Texte 2024006168
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mars 2024, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° des chaussures orthopédiques classées dans les catégories A, B, C et D, prévues à l'article 29, § 1er, H, de la même annexe.
Cette intervention personnelle est fixée pour les prestations de la catégorie A, indiquées par la lettre X à 8,07 T, pour les prestations de la catégorie B, indiquées par la lettre Y à 25,92 T, pour les prestations de la catégorie C, indiquées par la lettre Z à 25,92 T et pour les prestations de la catégorie D, indiquées par la lettre W à 13,41 T.
Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, l'intervention personnelle de la catégorie avec l'intervention personnelle la plus faible est d'application à ces prestations.
Les lettres X, Y, Z et W sont celles visées à l'article 29, § 7bis, de la même annexe. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.