Texte 2024005991
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 3 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants :
- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 3, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2. ".
Art. 3.L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le comité commun à l'ensemble des services publics a pour mission d'émettre les avis requis par la réglementation relative à la rétribution garantie pour des prestations complètes à l'occasion de la réévaluation du caractère adéquat de cette rétribution garantie. A la demande de son président, il émet des avis sur les questions liées à la rétribution garantie pour des prestations complètes. ".
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le caractère adéquat de la rétribution mensuelle visée à l'alinéa 2 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants :
- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution mensuelle visée à l'alinéa 2, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 4, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 5. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Art. 6.Le Premier ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.