Texte 2024006278

1 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-7-2024
Numéro
2024006278
Page
81276
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-01/02
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2024
Texte modifié
2017012698
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018, par l'arrêté royal du 2 juin 2020 et par l'arrêté royal du 9 juillet 2023, un article 2/4 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 2/4. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes :

1. Georgie

2. Kenya

3. Moldavie

4. Ukraine."

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4 ;

pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :

a)au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

b)au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée ;

pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;

au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la partie III de la loi susvisée ;

au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;

au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Allemagne

4. Andorre

5. Anguilla

6. Antigua-et-Barbuda

7. Arabie Saoudite

8. Argentine

9. Aruba

10. Australie

11. Autriche

12. Azerbaïdjan

13. Bahamas

14. Bahrain

15. Barbade

16. Belize

17. Bermudes

18. Bonaire, Saint Eustache et Saba

19. Brésil

20. Brunei Darussalam

21. Bulgarie

22. Canada

23. Chili

24. Chine

25. Chypre

26. Colombie

27. Corée du Sud

28. Costa Rica

29. Croatie

30. Curaçao

31. Danemark

32. Dominique

33. Emirats Arabes unis

34. Equateur

35. Espagne

36. Estonie

37. Finlande

38. France

39. Géorgie

40. Ghana

41. Gibraltar

42. Grèce

43. Grenade

44. Groenland

45. Guernesey

46. Hong kong

47. Hongrie

48. Ile de Man

49. Iles Caïmans

50. Iles Cook

51. Iles Féroé

52. Iles Marshall

53. Iles Turques-et-Caïques

54. Iles Vierges britanniques

55. Inde

56. Indonésie

57. Irlande

58. Islande

59. Israël

60. Italie

61. Jamaïque

62. Japon

63. Jersey

64. Kazachstan

65. Kenya

66. Koweït

67. Lettonie

68. Liban

69. Liechtenstein

70. Lituanie

71. Luxembourg

72. Macao

73. Malaisie

74. Maldives

75. Malte

76. Maurice

77. Mexique

78. Moldavie

79. Monaco

80. Montserrat

81. Nauru

82. Nigeria

83. Niue

84. Norvège

85. Nouvelle-Calédonie

86. Nouvelle-Zélande

87. Oman

88. Pakistan

89. Panama

90. Pays-Bas

91. Pérou

92. Pologne

93. Portugal

94. Qatar

95. République slovaque

96. République tchèque

97. Roumanie

98. Royaume-Uni

99. Russie

100. Saint-Christophe-et-Nièves

101. Sainte-Lucie

102. Saint-Marin

103. Saint-Martin

104. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

105. Samoa

106. Seychelles

107. Singapour

108. Slovénie

109. Suède

110. Suisse

111. Thaïlande

112. Turquie

113. Ukraine

114. Uruguay

115. Vanuatu".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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