Texte 2024005903
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;
2°administration : la Direction générale Sécurité et Prévention ;
3°commune : ville ou commune désignée par le ministre ;
4°objectif général : l'objectif qui considère la finalité du projet dans son ensemble et qui se traduit par l'impact global à atteindre pour une situation déterminée pour la population concernée ;
5°objectif stratégique : l'objectif qui se traduit par la concrétisation d'un objectif général et contribue, en formant une étape intermédiaire, à leur réalisation dans une vision d'avenir proche;
6°objectif opérationnel : l'objectif, qui définit comment sera atteint un objectif stratégique et qui en donne à court terme des résultats visibles et mesurables ;
7°terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces, en ce compris le processus de radicalisation, tel que défini à l'article 8, alinéa 2, b), de la loi organique des services de renseignements du 30 novembre 1998 ;
8°extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit, en ce compris le processus de radicalisation, tel que défini à l'article 8, alinéa 2, c) de la loi organique des services de renseignements du 30 novembre 1998 ;
9°affectation des crédits : la ventilation des crédits alloués par catégories de dépense;
10°dépenses éligibles : les dépenses arrêtées ou encore les dépenses prévues par voie d'accord écrit dérogatoire ;
11°opportunité des dépenses : le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par le projet financé ;
12°pièces justificatives : les fiches de salaire, la copie de diplôme, les contrats d'engagement, les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la ville ou commune, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes. Les pièces, complètes et lisibles, peuvent être :
- soit des originaux ;
- soit des copies certifiées conformes ;
- soit des copies accompagnées de la déclaration sur l'honneur du Receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant qu'elles sont conformes aux originaux ;
13°preuve de paiement : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du Receveur communal/Directeur financier reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées. Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante.
14°engagement : l'acte par lequel la commune crée ou constate une obligation de laquelle résultera une charge budgétaire, une dette ou dépense à charge du budget communal.
L'engagement réalisé consomme l'autorisation et diminue les crédits disponibles pour engager. Les paiements qui interviennent éventuellement au cours d'exercices ultérieurs sont la conséquence de l'engagement qui reste une consommation de l'exercice au cours duquel il est intervenu.
15°frais de personnel : les frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans le cadre du projet financé. Ces frais comprennent également les frais liés à la mise à l'emploi d'agents engagés dans le cadre de statuts ou fonctions spécifiques.
16°frais de fonctionnement : les frais regroupant les administratifs, les frais de déplacement, les frais d'action, nécessaires à la mise en oeuvre des initiatives développées dans le cadre du projet financé ;
17°investissements : les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 1000 euros et dont l'objet a une durée d'utilisation estimable de plus d'un an.
18°jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;
19°obligation de résultat :l'engagement de la commune à atteindre les résultats proposés ;
Chapitre 2.- Modalités relatives à l'octroi des aides financières - Priorités
Section 1ère.- Financement et Priorités
Art. 2.§ 1er. Une intervention financière de 600.000 euros est allouée aux communes suivantes pour le financement de projets dans le cadre de la prévention du terrorisme et de l'extrémisme :
Les communes désignées sont Anderlecht, Anvers, Bruxelles, Maaseik, Malines, Liège, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Verviers et Vilvoorde.
Dans ce cadre, une allocation de 60.000 euros est attribuée à chacune des communes concernées.
§ 2. Les projets financés contribuent à la mise en oeuvre des objectifs généraux définis par le ministre et traduisent ainsi les priorités du ministre, notamment définies dans sa note de politique générale.
Les projets financés devront respecter le champ des compétences fédérales du ministre et ne pas empiéter sur les compétences des communautés.
§ 3. L'utilisation de l'aide financière tend à garantir une synergie maximale avec le plan zonal de sécurité, et le plan stratégique de sécurité et de prévention, et vise les deux secteurs d'activité suivants :
1°Secteur d'activité 1 : projets de sécurité et/ou socio-préventifs communaux;
2°Secteur d'activité 2 : versement d'une partie ou de la totalité de l'allocation à la zone de police dans le cadre de projets spécifiques.
§ 4. Les actions relatives au secteur d'activité 1 devront prioritairement s'inscrire dans le cadre des domaines d'activité suivants :
- Domaine : Travail socio-préventif, y compris mise en réseau ;
- Domaine : Renforcement du sentiment de sécurité ;
- Domaine : Analyse - Diagnostic - Monitoring ;
- Domaine : Coordination et suivi des projets de sécurité et/ou socio-préventifs locaux.
Les actions relatives au secteur d'activité 2 devront prioritairement s'inscrire dans le cadre des domaines d'activité suivants :
- Domaine : Analyse de la menace
- Domaine : Monitoring
- Domaine : Recherche et renseignement
- Domaine : Suivi des " returnee "
Sont donc exclues les dépenses en lien avec les missions générales de police locale, l'intervention et le maintien de l'ordre.
La liste des dépenses éligibles prises en charge et des conditions applicables est établie à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 3.L'aide financière visée à l'article 2 est imputée sur l'article budgétaire 56 82 432202 de la section 13 du budget général des dépenses.
Section 2.- Modalités relatives à l'octroi des allocations
Art. 4.§ 1. Le ministre lance un appel à projet aux communes désignées, conformément à l'article 2.
§ 2. Pour être déclaré recevable, le dossier introduit répond aux conditions suivantes :
1°Le dossier introduit est entièrement complété et remis dans les délais sous forme électronique, selon le modèle mis à disposition par l'administration ;
2°Le dossier comprend l'extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal approuvant le projet introduit.
La commune respecte les procédures spécifiques d'introduction élaborées par l'administration.
§ 3. L'administration évalue l'admissibilité des dossiers déclarés recevables selon les critères suivants :
1°Les conditions fixées à l'article 2 § 2 § 3 et § 4 sont respectées ;
2°Le plan de projet est décliné sous forme d'objectifs généraux, stratégiques et opérationnels, et d'indicateurs ;
3°Les objectifs opérationnels sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et limités dans le temps ;
4°Le plan soumis aboutit à des résultats quantitatifs et qualitatifs démontrables ;
5°La commune s'engage à prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un suivi et un soutien permanents des initiatives incluses dans le plan et à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et les résultats prévus ;
§ 4. Après analyse de la recevabilité et de l'admissibilité du projet, le ministre approuve par arrêté ministériel le montant final octroyé ainsi que les objectifs et activités du projet financé.
Chapitre 3.- Modalités relatives à l'utilisation, au paiement et au mécanisme de contrôle de l'allocations financière
Section 1ère.- Modalités relatives à l'utilisation des allocations
Art. 5.L'allocation financière est octroyée à titre d'intervention dans les frais découlant de l'exécution des actions, domaines d'activités, objectifs et priorités visées à l'article 2, et ce dans les limites établies par l'arrêté ministériel visé à l'article 4.
Art. 6.§ 1er. Le montant de l'allocation octroyée est fixe, et ne peut être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes antérieurs réalisés par l'administration.
Le montant de l'allocation non utilisé au 31 décembre 2024 est définitivement perdu.
§ 2. L'allocation prévue est octroyée sur le principe d'une enveloppe globale.
Les modalités de répartition des crédits au sein de l'enveloppe globale sont fixées par le ministre, lequel détermine les quotas maximum et minimum.
Art. 7.L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'annualité des dépenses. Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 seront prises en considération.
Art. 8.L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'affectation des dépenses.
Art. 9.L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'éligibilité.
Art. 10.§ 1er. L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'opportunité des dépenses.
§ 2. Seules les dépenses qui ont trait à la politique locale de sécurité et de prévention et rentrent dans les compétences du ministre peuvent être prises en charge sur l'allocation financière.
§ 3. Les dépenses réalisées ont un lien avec un ou plusieurs objectifs de l'arrêté ministériel visés à l'article 4.
Section 2.- . Modalités de paiement
Art. 11.§ 1er. L'engagement et la liquidation de l'allocation sont réalisés sous réserve des crédits disponibles.
§ 2. La liquidation de l'allocation due est réalisée selon un système d'avance/solde.
Une avance de 70% du montant total de l'allocation allouée est versée dès publication du présent arrêté.
Le solde est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune.
Art. 12.Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sont récupérées de plein droit par l'administration.
Section 3.- Mécanismes de contrôle des allocations financières
Art. 13.§ 1er. Les communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier.
Le dossier financier est constitué de deux parties :
1°La déclaration financière mise à disposition via la plateforme ICT online de l'administration ;
2°Les pièces justificatives de la période de référence relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissements, transmises exclusivement via la plateforme ICT online.
Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.
La liste des pièces justificatives requises figure en annexes 2.
Doivent en outre être joints au dossier financier :
a)Un extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal :
- approuvant les dépenses justifiées dans le cadre de l'allocation ;
- attestant que les dépenses présentées via le récapitulatif de dépenses online ont bien été réalisées dans le cadre de l'allocation destinée au développement d'une politique locale de sécurité et de prévention en matière de lutte contre la radicalisation à portée violente pour l'année 2024;
b)Une déclaration sur l'honneur du Directeur financier/Receveur communal attestant de la liquidation des dépenses justifiées sur l'allocation.
§ 2. La déclaration financière, accompagnée de ses pièces justificatives, est complétée et validée en ligne au plus tard le 30 juin 2025.
La déclaration financière n'est validée que moyennant l'introduction, sur la plateforme ICT online, de la date d'approbation de la déclaration financière et la transmission, en pièce jointe, de l'extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal.
Dans tous les cas, la délibération du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal est préalable à l'introduction du dossier financier sur la plateforme ICT online, sous peine de ne pas être prise en compte.
§ 3. Les codes d'accès sécurisés garantissant la confidentialité des données ainsi qu'un mode d'emploi de l'application en ligne sont distribués à chaque responsable désigné par l'autorité communale par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal.
L'autorité communale reste responsable des accès délivrés et informe l'administration des changements d'affectation et des modifications d'accès nécessaires au bon suivi des procédures de contrôle financier.
Art. 14.§ 1er. L'administration réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier.
Des compléments d'information peuvent être requis par l'administration. L'absence de transmission des compléments requis entraîne le refus des dépenses concernées.
§ 2. Chaque commune reçoit un décompte provisoire et dispose de vingt jours ouvrables maximum pour marquer son accord ou soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants accordés. Seuls les arguments soumis via la plateforme ICT online sont pris en considération.
Ce délai commence à courir à partir de la date de soumission du décompte. Celui-ci est soumis via la plateforme ICT online.
Passé le délai ou en cas d'accord sur les montants du décompte, l'administration établit le décompte définitif.
En cas de désaccord sur le décompte provisoire, les motivations et/ou pièces complémentaires opposées par la commune sont examinées afin d'établir le décompte définitif.
§ 3. Les pièces justificatives sont conservées pour une durée de dix ans. Ce délai commence à courir le jour de la clôture de la procédure de contrôle financier.
Art. 15.Au terme de la procédure de contrôle, le décompte définitif établi par l'administration est notifié à la commune par voie électronique.
Section 4.- Récupérations des sommes indues et Sanctions financières
Art. 16.§ 1er. Les sommes indues, identifiées par le contrôle des dépenses, sont récupérées de plein droit.
§ 2. Peut en outre être opérée la récupération des sommes indues établies dans le cadre du non-respect des dispositions réglementaires et/ou de l'obligation de résultat visés à l'article 21.
Art. 17.Les sommes indues visées à l'article 16 sont récupérées par l'administration.
Art. 18.§ 1er. L'administration interrompt les versements en cas de constatation du non-respect des obligations générales.
§ 2. Une guidance budgétaire peut être mise en place, sur décision du ministre ou de son administration, pour les communes pour lesquelles le suivi et/ou l'évaluation mettent en évidence des manquements dans l'exécution de l'arrêté ministériel visé à l'article 4.
Chapitre 4.- Suivi et évaluation
Art. 19.§ 1er. L'obligation de résultat implique, pour la commune, la nécessité de procéder à un suivi régulier et à une évaluation de ses objectifs.
Sur base des constats réalisés sur le terrain et au regard d'une analyse détaillée de chaque objectif, la commune réalise une autoévaluation afin de vérifier l'exécution des différents objectifs et résultats développés au sein du projet.
L'évaluation porte obligatoirement sur l'ensemble des projets et activités validées dans le cadre de l'arrêté ministériel de subvention visé à l'article 4.
§ 3. A la demande de la commune ou de sa propre initiative, l'administration peut organiser des visites sur place. Les visites effectuées à cet effet ont pour objectif de soutenir au mieux la commune bénéficiaire dans le lancement, la mise en oeuvre et l'évaluation de ses activités ou visent à contrôler la mise en oeuvre des objectifs et des critères de réalisation des objectifs tels que définis dans l'arrêté ministériel de subvention visé à l'article 4.
Art. 20.Les communes communiquent à l'administration pour le 30 juin 2025 au plus tard leur rapport d'évaluation.
Le rapport est entièrement complété et remis dans les délais sous forme électronique, selon le modèle mis à disposition par l'administration
Art. 21.Si les dispositions du présent arrêté ne sont pas mises en oeuvre et/ou si les objectifs visés ne sont pas atteints, sans que la commune puisse justifier suffisamment ce fait, l'allocation financière accordée doit être remboursée en tout ou en partie.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 23.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 19-07-2024 p.86612)
Art. N2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 19-07-2024 p.86635)