Texte 2024006076
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°le décret du 5 octobre 2023 : le décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;
2°la charte de l'administrateur public : la charte visée à l'article 9 du décret du 5 octobre 2023, dont le modèle est fixé au sein du présent arrêté.
Pour le surplus, il convient de se référer aux définitions énoncées à l'article 1er du décret du 5 octobre 2023.
Art. 2.Chaque candidat pour le poste d'administrateur public au sens du décret du 5 octobre 2023 signe une déclaration sur l'honneur lors de sa candidature en vue d'assurer le mandat d'administrateur public.
Le modèle de la déclaration visée à l'alinéa 1er est fixé à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 3.Conformément à l'article 9 du décret du 5 octobre 2023, toute personne physique désignée en qualité d'administrateur public ou d'observateur au sein de l'organe de gestion d'un organisme signe, lors de son installation, une charte dénommée " charte de l'administrateur public " dont le modèle est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le Président sortant, ou le Président en fonction si l'administrateur public ou l'observateur est installé en cours de mandat, d'un organe de gestion transmet immédiatement copie des chartes signées par chacun des administrateurs publics et des observateurs au Ministre de tutelle et aux commissaires du Gouvernement, conformément à l'article 9, § 1er, du décret du 5 octobre 2023.
Chapitre 2.- Droits et obligations de l'administrateur public et de l'observateur
Art. 5.L'administrateur public et l'observateur prennent la pleine mesure de leurs droits et obligations. Ils s'engagent à connaitre et à respecter les dispositions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, en vigueur relatives à leurs statuts, leurs fonctions, les missions et l'objet social de l'organisme, les codes et bonnes pratiques de gouvernance applicables ainsi qu'aux règles propres de l'organisme public.
A cette fin, dans l'année civile qui suit la désignation de l'administrateur public et de l'observateur, l'organisme met sur pied ou finance, à leur intention, des séances d'information ou des cycles de formation pour assurer leur formation permanente.
Chapitre 3.- Des indemnités
Art. 6.Le montant maximum du jeton de présence visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret est de 125 euros, sans que la somme totale des jetons de présence perçus au cours d'une année ne puisse dépasser le montant visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, 3°, c, du décret.
Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 7.Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent arrêté.
Art. 8.Pour les administrateurs publics et les observateurs siégeant au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au décret du 5 octobre 2023 lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la charte de l'administrateur public doit être signée à la réunion de l'organe de gestion qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française est abrogé.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-07-2024, p. 85708)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-07-2024, p. 85711)