Texte 2024006278
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020 et par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, un article 2/4 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 2/4. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes :
1. Georgie
2. Kenya
3. Moldavie
4. Ukraine."
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4 ;
2°pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :
a)au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
b)au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
3°l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
4°l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée ;
5°pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
2°au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
3°au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
4°au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1°au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;
2°au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la partie III de la loi susvisée ;
3°au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
4°au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
1. Afrique du Sud
2. Albanie
3. Allemagne
4. Andorre
5. Anguilla
6. Antigua-et-Barbuda
7. Arabie Saoudite
8. Argentine
9. Aruba
10. Australie
11. Autriche
12. Azerbaïdjan
13. Bahamas
14. Bahrain
15. Barbade
16. Belize
17. Bermudes
18. Bonaire, Saint Eustache et Saba
19. Brésil
20. Brunei Darussalam
21. Bulgarie
22. Canada
23. Chili
24. Chine
25. Chypre
26. Colombie
27. Corée du Sud
28. Costa Rica
29. Croatie
30. Curaçao
31. Danemark
32. Dominique
33. Emirats Arabes unis
34. Equateur
35. Espagne
36. Estonie
37. Finlande
38. France
39. Géorgie
40. Ghana
41. Gibraltar
42. Grèce
43. Grenade
44. Groenland
45. Guernesey
46. Hong kong
47. Hongrie
48. Ile de Man
49. Iles Caïmans
50. Iles Cook
51. Iles Féroé
52. Iles Marshall
53. Iles Turques-et-Caïques
54. Iles Vierges britanniques
55. Inde
56. Indonésie
57. Irlande
58. Islande
59. Israël
60. Italie
61. Jamaïque
62. Japon
63. Jersey
64. Kazachstan
65. Kenya
66. Koweït
67. Lettonie
68. Liban
69. Liechtenstein
70. Lituanie
71. Luxembourg
72. Macao
73. Malaisie
74. Maldives
75. Malte
76. Maurice
77. Mexique
78. Moldavie
79. Monaco
80. Montserrat
81. Nauru
82. Nigeria
83. Niue
84. Norvège
85. Nouvelle-Calédonie
86. Nouvelle-Zélande
87. Oman
88. Pakistan
89. Panama
90. Pays-Bas
91. Pérou
92. Pologne
93. Portugal
94. Qatar
95. République slovaque
96. République tchèque
97. Roumanie
98. Royaume-Uni
99. Russie
100. Saint-Christophe-et-Nièves
101. Sainte-Lucie
102. Saint-Marin
103. Saint-Martin
104. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
105. Samoa
106. Seychelles
107. Singapour
108. Slovénie
109. Suède
110. Suisse
111. Thaïlande
112. Turquie
113. Ukraine
114. Uruguay
115. Vanuatu".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.