Texte 2024006083

16 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-6-2024
Numéro
2024006083
Page
76040
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-16/09
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
2011011039
belgiquelex

TITRE Ier.- Champ d'application et principes généraux

Article 1er. § 1. Le présent arrêté s'applique aux demandeurs de protection internationale, au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après, " la loi du 12 janvier 2007 ") qui réunissent les conditions suivantes :

Ils bénéficient de l'aide matérielle dans une structure d'accueil en application de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 et ils y résident effectivement.

Ils bénéficient d'une autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée en application de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, ou d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait.

Ils exercent une activité professionnelle salariée ou indépendante sur le territoire belge.

§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux personnes qui ne répondent plus aux conditions visées au paragraphe précédent, 3° car elles bénéficient d'une allocation de chômage pendant la période où elles bénéficient encore de l'aide matérielle au sens de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007. Les primes de mise à l'emploi ou les revenus de substitution aux allocations de chômage sont également pris en compte pour l'application du présent arrêté.

Art. 2.§ 1. Le demandeur de protection internationale qui remplit les conditions énoncées à l'article 1, est tenu d'informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé, qu'elle soit gérée par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après " l'Agence ") ou un partenaire au sens d'article 62 de la loi du 12 janvier 2007 (ci-après " partenaire "), de tous les éléments relatifs à sa situation professionnelle et à l'évolution de celle-ci qui sont nécessaires à la bonne application du présent arrêté.

Le demandeur de protection internationale fournit ces informations dans les dix jours ouvrables à partir de la réception d'un des documents énumérés aux paragraphes suivants attestant de sa situation professionnelle ou de l'évolution de celle-ci.

Dans l'hypothèse où le demandeur de protection internationale concerné est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, celui-ci transmet sans tarder l'information fournie par le demandeur de protection internationale à l'Agence.

§ 2. Pour les demandeurs de protection internationale exerçant une activité professionnelle salariée, l'information visée au paragraphe précédent comprend les éléments suivants : une copie de l'autorisation de travail, une copie du contrat de travail et ses avenants éventuels, ainsi que les fiches de paie.

§ 3. Pour les demandeurs de protection internationale exerçant une activité professionnelle indépendante, l'information visée au paragraphe premier du présent article comprend les éléments suivants : une copie de l'autorisation à exercer une activité professionnelle indépendante, une copie de la déclaration de commencement, de modification et de cessation d'activité à la T.V.A., une copie de la demande d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, une copie des déclarations périodiques à la T.V.A., une copie de l'avertissement extrait de rôle. Pour ceux qui exercent une activité professionnelle indépendante au sein d'une association, ou d'une société de droit ou de fait : une copie des statuts, une copie de la déclaration de commencement, de modification et de cessation d'activité à la T.V.A., une copie de la demande d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, une copie des déclarations périodiques à la T.V.A. et une copie du bilan interne.

§ 4. Pour les personnes bénéficiant d'une allocation de chômage, l'information visée au paragraphe premier du présent article comprend une attestation établissant le montant des allocations de chômage perçues. Ces personnes devront par ailleurs signaler toute modification du montant des allocations de chômage perçues et toute circonstance susceptible de faire diminuer ou augmenter le montant de celles-ci.

§ 5. La durée de conservation des informations requises pour l'application du présent arrêté est, pour ce qui est des finalités visées par celui-ci, déterminée de la façon suivante :

Les données à caractère personnel des demandeurs de protection internationale dont le lieu obligatoire d'inscription a été supprimé, sont conservées pendant douze mois sous forme groupée dans un tableau.

La partie individualisée des données à caractère personnel est conservée pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'un jugement du tribunal, au moyen de l'extrait qui est utilisé pour justifier individuellement la décision vis-à-vis de la personne concernée.

Les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu d'inscription obligatoire n'est pas supprimé et auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée, sont conservées pendant douze mois.

§ 6. L'Agence est également tenue, en application de l'article 14 de la loi du 12 janvier 2007, d'informer de manière adéquate les personnes concernées sur la champ d'application, le fonctionnement et les conséquences du présent arrêté royal.

Art. 3.§ 1. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre dans le présent arrêté et tel que défini dans les paragraphes suivants :

la rémunération des demandeurs de protection internationale dans le cadre de leur activité professionnelle salariée ;

tous les types de revenus (y compris mobiliers) attribués aux demandeurs de protection internationale dans le cadre de leur activité professionnelle indépendante soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait ;

l'allocation de chômage octroyée aux demandeurs de protection internationale qui bénéficient de celle-ci.

§ 2. Le montant de la rémunération perçue par le demandeur de protection internationale dans le cadre de son activité professionnelle salariée est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte, si possible, sur une base mensuelle. Si aucune donnée n'est disponible pour calculer le montant sur une base mensuelle, une moyenne pondérée est utilisée pour la période pour laquelle seuls des chiffres trimestriels ou quadrimestriels sont disponibles. En l'absence de données mensuelles, l'Agence demande les documents nécessaires au demandeur de protection internationale concerné.

Pour l'application du présent arrêté, la notion de rémunération est celle visée à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle qu'elle est élargie et restreinte par les articles 19 à 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent, est exclu de la notion de rémunération pour l'application du présent arrêté, la prime de fin d'année ou le treizième mois alloué au demandeur de protection internationale par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence.

La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte.

Lorsqu'une rémunération au sens du présent article est payée au demandeur de protection internationale en fonction du nombre de journées de travail prestées ou assimilées et que cette rémunération est allouée pour une période supérieure à un mois, le montant de celle-ci est mensualisé pour l'application du présent arrêté.

Par journées de travail assimilées, il y a lieu d'entendre les journées non prestées pour lesquelles le demandeur de protection internationale conserve un droit à une rémunération.

Lorsqu'une rémunération au sens de l'alinéa 2 du présent paragraphe est payée au demandeur de protection internationale indépendamment du nombre de journées de travail prestées ou assimilées, elle est prise en compte pour le mois au cours duquel cette rémunération lui est payée.

Pour l'application du présent arrêté, par rémunération mensuelle nette, il y a lieu d'entendre la rémunération mensuelle brute diminuée des retenues fiscales et sociales applicables.

Pour les demandeurs de protection internationale qui bénéficient de plusieurs contrats de travail intérimaires successifs, il y a lieu d'entendre par rémunération mensuelle nette l'addition des rémunérations nettes perçues dans le cadre de chacun de ces contrats.

§ 3. Le montant du revenu perçu par les demandeurs de protection internationale dans le cadre de leur activité professionnelle indépendante est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte sur une base annuelle, et le cas échéant sur base trimestrielle.

Pour l'application du présent arrêté, la notion de revenu professionnel est celle visée à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 4. Le montant de l'allocation de chômage perçue par les demandeurs de protection internationale est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte sur une base mensuelle.

TITRE II.- Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 4.§ 1. Tous les demandeurs de protection internationale visés à l'article 1 du présent arrêté doivent contribuer à l'aide matérielle selon les modalités du présent Titre, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article.

§ 2. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas :

aux demandeurs de protection internationale visés à l'article 1 dont le lieu obligatoire d'inscription a été supprimé en application de l'article 13 de la loi du 12 janvier 2007 ;

aux bénéficiaires de l'aide matérielle qui se sont vus reconnaître un statut de réfugié, ou qui se sont vus octroyer un statut de protection subsidiaire ;

aux mineurs exerçant un travail d'étudiant.

Art. 5.§ 1. Les demandeurs de protection internationale soumis à l'obligation de contribution visée à l'article 4, continuent de bénéficier de l'aide matérielle dans une structure d'accueil et contribuent à l'aide matérielle dans la mesure fixée aux Chapitres II à IV du présent Titre.

Le montant des contributions dues en application des Chapitres II à IV du présent Titre est susceptible d'évoluer en fonction des modifications intervenant dans le revenu professionnel du demandeur de protection internationale.

§ 2. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 2 et de la législation applicable concernant la communication de données sociales à caractère personnel, l'Agence obtient de la part des institutions de sécurité sociale compétentes, les informations requises afin d'identifier les demandeurs de protection internationale soumis à cette obligation de contribution.

§ 3. L'Agence dispose d'un droit à récupérer directement auprès du demandeur de protection internationale concerné les montants dus au titre de contribution à l'aide matérielle. Si le demandeur de protection internationale est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, l'Agence obtient le concours de celui-ci dans toute la mesure nécessaire.

Chapitre 2.- Contribution à l'aide matérielle par les travailleurs salariés

Art. 6.§ 1. La contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% de la rémunération brute perçue lors d'un trimestre. L'Agence réclame cette contribution dans les 6 mois qui suivent le trimestre écoulé.

§ 2. Lorsque la contribution à l'aide matérielle est spontanée, les travailleurs salariés contribuent à celle-ci de manière progressive en fonction du montant de leur rémunération mensuelle nette, quel que soit le montant total de celle-ci, de la manière suivante:

Pour la tranche de rémunération située entre 0 et 264,99 euros, aucune contribution n'est due.

Pour la tranche de rémunération située entre 265 et 999,99 euros, une contribution à hauteur de 35 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.

Pour la tranche de rémunération située entre 1000 et 1499,99 euros, une contribution à hauteur de 45 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.

Pour la tranche de rémunération de 1500 euros et plus, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.

Les montants des tranches de rémunération sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro. Les nouveaux montants sont publiés par l'Agence. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :

: l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé, tel qu'il est fixé par convention collective de travail;

: montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2024 ;

: nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2024 et des années suivantes;

: indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2023.

Par contribution spontanée, il y a lieu d'entendre la fourniture volontaire et spontanée des informations visées à l'article 2 sans que ces informations résultent du contrôle effectué en application de l'article 12, ainsi que le paiement volontaire et spontané des montants dus selon les modalités fixés par le présent chapitre.

En cas de contribution spontanée partielle, il y a lieu d'appliquer les modalités prévues au paragraphe premier du présent article uniquement sur la partie de la rémunération brute qui n'a pas fait l'objet d'une contribution spontanée.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir spontanément les informations visées à l'article 2 ou de procéder au payement spontané des contributions, les taux de contribution du paragraphe 2 du présent article sont d'application.

Chapitre 3.- Contribution à l'aide matérielle par les travailleurs indépendants

Art. 7.§ 1. La contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% du revenu professionnel perçu lors d'une année. L'Agence réclame cette contribution dans les 2 ans qui suivent l'année écoulée.

§ 2. Lorsque la contribution à l'aide matérielle est spontanée, les travailleurs indépendants contribuent à celle-ci de manière progressive en fonction d'une estimation du montant de leur revenus professionnel mensuels, quel que soit le montant total de celle-ci, de la manière suivante :

Pour la tranche de revenu professionnel située entre 0 et 264,99 euros, aucune contribution n'est due.

Pour la tranche de revenu professionnel située entre 265 et 999,99 euros, une contribution à hauteur de 35% de la tranche de revenu concerné est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.

Pour la tranche de revenu professionnel située entre 1000 et 1499,99 euros, une contribution à hauteur de 45 % de la tranche de revenu concerné est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.

Pour la tranche de revenu professionnel de 1500 euros et plus, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche de revenu concerné est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.

Les montants des tranches de revenu professionnel sont adaptés chaque année conformément à la formule prévue par l'article 6 § 2, alinéas 2 et 3 du présent arrêté. Les nouveaux montants sont publiés par l'Agence. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Par contribution spontanée, il y a lieu d'entendre la fourniture volontaire et spontanée des informations visées à l'article 2 sans que ces informations résultent du contrôle effectué en application de l'article 12, ainsi que le paiement volontaire et spontané des montants dus selon les modalités fixés par le présent chapitre.

En cas de contribution spontanée partielle, il y a lieu d'appliquer les modalités prévues au paragraphe premier du présent article uniquement sur la partie de la rémunération brute qui n'a pas fait l'objet d'une contribution spontanée.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir spontanément les informations visées à l'article 2 ou de procéder au payement spontané des contributions, les taux de contribution du paragraphe 2 du présent article sont d'application.

§ 3. Du revenu professionnel mentionné au paragraphe précèdent doivent être déduits les cotisations dues à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que le précompte mobilier en cas d'attribution de revenus mobiliers dans le cadre d'une activité par l'intermédiaire d'une société. L'impôt sur les revenus, fixé sur la base du dernier avertissement-extrait reçu par l'indépendant, doit également être déduit. Pour la période précédant la réception du premier avertissement-extrait de rôle, l'impôt est fixé provisoirement à 30% du revenu brut, le cas échéant, diminué des cotisations de sécurité sociale.

Une régularisation ultérieure est effectuée, à la demande du travailleur indépendant ou à la demande de l'Agence, en vue de l'ajustement du montant de la contribution.

Chapitre 4.- Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs de protection internationale bénéficiant d'allocations de chômage

Art. 8.§ 1. La contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% de l'allocation brute mensuelle perçue. L'Agence réclame cette contribution dans les 12 mois de la perception de l'allocation.

§ 2. Lorsque la contribution à l'aide matérielle est spontanée, les demandeurs de protection internationale bénéficiaires d'allocations de chômage contribuent à l'aide matérielle de manière progressive en fonction du montant de leur allocation nette mensuelle, quel que soit le montant de celle-ci, de la manière suivante :

Pour la tranche d'allocation située entre 0 et 264,99 euros, aucune contribution n'est due.

Pour la tranche d'allocation située entre 265 et 999,99 euros, une contribution à hauteur de 35 % de la tranche d'allocation concernée est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.

Pour la tranche d'allocation située entre 1000 et 1499,99 euros, une contribution à hauteur de 45 % de la tranche d'allocation concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.

Pour la tranche d'allocation de 1500 euros et plus, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche d'allocation concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.

Les montants des tranches d'allocation sont adaptés chaque année conformément à la formule prévue par l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3 du présent arrêté. Les nouveaux montants sont publiés par l'Agence. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Par contribution spontanée, il y a lieu d'entendre la fourniture volontaire et spontanée des informations visées à l'article 2 sans que ces informations résultent du contrôle effectué en application de l'article 12, ainsi que le paiement volontaire et spontané des montants dus selon les modalités fixés par le présent chapitre.

En cas de contribution spontanée partielle, il y a lieu d'appliquer les modalités prévues au paragraphe premier du présent article uniquement sur la partie de la rémunération brute qui n'a pas fait l'objet d'une contribution spontanée.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir spontanément les informations visées à l'article 2 ou de procéder au payement spontané des contributions, les taux de contribution du paragraphe 2 du présent article sont d'application.

TITRE III.- Suppression du lieu obligatoire d'inscription pour les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus

Art. 9.Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux demandeurs de protection internationale visés à l'article 1 qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

Ils se trouvent dans une situation professionnelle stable et durable. Cette situation est considérée comme acquise dès lors qu'une activité professionnelle de six mois consécutifs est prévue ou peut être démontrée postérieurement.

Ils perçoivent un revenu professionnel supérieur au revenu d'intégration équivalent, qu'ils pourraient percevoir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiendraient s'ils entraient dans les conditions pour en bénéficier.

Le revenu professionnel visé à l'alinéa précédent doit être compris au sens de l'article 3.

La perte, après application des dispositions du présent Titre, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent Titre.

Art. 10.Lorsqu'un demandeur de protection internationale remplit les conditions visées à l'article 9, l'Agence peut supprimer, sous réserve de l'application de l'article 11, le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné conformément aux articles 9 à 12 de la loi du 12 janvier 2007. Le demandeur de protection internationale continue de bénéficier de l'aide matérielle pour une période de deux mois à partir du jour de la décision de ladite suppression.

Cette suppression intervient au plus tôt lorsqu'il perçoit pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°.

Dans l'attente de la suppression effective du lieu obligatoire d'inscription, les règles du Titre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 1 du présent arrêté.

Art. 11.Même lorsque le demandeur de protection internationale rencontre les conditions fixées par l'article 9, l'Agence peut décider de ne pas procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription visée à l'article 10, notamment lorsque la situation familiale, sociale ou médicale du bénéficiaire de l'aide matérielle ou l'état de sa procédure de protection internationale, le justifient. Dans ce cas, les règles du Titre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 1.

TITRE IV.- Contrôles et sanctions

Art. 12.L'Agence exerce des contrôles périodiques de la situation professionnelle des bénéficiaires de l'aide matérielle par le biais des informations fournies par les institutions de sécurité sociale compétentes. Ces contrôles s'effectuent dans le but de vérifier si un bénéficiaire de l'aide matérielle contribue à celle-ci conformément au Titre II du présent arrêté, ou s'il remplit les conditions prévues au Titre III du présent arrêté concernant la suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Art. 13.§ 1. Nonobstant l'application des articles 35/1 et 45 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence met en demeure de se conformer dans les 5 jours, le demandeur de protection internationale qui refuse de contribuer conformément aux modalités prévues à l'article 6, § 1 pour les travailleurs salariés, à l'article 7, § 1 pour les travailleurs indépendants et à l'article 8, § 1 pour les bénéficiaires d'allocations de chômage.

A défaut de s'exécuter dans le délai de 5 jours, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24 de la loi du 12 janvier 2007, en application de l'article 35/2, al.3, de la loi du 12 janvier 2007.

TITRE V.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 15.Le ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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