Texte 2024006218
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" l'arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;
2°" l'arrêté royal n° 50 " : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
3°" l'arrêté royal n° 72 " : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;
4°" la loi du 15 mai 1984 " : la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ;
5°" l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " : l'arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;
6°" l'arrêté royal du 30 janvier 1997 " : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 ;
7°" la loi du 23 décembre 2005 " : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
8°" la loi " : la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions ;
9°" l'arrêté royal du 21 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
10°" l'arrêté royal du 22 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
TITRE II.- Dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés
Chapitre 1er.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent titre, on entend par :
1°" bonus de pension " : l'avantage visé à l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 ;
2°" période de référence " : la période de maximum 3 années de référence consécutives, située après le 30 juin 2024, qui :
a)débute au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée visée à l'article 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et ce, chaque fois uniquement dans la mesure où une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 a été effectivement prestée dans ce trimestre ;
b)débute le 1er juillet 2024, pour le travailleur salarié qui, avant le 1er juillet 2024, aurait pu bénéficier d'une pension anticipée au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, par dérogation au a), et ce, uniquement dans la mesure où une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 a été effectivement prestée dans le troisième trimestre de 2024 ;
c)débute le premier jour du trimestre au cours duquel une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1, 2°, de l'arrêté royal n° 50 a été effectivement prestée, pour le travailleur salarié qui remplit les conditions, visées aux a) et b), à l'exception de la condition relative à la journée de travail ;
d)se termine, le cas échéant, le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le travailleur salarié bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 ;
3°" année de référence " : une période de 12 mois civils consécutifs au cours de la période de référence à compter à chaque fois du premier jour du mois civil au cours duquel la période de référence a commencé ;
4°" jours équivalents temps plein " : les jours tels que visés aux 5° et 6°, convertis en un régime de travail à temps plein au sens de l'article 3ter, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 50 ;
5°" jours d'occupation effective " : les journées de travail tels que définies à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, convertis en jours équivalents temps plein ;
6°" jours assimilés " : les périodes assimilées à des périodes de travail en application des articles 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, à l'exception des périodes visées à l'article 34, § 1er, N., Nbis., Nquater. et O. de cet arrêté royal, converties en jours équivalents temps plein.
Les jours assimilés sont pris en compte à concurrence de maximum 30 jours équivalents temps plein par année de référence, et ce, uniquement pour autant qu'au moins une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 ait été effectivement prestée au cours de l'année de référence concernée ;
7°" jours de bonus " : les jours d'occupation effective et les jours assimilés durant la période de référence pour lesquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, un bonus de pension peut être octroyé.
Chapitre 2.- Conditions d'octroi du bonus de pension
Art. 3.Un bonus de pension peut être octroyé pour les jours d'occupation effective et les jours assimilés situés dans la période de référence.
Art. 4.Dans une année de référence, un maximum de 312 jours de bonus peut être accordé. Ce nombre est déterminé avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, mais après application de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
Le nombre de jours de bonus dans une année de référence, qui peut effectivement être pris en compte, est limité le cas échéant pour cette année de référence en application de l'article 42 de la loi.
Art. 5.Le bonus de pension peut être octroyé pendant la période de référence pour maximum les 936 jours de bonus effectivement pris en compte, retenus. Ce nombre est limité, le cas échéant, en application de l'article 43 de la loi.
Art. 6.La carrière en tant que travailleur salarié est basée sur les données enregistrées sur le compte individuel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, à défaut de données inscrites sur le compte individuel et sous réserve de preuve contraire, la carrière en tant que travailleur salarié :
1°est basée, le cas échéant, pour la dernière année civile précédant immédiatement celle de la date de prise de cours du bonus de pension sur la carrière en qualité de travailleur salarié de l'année civile précédente ;
2°est basée, le cas échéant, pour l'année de prise de cours du bonus de pension sur la carrière en qualité de travailleur salarié comme visée au 1°, multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours du bonus de pension durant l'année considérée.
Art. 7.Le bonus de pension prend cours effectivement et pour la première fois à la date à laquelle la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié du bénéficiaire prend cours effectivement et pour la première fois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension prend cours effectivement et pour la première fois à la date de l'octroi de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié, lorsque la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié du bénéficiaire a été octroyée mais n'a pas pris cours effectivement et pour la première fois à la suite de l'octroi d'une pension de retraite au conjoint du bénéficiaire, calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Art. 8.Dès que le bonus de pension a pris cours effectivement et pour la première fois, aucune constitution de droits de pension en qualité de travailleur salarié ou de bonus de pension en qualité de travailleur salarié supplémentaires n'est encore possible.
Chapitre 3.- Montant et paiement du bonus de pension
Section 1ère.- Détermination du montant du bonus de pension
Art. 9.§ 1er. Le bonus de pension est versé en une fois sous la forme d'un paiement unique.
Le montant du bonus de pension est fixé comme suit :
Bedrag van de pensioenbonus | Binnen de referteperiode | Montant du bonus de pension | Au cours de la période de référence |
3.775,00 euro | het eerste refertejaar | 3.775,00 euros | la première année de référence |
7.550,00 euro | het tweede refertejaar | 7.550,00 euros | la deuxième année de référence |
11.325,00 euro | het derde refertejaar | 11.325,00 euros | la troisième année de référence |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant du bonus de pension est de 11.325,00 euros pour chaque année de référence pour le travailleur salarié qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 3, 5°, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
§ 3. Le paiement unique à payer au travailleur salarié est obtenu en additionnant les montants fixés en application des paragraphes 1er et 2, où, pour chaque année de référence, ce montant annuel est multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de jours de bonus dans cette année de référence, après application des articles 4 et 5, et le dénominateur de 312.
Art. 10.§ 1er. Le bonus de pension est versé sous la forme d'une rente mensuelle au bénéficiaire qui en fait la demande en application de l'article 47 de la loi.
Le montant annuel du bonus de pension est fixé, dans ce cas, comme suit :
Jaarbedrag van de pensioenbonus per bonusdag | Binnen de referteperiode | Montant annuel du bonus de pension par jour de bonus | Au cours de la période de référence |
0,60 euro | het eerste refertejaar | 0,60 euro | la première année de référence |
1,20 euro | het tweede refertejaar | 1,20 euro | la deuxième année de référence |
1,80 euro | het derde refertejaar | 1,80 euro | la troisième année de référence |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel du bonus de pension est de 1,80 euro pour chaque jour de bonus pour le travailleur salarié qui, satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 3, 5°, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Section 2.- Conditions de paiement
Art. 11.Une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable, que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié soit toujours versée ou non.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension versé sous la forme d'une rente mensuelle :
1°n'est pas payable ou le montant payable de celui-ci est réduit, en application de l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, selon les règles applicables au bénéficiaire d'une pension de retraite calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;
2°n'est pas payable, en application de l'article 27 de l'arrêté royal n° 50 ou de l'article 70 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, selon les règles applicables au bénéficiaire d'une pension de retraite calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
TITRE III.- Dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants
Chapitre 1er.- Définitions
Art. 12.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1°" bonus " : l'avantage visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant pendant la période de référence ;
2°" trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant " : chaque trimestre pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension de retraite, et dont le montant de cette cotisation a été calculé de la façon suivante :
- le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38, relatif à la partie de revenus visée, appliqué à un montant de revenu qui est au moins égal ou soit censé l'être, au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de ce même arrêté, ou appliqué à un montant de revenus moins élevé, entraînant toutefois une cotisation qui est censée être au moins égale à la cotisation visée à l'article 12 § 1er, alinéa 2 du même arrêté ou,
- le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1° et à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal.
3°" pension de retraite anticipée " : la pension de retraite prenant cours, au choix et à la demande du travailleur indépendant, avant l'âge de la pension pourvu qu'il soit satisfait et aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2, § 2bis, § 2ter, § 3, § 3ter et § 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997;
4°la " période de référence " : la période de 12 trimestres pendant 3 années consécutives maximum qui débute le premier jour du trimestre où se situe la date à laquelle le travailleur indépendant aurait pu bénéficier pour la première fois d'une pension de retraite anticipée ou à partir du premier jour du trimestre où est situé l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1, § 1bis ou § 1ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, selon le cas, mais pas avant le 1er juillet 2024.
Toutefois, si la date de prise de cours le plus tôt possible de la pension de retraite se situe le premier jour d'un trimestre, la période de référence commence ce jour-là.
Si la date de prise de cours le plus tôt possible de la pension de retraite se situe avant le 1er janvier 2025, la période de référence commence au plus tôt le 1er juillet 2024.
La période de référence se termine au plus tard le dernier jour du trimestre de la 3ème année qui suit le début de la période de référence.
Chapitre 2.- Conditions d'octroi et de paiement - montant du bonus
Art. 13.§ 1er. Le bonus est octroyé à partir de la même date que celle à partir de laquelle la pension de retraite dans le régime indépendant prend cours effectivement et pour la première fois.
Aucun bonus ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective de la pension de conjoint divorcé du régime indépendant visée au chapitre Ier, section 6, a), de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
§ 2. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 12, 2°, situé dans la période de référence visée à l'article 12, 4° , et au plus tôt à partir du 1er juillet 2024.
Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurance sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées.
Seuls les trimestres d'activité en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent des droits à la pension peuvent ouvrir des droits au bonus.
Si un bonus peut aussi être octroyé à charge d'un ou plusieurs autres régimes belges de pension que le régime indépendant, la somme du nombre de jours équivalents temps plein de chaque régime de pension pris en compte par année de la période de référence ne peut être supérieure à 312 jours. Un bonus est octroyé, le cas échéant, dans le régime indépendant, pour un nombre de jours équivalents temps plein comme indépendant, qui ne peut être supérieur à la différence entre 312 et le nombre de jours équivalents temps plein qui a été pris en compte dans les autres régimes de pension.
§ 3. Le Service fédéral des Pensions effectue le paiement du bonus, par paiement unique dans le délai prévu à l'article 49 de la loi.
Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1 et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou, qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, sans satisfaire ni aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du paiement unique s'élève à :
1°943,75 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère année de la période de référence ;
2°1.887,50 EUR pour chaque trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence ;
3°2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 3ème année de la période de référence.
Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du paiement unique s'élève à 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère, 2ème et 3ème année de la période de référence.
Le montant du bonus se calcule au prorata du nombre de trimestres, au sens de l'article 12, 2°, pris en compte, par année dans la période de référence.
§ 4. Le bonus peut, au choix et à la demande de l'intéressé, être versé mensuellement par le Service Fédéral des Pensions, ensemble avec la pension de retraite, conformément à l'article 47 de la loi. Le paiement du bonus est effectué dans le délai prévu à l'article 49 de la loi.
Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1 et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou, qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, sans satisfaire ni aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du bonus s'élève à :
1°0,60 EUR par jour équivalent temps plein ou 46,80 EUR par trimestre situé dans la 1ère année de la période de référence ;
2°1,20 EUR par jour équivalent temps plein ou 93,60 EUR par trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence;
3°1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre situé dans la 3ème année de la période de référence.
Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du bonus s'élève à 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre situé dans la 1ère, la 2ème et la 3ème année de la période de référence.
Le montant du bonus se calcule au prorata du nombre de trimestres, au sens de l'article 12, 2°, pris en compte, par année dans la période de référence.
§ 5. Une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable, que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur indépendant soit toujours versée, même partiellement, ou non.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension, versé de la façon visée au § 4, est payable aux mêmes conditions que la pension de retraite conformément, à l'article 107, § 4 et aux articles 144 à 149 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
§ 6. La façon dont le bonus est versé, conformément au § 3 ou au § 4, ne peut plus être modifiée une fois que le bonus est payé.
§ 7. Par dérogation au § 1er, le bonus est toutefois attribué à partir du 1er janvier 2025, lorsque la pension de retraite :
1°est refusée par application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 ;
2°n'est pas attribuée suite à l'attribution à l'autre conjoint d'une pension calculée en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72.
Art. 14.Le Service fédéral des Pensions réduit, le cas échéant, le montant du bonus, dans les cas visés à l'article 44, 45 et 46 de la loi.
TITRE IV.- Dispositions communes
Chapitre 1er.- Examen d'office
Art. 15.Le droit au bonus de pension, visé aux articles 3/2 ou 7ter de la loi du 23 décembre 2005, est examiné d'office lorsque le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant est examiné.
Chapitre 2.- Indexation
Art. 16.Les montants visés aux articles 9, 10 et 13 sont liés à l'indice-pivot 169,23 (base 1996 = 100) et varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Chapitre 3.- Nature du bonus de pension
Art. 17.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005, sont un droit personnel du bénéficiaire d'une pension de retraite en qualité de travailleur salarié et/ou en qualité de travailleur indépendant.
Art. 18.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005, sont un avantage tenant lieu de pension distinct de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant.
Art. 19.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 et à l'article 28, 5°, de la loi, ne sont pas pris en compte pour l'application :
1°des articles 52, 56, 74 et 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;
2°des articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;
3°de l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;
4°des articles 33 et 33bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ;
5°des articles 2 à 9 de la loi ;
6°les règles concernant le calcul des ressources ou pensions précédant l'octroi de certains avantages de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés
7°des articles 92 à 106bis, 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967;
8°de l'article 9, § 2, alinéa 2, 3 et 4, de l'arrêté royal n° 72 ;
9°de l'article 131sexies, § 4, de la loi du 15 mai 1984.
TITRE V.- Disposition modificative
Art. 20.L'article 19 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2014, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° le bonus de pension, visé aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre générations et à l'article 28, 5°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions. ".
TITRE VI.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne le bonus de pension en qualité de travailleur salarié, les dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations restent d'application aux travailleurs salariés qui ont déjà, constitué un bonus de pension en qualité de travailleur salarié, visé à l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 et ce même si la pension de retraite du travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 23.Le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.