Texte 2024006174

16 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports - Finances - Justice - Défense Nationale - Intérieur
Publication
5-7-2024
Numéro
2024006174
Page
81042
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/57
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2024
Texte modifié
18081117011977071850199800727220170101662018040581
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, les mots "la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 5° est remplacé par ce qui suit:

"5° "transport par voie ferroviaire": tout service international de transport de voyageurs par train à grande vitesse qui est exploité sur une ligne à grande vitesse au sens de l'annexe 14 du Code ferroviaire et dont la gare de départ, d'arrivée ou de transit est située en Belgique;";

b)les 15° et 16° sont abrogés;

c)l'article est complété par un 19° rédigé comme suit:

"19° "autorité compétente": une autorité mentionnée sur la liste notifiée à la Commission européenne en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.".

Art. 4.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 8. § 1er. Les données des passagers peuvent uniquement être traitées à des fins de prévention, de détection, d'enquêtes et de poursuites en la matière, soit:

des infractions terroristes prévues par le Code pénal en vertu de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil; soit

des infractions de criminalité grave, listées à l'Annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, qui sont passibles d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans au titre du droit national.

§ 2. Les infractions terroristes et de criminalité grave doivent présenter un lien objectif, direct ou indirect, avec le transport international.

§ 3. Sur la proposition conjointe du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et du ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste des infractions visées au paragraphe 1er, en vue de fournir un cadre de référence aux autorités compétentes et à l'UIP. La liste est évaluée, au moins tous les trois ans, et actualisée le cas échéant.".

Art. 5.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, les mots "En ce qui concerne les données de réservation," sont abrogés;

b)le 18° est remplacé par ce qui suit:

"18° toutes les données préalables sur les passagers (données API) qui ont été collectées et qui contiennent au maximum:

- le type, le numéro, le pays de délivrance et la date d'expiration du document de voyage;

- la nationalité, le nom de famille et prénom, le sexe et la date de naissance du passager;

- le transporteur/opérateur de voyage, le numéro du transport, la date, l'heure et le lieu de départ, la date, l'heure et le lieu d'arrivée;

- le nombre total de personnes transportées;

- le numéro de siège;

- le code repère du PNR;

- le nombre, le poids et l'identification des bagages;

- le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire national;";

c)le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018 et la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, ou relatives aux menaces mentionnées aux articles 8, 1°, a), b), c), d), f), g), et 11, § 2, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité" sont abrogés;

b)le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.Dans le chapitre 10 de la même loi, il est inséré une section 1re/1 intitulée "Section 1re/1. L'analyse des données des passagers en vue de définir des critères préétablis" comportant l'article 25.

Art. 8.L'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018, est abrogé.

Art. 9.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 27. § 1er. Les autorités compétentes peuvent introduire, au cas par cas, une demande dûment motivée visant à ce que des données des passagers ou le résultat du traitement de ces données leur soient communiqués et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans un cas spécifique, aux fins prévues à l'article 8.

§ 2. Dans la motivation, sont mentionnés:

les circonstances qui justifient la demande;

l'infraction en cause et son lien objectif avec le transport international;

les éléments objectifs fondant un soupçon raisonnable d'implication de la personne ou des personnes concernées dans ladite infraction.

§ 3. La demande est transmise à l'UIP après qu'elle a été approuvée au préalable par une autorité indépendante et impartiale. Cette décision est jointe à la demande.

§ 4. En cas d'urgence dûment justifiée, le contrôle visé au paragraphe 3 est réalisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures.

Si l'approbation prévue au paragraphe 3 n'est pas obtenue, l'autorité compétente qui a reçu les données les efface immédiatement.

§ 5. Lorsque le contrôle visé aux paragraphes 3 et 4 n'est pas réalisé par une autorité judiciaire, le délégué à la protection des données est informé des communications de données effectuées et peut procéder à un contrôle postérieur.

§ 6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les données des passagers visées au paragraphe 1er qui sont communiquées au Ministère public et aux cours et tribunaux de droit commun dans le cadre d'enquêtes et de procédures pénales ne peuvent être vérifiées et effacées que conformément aux règles du Code d'instruction criminelle.".

Art. 10.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "repris dans le protocole d'accord visé à l'article 34" ainsi que les mots "et qui n'ont pas encore été dépersonnalisées par masquage, conformément à l'article 19" sont abrogés;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les données demandées en vertu du présent article ne sont transmises par l'UIP que si toutes les dispositions de l'article 27 sont respectées et si une autorité indépendante et impartiale de l'Etat membre requérant a préalablement approuvé la demande.

L'UIP refuse de transmettre les données demandées si la demande ne contient pas la décision prise par l'autorité visée à l'alinéa 1er ou si son exécution porte atteinte à l'ordre public.".

Art. 11.L'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 2018, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. La demande visée au paragraphe 1er est soumise au contrôle organisé à l'article 27, §§ 3 et 4.".

Art. 12.Dans le paragraphe 1er de l'article 52 de la même loi, les mots "trois ans après son entrée en vigueur" sont remplacés par les mots "tous les trois ans".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 13.Dans l'article 169 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel par l'UIP effectué dans le cadre des finalités visées à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 lorsqu'elles relèvent de la compétence des services de renseignement et de sécurité.".

Section 2.- Modification de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977

Art. 14.A l'article 281 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général, désigné par l'Administrateur général des Douanes et Accises, peut soumettre à l'Organe de contrôle de l'information policière visé à l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, une demande d'accès aux données des passagers.

L'Organe de contrôle de l'information policière examine le bien-fondé de la demande en veillant à assurer un juste équilibre entre les intérêts en cause et décide si la demande peut être transmise à l'Unité d'information des passagers.

En cas d'urgence dûment justifiée, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut requérir directement du fonctionnaire dirigeant de l'UIP la communication des données des passagers nécessaires. Il communique sa demande écrite et motivée ainsi que les données recueillies sans délai et au plus tard dans les 24 heures à l'Organe de contrôle de l'information policière. Ce dernier interdit à l'Administrateur général des Douanes et Accises de traiter les données recueillies si les conditions légales n'ont pas été respectées et ordonne l'effacement immédiat des données.".

Section 3.- Modification du Code d'Instruction Criminelle de 17 novembre 1808

Art. 15.Au livre premier, chapitre IV, section II, du Code d'instruction criminelle, l'article 46septies, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 46septies. § 1er. En recherchant les crimes et délits visés à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, le procureur du Roi, par une décision écrite et motivée de recherche ponctuelle et, sauf en cas d'extrême urgence, après autorisation préalable par le juge d'instruction, peut lui-même ou par ordonnance à un officier de police judiciaire requérir l'Unité d'information des passagers de communiquer les données des passagers conformément à l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

§ 2. Aux fins de l'autorisation visée au paragraphe 1er, le procureur du Roi transmet sa décision au juge d'instruction. Le juge d'instruction vérifie seulement si la décision satisfait aux conditions de la proportionnalité et de la subsidiarité, à la finalité visée à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers et si les faits présentent un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le moyen de transport concerné. Ensuite, le juge d'instruction transmet sans délai son autorisation au procureur du Roi.

§ 3. En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, par une décision écrite et motivée, peut requérir du fonctionnaire dirigeant de l'Unité d'information des passagers la communication des données des passagers visées au paragraphe 1er. L'officier de police judiciaire communique sa décision ainsi que les informations recueillies sans délai et au plus tard dans les 24 heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.

§ 4. Aux mêmes fins visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut requérir de l'Unité d'information des passagers qu'elle procède à une évaluation préalable, conformément à l'article 24, § 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers. Cette mesure d'évaluation préalable peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête spécifique. Dans ce cas, le procureur du Roi précise la durée de la mesure qui ne peut excéder un mois à dater de la décision, sans préjudice de renouvellement.

En cas d'extrême urgence, tout officier de police judiciaire, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision écrite et motivée, peut à cet effet requérir le fonctionnaire dirigeant de l'Unité d'information des passagers. L'officier de police judiciaire communique sans délai et au plus tard dans les 24 heures sa décision au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.".

Section 4.- Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité

Art. 16.L'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 28° rédigé comme suit:

"28° "jour ouvrable": tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.".

Art. 17.Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à la place de l'article 16/3 annulé par l'arrêt 131/2023 de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit:

"Art. 16/3. § 1. Dans le cadre de l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, décider de façon dûment motivée d'accéder aux données des passagers visées à l'article 9 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

§ 2. A l'exception des cas prévus aux paragraphes 4 et 5, la méthode visée au paragraphe 1er ne peut être mise en oeuvre qu'après que le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, a effectué un contrôle préalable de la décision écrite et motivée du dirigeant du service concerné ou de son délégué.

La décision du dirigeant de service concerné ou de son délégué comprend:

les personnes physiques qui font l'objet de la méthode;

les circonstances de fait qui justifient la méthode ainsi que la motivation relative à la subsidiarité et à la proportionnalité;

l'indication dûment motivée du lien direct entre les missions des articles 7, 8 et 11 de la présente loi et les finalités énoncées à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers;

le cas échéant, les raisons qui justifient l'urgence.

Les mentions visées au deuxième alinéa sont prescrites à peine d'illégalité.

§ 3. Le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, adresse une réponse écrite au plus tard le premier jour ouvrable après réception de la décision visée au paragraphe 2.

Lorsque le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite positive au dirigeant du service concerné ou son délégué, la méthode de recueil de données des services de renseignement et de sécurité peut être immédiatement mise en oeuvre.

La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 2 et 3 au Comité permanent R. La Commission informe le Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai qu'elle n'a fourni aucune réponse écrite.

§ 4. Lorsque le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite négative ou ne transmet pas de réponse écrite dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le dirigeant du service concerné ou son délégué peut en informer le Comité permanent R, qui se prononce dans les plus brefs délais sur la mise en oeuvre de la méthode de recueil de données. Le Comité permanent R communique sa réponse au dirigeant de service concerné ou son délégué et à la Commission.

§ 5. En cas d'extrême urgence, le dirigeant de service concerné ou son délégué peut décider de la méthode oralement après avoir obtenu une réponse orale positive du président de la Commission, ou d'un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée contenant les informations visées au paragraphe 2, qui devra parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la décision verbale.

§ 6. La décision visée au paragraphe 1er est transmise par le dirigeant de service concerné ou son délégué à l'Unité d'information des passagers visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

§ 7. La Commission et le Comité permanent R peuvent à tout moment contrôler la légalité de la méthode de recueil de données, en ce compris les principes énoncés à l'article 13, et interdisent aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données obtenues dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur.

Si le Comité permanent R constate que les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, il ordonne leur destruction.".

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