Lex Iterata

Texte 2024006084

26 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2024 et mise à jour au 06-06-2025)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-7-2024
Numéro
2024006084
Page
80649
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-26/05
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Loi : la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives ;

autorité régionale compétente : les autorités de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale compétentes pour l'assainissement du sol ;

Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

agrément régional d'expert sol : la reconnaissance en tant qu'expert en assainissement des sols en Région flamande, la reconnaissance en tant qu'expert en pollution du sol dans la Région de Bruxelles-Capitale et la reconnaissance en tant qu'expert en gestion des sols pollués en Région wallonne.

[1 5° préposé : un membre du personnel de la personne morale ou une entreprise externe distincte avec laquelle la personne morale a conclu un contrat écrit. ]

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(1AR 2025-06-02/01, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Chapitre 2.- Procédure et critères d'agrément des experts en contamination du sol

Art. 2.Pour obtenir l'agrément d'expert en contamination du sol, le demandeur doit :

être porteur d'un agrément régional d'expert sol délivré par l'autorité régionale compétente, qui permet l'exécution de toutes les tâches qui peuvent être confiées à un expert sol dans le cadre des réglementations régionales d'application ;

[1 avoir suivi une formation complémentaire d'expert en contamination du sol de 18 heures ou plus et avoir réussi un contrôle des connaissances sur cette matière ou, si le demandeur est une personne morale, disposer d'un ou plusieurs préposés qui ont suivi la formation précitée et ont réussi un contrôle des connaissances]1.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 2, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2025-06-02/01, art. 3, 002; En vigueur : 16-06-2025>

Art. 4.§ 1. La demande d'agrément est adressée à l'Agence par voie électronique à l'adresse sol@afcn.fgov.be.

La demande comprend :

Un curriculum vitae du demandeur dans le cas d'une personne physique ;

Toute information ou document duquel il ressort que le demandeur remplit les conditions relatives à l'agrément, tout diplôme, toute formation spécifique et toute compétence visée à l'article 2.

§ 2. Pour l'examen de la demande d'agrément d'expert en contamination du sol, le demandeur doit payer à l'Agence une redevance, selon les modalités fixées à l'article 32.

Art. 5.L'Agence communique au demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de trente jours calendrier à partir de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de soixante jours pour compléter sa demande par les pièces justificatives manquantes.

Si le demandeur omet de réagir dans ce délai, le dossier est clôturé d'office.

Art. 6.§ 1. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier après l'avoir déclarée complète, ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier.

§ 2. Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle informe au préalable le demandeur de son intention de refuser de le lui octroyer. Le demandeur a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification de cette intention.

§ 3. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit d'être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification de l'intention de refus.

§ 4. La décision finale de l'Agence est adressée au demandeur par lettre recommandée.

§ 5. La liste des experts agréés en contamination du sol est publiée sur le site web de l'Agence.

Art. 7.§ 1. La demande de prolongation de l'agrément s'effectue conformément aux articles 2 à 6.

L'expert en contamination du sol adresse à l'Agence la demande de prolongation de son agrément au plus tard cent quatre-vingt jours calendrier avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément en cours.

Dans la demande de prolongation de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans les matières couvertes par l'agrément. Le demandeur en apporte la preuve comme suit :

soit par une formation de 10 heures ou plus sur une période de cinq ans ;

soit par son expérience pratique.

A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu de cette formation et de cette pratique sont joints à la demande de prolongation.

[1 § 1/1Si le demandeur est une personne morale, il doit apporter la preuve que son préposé visé à larticle 2, premier alinéa, 2° remplit les conditions visées au troisième alinéa du premier paragraphe.]

§ 2. Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder la prolongation de l'agrément sollicité, elle informe au préalable le demandeur de son intention de refuser de le lui octroyer. Le demandeur a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification de cette intention.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit d'être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification de l'intention de refus.

§ 3. La décision finale de l'Agence est adressée au demandeur par lettre recommandée.

§ 4. L'Agence statue sur la demande de prolongation de l'agrément dans un délai de soixante jours calendrier, ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier.

§ 5. La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de cinq ans.

§ 6. Le demandeur doit payer une redevance, selon les modalités fixées à l'article 32.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 4, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 8.§ 1. Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contamination du sol n'exerce pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, elle peut :

sommer l'expert concerné de régulariser sa situation ;

suspendre l'agrément en tout ou en partie ;

abroger l'agrément en tout ou en partie.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit d'être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

§ 2. L'expert en contamination du sol doit, pendant toute la durée de son agrément, posséder un agrément régional d'expert sol.

Si son agrément régional vient à expirer ou à être suspendu, abrogé ou retiré, l'expert en contamination du sol en informe l'Agence sans délai. Dans ce cas, l'agrément d'expert en contamination du sol est respectivement suspendu, abrogé ou retiré d'office.

Art. 9.Un expert agréé en contamination du sol peut introduire une demande d'abrogation de son agrément dans le cas où il souhaite cesser ses activités.

Pour cela, il envoie sa demande par voie électronique à l'adresse sol@afcn.fgov.be.

Chapitre 3.- Processus d'assainissement

Section 1ère.. - Exemption de l'obligation d'exécution totale ou partielle du processus d'assainissement

Art. 10.§ 1. La personne désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire auprès de l'Agence une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement, comme le prévoit l'article 6 de la Loi.

La demande est envoyée à l'Agence par voie électronique à l'adresse suivante : sol@afcn.fgov.be.

[1 La demande dexemption visée à larticle 6 § 1 de la Loi, doit être introduite au plus tard dans les soixante jours précédant lexpiration du délai visé respectivement à larticle 12 § 2 ou à larticle 12 § 3. Cettedemande contient chaque nouveau document utile qui doit permettre à lAgence dexaminer la demande dexemption (partielle).]

[1 La personne soumise à lobligation dassainissement peut, lorsquelle satisfait aux conditions visées à larticle 6 § 2 de la Loi, introduire auprès de lAgence une demande dexemption de lobligation dassainissement.LAgence statue sur la demande dexemption dans un délai de soixante jours calendrier.Lintroduction dune demande dexemption ne suspend pas les délais en cours visés dans le présent arrêté]

§ 2. Si, d'après l'examen de l'Agence, l'intéressé remplit les conditions cumulées visées à l'article [1 « 6 § 1 ou 6 § 2 de la Loi »]1 pour une partie de la contamination, il est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la contamination du sol.

§ 3. Le demandeur doit payer une redevance à l'Agence pour l'examen de sa demande, selon les modalités fixées à l'article 32.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 5, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Section 2.- Etude d'orientation et étude descriptive

Art. 11.L'étude d'orientation est réalisée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement dans un délai d'un an après que celle-ci a été désignée en tant que telle. Une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement ne suspend pas ce délai.

Art. 12.§ 1. Lorsque, sur la base de l'étude d'orientation, l'Agence demande une étude descriptive à la personne soumise à l'obligation d'assainissement, celle-ci réalise une étude descriptive.

§ 2. Le rapport de l'étude descriptive est transmis dans un délai de deux ans suivant la notification par l'Agence de la nécessité de réaliser une étude descriptive.

Ce délai peut être prolongé une fois d'une période de maximum six mois, à condition que la personne soumise à l'obligation d'assainissement introduise une demande motivée à cet effet au moins trois mois avant l'expiration du délai visé au premier alinéa et que l'Agence y consente expressément dans le mois suivant la réception de la demande.

§ 3. L'étude descriptive peut être réalisée simultanément ou à la suite immédiate de l'étude d'orientation, à l'initiative de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Le cas échéant, la personne soumise à l'obligation d'assainissement en informe l'Agence dans l'année suivant sa désignation en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement.

Le rapport de l'étude d'orientation et descriptive combinée est transmis dans un délai de deux ans à compter de la notification de la désignation de la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

Ce délai peut être prolongé une fois d'une période maximale de six mois, à condition que la personne soumise à l'obligation d'assainissement introduise une demande motivée à cet effet au plus tard trois mois avant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa et que l'Agence y consente expressément dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Art. 13.§ 1. Les rapports des études d'orientation et des études descriptives sont transmis à l'Agence par voie électronique [1 ...]1. Au moment du dépôt du rapport de l'étude d'orientation ou de l'étude descriptive, une redevance doit être payée à l'Agence pour l'examen de celui-ci, selon les modalités fixées à l'article 32.

L'Agence communique à la personne soumise à l'obligation d'assainissement si l'étude est complète ou non dans un délai de trente jours calendrier à partir de la réception du rapport de l'étude.

§ 2. Le rapport de l'étude d'orientation et de l'étude descriptive est examiné respectivement dans un délai de soixante et de nonante jours calendrier après que le dossier a été déclaré complet.

Si, conformément à l'article 12, § 3, deuxième alinéa, un rapport unique est introduit pour l'étude descriptive réalisée simultanément ou à la suite immédiate de l'étude d'orientation, le délai d'examen de nonante jours visé au premier alinéa est d'application pour ce rapport unique.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 6, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 14.§ 1. Un recours administratif peut être introduit contre l'évaluation du rapport de l'étude d'orientation et de l'étude descriptive par l'Agence dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40.

§ 2. Le recours ne suspend pas la décision prise.

Chapitre 4.- Processus de concertation

Art. 15.§ 1. Le processus de concertation visé à l'article 12 de la Loi s'effectue au sein d'un comité de concertation. Les autorités impliquées visées à l'article 12, § 1er de la Loi sont, d'une part, les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol du territoire sur lequel se situe le terrain contaminé et, d'autre part, l'administration de la commune sur laquelle se situe le terrain contaminé. Un représentant de ces autorités peut, sur invitation de l'Agence et sans obligation, faire partie du comité de concertation.

Outre les personnes visées à l'article 12, § 1er de la Loi, l'Agence peut inviter d'autres personnes à participer au processus de concertation, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition d'une des autorités impliquées.

§ 2. Pour sa participation au comité de concertation, la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut se faire assister par un expert en contamination du sol.

Art. 16.§ 1. L'Agence transmet aux parties impliquées dans le processus de concertation une invitation à participer à la première réunion du comité de concertation.

Cette invitation est transmise dans un délai de minimum un mois avant la date prévue pour cette réunion.

Lors de la première réunion de concertation, les parties impliquées dans le processus de concertation décident du calendrier et de l'organisation des réunions ultérieures, le cas échéant, en adoptant un règlement d'ordre intérieur.

§ 2. La durée totale du processus de concertation ne peut excéder un an, sauf s'il ressort du processus de concertation que d'autres études ou analyses sont nécessaires et que l'Agence consent la prolongation de la durée du processus de concertation.

Art. 17.Le rapport visé à l'article 12 § 2 de la Loi, dans lequel sont décrites les différentes options d'assainissement, est produit au plus tard dans un délai de cent quatre-vingt calendrier suivant la date de la dernière réunion du comité de concertation. Il est transmis à l'Agence par voie électronique [1 ...]1.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 7, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 18.[1]1§ 1er

LAgence transmet pour avis à tous les participants au processus de concertation une copie du rapport visé à larticle 12, § 2, de la Loi. Ceux-ci disposent dun délai de soixante jours calendrier pour transmettre leurs avis ou objections à lAgence. Si aucun avis ou objection na été transmis dans ce délai, lAgence peut poursuivre la procédure conformément au troisième paragraphe.

§ 2

Si des avis ou objections ont été transmis à lAgence par les participants, lAgence en fournit copie à la personne soumise à lobligation dassainissement, à lexpiration du délai visé au premier paragraphe. LAgence dispose de quinze jours calendrier pour le faire. la personne soumise à lobligation dassainissement dispose ensuite de trente jours calendrier pour communiquer à lAgence ses réponses par rapport à ces objections et avis, ainsi que loption quelle privilégie. La procédure se poursuit ensuite conformément au troisième paragraphe.

§ 3

LAgence statue sur loption privilégiée proposée par la personne soumise à lobligation dassainissement. LAgence signifie sa décision à la personne soumise à lobligation dassainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard trente jours calendrier suivant le délai visé au deuxième paragraphe dans lequel la personne soumise à lobligation dassainissement peut transmettre ses réponses, ou dans les trente jours calendrier suivant lexpiration du délai visé au premier paragraphe, si aucun avis ou aucune objection na été transmis.

Un recours administratif peut être introduit contre la décision de lAgence visée à larticle 12 § 2, deuxième alinéa, de la Loi dans un délaide trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à larticle 40.

§ 4

Dans le cas où loption privilégiée proposée par la personne soumise à lobligation dassainissement nest pas retenue, la personne soumise à lobligation dassainissement est tenue de soumettre un rapportproposant une option alternative dans le délai signifié dans la décision de lAgence visée au troisième paragraphe. LAgence transmet pour avis une copie du rapport visé à larticle 12 § 3 de la Loi à tous les participants au processus de concertation et organise une concertation regroupant tous de trente jours calendrier suivant la réception du rapport proposant loption alternative.

§ 5

LAgence statue, dans les soixante jours calendrier suivant la concertation regroupant toutes les autorités concernées compétentes en matière dassainissement du sol, sur la proposition doption alternative visée au quatrième paragraphe ou, si cette option alternative nest pas retenue, sur loption la plus appropriée, conformément à larticle 12 § de la Loi.

§ 6

Le recours visé au présent article ne suspend pas la décision prise ]1.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 8, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 19.§ 1. Au plus tard un an après que la décision motivée sur l'option d'assainissement est devenue définitive ou, le cas échéant, au terme de la procédure de recours contre cette décision, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence un projet de remédiation détaillé dans lequel figurent au moins les éléments identifiés par l'Agence dans la notification de la décision pour l'assainissement envisagé. Ce délai peut être prolongé par l'Agence jusqu'à une durée maximale de deux ans sur requête motivée de la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

§ 2. La personne soumise à l'obligation d'assainissement paie une redevance à l'Agence pour l'examen du projet de remédiation proposé, selon les modalités fixées à l'article 32.

Chapitre 5.- Remédiation

Section 1ère.- Enquête publique

Art. 20.§ 1er. - Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR indexés à partir de 2013.

§ 2. - La Commission nationale Climat s'assure de la mise en oeuvre de cette pénalité par l'autorité compétente respective.

§ 3. - Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

§ 4. - Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences du présent accord et de ses mesures de mise en oeuvre et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, l'Autorité fédérale peut enjoindre la Commission nationale Climat de demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.

§ 5. - La demande formulée en application du paragraphe 4 comporte :

a)des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord;

b)des précisions sur les mesures coercitives prises par l'autorité compétente respective pour assurer le respect du présent accord;

c)une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire; et

d)une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

§ 6. - L'Autorité fédérale organise les consultations nécessaires et réalisables en vue de l'adoption d'une décision faisant suite à une demande introduite en vertu des paragraphes 4 et 5, et participe aux mêmes consultations organisées par la Commission européenne.

§ 7. - L'Autorité fédérale enjoint la Commission nationale Climat d'informer la Commission de toute mesure prise pour mettre en oeuvre une telle décision.Section 2. - Avis sur le projet de remédiation

Art. 21.L'Agence transmet le dossier contenant le projet de remédiation détaillé et la synthèse des plaintes et remarques résultant de l'enquête publique à l'autorité régionale compétente et à l'ONDRAF, sauf si ce dernier est la personne soumise à l'obligation d'assainissement, en sollicitant leur avis.

Le cas échéant, ces autorités disposent d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier pour communiquer à l'Agence leur avis motivé sur les aspects qui relèvent de leur compétence.

Si l'autorité régionale compétente ou l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre.

Section 3.- Procédure d'approbation

Art. 22.§ 1. L'Agence procède à l'approbation du projet de remédiation si :

le projet de remédiation soumis est conforme à l'article 14 de la Loi et aux éléments identifiés pour l'assainissement envisagé en vertu de l'article 19 ;

l'estimation des coûts visée à l'article 24 a été effectuée correctement.

L'approbation peut être assortie de mesures de gestion et de protection complémentaires à celles décrites dans le projet de remédiation.

L'approbation mentionne également les activités et installations faisant partie du projet de remédiation pour lesquelles la personne soumise à l'obligation d'assainissement ou le cas échéant l'ONDRAF doit introduire une demande d'autorisation distincte auprès de l'Agence ou d'une autre autorité, si celle-ci en a informé l'Agence, en précisant le calendrier prévu et en faisant référence à la réglementation applicable.

La justification de l'approbation et la manière dont les avis recueillis sont pris en compte figurent dans la décision relative à l'approbation qui est communiquée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

§ 2. Si l'Agence estime ne pouvoir accorder en tout ou en partie l'approbation sollicitée, elle agit conformément à l'article 16 § 3 de la Loi. La personne soumise à l'obligation d'assainissement soumet un projet de remédiation modifié dans un délai de six mois suivant la notification de l'Agence ou, le cas échéant, de six mois après que l'Agence a statué en recours.

Art. 23.§ 1. Un recours contre la décision de l'Agence peut être introduit dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40.

§ 2. Le recours est suspensif.

Chapitre 6.- Sûretés financières

Art. 24.[1 § 1

Lorsqu'il ressort de l'étude descriptive du sol ou de l'étude descriptive et d'orientation combinée que la mise en oeuvre des travaux d'assainissement durera plus de cinq ans ou coûtera plus de dix millions d'euros, la personne soumise à l'obligation d'assainissement établit une estimation des coûts destinée à préparer la constitution des sûretés financières au sens de l'article 26 de la Loi, conformément aux conditions et modalités visées au deuxième paragraphe.

§ 2

La personne soumise à l'obligation d'assainissement soumet à l'Agence une estimation initiale des coûts, ainsi qu'un projet de remédiation détaillé. Cette estimation initiale des coûts est établie sur la base des connaissances disponibles en la matière et comporte au moins les éléments suivants :

- une description des travaux d'assainissement exigés, y compris les volumes à assainir, les prix unitaires appliqués et un scénario de référence ;

- une estimation des coûts nécessaires, ainsi que la planification dans le temps des dépenses prévues.

§ 3

L'Agence communique, dans un délai de nonante jours calendrier suivant la réception de l'estimation initiale des coûts, ses remarques à la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

La personne soumise à l'obligation d'assainissement ajuste son estimation initiale et les informations nécessaires dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception des remarques de l'Agence.

L'Agence transmet à la personne soumise à l'obligation d'assainissement un avis provisoire sur l'estimation initiale des coûts proposée dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'ajustement de l'estimation initiale des coûts.

§ 4

Au plus tard un an après la remise de son estimation initiale des coûts, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence une étude de suivi pour avis.

Dans cette étude de suivi, la personne soumise à l'obligation d'assainissement adapte le niveau de détail du scénario de référence et le détail de l'estimation des coûts correspondante par rapport à l'estimation initiale des coûts visée au deuxième paragraphe, sur la base de l'évolution constante des connaissances, de la concertation avec les parties prenantes et de l'élaboration de l'option de remédiation.

S'il n'est pas encore possible d'estimer le coût de certains travaux d'assainissement dans le cadre d'un scénario de référence, la personne soumise à l'obligation d'assainissement doit le justifier dans l'étude de suivi et indiquer quand ce coût pourra être déterminé.

§ 5

L'Agence transmet ses remarques ou son avis à la personne soumise à l'obligation d'assainissement au plus tard cent quatre-vingts jours calendrier après la réception de l'étude de suivi.

§ 6

Si l'Agence formule des remarques, la personne soumise à l'obligation d'assainissement lui transmet une étude modifiée au plus tard soixante jours calendrier après la réception des remarques.

§ 7

L'étude de suivi visé au § 4 a lieu annuellement, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 4 à 6]1

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(1AR 2025-06-02/01, art. 3, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 25.L'Agence fixe le montant des sûretés financières au sens de l'article 26 § 2 de la Loi pour l'exécution du projet de remédiation sous forme d'une décision motivée tenant compte :

du projet de remédiation approuvé par l'Agence ;

de l'ampleur, de la durée et du coût de la mise en oeuvre du projet de remédiation tels qu'ils ont été estimés par l'expert ;

d'une prime de risque de 15%, ou d'un pourcentage différent que doit justifier la personne soumise à l'obligation d'assainissement, destinée à couvrir les incertitudes liées à la mise en oeuvre du projet de remédiation.

Dans le cas d'une contamination du sol au sens de l'article 24, l'Agence fixe le montant de la sûreté financière au sens de l'article 26, § 2, de la Loi pour la mise en oeuvre du projet de remédiation pour les cinq années suivant la notification de la décision au sens de l'article 16, § 2, de la loi, par une décision motivée tenant compte :

du projet de remédiation approuvé par l'Agence ;

de l'ampleur, de la durée et du coût de la mise en oeuvre du projet de remédiation tels qu'ils ont été estimés par l'expert ;

d'une prime de risque équivalente à 15% du coût total ou à un pourcentage que doit justifier la personne soumise à l'obligation d'assainissement, destinée à couvrir les incertitudes liées à la mise en oeuvre du projet de remédiation ;

de l'estimation des coûts au sens de l'article 24.

Chaque année et au plus tard à la date anniversaire de la notification de la décision au sens de l'article 16, § 2, de la Loi, l'Agence adapte le montant de la sûreté financière pour les cinq années à venir sur base de l'étude de suivi au sens de [1e 24, § 4 ]1.

L'Agence fixe le montant de la sûreté financière pour la mise en oeuvre des mesures de protection sous forme d'une décision motivée tenant compte :

des mesures de protection approuvées par l'Agence ;

de la fréquence de mise en oeuvre des mesures de protection ;

à défaut d'une durée définie, d'une durée forfaitaire pour leur mise en oeuvre pendant trente ans ;

de l'ampleur, de la durée et du coût de la mise en oeuvre des mesures de protection tels qu'ils ont été estimés par l'expert ;

d'une prime de risque destinée à couvrir les incertitudes liées à la mise en oeuvre des mesures de protection, dans l'hypothèse la plus défavorable.

La personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire un recours administratif contre les décisions de l'Agence relatives à la sûreté financière, selon la procédure visée à l'article 40.

Le recours n'est pas suspensif.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 11, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Art. 26.L'Agence peut adapter le montant de la sûreté financière :

selon les modalités indiquées dans la décision de l'Agence portant approbation du projet de remédiation ou des mesures de protection ;

lorsqu'elle estime, lors de la mise en oeuvre du projet de remédiation par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, sur la base de l'étude de suivi visée à l'article 24 ou de tout autre document, que le montant initialement fixé est insuffisant ou trop important.

La personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire un recours administratif contre les décisions de l'Agence relatives à la sûreté financière, selon la procédure visée à l'article 40.

Le recours n'est pas suspensif.

Art. 27.La personne soumise à l'obligation d'assainissement apporte la preuve de la constitution de la sûreté financière au profit de l'Agence. Cette preuve est fournie par la production à l'Agence du récépissé de dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, de l'établissement de crédit agréé, de la compagnie d'assurances, du gage de créance constitué entre les mains d'un notaire.

Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui la sûreté financière est constituée, son affectation précise, ainsi que les nom, prénom et adresse complète du titulaire d'obligation et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention " bailleur de fonds " ou " mandataire " suivant le cas.

En toute hypothèse, le titulaire qui constitue la sûreté précise que celle-ci est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'Agence motivée par le cas de non-exécution des obligations.

Art. 28.Lorsque la sûreté financière est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de l'Agence, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, de la demande de libération de la garantie par l'Agence ;

le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 de l'ancien Code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que de l'Agence ;

l'exécution des obligations du titulaire d'obligation y sont garanties de façon inconditionnelle.

Art. 29.Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement ne respecte pas ses obligations liées à l'exécution d'un projet de remédiation approuvé conformément à l'article 16, § 2, de la Loi, l'Agence envoie à cette personne une mise en demeure qui mentionne le délai imparti pour remplir ses obligations.

En cas de constat d'inexécution partielle ou totale des obligations à charge de la personne soumise à l'obligation d'assainissement, l'Agence peut décider, par une décision motivée, d'appeler la sûreté financière jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter les obligations.

La demande d'exécution est adressée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou au notaire.

Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances, par le notaire, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de soixante jours calendrier suivant l'appel de l'Agence.

Art. 30.§ 1. La décision de l'Agence visée à l'article 19 de la Loi, constatant que la personne soumise à l'obligation d'assainissement a rempli tout ou partie de ses obligations, ou la décision de l'Agence statuant sur un recours administratif et constatant que la personne soumise à l'obligation d'assainissement a rempli tout ou partie de ses obligations emporte libération de la sûreté au profit de ladite personne soumise à l'obligation d'assainissement et du titulaire de la sûreté, à concurrence de l'exécution partielle ou totale de ces obligations.

§ 2. La demande de libération, introduite par le titulaire de la sûreté, comporte une copie de la décision de l'Agence permettant d'établir l'exécution partielle ou totale des obligations du titulaire, ou elle y fait référence.

La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'établissement de crédit agréé, à la compagnie d'assurances ou au notaire dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision de l'Agence ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de soixante jours calendrier à dater de la demande de libération effectuée par le titulaire ou le donneur d'ordre de la sûreté. Cette demande de libération est également adressée à l'Agence.

§ 3. L'Agence confirme son consentement concernant la libération au titulaire de la sûreté ou au garant dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande de libération permettant d'établir le respect des conditions de libération.

Art. 31.[1 § 1

En cas de cession dun terrain pour lequel il nexiste encore aucune déclaration finale et pour lequel des activités dassainissement ou mesures de protection couvertes par une sûreté financière doivent encore être mises en uvre par la personne soumise à lobligation dassainissement, le cédant introduit une demande à cet effet auprès de lAgence préalablement à la cession. La cession du terrain peut

§ 2

La cession peut se faire avec ou sans la cession de lobligation dassainissement et des coûts au cessionnaire.

Si le cessionnaire reprend lobligation dassainissement et les coûts du cédant, il doit apporter à lAgence la preuve qua été constituée une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à lobligation dassainissement, dont le montant a, le cas échéant, été adapté conformément à larticle 26. Le cédant fournit, en même temps que la demande visée au premier paragraphe, la preuve que le candidat-cessionnaire a constitué une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à lobligation dassainissement]1.

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(1AR 2025-06-02/01, art. 12, 002; En vigueur : 16-06-2025)

Chapitre 7.- Redevances

Art. 32.Les montants des redevances perçues sur base des articles 4, 7, 10, 13 et 19 du présent arrêté sont fixés dans l'annexe du présent arrêté.

Ces redevances doivent également être acquittées lorsque la demande est refusée par l'Agence ou lorsque le dossier est clôturé d'office. Une requête de paiement est envoyée par l'Agence au demandeur après la réception de la demande.

La demande est uniquement traitée lorsque le paiement a été reçu. Le dossier est clôturé d'office si le paiement n'est pas réceptionné dans un délai de trente jours calendrier suivant l'envoi de la requête de paiement par l'Agence.

Art. 33.Les redevances au profit de l'Agence, fixées dans l'annexe I, sont versées sur le compte bancaire de l'Agence précisé sur la requête de paiement.

Art. 34.Les montants des redevances sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2023 (128,55). Dans le courant du mois de décembre de chaque année, à partir de décembre 2024, l'Agence adapte les montants à l'index de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.

Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure ; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.

Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994.

Chapitre 8.- Amendes administratives

Art. 35.La personne visée à l'article 35 de la Loi est le Directeur général de l'Agence ou son délégué.

Art. 36.Sans préjudice de l'article 34 de la Loi, dans le cas où la personne visée à l'article 35 estime qu'il y a lieu d'infliger une amende administrative, elle en informe l'auteur de l'infraction par lettre recommandée, comprenant une copie du procès-verbal.

Dans cette lettre, elle invite l'auteur de l'infraction à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L'auteur de l'infraction peut à chaque phase de la procédure se faire assister par un conseil.

Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction contient des pièces autres que le procès-verbal, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'auteur de l'infraction ou son conseil peut prendre connaissance du dossier au siège de l'Agence.

Art. 37.Après examen des moyens de défense de l'auteur de l'infraction, la personne visée à l'article 35 le convoque afin qu'il fournisse des renseignements complémentaires, qu'il transmette des pièces justificatives complémentaires et qu'il soit entendu dans sa défense.

Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par la personne visée à l'article 35 qui le soumet à la signature de l'auteur de l'infraction. Si celui-ci refuse de signer le rapport, la personne visée à l'article 35 en fait mention.

D'autres personnes peuvent également être invitées à assister à l'entretien ou être entendues ultérieurement. L'auteur de l'infraction est convoqué à toute audition ultérieure.

Art. 38.L'amende administrative doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la notification visée à l'article 35 de la Loi.

Art. 39.L'amende administrative est payée par versement ou virement au numéro de compte de l'Agence en utilisant le formulaire joint à la décision fixant le montant de l'amende.

Chapitre 9.- Procédure de recours commune à diverses dispositions du présent arrêté.

Art. 40.Un recours est ouvert auprès de l'Agence dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision.

La personne qui introduit le recours fait savoir à l'Agence dans un délai de trente jours calendrier qu'elle souhaite être entendue. L'Agence l'invite dans un délai de trente jours calendrier suivant sa demande.

La lettre recommandée par laquelle le recours est signifié doit indiquer expressément si on souhaite être entendu.

L'audition doit avoir lieu dans les trente jours calendrier suivant la demande à être entendu.

Un rapport de l'audition est établi et signé par les personnes présentes.

Si la personne qui introduit le recours refuse de signer le rapport, ce refus est consigné dans le rapport.

D'autres personnes peuvent également être invitées à assister à l'audition ou à être entendues ultérieurement. La personne qui introduit le recours est convoquée à toute audition ultérieure.

Chapitre 10.- Disposition finale

Art. 41.Le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Tableau 1. Redevances liées au traitement administratif, à l'examen et à la gestion d'un dossier à l'occasion d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement, de délivrance d'agréments ou d'approbations visée par la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives:

Art. 4demande d'agrément d'expert en contamination du soldemandeur300
Art. 7Demande de prolongation d'un agrémentdemandeur150
Art. 10Demande d'exemption de l'obligation d'assainissementdemandeur250
Art.13évaluation du rapport de l'étude d'orientationdemandeur5000
Art.13/24évaluation du rapport de l'étude d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'eurosdemandeur50000
Art. 13évaluation du rapport de l'étude descriptivedemandeur5 000
Art. 13/24évaluation du rapport de l'étude descriptive d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'eurosdemandeur50 000
13/24Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et qui coûtera plus de dix millions d'euros.aanvrager75 00013/24Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat meer dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro zal overschrijden.demandeur75 000
13/24Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et qui coûtera plus de dix millions d'euros.aanvrager75 00013/24Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat meer dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro zal overschrijden.demandeur75 000
13/24Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera moins de cinq ans et dont le coût ne dépassera pas dix millions d'euros.aanvrager800013/24Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat minder dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro niet zal overschrijden.demandeur8000Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera moins de cinq ans et dont le coût ne dépassera pas dix millions d'euros.aanvrager800013/24Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat minder dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro niet zal overschrijden.demandeur8000''
13/24Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et qui coûtera plus de dix millions d'euros.aanvrager75 00013/24Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat meer dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro zal overschrijden.demandeur75 000
[1 13/24Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera moins de cinq ans et dont le coût ne dépassera pas dix millions d'euros.aanvrager800013/24Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat minder dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro niet zal overschrijden.demandeur8000]1
Art. 19évaluation du projet de remédiationdemandeur5000
Art. 19/24évaluation du projet de remédiation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'eurosdemandeur50 000
(1)<AR 2025-06-02/01, art. 13, 002; En vigueur : 16-06-2025>