Texte 2024006129
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;
2°équipe de soins et de soutien : une équipe de soins et de soutien telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 26 avril 2019.
Art. 2.Tout prestataire de soins à qui une personne en besoin de soins et de soutien s'adresse pour demander des soins et un soutien, écoute la demande de soins et de soutien de cette personne et la clarifie en dialogue avec la personne en besoin de soins et de soutien, afin de comprendre la nature de la demande, des besoins, de la situation ou des problèmes.
Sur la base de la clarification de la demande de soins et de soutien visée à l'alinéa 1er, le prestataire de soins, en concertation avec la personne en besoin de soins et de soutien et sur la base des informations disponibles à ce moment-là, détermine lequel des deux niveaux de processus suivants s'applique :
1°un niveau de processus limité : ce niveau de processus se caractérise par le fait que le besoin ou les besoins en matière de soins et de soutien peuvent être satisfaits par un nombre limité de prestataires de soins impliqués, ce qui ne nécessite qu'une intervention interdisciplinaire mineure ;
2°un niveau de processus complexe : ce niveau de processus se caractérise par une multiplicité de facettes ou de domaines de la vie à traiter, un grand nombre de prestataires de soins impliqués, issus de différents domaines ou disciplines, et un grand nombre de besoins en matière de soins et de soutien nécessitant une intervention interdisciplinaire importante.
Art. 3.Dans le cas d'un niveau de processus limité tel que visé à l'article 2, alinéa 2, 1°, le prestataire de soins à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien informe la personne en besoin de soins et de soutien de la possibilité de formuler des buts dans la vie et, si la personne en besoin de soins et de soutien le souhaite, ce prestataire de soins propose à la personne en besoin de soins et de soutien de l'aider à formuler ses buts dans la vie. Le soutien précité est apporté selon les principes de fonctionnement visés à l'article 4 du décret du 26 avril 2019.
Le prestataire de soins à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien, fournit des informations neutres, objectives et transparentes sur l'offre de soins et de soutien, optimisée en fonction des options disponibles, et discute de cette offre avec la personne en besoin de soins et de soutien. Si le prestataire de soins ne peut pas fournir ces informations, il est nécessaire que le prestataire de soins oriente la personne vers une organisation qui peut le faire. La personne en besoin de soins et de soutien choisit librement les prestataires de soins auxquels il ou elle veut faire appel.
Art. 4.Dans le cas d'un niveau de processus complexe tel que visé à l'article 2, alinéa 2, 2°, le prestataire de soins, à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien, engage activement une conversation avec la personne en besoin de soins et de soutien afin de formuler des buts dans la vie. Le prestataire de soins, à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien, utilise toutes les informations pertinentes disponibles des processus de soins antérieurs ou autres pour engager la conversation et formuler les buts dans la vie. Le soutien précité est apporté selon les principes de fonctionnement visés à l'article 4 du décret du 26 avril 2019.
A partir des buts dans la vie, le prestataire de soins, à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien, fournit des conseils d'orientation sur la manière d'aborder le processus de soins. Après avoir discuté de ces conseils avec la personne en besoin de soins et de soutien, le prestataire de soins à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien, prend contact, si la personne en besoin de soins et de soutien le souhaite, avec les prestataires de soins de l'offre de soins et de soutien requise choisie par la personne en besoin de soins et de soutien, et discute des possibilités de mettre cette offre à la disposition de la personne en besoin de soins et de soutien concernée.
En fonction de la discussion visée à l'alinéa 2, le prestataire de soins à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien entreprend l'une des actions suivantes :
1°il ou elle veille à ce que des accords de coopération et d'exécution soient établis concernant les soins et le soutien entre la personne en besoin de soins et de soutien, la ou les personnes actives dans les soins informels et tous les prestataires de soins impliqués dans les soins et le soutien, de manière à ce que le processus de soins puisse être fixé et lancé ;
2°si la personne en besoin de soins et de soutien, la ou les personnes actives dans les soins informels ou un prestataire de soins impliqué dans les soins et le soutien le demande, le prestataire de soins à qui s'adresse la personne en besoin de soins et de soutien organise une réunion de démarrage ou ce prestataire de soins veille à ce qu'une réunion de démarrage soit organisée avec toutes les personnes concernées, pendant laquelle le processus de soins est fixé. Les actions suivantes sont menées lors de la réunion de démarrage précitée :
a)les objectifs de soins et de soutien sont formulés ;
b)un plan de soins et de soutien est établi ;
c)l'équipe de soins et de soutien est constituée.
Art. 5.Un plan de soins et de soutien peut être établi sur la base du besoin de soins et de soutien. Dans le cas d'un niveau de processus complexe visé à l'article 2, alinéa 2, 2°, un plan de soins et de soutien est toujours établi qui s'appuie sur tous les accords antérieurs et sur toutes les actions prises dans le cadre du processus de soins et de soutien.
Le plan de soins et de soutien visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants :
1°les buts dans la vie ;
2°les objectifs de soins et de soutien ;
3°un aperçu de l'équipe de soins et de soutien ;
4°les tâches de soins et de soutien.
Le plan de soins et de soutien visé à l'alinéa 1er, est complété et tenu à jour numériquement par l'équipe de soins et de soutien. L'équipe de soins et de soutien a accès à ce plan de soins et de soutien numérique conformément à l'article 23/5 du décret du 26 avril 2019.
Art. 6.Si, en application de l'article 6, § 3, alinéa 3, du décret du 26 avril 2019, un prestataire de soins est désigné comme coordinateur des soins après délibération au sein de l'équipe de soins et de soutien, il ou elle remplit toutes les missions suivantes :
1°agir en tant que personne de confiance de la personne en besoin de soins et de soutien et, le cas échéant, faire le lien avec l'équipe de soins et de soutien ;
2°défendre et respecter les intérêts de la personne en besoin de soins et de soutien ;
3°conserver, surveiller et ajuster le plan de soins et de soutien en concertation avec les membres de l'équipe de soins et de soutien ;
4°suivre de près la situation de soins de la personne en besoin de soins et de soutien ;
5°informer la personne en besoin de soins et de soutien de l'objectif du plan de soins et de soutien et du fonctionnement de l'équipe de soins et de soutien.
Art. 7.Le prestataire de soins qui assume la tâche de case management en application de l'article 7, § 3, du décret du 26 avril 2019, remplit les missions suivantes si elles apparaissent nécessaires selon l'analyse et l'évaluation approfondies visées à l'article 7, § 1er, du décret du 26 avril 2019 :
1°lancer un processus de soins et de soutien basé sur l'analyse et l'évaluation des besoins de soins et de soutien ;
2°identifier les étapes qui n'ont pas été franchies ou qui ne l'ont pas été suffisamment dans le cadre du processus de soins et de soutien déjà parcouru ;
3°ajuster le plan de soins et de soutien sur la base de l'analyse et de l'évaluation du processus de soins et de soutien ;
4°optimiser la coordination des soins et aider le coordinateur de soins à atteindre une coordination optimale des soins.
Art. 8.Pour désigner un prestataire de soins qui assume la tâche de case management visée à l'article 7, § 1er, du décret du 26 avril 2019, l'équipe de soins et de soutien ou, après concertation au sein de l'équipe de soins et de soutien, un membre de celle-ci introduit une demande auprès d'une organisation agréée à cet effet.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 10.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.