Texte 2024006085
Article 1er.L'article 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 2. Par recettes ou dépenses budgétaires, on entend les droits constatés par l'institution du chef de ses relations avec des tiers.
Un droit est constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont toutes remplies:
1.° le montant est déterminé de manière exacte;
2°l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3°l'obligation de payer existe:
a)en vertu d'une dette établie à charge de l'entité comptable ou d'une créance établie en sa faveur, quelle que soit la date d'échéance;
b)en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, exécutable.
4°une pièce justificative d'origine interne ou externe est en possession du service concerné.
Un droit constaté est enregistré (dans la comptabilité économique et patrimoniale) et imputé (dans la comptabilité budgétaire) dans l'exercice comptable auquel il se rapporte, pour autant que la pièce justificative permettant de constater ce droit soit en possession du service concerné avant une date limite fixée:
1°au 31 janvier de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget de gestion;
2°au 31 mars de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget des missions.
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Tout enregistrement s'appuie sur un document comptable papier ou électronique, approuvé de façon manuscrite ou électronique par deux membres du personnel de l'organisme désignés par l'organe de gestion, qui en établissent l'exactitude.".
Art. 3.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est complété par les phrases suivantes:
"Ce délai de conservation s'applique aux documents électroniques et aux documents papier qui n'ont pas fait l'objet d'une copie électronique. Par contre, les documents papier qui ont été remplacés par un document électronique peuvent être détruits immédiatement si la procédure de copie électronique a obtenu la force probante auprès de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information et, si non, au plus tôt un an après la fin du contrôle des comptes par la Cour des Comptes. Il appartient à l'institution publique de sécurité sociale d'apprécier l'opportunité de détruire les documents papiers.".
Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° les réalisations mensuelles cumulées;".
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe dans l'article N1. et N2. est remplacée par l'annexe 1 et 2 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe N3 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, la ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97107)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97113)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97121)