Texte 2024006190

17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2023 relatif à la composition de et à la procédure devant la chambre contentieuse de l'Institut flamand des droits de l'homme

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-7-2024
Numéro
2024006190
Page
84369
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-17/35
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
20220426692024000490
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;

décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement ;

voie numérique : la voie numérique, mentionnée sur le site web de l'agence ;

période d'agrément : une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agrément d'une organisation partenaire prend effet ;

administrations locales : les autorités locales telles que visées à l'article I.3., 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et la Commission communautaire flamande en tant qu'administration locale flamande suppléante ;

ministre : le ministre flamand ayant l'égalité des chances, l'intégration et l'insertion civique dans ses attributions ;

organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances : une organisation qui, en application de l'article 14bis du décret du 10 juillet 2008, est agréée comme organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances, avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération ;

organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique : une organisation qui est agréée comme organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique, avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération, en application de l'article 14septies du décret du 10 juillet 2008 ;

organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances : l'organisation qui est agréée comme organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances, avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération, en application de l'article 14octies du décret du 10 juillet 2008 ;

10°jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;

11°année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre.

Chapitre 2.- La politique flamande d'égalité des chances

Section 1ère.- Organisation de la politique horizontale d'égalité des chances

Art. 2.En exécution de l'article 10, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, les domaines politiques et départements ainsi que les agences autonomisées internes et externes suivants sont désignés comme pertinents pour la politique flamande d'égalité des chances :

le domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice (" beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie ") :

a)le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre (" Departement Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie ") ;

b)l'agence (" het agentschap ") ;

c)l'Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;

d)l'Agence de la Fonction publique (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;

e)l'Agence Flandre numérique (" Agentschap Digitaal Vlaanderen ") ;

f)l'Agence Flandre accessible (" Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ") ;

g)l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique (" Agentschap Integratie en Inburgering ") ;

h)l'Agence VISITFLANDERS (" Agentschap Toerisme Vlaanderen ") ;

i)l'Agence de Gestion des Infrastructures (" Agentschap Facilitair Bedrijf ") ;

le domaine politique des Finances et du Budget (" beleidsdomein Financiën en Begroting ") : le Département des Finances et du Budget (" Departement Financiën en Begroting ") ;

le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (" beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie ") :

a)le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (" Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ") ;

b)l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreunariat (" Agentschap Innoveren en Ondernemen ") ;

c)le Fonds de la Recherche scientifique - Flandre (" Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ") ;

le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation (" beleidsdomein Onderwijs en Vorming ") :

a)le Département de l'Enseignement et de la Formation (" Departement Onderwijs en Vorming ") ;

b)l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ") ;

c)l'Agence de Services d'Enseignement (" Agentschap voor Onderwijsdiensten ") ;

d)l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement (" Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ") ;

le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (" beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ") :

a)le Département Soins (" Departement Zorg ") ;

b)l'Agence Grandir (" Agentschap Opgroeien ") ;

c)le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (" Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ") ;

d)l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ") ;

le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (" beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media ") :

a)le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias (" Departement Cultuur, Jeugd en Media ") ;

b)Sport Flandre (" Sport Vlaanderen ") ;

c)la Radio - Télévision de la Flandre (" de VRT ") ;

d)le Régulateur flamand des Médias (" Vlaamse Regulator voor de Media ") ;

le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (" beleidsdomein Werk en Sociale Economie ") :

a)le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale (" Departement Werk en Sociale Economie ") ;

b)l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ") ;

le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (" beleidsdomein Omgeving ") :

a)le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (" Departement Omgeving ") ;

b)l'Agence Patrimoine de Flandre (" Agentschap Onroerend Erfgoed ") ;

c)Habiter en Flandre (" Wonen in Vlaanderen ") ;

d)l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (" Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ") ;

e)l'Agence de la Nature et des Forêts (" Agentschap voor Natuur en Bos ") ;

le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics (" beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken ") :

a)le Département de la Mobilité et des Travaux publics (" Departement Mobiliteit en Openbare Werken ") ;

b)la Société flamande de transports en commun - De Lijn (" Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ") ;

c)l'Agence des Routes et de la Circulation (" Agentschap Wegen en Verkeer ") ;

10°le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche (" beleidsdomein Landbouw en Visserij ") : le Département de l'Agriculture et de la Pêche (" Departement Landbouw en Visserij ").

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 11 du décret du 10 juillet 2008, les fonctionnaires dirigeants des départements et des agences autonomisées internes et externes, visés à l'article 2 du présent arrêté, désignent un fonctionnaire comme point de contact en matière de politique d'égalité des chances.

Les points de contact en matière de politique d'égalité des chances, visés à l'alinéa 1er, accomplissent les tâches suivantes :

ils contribuent à l'élaboration du plan d'action intégré, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret précité ;

ils coordonnent la mise en oeuvre des objectifs, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, dans leur propre domaine politique ;

dans le cadre des objectifs de l'Autorité flamande, ils évaluent les effets de la politique élaborée ou mise en oeuvre par leur département ou agence sur la concrétisation de l'égalité des chances, telle que visée à l'article 6, § 1er, du décret précité.

§ 2. L'agence coordonne les aspects suivants :

le réseau des points de contact en matière de politique d'égalité des chances ;

l'élaboration du plan d'action intégré.

Section 2.- Coopération avec des organisations partenaires

Sous-section 1ère.- Agrément d'organisations partenaires en faveur de l'égalité des chances

Art. 4.§ 1er. Les thèmes, visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret du 10 juillet 2008, ont trait aux objectifs politiques suivants :

la recherche de l'égalité des genres ;

la recherche de l'inclusion des personnes LGBTI+ ;

la recherche de l'inclusion des personnes handicapées.

A l'alinéa 1er, on entend par :

égalité de genre : l'assimilation et l'égalité de traitement des individus indépendamment du sexe ou du genre, ainsi que l'élimination et la prévention de mécanismes qui empêchent cette assimilation et cette égalité de traitement,

inclusion des personnes LGBTI+ : la réalisation du droit des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexuées à une participation à part entière à la société ;

inclusion des personnes handicapées : la réalisation du droit des personnes handicapées à une participation à part entière à la société, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, et à une vie indépendante avec une égalité de choix et au respect des choix individuels.

Les rôles, visés à l'article 14ter, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, que peut assumer une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances, correspondent aux objectifs politiques, visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances peut remplir les rôles suivants, visés à l'article 14ter du décret du 10 juillet 2008 :

être un centre d'expertise pour un ou plusieurs des objectifs politiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le centre d'expertise précité a pour mission de développer, garantir et rendre accessibles les connaissances, les visions et les instruments utilisables pour le développement des objectifs politiques précités ;

être un défenseur des intérêts pour un ou plusieurs des objectifs politiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre autres en :

a)défendant les intérêts des groupes que le décret précité vise à protéger ;

b)recherchant l'égalité des chances concernant les objectifs politiques précités ;

être un prestataire de services et un soutien pour un ou plusieurs des objectifs politiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre autres en :

a)diffusant des informations sur les objectifs politiques précités ;

b)donnant des formations sur les objectifs politiques précités ;

c)offrant un soutien et un accompagnement pour les objectifs politiques précités ;

être une organisation en réseau pour un ou plusieurs des objectifs politiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Une organisation en réseau assume un rôle de liaison et de renforcement pour les individus, les organisations et la société, et met en place des processus impliquant différents acteurs pour stimuler l'égalité des chances concernant les objectifs politiques précités.

§ 3. Une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances introduit une demande d'agrément pour un ou plusieurs des objectifs politiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et par objectif politique pour au moins deux des rôles, visés au paragraphe 2.

§ 4. Dans le cadre de l'agrément des organisations partenaires en faveur de l'égalité des chances, le Gouvernement flamand vise à ce que pour chaque objectif politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, les quatre rôles, visés au paragraphe 2, soient remplis.

Art. 5.§ 1er. La mission, la vision et le fonctionnement d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances s'inscrivent dans les objectifs politiques choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, les rôles choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, et les conditions d'agrément, visées à l'article 14quinquies, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008.

§ 2. Le plan pluriannuel, visé à l'article 6, § 1er, et, le cas échéant, les statuts d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances démontrent suffisamment que l'organisation vise la réalisation de l'égalité des chances dans le cadre des compétences flamandes.

Le fonctionnement d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances dépasse le niveau local.

Une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances a un fonctionnement pour les objectifs politiques choisis, visés à l'article 4, § 3, et pour les rôles choisis, visés à l'article 4, § 3, d'au moins trois ans avant la date de l'introduction de la demande d'agrément.

§ 3. Dans le cadre de la bonne gouvernance d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances, une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances remplit toutes les conditions suivantes :

elle dispose d'un règlement interne reprenant une clause de non-discrimination, au plus tard six mois après la conclusion de l'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 ;

elle publie chaque année sur son site web le rapport annuel et les comptes annuels visés à l'article 6, § 3, alinéa 1er.

Art. 6.§ 1er. Une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances dispose d'un plan pluriannuel couvrant une période de cinq ans. Le plan pluriannuel précité comprend tous les éléments suivants :

une description des objectifs stratégiques et opérationnels en relation avec les rôles choisis, visés à l'article 4, § 3, et les objectifs politiques choisis, visés à l'article 4, § 3 ;

la mention des résultats envisagés et des indicateurs y afférents, subdivisés par objectif politique et par rôle ;

le moment et le mode d'évaluation des résultats ;

une description de la structure et du fonctionnement de l'organisation interne ;

les moyens jugés nécessaires pour réaliser le plan pluriannuel.

§ 2. En exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances établit un plan d'action annuel et un budget annuel pour chaque année d'activité.

Le plan d'action annuel, visé à l'alinéa 1er, décrit comment une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances réalisera les objectifs stratégiques et opérationnels qui sont formulés dans le plan pluriannuel, visé au paragraphe 1er. Le plan d'action annuel définit au moins les résultats à atteindre liés à des indicateurs et les actions concrètes au cours de l'année en question, subdivisés par objectif politique et par rôle. Lors de l'établissement du plan d'action annuel, il est tenu compte des priorités en matière de politique, visées à l'article 7.

Une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances transmet le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 15 décembre de l'année d'activité précédant l'année à laquelle le plan d'action annuel se rapporte. Le premier plan d'action annuel d'une période d'agrément est repris comme annexe dans le plan pluriannuel.

§ 3. En vue du suivi de l'exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, de l'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, et du plan d'action annuel visé au paragraphe 2, une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances établit un rapport annuel et un compte annuel de l'année d'activité écoulée.

Une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances transmet le rapport annuel et le compte annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle ils se rapportent.

Art. 7.Dans le cadre de la concrétisation de l'exécution des rôles, visés à l'article 4, § 2, le ministre peut fixer des priorités en matière de politique à l'exécution desquelles une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée participera.

Art. 8.L'appel à l'introduction de demandes d'agrément et les modalités d'introduction sont publiés sur le site web de l'agence.

Les demandes d'agrément sont introduites par voie numérique au plus tard six mois avant la date à laquelle l'agrément des organisations partenaires en faveur de l'égalité des chances prend fin ou, le cas échéant, au plus tard quarante jours ouvrables suivant la suppression de l'agrément d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances visée à l'article 18.

Lors de la première procédure d'agrément d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances sur base du présent arrêté, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard le 30 juin 2024.

Art. 9.Une demande d'agrément est recevable si elle est soumise à l'agence par voie numérique et si elle contient tous les documents et informations suivants :

une description de la manière dont la mission, la vision et le fonctionnement du demandeur s'inscrivent dans les objectifs politiques choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, les rôles choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, et les conditions d'agrément, visées à l'article 14quinquies, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

une description des rôles, visés à l'article 4, § 2, du présent arrêté, pour lesquels le demandeur se porte candidat dans le cadre des objectifs politiques choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté ;

le cas échéant, une copie des statuts du demandeur ;

un règlement interne reprenant une clause de non-discrimination telle que visée à l'article 5, § 3, 1°, du présent arrêté, ou un plan d'action afin de pouvoir remplir la condition d'agrément, visée à l'article 5, § 3, 1°, du présent arrêté ;

le plan pluriannuel, visé à l'article 6 du présent arrêté, du demandeur ;

une description de la manière dont le fonctionnement du demandeur dépasse le niveau local ;

une description démontrant que le demandeur avait déjà un fonctionnement pour les objectifs politiques choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, et pour les rôles choisis, visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, trois ans avant la date de l'introduction de la demande d'agrément.

Art. 10.L'agence examine la recevabilité de la demande d'agrément.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'agrément, l'agence transmet au demandeur, par voie numérique, la décision de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. Passé le délai précité, la demande d'agrément est réputée recevable.

Si aucune demande recevable n'a été introduite, la procédure d'agrément peut être redémarrée. Dans ce cas, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après le jour où l'agence constate que seules les demandes d'agrément irrecevables ont été introduites. La procédure visée aux alinéas 1er et 2 est ensuite d'application.

Art. 11.L'agence évalue la demande d'agrément recevable au niveau du contenu et émet un avis à ce sujet au ministre.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence confronte la demande d'agrément recevable aux conditions d'agrément visées à l'article 14quinquies, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, et aux articles 5 à 7 du présent arrêté. La demande d'agrément est évaluée sur la base des documents et des données visés à l'article 9 du présent arrêté.

Si l'agence le juge nécessaire et pertinent, l'avis non contraignant du département ou de l'agence en question est demandé pour l'évaluation objective des éléments de la demande d'agrément qui ont trait à d'autres domaines politiques. Le département ou l'agence en question évalue la demande dans les vingt jours ouvrables et remet l'avis par voie numérique à l'agence. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Si nécessaire, l'agence demande des informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande d'informations complémentaires. Le demandeur transmet ces informations complémentaires à l'agence par voie numérique. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Si les informations complémentaires ne sont pas transmises à l'agence dans le délai visé à l'alinéa trois, le demandeur est réputé renoncer à sa demande d'agrément.

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend une décision d'agrément ou de non-agrément.

Si le Gouvernement flamand décide d'agréer le demandeur, il fixe le montant annuel maximal de la subvention et il conclut avec une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée un accord de coopération pour une période de cinq ans. Cet accord de coopération comprend des accords quant aux rôles à réaliser, y compris les objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels permettant d'évaluer la subvention sur le plan politique et financier.

§ 2. La décision d'agrément, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et la conclusion de l'accord de coopération, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, se font au plus tard dans les six mois après le jour où la demande d'agrément doit être introduite au plus tard.

L'agence transmet au demandeur la décision d'agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

L'agence transmet au demandeur la décision de non-agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

§ 3. Si le Gouvernement flamand décide de ne pas agréer d'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la procédure, visée aux articles 8 à 11, et aux paragraphes 1er à 3, peut être redémarrée. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après que la décision de non-agrément précitée a été prise.

Art. 13.La période quinquennale, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, prend cours le premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel les demandes d'agrément doivent être introduites au plus tard.

Art. 14.L'agrément d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances est valable jusqu'à l'expiration de l'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou jusqu'au retrait de l'agrément visé à l'article 18, alinéa 1er.

Art. 15.L'agence transmet annuellement au ministre un rapport d'avancement relatif à tous les éléments suivants :

le respect par une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée des conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 7 du présent arrêté, et à l'article 14quinquies, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

l'exécution des accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté ;

l'affectation des subventions octroyées, visées à l'article 14sexies du décret précité.

Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle le rapport d'avancement se rapporte.

Art. 16.L'agence établit un rapport circonstancié lorsqu'elle constate les manquements suivants au sein d'une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée :

l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances concernée ne remplit plus les conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 7 du présent arrêté, et à l'article 14quinquies, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

le fonctionnement de l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances concernée présente des divergences par rapport aux accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre et à l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée, visée à l'alinéa 1er.

Dans le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, l'agence invite l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée, visée à l'alinéa 1er, à :

remédier aux manquements visés à l'alinéa 1er ;

informer l'agence, par voie numérique, des mesures qu'elle a prises pour remédier aux lacunes, et ce dans les quarante jours ouvrables à compter du date d'envoi du rapport.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, à l'expiration du délai, visé à l'article 16, alinéa 3, du présent arrêté, si l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée n'a pas remédié aux manquements, visés à l'article 16, alinéa 1er, du présent arrêté, le ministre peut imposer les sanctions suivantes :

réduire ou récupérer les subventions, visées à l'article 14sexies du décret du 10 juillet 2008 ;

suspendre l'agrément, l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances ne recevant pas de subventions, telles que visées à l'article 14sexies du décret précité, pendant la suspension.

Les sanctions visées à l'alinéa 1er sont proportionnelles à l'importance des manquements visés à l'article 16, alinéa 1er, et durent jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés.

§ 2. Le ministre prend la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 16, alinéa 3, du présent arrêté. Si le ministre ne prend pas de décision dans le délai précité, les subventions, visées à l'article 14sexies du décret du 10 juillet 2008, demeurent inchangées et l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances, visée à l'article 16, alinéa 1er, du présent arrêté, conserve son agrément.

L'agence transmet la décision, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, à l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée, visée à l'article 16, alinéa 1er, ou informe par voie numérique cette organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 18.Si, après la décision visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée n'a toujours pas remédié dans les quarante jours ouvrables aux manquements visés à l'article 16, alinéa 1er, le ministre peut décider d'abroger l'agrément.

L'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, est dissous de plein droit lorsque l'agrément est abrogé tel que visé à l'alinéa 1er.

En cas d'abrogation de l'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, aucune subvention, visée à l'article 14sexies du décret du 10 juillet 2008, n'est plus octroyée et, le cas échéant, une partie ou l'intégralité de l'acompte déjà payé de la subvention, visée à l'article 14sexies du décret précité, ne pouvant être justifiée, ainsi que les réserves constituées, sont récupérées.

Le ministre prend une décision d'abrogation telle que visée à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Si le ministre ne prend pas de décision dans le délai précité, l'agrément reste maintenu.

L'agence transmet à l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances concernée par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, la décision d'abrogation, visée à l'alinéa 1er, ou informe par voie numérique l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée concernée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 3.

Si une décision d'abrogation telle que visée au 1er alinéa, est prise, la procédure visée aux articles 8 à 13, peut être redémarrée. Conformément à l'article 8, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après la décision d'abrogation de l'agrément.

Si une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances est agréée dans une procédure d'agrément faisant suite à l'abrogation d'un agrément, visée à l'alinéa 5, le Gouvernement flamand conclut avec l'organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée précitée, par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, un accord de coopération pour une période égale à la durée restante de la période d'agrément. L'organisation dont l'agrément a été abrogé, n'entre pas en ligne de compte pour introduire une nouvelle demande d'agrément pour la durée restante de la période d'agrément.

Art. 19.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et du montant maximum fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et sur avis de l'Inspection des Finances, le ministre octroie une subvention générale de fonctionnement annuelle à une organisation partenaire en faveur de l'égalité des chances agréée conformément à l'article 14sexies du décret du 10 juillet 2008. Conformément à l'article 14sexies du décret précité, les subventions sont octroyées sur la base de l'accord de coopération, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et des actions reprises dans le plan d'action annuel, visé à l'article 6, § 2, alinéa 2. Le dossier qui est soumis à l'Inspection des Finances pour avis contient, outre l'accord de coopération précité, le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté.

Sous-section 2.- Agrément d'organisations partenaires en faveur de l'inclusion numérique

Art. 20.Par la mission, visée à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008, on entend également : la diffusion d'informations, de connaissances et d'expertise auprès de l'Autorité flamande.

Art. 21.Dans le cadre de la bonne gouvernance, une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique remplit toutes les conditions suivantes :

elle dispose d'un code de déontologie pour ses membres du personnel et ses administrateurs reprenant une clause de non-discrimination, au plus tard six mois après la conclusion de l'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2 ;

elle publie chaque année sur son site web le rapport annuel et les comptes annuels visés à l'article 23, § 3, alinéa 1er.

Art. 22.La mission et la vision d'une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique s'inscrivent dans une ou plusieurs des missions, visées à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, telles que reprises dans l'appel.

Le fonctionnement d'une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique démontre suffisamment que l'organisation vise la promotion de l'inclusion numérique au sein de la Communauté flamande.

Art. 23.§ 1er. Une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique dispose d'un plan pluriannuel couvrant une période de cinq ans. Le plan pluriannuel précité comprend tous les éléments suivants :

une description des objectifs stratégiques et opérationnels en relation avec une ou plusieurs des missions, visées à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, telles que reprises dans l'appel, visé à l'article 25 du présent arrêté, et de l'objectif d'inclusion numérique, visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2008 ;

la mention des résultats envisagés et des indicateurs y afférents, subdivisés par mission, visée à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, telle que reprise dans l'appel, visé à l'article 25 du présent arrêté, et par objectif stratégique ;

le moment et le mode d'évaluation des résultats ;

une description de la structure et du fonctionnement de l'organisation interne ;

les moyens jugés nécessaires pour réaliser le plan pluriannuel.

§ 2. En exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique établit un plan d'action annuel et un budget annuel pour chaque année d'activité.

Le plan d'action annuel, visé à l'alinéa 1er, décrit comment une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique réalisera les objectifs stratégiques qui sont formulés dans le plan pluriannuel, visé au paragraphe 1er. Le plan d'action annuel décrit au moins les résultats à atteindre liés à des indicateurs et les actions concrètes au cours de l'année en question, subdivisés par mission, visée à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, tels que repris dans l'appel, visé à l'article 25 du présent arrêté, et par objectif stratégique. Lors de l'établissement du plan d'action annuel, il est tenu compte des priorités en matière de politique, visées à l'article 24.

Une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique transmet le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 15 décembre de l'année d'activité précédant l'année à laquelle le plan d'action annuel se rapporte. Le premier plan d'action annuel d'une période d'agrément est repris comme annexe dans le plan pluriannuel.

§ 3. En vue du suivi de l'exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, de l'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, et du plan d'action annuel visé au paragraphe 2, une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique établit un rapport annuel et un compte annuel de chaque année d'activité écoulée.

Une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique transmet le rapport annuel et le compte annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle ils se rapportent.

Art. 24.Dans le cadre de l'exécution des missions, visées à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, le ministre peut fixer les priorités en matière de politique à l'exécution desquelles une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée participera.

Art. 25.L'appel à l'introduction de demandes d'agrément et les modalités d'introduction sont publiés sur le site web de l'agence.

Dans l'appel, visé à l'alinéa 1er, sur la base des besoins de la politique et des crédits budgétaires disponibles, il est fixé :

combien d'organisations partenaires en faveur de l'inclusion numérique peuvent être agrées au maximum ;

pour quels thèmes et pour quel public cible des organisations partenaires en faveur de l'inclusion numérique peuvent être agréées ;

pour quelles missions, visées à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, des organisations partenaires en faveur de l'inclusion numérique peuvent être agréées.

Les demandes d'agrément sont introduites, dans les limites fixées dans l'appel, visé à l'alinéa 1er, par voie numérique au plus tard six mois avant la date à laquelle l'agrément des organisations partenaires en faveur de l'inclusion numérique prend fin ou, le cas échéant, au plus tard quarante jours ouvrables suivant la suppression de l'agrément d'une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique visée à l'article 35, alinéa 1er.

Lors de la première procédure d'agrément d'une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique sur base du présent arrêté, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard le 30 juin 2024.

Art. 26.Une demande d'agrément est recevable si elle est soumise à l'agence par voie numérique et si elle contient tous les documents et informations suivants :

une description de la manière dont la mission et la vision du demandeur s'inscrivent dans une ou plusieurs des missions, visées à l'article 14septies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, telles que reprises dans l'appel ;

une description du fonctionnement du demandeur, d'où il ressort que le demandeur remplit la condition, visée à l'article 22, alinéa 2, du présent arrêté ;

un code de déontologie tel que visé à l'article 21, 1°, du présent arrêté, ou un plan d'action afin de pouvoir remplir la condition d'agrément, visée à l'article 21, 1°, du présent arrêté ;

le plan pluriannuel, visé à l'article 23 du présent arrêté, du demandeur.

Art. 27.L'agence examine la recevabilité de la demande d'agrément.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'agrément, l'agence transmet au demandeur, par voie numérique, la décision de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. Passé le délai précité, la demande d'agrément est réputée recevable.

Si aucune demande recevable n'a été introduite, la procédure d'agrément peut être redémarrée. Dans ce cas, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après la date à laquelle l'agence a constaté que seules des demandes d'agrément irrecevables ont été introduites. La procédure visée aux alinéas 1er et 2 est ensuite d'application.

Art. 28.L'agence évalue la demande d'agrément recevable au niveau du contenu et émet un avis à ce sujet au ministre.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence confronte la demande d'agrément recevable aux conditions d'agrément visées à l'article 14septies, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, et aux articles 21 à 24 du présent arrêté. La demande d'agrément est évaluée sur la base des documents et des données visés à l'article 26 du présent arrêté.

Si l'agence le juge nécessaire et pertinent, l'avis non contraignant du département ou de l'agence en question est demandé pour l'évaluation objective des éléments de la demande d'agrément qui ont trait à d'autres domaines politiques. Le département ou l'agence en question évalue la demande dans les vingt jours ouvrables et remet l'avis par voie numérique à l'agence. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Si nécessaire, l'agence demande des informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande d'informations complémentaires. Le demandeur transmet ces informations complémentaires à l'agence par voie numérique. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Si les informations complémentaires ne sont pas transmises à l'agence dans le délai visé à l'alinéa trois, le demandeur est réputé renoncer à sa demande d'agrément.

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend une décision d'agrément ou de non-agrément.

Si le Gouvernement flamand décide d'agréer le demandeur, il fixe le montant annuel maximal de la subvention et il conclut avec une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée un accord de coopération, tel que visé à l'article 14septies, § 3, du décret du 10 juillet 2008, pour une période de cinq ans. L'accord de coopération précité comprend des accords quant aux missions à réaliser, y compris les objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels permettant d'évaluer la subvention, visée à l'article 14septies, § 4, du décret précité, sur le plan politique et financier.

§ 2. La décision d'agrément, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et la conclusion de l'accord de coopération, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, se font au plus tard dans les six mois après le jour où la demande d'agrément doit être introduite au plus tard.

L'agence transmet au demandeur la décision d'agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

L'agence transmet au demandeur la décision de non-agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

§ 3. Si le Gouvernement flamand décide de ne pas agréer d'organisation partenaire, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la procédure, visée aux articles 24 à 28, et aux paragraphes 1er à 3, peut être redémarrée. Par dérogation à l'article 25, alinéa 3, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après que la décision de non-agrément précitée a été prise.

Art. 30.La période quinquennale, visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, prend cours le premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel les demandes d'agrément doivent être introduites au plus tard.

Art. 31.L'agrément d'une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique est valable jusqu'à l'expiration de l'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2 ou jusqu'au retrait de l'agrément visé à l'article 35, alinéa 1er.

Art. 32.L'agence transmet annuellement au ministre un rapport d'avancement relatif à tous les éléments suivants :

le respect par une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée des conditions d'agrément, visées aux articles 21 à 24 du présent arrêté, et à l'article 14septies, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

l'exécution des accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2 ;

l'affectation des subventions octroyées, visées à l'article 14septies, § 4, du décret précité.

Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle le rapport d'avancement se rapporte.

Art. 33.L'agence établit un rapport circonstancié lorsqu'elle constate les manquements suivants au sein d'une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée :

l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique concernée ne remplit plus les conditions d'agrément, visées aux articles 21 à 24 du présent arrêté, et à l'article 14septies, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

le fonctionnement de l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique concernée présente des divergences par rapport aux accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre et à l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée, visée à l'alinéa 1er.

Dans le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, l'agence invite l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée, visée à l'alinéa 1er, à :

remédier aux manquements visés à l'alinéa 1er ;

informer l'agence, par voie numérique, des mesures qu'elle a prises pour remédier aux lacunes, et ce dans les quarante jours ouvrables à compter du date d'envoi du rapport.

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, à l'expiration du délai, visé à l'article 33, alinéa 3, du présent arrêté, si l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée n'a pas remédié aux manquements, visés à l'article 33, alinéa 1er, du présent arrêté, le ministre peut imposer les sanctions suivantes :

réduire ou récupérer les subventions, visées à l'article 14septies, § 4, du décret du 10 juillet 2008 ;

suspendre l'agrément, l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique concernée ne recevant pas de subventions, telles que visées à l'article 14septies, § 4, du décret précité, pendant la suspension.

Les sanctions visées à l'alinéa 1er sont proportionnelles à l'importance des manquements visés à l'article 33, alinéa 1er, et durent jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés.

§ 2. Le ministre prend la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 33, alinéa 3, du présent arrêté. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, les subventions, visées à l'article 14septies, § 4, du décret du 10 juillet 2008, demeurent inchangées et l'agrément de l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique, visée à l'article 33, alinéa 1er, du présent arrêté, n'est pas suspendu.

L'agence transmet la décision, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, à l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée, visée à l'article 33, alinéa 1er, ou informe par voie numérique cette organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 35.Si, après la décision visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée n'a toujours pas remédié dans les quarante jours ouvrables aux manquements visés à l'article 33, alinéa 1er, le ministre peut décider d'abroger l'agrément.

L'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, est dissous de plein droit lorsque l'agrément est abrogé tel que visé à l'alinéa 1.

En cas d'abrogation de l'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, aucune subvention, visée à l'article 14septies, § 4, du décret du 10 juillet 2008, n'est plus octroyée et, le cas échéant, une partie ou l'intégralité de l'acompte déjà payé de la subvention, visée à l'article 14septies, § 4, du décret précité, ne pouvant être justifiée, ainsi que les réserves constituées, sont récupérées.

Le ministre prend une décision d'abrogation, visée à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, l'agrément reste maintenu.

L'agence transmet à l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique concernée par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, la décision d'abrogation, visée à l'alinéa 1er, ou informe par voie numérique l'organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée concernée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 3.

Si une décision d'abrogation telle que visée au 1er alinéa, est prise, la procédure visée aux articles 25 à 29, § 3, peut être redémarrée. Conformément à l'article 25, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après la décision d'abrogation de l'agrément.

Si une organisation partenaire est agréée dans une procédure d'agrément faisant suite à l'abrogation d'un agrément, visée à l'alinéa 5, le Gouvernement flamand conclut avec l'organisation partenaire agréée précitée, par dérogation à l'article 29, § 1er, alinéa 2, un accord de coopération pour une période égale à la durée restante de la période d'agrément. L'organisation dont l'agrément a été abrogé, n'entre pas en ligne de compte pour introduire une nouvelle demande d'agrément pour la durée restante de la période d'agrément.

Art. 36.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et du montant maximum fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et sur avis de l'Inspection des Finances, le ministre octroie une subvention générale de fonctionnement annuelle à une organisation partenaire en faveur de l'inclusion numérique agréée conformément à l'article 14septies, § 4, du décret du 10 juillet 2008. Conformément à l'article 14septies, § 4, alinéa 2, du décret précité, les subventions sont octroyées sur la base de l'accord de coopération, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et des actions reprises dans le plan d'action annuel, visé à l'article 23, § 2, alinéa 2. Le dossier qui est soumis à l'Inspection des Finances pour avis contient, outre l'accord de coopération précité, le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'article 23, § 2, du présent arrêté.

Sous-section 3.- Agrément de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances

Art. 37.Dans le cadre de la bonne gouvernance, l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances remplit toutes les conditions suivantes :

elle dispose d'un code de déontologie pour ses membres du personnel et ses administrateurs reprenant une clause de non-discrimination, au plus tard six mois après la conclusion de l'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2 ;

elle publie chaque année sur son site web le rapport annuel et les comptes annuels visés à l'article 39, § 3, alinéa 1er.

Art. 38.La mission et la vision de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances s'inscrivent dans les missions, visées à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008.

Le cas échéant, les statuts de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances réfèrent aux missions, visées à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret précité, dans les six mois après la conclusion de l'accord de coopération, visé à l'article 14octies, § 3, alinéa 3, du décret précité.

Art. 39.§ 1er. L'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances dispose d'un plan pluriannuel couvrant une période de cinq ans. Le plan pluriannuel précité comprend tous les éléments suivants :

une description des objectifs stratégiques et opérationnels en relation avec les missions, visées à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, et des objectifs de la politique d'égalité des chances, visés à l'article 6 du décret du 10 juillet 2008 ;

la mention des résultats envisagés et des indicateurs y afférents, subdivisés par mission, visée à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, et par objectif stratégique ;

le moment et le mode d'évaluation des résultats ;

une description de la structure et du fonctionnement de l'organisation interne ;

les moyens jugés nécessaires pour réaliser le plan pluriannuel.

§ 2. En exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances établit un plan d'action annuel et un budget annuel pour chaque année d'activité.

Le plan d'action annuel, visé à l'alinéa 1er, décrit comment l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances réalisera les objectifs stratégiques qui sont formulés dans le plan pluriannuel, visé au paragraphe 1er. Le plan d'action annuel décrit au moins les résultats à atteindre avec des indicateurs au cours de l'année en question, et les actions concrètes, subdivisés par mission, visée à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, et par objectif stratégique. Lors de l'établissement du plan d'action annuel, il est tenu compte des priorités en matière de politique, visées à l'article 40.

L'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances transmet le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 15 décembre de l'année d'activité précédant l'année à laquelle le plan d'action annuel se rapporte. Le premier plan d'action annuel d'une période d'agrément est repris comme annexe dans le plan pluriannuel.

§ 3. En vue du suivi de l'exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, de l'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2, et du plan d'action annuel visé au paragraphe 2, l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances établit un rapport annuel et un compte annuel de chaque année d'activité écoulée.

L'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances transmet le rapport annuel et le compte annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle ils se rapportent.

Art. 40.Dans le cadre de l'exécution des missions, visées à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, le ministre peut fixer les priorités en matière de politique à l'exécution desquelles l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée participera.

Art. 41.L'appel à l'introduction de demandes d'agrément et les modalités d'introduction sont publiés sur le site web de l'agence.

Les demandes d'agrément sont introduites par voie numérique au plus tard six mois avant la date à laquelle l'agrément de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances prend fin ou, le cas échéant, au plus tard quarante jours ouvrables suivant la suppression de l'agrément de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances visée à l'article 51, alinéa 1er.

Lors de la première procédure d'agrément de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances sur base du présent arrêté, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard le 30 juin 2024.

Art. 42.Une demande d'agrément est recevable si elle est soumise à l'agence par voie numérique et si elle contient tous les documents et informations suivants :

une description de la manière dont la mission et la vision du demandeur s'inscrivent dans les missions, visées à l'article 14octies, § 3, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

le cas échéant, une copie des statuts du demandeur, d'où il ressort que le demandeur remplit la condition, visée à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté ;

un code de déontologie tel que visé à l'article 37, 1°, du présent arrêté, ou un plan d'action afin de pouvoir remplir la condition d'agrément, visée à l'article 37, 1°, du présent arrêté ;

le plan pluriannuel, visé à l'article 39 du présent arrêté, du demandeur.

Art. 43.L'agence examine la recevabilité de la demande d'agrément.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'agrément, l'agence transmet au demandeur, par voie numérique, la décision de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. Passé ce délai, la demande d'agrément est réputée recevable.

Si aucune demande recevable n'a été introduite, la procédure d'agrément peut être redémarrée. Dans ce cas, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après la date à laquelle l'agence a constaté que seules des demandes d'agrément irrecevables ont été introduites. La procédure visée aux alinéas 1er et 2 est ensuite d'application.

Art. 44.L'agence évalue la demande d'agrément recevable au niveau du contenu et émet un avis à ce sujet au ministre.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence confronte la demande d'agrément recevable aux conditions d'agrément visées à l'article 14octies, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, et aux articles 37 à 40 du présent arrêté. La demande d'agrément est évaluée sur la base des documents et des données visés à l'article 42 du présent arrêté.

Si nécessaire, l'agence demande des informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande d'informations complémentaires. Le demandeur transmet ces informations complémentaires à l'agence par voie numérique. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Si les informations complémentaires ne sont pas transmises à l'agence dans le délai visé à l'alinéa trois, le demandeur est réputé renoncer à sa demande d'agrément.

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend une décision d'agrément ou de non-agrément.

Si le Gouvernement flamand décide d'agréer le demandeur, il fixe le montant annuel maximal de la subvention et il conclut avec l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée un accord de coopération, tel que visé à l'article 14octies, § 3, alinéa 3, du décret du 10 juillet 2008, pour une période de cinq ans. L'accord de coopération précité comprend des accords quant aux missions à réaliser, y compris les objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels permettant d'évaluer la subvention, visée à l'article 14octies, § 4, du décret précité, sur le plan politique et financier.

§ 2. La décision d'agrément, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et la conclusion de l'accord de coopération, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, se font au plus tard dans les six mois après le jour où la demande d'agrément doit être introduite au plus tard.

L'agence transmet au demandeur la décision d'agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

L'agence transmet au demandeur la décision de non-agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.

§ 3. Si le Gouvernement flamand décide de ne pas agréer, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, la procédure, visée aux articles 41 à 44, et aux paragraphes 1er à 3, peut être redémarrée. Par dérogation à l'article 41, alinéa 2, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après que la décision de non-agrément précitée a été prise.

Art. 46.La période quinquennale, visée à l'article 45, § 1er, alinéa 2, prend cours le premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel les demandes d'agrément doivent être introduites au plus tard.

Art. 47.L'agrément de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances est valable jusqu'à l'expiration de l'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2 ou jusqu'au retrait de l'agrément visé à l'article 51, alinéa 1er.

Art. 48.L'agence transmet annuellement au ministre un rapport d'avancement relatif à tous les éléments suivants :

le respect par l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée des conditions d'agrément, visées aux articles 37 à 40 du présent arrêté, et à l'article 14octies, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

l'exécution des accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2 ;

l'affectation des subventions octroyées, visées à l'article 14octies, § 4, du décret précité.

Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle le rapport d'avancement se rapporte.

Art. 49.L'agence établit un rapport circonstancié lorsqu'elle constate les manquements suivants au sein de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée :

l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances ne remplit plus les conditions d'agrément, visées aux articles 37 à 40 du présent arrêté, et à l'article 14octies, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008 ;

le fonctionnement de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances présente des divergences par rapport aux accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2.

Le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre et à l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée, visée à l'alinéa 1er.

Dans le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, l'agence invite l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée, visée à l'alinéa 1er, à :

remédier aux manquements visés à l'alinéa 1er ;

informer l'agence, par voie numérique, des mesures qu'elle a prises pour remédier aux lacunes, et ce dans les quarante jours ouvrables à compter du date d'envoi du rapport.

Art. 50.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, à l'expiration du délai, visé à l'article 49, alinéa 3, du présent arrêté, si l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée, visée à l'article 49, alinéa 1er, du présent arrêté, n'a pas remédié aux manquements, visés à l'article 49, alinéa 1er, du présent arrêté, le ministre put imposer les sanctions suivantes :

réduire ou récupérer les subventions, visées à l'article 14octies, § 4, du décret du 10 juillet 2008 ;

suspendre l'agrément, l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances ne recevant pas de subventions, telles que visées à l'article 14octies, § 4, du décret du 10 juillet 2008, pendant la suspension.

Les sanctions visées à l'alinéa 1er sont proportionnelles à l'importance des manquements visés à l'article 49, alinéa 1er, et durent jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés.

§ 2. Le ministre prend la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 49, alinéa 3, du présent arrêté. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, les subventions, visées à l'article 14octies, § 4, du décret du 10 juillet 2008, demeurent inchangées et l'agrément de l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances, visée à l'article 49, alinéa 1er, du présent arrêté, n'est pas suspendu.

L'agence transmet la décision, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, à l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée, visée à l'article 49, alinéa 1er, ou informe par voie numérique l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 51.Si, après la décision visée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances n'a toujours pas remédié dans les quarante jours ouvrables aux manquements visés à l'article 49, alinéa 1er, le ministre peut décider d'abroger l'agrément.

L'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2, est dissous de plein droit lorsque l'agrément est abrogé tel que visé à l'alinéa 1er.

En cas d'abrogation de l'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, aucune subvention, visée à l'article 14octies, § 4, du décret du 10 juillet 2008, n'est plus octroyée et, le cas échéant, une partie ou l'intégralité de l'acompte déjà payé de la subvention, visée à l'article 14octies, § 4, du décret précité, ne pouvant être justifiée, ainsi que les réserves constituées, sont récupérées.

Le ministre prend une décision d'abrogation visée à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, l'agrément reste maintenu.

L'agence transmet à l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, la décision d'abrogation, visée à l'alinéa 1er, ou informe par voie numérique l'organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 3.

Si une décision d'abrogation telle que visée au 1er alinéa, est prise, la procédure visée aux articles 41 à 45, § 3, peut être redémarrée. Conformément à l'article 41, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard quarante jours ouvrables après la décision d'abrogation de l'agrément.

Art. 52.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et du montant maximum fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et sur avis de l'Inspection des Finances, le ministre octroie une subvention générale de fonctionnement annuelle à une organisation partenaire pour la politique locale d'égalité des chances agréée conformément à l'article 14octies, § 4, du décret du 10 juillet 2008. Conformément à l'article 14octies, § 4, alinéa 2, du décret précité, les subventions sont octroyées sur la base de l'accord de coopération, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et des actions reprises dans le plan d'action annuel, visé à l'article 39, § 2, alinéa 2. Le dossier qui est soumis à l'Inspection des Finances pour avis contient, outre l'accord de coopération précité, le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'article 39, § 2, du présent arrêté.

Chapitre 3.- La politique flamande d'égalité de traitement

Section 1ère.- Détermination des conditions des mesures d'incitation pour les administrations locales

Sous-section 1ère.- Dispositions introductives

Art. 53.La présente section s'applique aux administrations locales.

Art. 54.Afin de garantir une pleine égalité, conformément à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, des mesures d'incitation peuvent être prises, qui sont maintenues ou appliquées pour compenser une inégalité manifeste se rapportant à l'une des caractéristiques, visées à l'article 15bis du décret du 10 juillet 2008, ou à une combinaison de ces caractéristiques, si ces mesures sont objectivement justifiées par un but légitime et si les moyens pour atteindre ce but sont appropriés et nécessaires.

Sous-section 2.- Groupes-cibles et conditions

Art. 55.Les administrations locales peuvent déployer des mesures d'incitation et développer un plan d'action à cet effet.

Les administrations locales sont encouragées à miser dans ce contexte sur les critères prioritaires suivants :

le genre, y compris le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre ;

l'orientation sexuelle ;

le handicap ou l'état de santé ;

l'origine étrangère, la conviction religieuse ou philosophique ;

l'âge.

Les administrations locales sont libres d'initier des mesures d'incitation pour d'autres groupes-cibles pour lesquels ces mesures sont autorisées, en vertu de l'article 5, § 3, du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ou de l'article 26 du décret du 10 juillet 2008.

Un plan d'action tel que visé à l'alinéa 1er doit contenir les informations suivantes et respecter les conditions suivantes :

l'existence d'une inégalité manifeste dans le contexte spécifique de l'administration locale où est réalisée la mesure d'incitation. La preuve de cette inégalité peut être apportée par tous les moyens disponibles ;

la description de l'objectif et de l'élaboration concrète de la mesure d'incitation. La mesure d'incitation doit viser à éliminer l'inégalité manifeste par la réalisation de l'égalité des chances ;

la durée prévue de la mesure d'incitation. La mesure d'incitation doit être de nature temporaire et telle qu'elle soit abrogée dès que l'objectif poursuivi aura été réalisé. En principe, la mesure est abrogée au plus tard après une période de trois ans, sauf s'il devait ressortir d'une évaluation que l'objectif visé n'a toujours pas été réalisé à ce moment-là ;

le plan d'action doit répondre à un contrôle de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être appropriées, nécessaires et proportionnelles à l'égard de l'objectif visé et que les droits d'autrui ne doivent pas être inutilement restreints.

Art. 56.Si l'administration locale le souhaite, le plan d'action de mesures d'incitation, visé à l'article 55 peut être soumis pour avis à l'Institut flamand des droits de l'homme conformément à l'article 9 du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme.

L'Institut flamand des droits de l'homme peut vérifier si toutes les conditions, visées à l'article 55, alinéa 4, du présent arrêté, sont remplies, et peut également vérifier si la mesure d'incitation a bel et bien trait à l'un des critères prioritaires de cette section ou à l'un des autres critères protégés, visés à l'article 15bis du décret du 10 juillet 2008 et à l'article 2 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi.

Art. 57.L'agence établit tous les cinq ans un rapport d'évaluation des dispositions, visées à la présente section.

Section 2.- Formulaire type pour demander des adaptations raisonnables

Art. 58.En exécution de l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 juillet 2008, le ministre fixe un modèle du formulaire de demande pouvant être utilisé pour demander des adaptations raisonnables, visées à l'article 19, du décret précité.

Section 3.- Publication de l'adaptation des montants de l'indemnité forfaitaire à l'indice

Art. 59.En exécution de l'article 28, § 2, alinéa 5, du décret du 10 juillet 2008, toute adaptation des montants de l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, du décret précité, à l'indice des prix à la consommation est publiée au Moniteur belge par le ministre.

Section 4.- Contrôle du décret du 10 juillet 2008 par certains services d'inspection

Art. 60.Conformément au décret du 10 juillet 2008, les services d'inspection suivants peuvent signaler à l'Institut flamand des droits de l'homme des faits dont ils ont connaissance pendant l'exécution de leur mission et pouvant éventuellement être considérés comme discriminatoires.

l'inspection des soins, notamment la division de l'Inspection des Soins du Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

l'inspection du logement, notamment le service qui est chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et qui est chargé du maintien de la surveillance de la qualité du logement, visé au livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;

l'inspection des lois sociales, notamment la Division Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Les services d'inspection, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent transmettre des données à caractère personnel à l'Institut flamand des droits de l'homme qu'avec le consentement de la victime.

L'Institut flamand des droits de l'homme ne peut utiliser les informations qui sont remises conformément à l'alinéa 1er que dans le cadre du mandat et des compétences qui lui ont été attribués, visés au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme.

Les services d'inspection, visés à l'alinéa 1er, renvoient une victime de faits pouvant éventuellement être considérés comme discriminatoires conformément au décret du 10 juillet 2008, son représentant légal ou une partie intéressée, à l'Institut flamand des droits de l'homme.

Chapitre 4.- Disposition modificative

Art. 61.Dans l'article 22, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2023 relatif à la composition de et à la procédure devant la chambre contentieuse de l'Institut flamand des droits de l'homme, le membre de phrase " , à l'exception des pièces à conviction " est remplacé par le membre de phrase " , à l'exception des informations ou des documents qui ont été remis conformément à l'article 22, alinéa 4, du décret du 28 octobre 2022 ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 62.L'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 64.Le ministre flamand qui a l'égalité des chances, l'intégration et l'insertion civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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