d'égalité des chances et, d'autre part, du budget relatif à la rémunération du personnel à concurrence de la rémunération d'un équivalent temps plein.
Le Secrétariat de Brupartners communique annuellement au Service public régional de Bruxelles, ses prévisions de dépenses pour l'année suivante, accompagnées des justifications nécessaires, au plus tard le 1er juin.
Les moyens pris en compte sont :
1°les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du secrétariat du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce compris la participation du secrétariat du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes aux frais généraux de Brupartners lui revenant ;
2°la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes a recours ;
3°les jetons de présences des membres du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
4°les frais spécifiques du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que les frais couvrants des événements et des études.
Ces moyens sont libérés annuellement en deux tranches. La première tranche est libérée à concurrence de neuf douzième au plus tard le 31 mars. La seconde tranche est libérée au plus tard le 15 novembre sur base des justificatifs des dépenses effectuées et du décompte des dépenses prévues jusqu'au 31 décembre de l'année en cours communiqués par le secrétariat de Brupartners au plus tard le 30 octobre.
Les justificatifs des dépenses effectuées au mois de décembre sont adressés au Service public régional de Bruxelles par le Secrétariat de Brupartners au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.
Chapitre 2.- Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap
Art. 86.Un Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est institué.
Art. 87.Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap émet des avis et des recommandations sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région, ainsi que sur les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap à la fois dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région et de l'exercice des compétences de la Commission communautaire française et/ou de la Commission communautaire commune.
Art. 88.§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap a notamment pour missions :
1°de formuler des avis et recommandations, soit sur saisine, soit d'initiative, sur toute question relative à l'inclusion des personnes en situation de handicap en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°de suivre la thématique à tous les niveaux de pouvoir pour autant que cela ait un impact sur les matières visées à l'article 87.
§ 2. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est invité à formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs stratégiques du Gouvernement, du Collège et du Collège réuni.
§ 3. - Afin de mettre en oeuvre une perspective intersectionnelle, le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap rend un avis sur les plans d'action visés à aux articles 67 et 68.
§ 4. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap remet un rapport annuel au Gouvernement concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières.
Art. 89.§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap formule des avis de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, du Collège, du Collège de la commission communautaire flamande ou du Collège réuni, dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences.
§ 2. - Les avis sont communiqués au plus tard 60 jours après la demande.
Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais, il peut être passé outre.
§ 3. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 90.§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap adresse tous ses avis au Gouvernement, au Collège, au Collège de la Commission communautaire flamande, et au Collège réuni.
§ 2. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap publie, sur son site Internet, tous les avis et recommandations rendus sur saisine ou d'initiative.
Art. 91.§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est composé de 20 membres effectifs et 20 membres suppléants, désignés par le Gouvernement, à savoir :
1°3 membres effectifs et 3 membres suppléants proposés par le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, institué par le décret du 5 juin 1997 portant création de ce Conseil consultatif ;
2°3 membres effectifs et 3 membres suppléants proposés par la Commission " personnes handicapées " visée à l'article 27 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
3°3 membres effectifs et 3 membres suppléants proposés par le Conseil consultatif Welzijn de la Commission communautaire flamande ;
4°10 membres effectifs et 10 membres suppléants, experts dans le domaine du handistreaming, proposés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances ;
5°1 représentant effectif et 1 représentant suppléant d'Unia.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 5°, sont proposés de manière volontaire par le Conseil consultatif Welzijn et Unia. Si aucune proposition n'est faite en ce sens, le Conseil demeure valablement composé.
La présentation des candidatures se fait au moyen d'une liste double proposant une femme et un homme pour chaque mandat à pourvoir.
§ 2. - La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres.
§ 3. - La proportion des membres de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres.
§ 4. - Tous les membres sont mandatés par l'organisation qu'ils représentent.
§ 5. - Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation ou du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours.
§ 6. - Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable.
§ 7. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap.
Art. 92.La qualité de membre du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional et fédéral ou de membre d'un cabinet ministériel.
Art. 93.Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap élit un Président et un Vice-président parmi les membres effectifs, dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique.
Art. 94.Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap constitue en son sein un bureau. Ce bureau est composé de 4 membres au minimum et de 7 membres au maximum. Le Président et le Vice-Président sont membres de plein droit du bureau et en assument la présidence et la vice-présidence. Le bureau assure la préparation des travaux et veille au bon fonctionnement du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap.
Art. 95.§ 1er. - Le bureau octroie aux membres effectifs du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, et aux membres suppléants qui les remplacent le cas échéant, un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, soit d'un des groupes de travail.
§ 2. - Un jeton de présence s'élève à 40 euros pour le Président et le Vice-Président, et à 20 euros pour les autres membres.
§ 3. - Le bureau détermine les modalités de prise en charge par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap des frais de déplacement de ses membres.
Art. 96.Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur qui doit obligatoirement prévoir :
- le mode de fonctionnement du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;
- le mode de fonctionnement du bureau ;
- les tâches du Président et du Vice-Président ;
- la participation d'experts aux travaux du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;
- la création des groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activités et leur mode de fonctionnement ;
- les procédures du traitement des avis et recommandations ;
- le rôle du secrétariat.
Art. 97.§ 1er. - La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du secrétariat du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le Secrétariat de Brupartners.
§ 2. - Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, sont mis à la disposition du Secrétariat de Brupartners par le Service public régional de Bruxelles.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ces moyens sont mis à disposition à concurrence du montant arrêté annuellement dans le budget général des dépenses dans le cadre de la dotation du Service public régional de Bruxelles. Ils sont imputés, d'une part, du budget relatif au développement d'une politique d'égalité des chances et, d'autre part, du budget relatif à la rémunération du personnel à concurrence de la rémunération d'un équivalent temps plein.
Le Secrétariat de Brupartners communique annuellement au Service public régional de Bruxelles, ses prévisions de dépenses pour l'année suivante, accompagnées des justifications nécessaires, au plus tard le 1er juin.
Les moyens pris en compte sont :
1°les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du secrétariat du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, en ce compris la participation du secrétariat du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap aux frais généraux de Brupartners lui revenant ;
2°la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap a recours ;
3°les jetons de présences et les frais de déplacement des membres du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;
4°les frais spécifiques du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap tels que les frais couvrants des événements et des études.
Ces moyens sont libérés annuellement en deux tranches. La première tranche est libérée à concurrence de neuf douzième au plus tard le 31 mars. Le seconde tranche est libérée au plus tard le 15 novembre sur base des justificatifs des dépenses effectuées et du décompte des dépenses prévues jusqu'au 31 décembre de l'année en cours communiqués par le Secrétariat de Brupartners au plus tard le 30 octobre.
Les justificatifs des dépenses effectuées au mois de décembre sont adressés au Service public régional de Bruxelles par le Secrétariat de Brupartners au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.
Chapitre 3.- Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 98.Un Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme est institué.
Art. 99.Le Conseil contribue efficacement à l'élimination de toute forme de discrimination vis-à-vis des personnes fondées sur des critères protégés dits raciaux.
Art. 100.Le Conseil a pour missions de :
1°formuler des avis, en matière de lutte contre le racisme et les discriminations visées à l'article 99, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement, du Collège de la Commission communautaire flamande, du Collège de la Commission communautaire française, du Collège réuni de la Commission communautaire commune dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences ;
2°formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs du Gouvernement repris dans la Déclaration de politique régionale ;
3°suivre la thématique, également à d'autres niveaux de pouvoir pour autant que cela ait un impact sur la Région ;
4°favoriser la concertation et la collaboration entre tous les acteurs concernés et les autres Conseils consultatifs thématiques existants.
Art. 101.§ 1er. - Les avis sont communiqués dans les 60 jours après l'introduction de la demande.
Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être passé outre.
§ 2. - Le Conseil adresse tous ses avis au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire flamande, au Collège de la Commission communautaire française et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
§ 3. - Le Conseil publie, sur son site Internet, tous les avis et recommandations sur saisine ou d'initiative.
Art. 102.Le Conseil remet un rapport annuel au Gouvernement concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières.
Art. 103.§ 1er. - Le Conseil est composé de 20 membres effectifs et 20 membres suppléants à savoir :
1°1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par Unia sont invités à faire partie du Conseil ;
2°6 membres effectifs et 6 membres suppléants proposés par Brupartners, dont la moitié représente les organisations représentatives des travailleurs et l'autre moitié les organisations représentatives des employeurs, ou des classes moyennes et des employeurs du non-marchand ;
3°11 membres effectifs et 11 membres suppléants provenant d'organisations pertinentes de la société civile anti-raciste proposés par le ou la Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances suite à un appel à candidatures. La sélection veille à la représentativité des divers mouvements anti-racistes actifs en Région Bruxelles-Capitale ;
4°2 membres effectifs et 2 membres suppléants provenant du corps académique d'établissements universitaires bruxellois proposés par le ou la Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances, sont invités à faire partie du Conseil.
§ 2. - Les candidatures des membres visés au § 1er, 1° à 4°, sont présentées au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour chaque mandat à pourvoir.
§ 3. - Les membres visés au § 1er, 1° à 4°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du ou de la Ministre ou du ou de la Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances.
§ 4. - Tous les membres sont mandatés par l'organisation qu'ils représentent.
§ 5. - Les membres sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable.
§ 6. - La proportion de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres.
§ . 7. - La proportion des membres de chaque sexe doit être paritaire.
§ 8. - Est réputé démissionnaire le membre condamné pour avoir commis une discrimination fondée sur un des critères protégés par le présent Code.
§ 9. - Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation dont il provient, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours.
§ 10. - La qualité de membre du Conseil est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional, fédéral et européen ou de membre d'un cabinet ministériel.
§ 11. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 104.Le Conseil élit un Président et 2 Vice-Présidents parmi ses membres effectifs dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique.
Leur désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 105.Le Conseil élit en son sein un Bureau de quatre membres au minimum et 8 membres maximum dont le Président et les Vice-présidents sont membres de plein droit. La composition du bureau devra respecter les dispositions prévues à l'article 103, §§ 6 et 7.
Art. 106.§ 1er. - Le Conseil se réunit de sa propre initiative ou à la demande d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat
§ 2. - Le Conseil peut faire appel à des experts et mettre en place des Groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 107.§ 1er. - Les membres du Conseil reçoivent un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil, soit d'un des Groupes de travail.
§ 2. - Le montant d'un jeton de présence est fixé à 40 euros pour le Président et le Vice-Président, et à 20 euros pour les autres membres.
Art. 108.Le Conseil établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur qui doit obligatoirement prévoir :
- le mode de fonctionnement du Conseil ;
- les tâches du Président et des Vice-Présidents ;
- la participation d'experts aux travaux du Conseil ;
- la création des Groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activité et leur mode de fonctionnement ;
- les procédures du traitement des avis et recommandations ;
- le rôle du Secrétariat.
Art. 109.§ 1er. - La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du Secrétariat du Conseil sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le Secrétariat de Brupartners.
§ 2. - Le Gouvernement octroie une dotation annuelle spécifique à Brupartners, pour le fonctionnement du Conseil.
Les moyens pris en compte sont :
1°les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du Secrétariat du Conseil, en ce compris la participation du Secrétariat du Conseil aux frais généraux de Brupartners leur revenant ;
2°la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil a recours ;
3°les jetons de présence des membres du Conseil ;
4°les frais spécifiques du Conseil, tels que les frais couvrants des événements et des études.
Chapitre 4.- Conseils consultatifs communaux des aînés
Art. 110.Chaque commune mène une politique à l'égard des aînés incluant les objectifs suivants :
1°répondre aux besoins des aînés dans les actions menées par la commune ;
2°encourager la participation citoyenne des aînés aux questions sociétales, et en conséquence éviter l'exclusion sociale ou la discrimination en raison de l'âge ;
3°instaurer ou développer les mécanismes de concertation et de dialogue, rendant effective la participation des aînés aux actions de la commune.
Cette politique doit être coordonnée et cohérente, non seulement dans les domaines concernés et les différents niveaux de pouvoir, mais également entre les différents acteurs impliqués, à savoir les autorités, quelles qu'elles soient, et les associations des aînés.
Art. 111.La création d'un conseil consultatif communal des aînés, dénommé ci-après conseil consultatif, s'inscrit dans la politique concernant les aînés poursuivie par la commune. Chaque commune délibère de l'opportunité de créer un tel conseil.
Art. 112.Le conseil consultatif remplit la mission de rendre, de sa propre initiative ou à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis et des propositions sur les politiques d'intérêt communal, pour autant qu'elles aient trait aux aînés. Lorsque le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins s'écarte de l'avis du conseil consultatif, il justifie ce choix.
Art. 113.Le nombre de membres du conseil consultatif est impair. Il varie en fonction de la taille de la commune. Il ne peut être inférieur à 9, ni supérieur à 15.
Art. 114.§ 1er. - Le conseil consultatif comprend des personnes inscrites au registre de la population de la commune, à savoir, au moins :
- cinq membres, à titre individuel ;
- quatre membres d'organisations compétentes en matière de politique des aînés.
Le nombre de membres de la deuxième catégorie ne peut être supérieur à celui de la première catégorie.
§ 2. - La composition du conseil consultatif respecte la proportionnalité de la représentation linguistique du conseil communal. Le conseil consultatif comporte au moins un membre francophone et au moins un membre néerlandophone.
Il est composé de membres du même sexe à hauteur maximum de deux tiers.
Si l'une des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 n'est pas remplie, les avis du conseil consultatif ne sont pas émis de manière valable.
La composition du conseil consultatif se base sur une représentation équilibrée des différents quartiers de la commune, tels que repris dans le monitoring des quartiers.
§ 3. - Le conseil consultatif compte également deux membres suppléants de chacune des catégories visées au § 1er, qui remplacent le membre effectif en cas d'empêchement.
Art. 115.La commune informe les aînés de l'existence du conseil consultatif et de la possibilité d'y participer.
Art. 116.Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de lancer un appel à candidatures.
Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste de candidats, remplissant les critères objectifs définis dans l'appel à candidature ou, lorsqu'un règlement d'ordre intérieur a été adopté et approuvé conformément à l'article 120, les critères objectifs définis dans ce règlement.
Sur la base de la liste visée au précédent alinéa, le conseil communal nomme les membres effectifs et les membres suppléants par une décision motivée.
Art. 117.Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelé dans les 6 mois suivant le renouvellement du conseil communal. Il est renouvelable.
Art. 118.Les membres nommés élisent en leur sein un président, un vice-président et un secrétaire qui composent le Bureau, au sein duquel deux membres maximum relèvent du même régime linguistique.
Art. 119.Le collège des bourgmestre et échevins désigne l'un de ses membres pour assister aux réunions du conseil consultatif, sans voix délibérative.
Le conseil du CPAS désigne l'un de ses membres pour assister aux réunions du conseil consultatif, sans voix délibérative.
Art. 120.Le conseil consultatif adopte un règlement d'ordre intérieur. Il le soumet à l'approbation du conseil communal.
Art. 121.Quels que soient les moyens mis à disposition par la commune, le Gouvernement accorde à celle-ci une subvention de fonctionnement, dont il fixe les modalités, lorsque la commune crée un conseil consultatif qui répond aux conditions reprises dans le présent chapitre, afin qu'elle puisse remplir les missions qui lui sont confiées.
Art. 122.Le président veille à un dialogue constant avec les autorités communales et au bon déroulement des réunions du conseil consultatif.
Art. 123.Pour remplir ses missions, le conseil consultatif peut faire appel à des experts ou à des associations lorsqu'il l'estime nécessaire.
Art. 124.Le conseil consultatif se réunit au minimum quatre fois par an.
Le président envoie une convocation à tous les membres du conseil consultatif, indiquant la date, le lieu et l'heure de la réunion.
Chaque commune publie la date, le lieu et l'heure de ses réunions sur son site internet et dans le journal communal.
Art. 125.Le conseil consultatif arrête son avis, à la majorité absolue de ses membres.
Le secrétaire rédige un procès-verbal. Ce dernier est signé par le président et le secrétaire.
Art. 126.Les séances sont publiques.
Art. 127.Le conseil consultatif rend, chaque année, un rapport de ses travaux au conseil communal.
TITRE III.- Règles de représentativité
Chapitre 1er.- Représentativité au niveau bruxellois
Section 1ère.- Commission d'accès aux documents administratifs
Art. 128.La Commission d'accès aux documents administratifs ne comporte pas plus de six membres du même sexe.
Section 2.- Collège de l'environnement
Art. 129.Les deux tiers au plus des membres du Collège d'environnement appartiennent au même sexe. Chacune des deux listes qui constituent la liste double présentée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale compte suffisamment d'hommes et de femmes pour que cette condition soit respectée. Ces candidats doivent posséder une qualification égale quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles. Lorsque tel n'est pas le cas, le ministre qui a l'environnement dans ses attributions renvoie la liste double au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale afin que celui-ci la modifie.
Si, par l'effet d'un empêchement de longue durée, d'une démission, d'une révocation ou d'un décès, le respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est plus assuré, cette circonstance n'affecte pas la régularité des travaux et décisions du Collège d'environnement pourvu que la procédure de renouvellement consécutif à cet empêchement de longue durée, à cette démission, à cette révocation ou à ce décès soit entamée dans un délai raisonnable.
Section 3.- Organes consultatifs
Art. 130.§ 1er. - Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
L'instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter deux candidats possédant une qualification égale quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles.
§ 2. - Lorsque les conditions visées au § 1er ne sont pas remplies, le ministre qui a dans ses attributions l'organe consultatif concerné renvoie les candidatures à l'organe chargé de les présenter. Le mandat à attribuer reste vacant tant que les conditions fixées ne sont pas remplies.
Art. 131.§ 1er. - Les deux tiers au plus des membres d'un organe consultatif appartiennent au même sexe.
§ 2. - Afin d'atteindre la proportion fixée au § 1er, priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe, appréciation qui doit ressortir de la motivation de l'acte de nomination.
§ 3. - Lorsque le ministre qui a dans ses attributions l'organe consultatif concerné soumet au Gouvernement une demande suffisamment motivée concernant l'impossibilité de remplir la condition fixée au § 1er, l'organe consultatif concerné peut seulement recommencer à émettre valablement des avis lorsque la motivation est jugée concluante par le Gouvernement. Sauf avis contraire du Gouvernement, cette motivation sera jugée concluante dans les deux mois suivant la présentation.
§ 4. - Toute nomination ne respectant pas la présente disposition est nulle, et empêche l'organe consultatif d'émettre un avis valable.
§ 5. - Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport d'évaluation sur l'exécution de la présente disposition.
Chapitre 2.- Représentativité au niveau local
Art. 132.§ 1er. - Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif visé à l'article 120bis de la Nouvelle loi communale sont du même sexe.
§ 2. - En cas de non-respect de la condition prévue au § 1er, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.
§ 3. - Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au § 1er. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.
§ 4. - Si aucune dérogation n'est accordée sur la base du § 3, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au § 1er. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai à la condition prévue au § 1er, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.
§ 5. - Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation sur l'exécution du présent article au conseil communal.
Art. 133.§ 1er. - Les organes suivants ne peuvent pas comporter plus de deux tiers de membres du même sexe :
- le conseil d'administration d'une régie communale autonome ;
- le conseil d'administration d'une ASBL communale.
§ 2. - Le comité de direction de la régie communale autonome doit comporter au moins un homme et au moins une femme.
§ 3. - Au moins un tiers des représentants de la commune au sein de l'assemblée générale d'une ASBL communale sont de sexe différent.
§ 4. - Les représentants désignés par le conseil communal de chaque commune au sein de l'assemblée générale d'une ASBL pluricommunale sont de sexe différent.
§ 5. - Les membres du conseil d'administration d'une ASBL pluricommunale désignés par l'assemblée générale sur proposition des conseils communaux ou sur proposition des membres de l'assemblée générale désignés par les conseils communaux sont de sexe différent.
Art. 134.Les statuts de l'intercommunale prévoient la présence de personnes de sexe différent dans les organes légaux et statutaires.
Art. 135.§ 1er. - Au moins un tiers des membres du conseil de l'action sociale élus par le conseil communal sont de sexe différent.
§ 2. - Le bureau permanent du conseil de l'action sociale et les comités spéciaux sont composés de personnes dont un tiers des membres est de sexe différent de celui des autres membres.
Art. 136.Les administrations des centres publics d'action sociale et les administrations locales emploient au moins une personne en situation de handicap à mi-temps par tranche de vingt équivalents temps plein prévus au cadre du personnel.
Art. 137.Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes en situation de handicap, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :
1°avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;
2°avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 % ;
3°avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 % ;
4°avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 % ;
5°avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;
6°bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
7°être diplômé de l'enseignement spécialisé ;
8°avoir été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles par l'Administration de l'Expertise médicale ou par le service interne ou externe auquel l'employeur précédent était affilié, mais apte à certaines fonctions désignées par l'Administration de l'Expertise médicale ou le Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) ;
9°avoir fait l'objet d'une décision établissant la réduction d'autonomie conformément à l'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
10°avoir fait l'objet d'une décision d'intervention en matière d'aides individuelles aux personnes handicapées en vertu de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes et remplir la condition visée à l'article 3/1, § 2, 2°, de cette même ordonnance.
Art. 138.La passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi visée à l'article 136. Pour calculer le nombre de travailleurs en situation de handicap exprimé en équivalents temps plein correspondants, on divise le prix des travaux, fournitures et services par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec 10 ans d'ancienneté (100 % indice 138.01).
La formule est la suivante :
P(t,f,s)/R(a)
où :
- P(t,f,s) est le prix des travaux, fournitures et services figurant au contrat ;
- R(a) est la rémunération annuelle d'un agent selon l'échelle D4 avec 10 ans d'ancienneté (100 % indice 138.01).
Si l'obligation d'emploi visée à l'article 136 est supérieure à un équivalent temps plein, les administrations des centres publics d'action sociale et les administrations locales ont la possibilité d'y satisfaire pour moitié par la passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté.
Chapitre 3.- Représentativité des nominations effectuées par le Gouvernement et le Collège au sein des organes de gestion d'une personne morale
Art. 139.§ 1er. - Lorsque le Gouvernement, un ministre ou une personne morale contrôlée par la Région nomme ou propose la nomination, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale, et ce, conformément à l'ordonnance ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, l'obligation prévue au § 2 du présent article doit être respectée. Sont exclus de l'application de la présente disposition, les membres de droit de l'organe de gestion.
§ 2. - Un tiers au moins des membres qui sont nommés au sein d'un organe de gestion par la Région de Bruxelles-Capitale ou par une personne morale contrôlée par elle, doivent être de sexe différent de celui des autres membres nommés par elles.
Afin d'atteindre cette proportion, priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe, appréciation qui doit ressortir de la motivation de l'acte de nomination.
Toute nomination ne respectant pas cette règle est nulle.
§ 3. - Si en raison d'une démission ou d'un décès, l'organe de gestion n'est plus composé conformément à la présente disposition, il en informe dans les plus brefs délais le Gouvernement ou le ministre ou la personne morale compétente pour procéder au remplacement. Le Gouvernement ou le ministre ou la personne morale compétente disposent d'un délai de six mois à dater de la survenance de la démission ou du décès pour s'y conformer.
A défaut, les membres de l'organe de gestion nommés par la Région ou par une personne morale contrôlée par elle ne peuvent plus valablement délibérer.
Toutefois, une dérogation unique dûment motivée dans l'acte de nomination pourra être accordée - pour un délai maximal d'un an - par décision du Gouvernement.
§ 4. - Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement ou à un ministre la nomination d'un membre au sein de l'organe de gestion d'une personne morale, il est tenu de proposer deux candidats de sexe différent. Le Gouvernement procédera au choix entre ces deux candidats en tenant compte de l'obligation de résultat visée au § 2 du présent article.
Lorsque cette règle n'est pas respectée, le Gouvernement ou le ministre renvoie la proposition.
§ 5. - Chaque année, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exécution de la présente disposition.
Art. 140.§ 1er. - Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres, désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être respectées.
Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à la nomination :
1°deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent ;
2°trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres.
Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'alinéa 1er :
1°deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent ;
2°trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.
Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de respecter les obligations.
§ 2. - Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent être de sexe différent.
§ 3. - Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs publics.
Afin d'atteindre cette proportion, priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe, appréciation qui doit ressortir de la motivation de l'acte de nomination. A défaut, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent sous ce nombre minimum requis.
Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité supérieure.
§ 4. - Une évaluation de l'application de la procédure visée aux §§ 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés ou nommés par la Commission communautaire française ou par une personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de gestion, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics.
§ 5. - La présente disposition ne s'applique pas au mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire.
TITRE IV.- Promotion de la diversité au sein des instances bruxelloises et des administrations locales
Chapitre 1er.- Instances bruxelloises
Art. 141.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent, dans les instances bruxelloises qui relèvent de leur compétence, à la promotion de la diversité et de l'inclusion et la lutte contre la discrimination dans la fonction publique bruxelloise.
Art. 142.§ 1er. - Chaque instance bruxelloise est tenue d'élaborer un plan diversité public.
Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent, chacun pour les instances relevant de son champ de compétences, le contenu général du plan diversité public, ainsi que les modalités de diagnostic, d'approbation, de suivi et d'évaluation.
§ 2. - Afin d'assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de ce plan diversité public, chaque instance bruxelloise est tenue de :
1°désigner un membre du personnel chargé du plan diversité public ;
2°créer une commission d'accompagnement. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission d'accompagnement sont définies par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni, chacun pour les instances qui relèvent de son champ de compétences.
§ 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni créent, chacun pour les instances qui relèvent de ses compétences, un comité de coordination en matière de diversité, en vue de coordonner les actions entre les instances relevant de sa compétence.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces trois comités de coordination sont réglés, respectivement, par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni.
§ 4. - Dans les limites des crédits budgétaires propres à chaque entité fédérée, le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni financent, chacun pour les instances relevant de leurs compétences, et selon les modalités qu'ils fixent, chacun pour ce qui le concerne, les instances bruxelloises chargées de la mise en oeuvre des actions visant à promouvoir la diversité et l'inclusion et à lutter contre la discrimination en leur sein. Le financement est conditionné à tout le moins, à l'évaluation positive préalable des actions visées reprises dans le plan de diversité.
Art. 143.§ 1er. - Chaque instance régionale transmet systématiquement ses offres d'emploi à Actiris et à Bruxelles Fonction publique.
§ 2. - Chaque instance régionale transmet à l'Observatoire de l'Emploi public régional les données permettant le suivi de la mise en oeuvre du présent chapitre. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à cette transmission de données. Ces données sont reprises au rapport annuel de l'Observatoire de l'Emploi public régional.
Art. 144.§ 1er. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour ce qui le concerne et pour la période qu'il détermine, définir des objectifs prioritaires liés à la promotion de la diversité.
§ 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités d'intégration des objectifs prioritaires dans les plans diversité publics des instances relevant de ses compétences et dans les notes d'orientation et objectifs transversaux des fonctionnaires dirigeants de ces instances.
Art. 145.Les instances bruxelloises intègrent dans leurs règlements de travail des dispositions informant les membres du personnel des procédures de signalement, internes et externes, lorsqu'ils suspectent une discrimination.
Chapitre 2.- Administrations locales
Art. 146.§ 1er. - Chaque administration locale est tenue d'élaborer un plan diversité public qui a une durée de trois ans. Ces plans diversité publics sont établis en concertation avec les délégations de travailleurs au sein des administrations locales dont le nombre de travailleurs est supérieur à 49.
§ 2. - Afin d'assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans diversité publics, chaque commune est tenue de :
1°désigner comme " manager de la diversité " un membre du personnel chargé, en collaboration avec la commission d'accompagnement diversité visée au 2°, de la rédaction, de la mise en oeuvre, et du suivi des plans diversité publics de la commune et des administrations locales qui dépendent d'elle ;
2°créer une commission d'accompagnement diversité, organe collégial où siège le manager de la diversité.
§ 3. - Dans les limites des crédits budgétaires régionaux, le Ministre en charge des pouvoirs locaux attribue un subside aux communes afin de financer les missions de leur manager diversité. Ce subside est attribué aux communes qui disposent d'un plan diversité public en cours de validité ou qui sont inscrites dans une procédure d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 4. - Les montants des subsides sont déterminés par le Gouvernement dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Code, selon une clé de répartition fondée sur le nombre d'habitants des communes.
Art. 147.Les consultants en diversité d'Actiris assistent les managers de la diversité dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans diversité publics.
Art. 148.Les administrations locales transmettent automatiquement toutes leurs offres d'emploi à Actiris.
Art. 149.§ 1er. - Les plans diversité publics des communes font l'objet d'une évaluation tous les trois ans.
§ 2. - Aux fins de l'évaluation des plans diversité publics des communes, un comité d'évaluation est créé. Le Gouvernement arrête la composition et les missions de ce comité d'évaluation.
§ 3. - Le Gouvernement arrête le contenu de l'évaluation des plans diversité publics des communes.
Art. 150.En cas d'évaluation négative quant à la mise en oeuvre de son plan diversité public, la commune concernée n'est plus éligible au subside visé à l'article 146, § 3, l'année suivante. Pour redevenir éligible l'année qui suit l'année d'inéligibilité, la commune doit soumettre au comité d'évaluation un plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances constatées par le même comité d'évaluation dans son évaluation négative. Une fois le plan d'actions correctrices validé par le comité d'évaluation, la commune concernée peut à nouveau soumettre une demande de subside au Ministre en charge des pouvoirs locaux.
Art. 151.Le Gouvernement arrête le contenu minimal des plans diversité publics des administrations locales, la procédure pour leur adoption ainsi que la description de fonction du manager de la diversité, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Code.
TITRE V.- Accessibilité des sites internet et des applications mobiles des instances bruxelloises, des administrations locales et des organismes du secteur public bruxellois
Art. 152.§ 1er. - Le présent titre ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants :
1°les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;
2°les sites internet et applications mobiles des organisations non gouvernementales qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes en situation de handicap ou destinés à celles-ci.
§ 2. - Le présent titre ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants :
1°les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par une instance bruxelloise ou une administration locale ;
2°les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020 ;
3°les médias temporels en direct ;
4°les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;
5°les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par une instance bruxelloise ou une administration locale, et qui ne sont pas sous leur contrôle ;
6°les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison :
- de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou de l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste), ou
- de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité ;
7°le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites Internet fassent l'objet d'une révision en profondeur ;
8°le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.
Art. 153.§ 1er. - Quel que soit l'appareil utilisé, les sites internet et les applications mobiles des instances bruxelloises et des administrations locales, ainsi que des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes pour les utilisateurs, y compris pour les personnes en situation de handicap.
§ 2. - Présente la qualité d'organisme du secteur public bruxellois au sens du présent Titre l'organisme réunissant toutes les caractéristiques suivantes :
- il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
- il est doté de la personnalité juridique ;
- soit il est financé majoritairement par la Région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces entités fédérées, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par ces entités fédérées.
Les associations formées par plusieurs organismes du secteur public bruxellois ou par un de ces organismes et une instance bruxelloise ou une administration locale ont également la qualité d'organismes du secteur public bruxellois au sens du présent Titre.
Art. 154.§ 1er. - Les sites internet et les applications mobiles des instances bruxelloises et des administrations locales, ainsi que des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'article 153 lorsqu'ils imposent une charge disproportionnée à l'instance ou l'administration concernée.
L'instance, l'administration ou l'organisme concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 153 impose une charge disproportionnée. L'évaluation initiale est réalisée en concertation avec le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap.
Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 153 impose une charge disproportionnée, l'instance, l'administration ou l'organisme concerné tient compte des circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes :
1°la taille, les ressources et la nature de l'instance, de l'administration ou de l'organisme concerné ;
2°l'estimation des coûts et des avantages pour l'instance, l'administration ou l'organisme concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes en situation de handicap, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.
§ 2. - Lorsqu'une instance, une administration ou l'organisme s'octroie la dérogation prévue au § 1er, alinéa 1er, pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, elle explique dans la déclaration visée à l'article 156, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, elle présente les alternatives possibles ou un plan de mise en conformité à plus long terme. Pour ce faire, elle peut se faire accompagner par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, par la section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, ou par la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.
Art. 155.§ 1er. - Le contenu des sites internet et des applications mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.
§ 2. - Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au § 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
Art. 156.§ 1er. - Chaque instance bruxelloise, administration locale, ou personne morale de droit privé qui a la qualité d'organisme du secteur public bruxellois fournit une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec le présent Titre. Elle met régulièrement à jour cette déclaration.
Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est publiée sur le site internet concerné.
Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est disponible sur le site internet de l'administration qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application.
§ 2. - La déclaration visée au § 1er comprend :
1°une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives d'accessibilité prévues ou, le cas échéant, le plan de mise en conformité prévu à l'article 154, § 2 ;
2°la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'instance, l'administration ou l'organisme concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153, et de demander les informations exclues en vertu des articles 152 et 154 ;
3°un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article 157, 4°, à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande.
L'instance, l'administration ou l'organisme concerné apporte une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.
Art. 157.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni, chacun pour ce qui le concerne :
1°prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 153, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur en matière d'accessibilité ;
2°encouragent et facilitent les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des instances bruxelloises, des administrations locales, et des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles ;
3°prennent les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences du présent titre, comme l'indique l'article 156, § 2, 2° ;
4°déterminent une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 156, § 2, 2°, pour contrôler l'évaluation visée à l'article 154 et à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande ;
5°déterminent une procédure visant l'évaluation de la mise en oeuvre du présent Titre et désignent l'organisme qui contrôle périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité.
La procédure visée à l'alinéa 1er, 5°, doit prévoir une consultation régulière des parties prenantes intéressées, notamment le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, la section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, et la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.
TITRE VI.- Accessibilité des lieux ouverts au public aux chiens d'assistance
Art. 158.§ 1er. - L'accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens d'assistance.
Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit.
§ 2. - Le chien d'assistance est le chien reconnu conformément à l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts aux publics.
Art. 159.Par dérogation à l'article 158, § 1er, l'accès aux lieux ouverts au public peut être refusé :
1 en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire ;
2°lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives ;
3°lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'oncohématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés.
Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Collège réuni.
Art. 160.Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux ouverts au public sur la base d'une raison autre que celles prévues par le présent Titre est punissable d'une amende de 50 à 100 euros.
TITRE VII.- Subsides et label pour les entreprises, organisations et institutions du secteur marchand et non marchand développant une politique de diversité
Art. 161.§ 1er. - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand un subside pour le développement d'une politique d'entreprise de diversité au moyen de plans de diversité privés.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi des subsides visés au § 1er après avoir sollicité l'avis de Brupartners.
§ 3. - Le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre, pour l'application du § 1er, par plans de diversité privés, organisation et institution.
Art. 162.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au subside visé à l'article 161, § 1er.
Art. 163.§ 1er. - Le Gouvernement peut octroyer un label à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand qui développent, créent et mènent une politique de diversité.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi du label visé au § 1er après avoir sollicité l'avis de Brupartners.
§ 3. - Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre, pour l'application du § 1er, par label, organisation et institution.
TITRE VIII.- Subsides pour les projets favorisant l'égalité des chances
Art. 164.Pour l'application du présent Titre, on entend par :
1°entité visée :
- toute ASBL ;
- toute association de fait ou personne morale de droit privé, qui poursuit un but désintéressé, ne poursuit pas de but de lucre ni d'activité commerciale à titre principal ;
2°projet : toute action ou ensemble d'actions menées par une ou plusieurs entités visées, dont l'objet principal est de favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, qui s'inscrit dans les compétences régionales et qui cible les personnes qui y résident, y travaillent ou la visitent ;
3°projet récurrent : tout projet qui se répète de façon annuelle ou périodique ;
4°projet permanent : tout projet qui se développe ou est offert de façon continue ;
5°projet innovant : tout projet qui présente un caractère novateur.
Art. 165.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions aux entités visées pour encourager la réalisation de l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux dispositions du présent Titre.
Art. 166.Les subventions sont octroyées sur la base d'une demande formulée à la suite d'un appel à projets diffusé par equal.brussels.
Sans préjudice des conditions visées aux articles suivants, la demande répond aux conditions suivantes, sous peine d'irrecevabilité :
1°être formulée par une ou plusieurs entités visées dont le siège social est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou qui y exercent de manière régulière et principale leurs activités ;
2°être formulée par une ou plusieurs entités visées disposant d'une assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leur personnel salarié et bénévole ;
3°présenter un projet qui s'inscrit dans la thématique définie par l'appel à projets ;
4°être accompagnée des documents requis déterminés par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut déterminer des conditions de recevabilité supplémentaires relatives aux modalités de la demande ou en fonction de la nature particulière de la subvention demandée.
Le Gouvernement détermine les modalités des appels à projets et du traitement des demandes, les critères d'octroi et de sélection et les dépenses admissibles, ainsi que les modalités de liquidation et de suivi.
Art. 167.La demande formulée pour un projet mené par plusieurs entités visées identifie l'entité promotrice et les entités partenaires. L'entité promotrice est l'unique contact et responsable pour le traitement de la demande et le suivi de la subvention, en ce compris sa liquidation.
Art. 168.Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de soutien structurel de trois ans au maximum pour l'exercice de leurs missions, dans les conditions visées ci-après.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande est formulée par un collectif d'entités visées constitué au minimum de trois entités visées justifiant d'activités visant à favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale.
Le collectif est constitué d'entités d'ancienneté d'existence variable. Le Gouvernement détermine l'ancienneté minimale et maximale requise.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques des subventions de soutien structurel.
Art. 169.§ 1er. - Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de trois ans au maximum pour mener à bien des projets récurrents ou permanents, dans les conditions visées ci-après.
§ 2. - Pour être éligibles, les projets visés au § 1er sont présentés par une ou plusieurs entités visées qui font preuve d'une expérience préalable suffisante.
Sont réputés satisfaisant la condition d'expérience préalable suffisante :
1°les projets menés une fois au préalable s'il s'agit de projets récurrents ;
2°les projets menés en continu durant une année s'il s'agit de projets permanents.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets récurrents ou permanents.
Art. 170.Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention d'une année maximum pour mener à bien des projets innovants.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets innovants.
Art. 171.Un rapport annuel de l'application du présent Titre est publié sur le site internet d'equal.brussels. Ce rapport comprend une liste des entités subsidiées durant l'exercice, l'objet de la subvention et des montants perçus.
Partie 4. - DES COMPETENCES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET DE PROMOTION DE L'EGALITE DE TRAITEMENT
TITRE Ier.- Autorités régionales chargées de la surveillance et du contrôle
Art. 172.§ 1er. - Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire et des dispositions relatives aux tests de discrimination, les fonctionnaires désignés, respectivement, par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni contrôlent l'application du présent Code et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
En matière d'emploi, ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux articles 4 à 11 de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
§ 2. - Les instances bruxelloises et les administrations locales ont l'obligation de conserver pendant un an, dans un dossier de sélection unique, toutes les candidatures à un poste à pourvoir, ainsi que les suites qui leur ont été données.
Ce dossier de sélection est accessible aux fonctionnaires en charge de la surveillance de l'exécution du présent Code conformément aux dispositions prévues au § 1er.
§ 3. - Les instances bruxelloises et les administrations locales sont tenues de motiver au niveau interne l'ensemble des décisions de sélection, de promotion ou de licenciement et de conserver ces motivations pendant un an.
Ces motivations sont accessibles aux fonctionnaires en charge de la surveillance de l'exécution du présent Code conformément aux dispositions prévues au § 1er.
Art. 173.Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du Titre 6 de la Partie 3 du présent Code sont assurés par les Services du Collège réuni.
TITRE II.- Organismes de promotion de l'égalité de traitement
Art. 174.§ 1er. - Unia est désigné comme organisme de promotion de l'égalité de traitement, dans le champ d'application du présent Code, en ce qui concerne les critères protégés relevant de sa compétence.
Il est compétent pour :
1°l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours ;
2°concilier les parties dans le respect du présent Code ;
3°la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination ;
4°ester en justice dans tout litige concernant l'application du présent Code.
§ 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement sur la base du critère du sexe et des critères qui y sont assimilés en vertu de l'article 5, 12°, ainsi que sur la base du critère des responsabilités familiales. Ce ou ces organismes ont, pour ces critères protégés, les compétences visées au § 1er. Le ou les mêmes organismes sont également compétents pour les questions de discrimination visées à l'article 11 de la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
TITRE III.- Conciliation
Art. 175.§ 1er. - Sans préjudice des compétences des organismes de promotion de l'égalité de traitement, le Gouvernement, le Collège, et le Collège réuni peuvent désigner, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs organismes pouvant faire office de service de conciliation dans les litiges auxquels l'application du présent Code donnerait lieu en cas de discrimination.
§ 2. - Le service de conciliation est compétent pour :
1°recevoir les plaintes et s'efforcer de concilier les positions de toutes les parties concernées ;
2°formuler des recommandations ou faire des propositions en vue de trouver une solution au litige pour lequel il a été sollicité, dans le respect du présent Code.
§ 3. - Le service de conciliation peut notamment refuser de traiter une plainte dans les cas suivants :
1°la plainte est manifestement infondée ;
2°la plainte n'est pas du ressort de ses compétences ;
3°les faits se sont produits plus d'un an avant que la plainte ne soit déposée ;
4°la plainte fait déjà l'objet d'une procédure civile en instance ou d'une procédure pénale pendante.
§ 4. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni concrétisent les missions et le fonctionnement du service de conciliation désigné par eux et les complètent.
Art. 176.Le service de conciliation remet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement, au Collège et au Collège réuni dans lequel l'identité des requérants et celle des personnes mises en cause ne peuvent figurer. Parallèlement, le service de conciliation peut, s'il le juge utile, établir des rapports intermédiaires. Ceux-ci contiennent toute proposition susceptible de favoriser l'égalité de traitement dans le champ d'application du présent Code.
Partie 5. - MONITORING DU PRESENT CODE
Art. 177.§ 1er. - L'application des articles 136 à 138 donne lieu à une évaluation générale tous les deux ans dans un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les modalités pratiques relatives à l'évaluation sont fixées par le Gouvernement et le Collège réuni.
§ 2. - Sur la base de l'évaluation visée au § 1er, les membres du conseil communal de la commune défaillante, ainsi que, le cas échéant, les membres du conseil de l'action sociale de la commune du CPAS défaillant, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune sont informés de la violation des dispositions concernées.
Art. 178.En matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs et parmi les membres nommés par le Gouvernement au sein des organes de gestion des personnes morales, le Gouvernement soumet tous les deux ans au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport d'évaluation sur l'exécution des articles 130, 131 et 139.
Les modalités d'exécution de la présente disposition sont précisées par le Gouvernement.
Art. 179.Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal à propos de l'application de l'article 132 en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils consultatifs.
Art. 180.Une évaluation de l'application de la procédure visée à l'article 140, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés ou nommés par la Commission communautaire française ou par une personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de gestion, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics.
Art. 181.Un rapport sera présenté tous les deux ans par les Services du Collège réuni au Collège réuni reprenant les éventuelles plaintes reçues ainsi que les problèmes posés par l'application des dispositions du présent Code relatives à l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens d'assistance.
Art. 182.Lorsque cela est pertinent, les auteurs des rapports prévus par les dispositions 177 à 181 tiennent compte des conclusions des autres rapports produits en application de la présente Partie. Ce faisant, ils visent à inscrire leurs analyses dans une perspective intégrée de l'égalité des chances et reconnaissent les croisements qui peuvent exister entre critères protégés. Ils veillent également, le cas échéant, à justifier des conclusions divergentes, notamment au regard des contextes spécifiques d'application des règles évaluées. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent définir conjointement les modalités pratiques de cette prise en compte mutuelle.
Art. 183.§ 1er. - Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune procèdent à l'évaluation de l'application et de l'effectivité de la Partie 2 du présent Code.
§ 2. - Cette évaluation a lieu, après audition et rapports écrits d'Unia et de l'Institut, sur la base d'un rapport contenant des recommandations présenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée de la Commission communautaire française et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune par une commission d'experts en matière de lutte contre les discriminations.
§ 3. - Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune désignent au scrutin secret les membres de la commission d'experts. La commission d'experts est composée des membres suivants :
- 3 membres effectifs et 3 membres suppléants issus du corps académique d'Universités bruxelloises ;
- 3 membres effectifs et 3 membres suppléants issus de la magistrature ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois pour l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois de lutte contre le racisme.
Tant que le Conseil bruxellois de lutte contre le racisme n'est pas institué, la commission d'experts est valablement composée sans les membres représentant celui-ci.
La commission d'experts est composée au maximum de deux tiers de membres du même sexe. La commission d'experts est composée au maximum de deux-tiers de membres du même groupe linguistique.
§ 4. - Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune assurent le secrétariat de la commission d'experts.
Partie 6. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Art. 184.L'article 585 du Code judiciaire est complété d'un point 14°, formulé comme suit :
" 14° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 41, paragraphe 1er, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ".
Art. 185.L'article 588 du Code judiciaire est complété d'un point 20°, formulé comme suit :
" 20° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 41, paragraphe 1er, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ".
Art. 186.§ 1er. - A l'article 3, § 1er, 1°, j), i), de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les mots " des articles 6, 7 et 14 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ", sont remplacés par " la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
§ 2. - A l'article 3, § 1er, 1°, j), ii), de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les mots " l'article 7 de la même ordonnance " sont remplacés par " l'article 7 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ", et les mots " l'article 14 de la même ordonnance " par " les articles 11 et 12 du même Code ".
Art. 187.A l'article 11, 4°, d), de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les mots " de l'article 19 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité "
Art. 188.A l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " visée à l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 189.A l'article 6, 2°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de respecter les dispositions de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " de respecter la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 190.A l'article 8, 6°, e), de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " l'article 19 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ", sont remplacés par " l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 191.A l'article 21, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 192.A l'article 8, § 2, 8°, d), de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions, les mots " par ou en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " par ou en vertu de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 193.A l'article 4, § 2, 2°, B., de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises, les mots " prévu dans l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " prévu dans le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Au même article, les mots " , tel que prévu dans l'ordonnance du ... visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et dans l'ordonnance du ... visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise ", sont remplacés par un " . ".
Art. 194.A l'article 4, § 6, alinéa 3, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises, les mots " prévu dans l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ", sont remplacés par " prévu dans le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 195.A l'article 3, 2°, du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, les mots " du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ", sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 196.A l'article 4, 4°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les mots " comme visé à l'article 5 du décret du 9 juillet 2010 " relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement " ", sont remplacés par " contraire au Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 197.A l'article 71, 7°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les mots " du décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ", sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 198.A l'article 33, 4°, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots " du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement " sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 199.A l'article 196/7, 5°, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots " du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ", sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 200.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les mots " décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics " sont remplacés par " Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Art. 201.L'article 15, § 1er, alinéa 5, 2°, des décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois est remplacé comme il suit : " la discrimination interdite par le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Partie 7. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 202.Le présent Code entre en vigueur six mois après la date de publication au Moniteur belge.
Art. 203.A l'entrée en vigueur du présent Code, les textes suivants sont abrogés :
- l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;
- le décret du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle ;
- l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;
- l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise ;
- le décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ;
- l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- le décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;
- l'ordonnance du 13 février 2014 visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
- l'ordonnance du 23 juin 2016 portant introduction d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Collège d'environnement ;
- l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- le décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;
- l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
- l'ordonnance du 2 février 2017 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux ;
- l'ordonnance du 27 juillet 2017 relative aux conseils consultatifs communaux des aînés ;
- l'ordonnance du 5 octobre 2017 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement ;
- l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des CPAS ;
- l'ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes ;
- l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
- l'ordonnance-cadre du 25 avril 2019 visant à assurer une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de la fonction publique locale bruxelloise ;
- le décret du 9 mai 2019 relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française ;
- l'ordonnance du 30 juin 2022 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
- l'ordonnance du 23 décembre 2022 relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale ;
- l'ordonnance du 6 juillet 2023 portant sur la création d'un conseil consultatif bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 204.A l'entrée en vigueur du présent Code, les dispositions suivantes sont abrogées :
- l'article 27, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;
- l'article 120bis, alinéas 3 à 8, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
- le Titre X du Code bruxellois du Logement ;
- les articles 2, 3°, 3, 4, 6 et 7, de l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public ;
- l'article 13 du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics ;
- l'article 79, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel qu'inséré par l'article 2 de l'ordonnance du 23 juin 2016 portant introduction d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Collège d'environnement ;
- l'article 59, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale ;
- l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.
Art. 205.§ 1er. - A l'entrée en vigueur du présent Code, l'article 8, § 3, alinéa 3, et l'article 8, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale sont abrogés.
§ 2. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Au moins un tiers des représentants sont de sexe différent. " sont abrogés à l'article 36, § 1er, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
§ 3. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Le conseil d'administration ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe. " sont abrogés à l'article 36, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
§ 4. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " et sont de sexe différent " sont abrogés à l'article 95, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
§ 5. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Les membres proposés sont de sexe différent. " sont abrogés à l'article 95, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
Art. 206.A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Au moins un tiers des membres élus sont de sexe différent. " sont abrogés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Art. 207.§ 1er. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les textes réglementaires suivants sont abrogés :
- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 instituant un Conseil consultatif Egalité des Chances pour les Femmes et les Hommes pour la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 relatif à la création du conseil des personnes handicapées.
§ 2. - A l'entrée en vigueur du présent Code, l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances est abrogé.