Texte 2024005866

6 JUIN 2024. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-6-2024
Numéro
2024005866
Page
73744
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
2021022530
belgiquelex

Article 1er.Dans la partie II, titre 1, chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit : " prothèses capillaires ou accessoires destinés à couvrir la tête " ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les prothèses capillaires ou les accessoires destinés à couvrir la tête ne font l'objet d'une intervention que s'ils sont demandés dans le cadre du traitement d'une des indications suivantes : "

dans le paragraphe 2, les mots " pour les prothèses capillaires " sont insérés entre les mots " L'intervention " et les mots " s'élève à ".

Il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. L'intervention pour les accessoires destinés à couvrir la tête, pour les indications prévues dans le § 1er, 1° à 4°, s'élève à maximum 120 euros, et un maximum de trois accessoires. "

dans le paragraphe 3, les mots " de la facture acquittée de la prothèse capillaire " sont remplacés par les mots " de toute preuve probante de paiement de la prothèse capillaire ou des accessoires destinés à couvrir la tête. Les interventions visées dans les § 2 et § 2/1 ne peuvent pas être cumulées. "

dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " ou pour des accessoires destinés à couvrir la tête " sont insérés entre les mots " Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire " et les mots " peut seulement être accordé ".

b)au 2°, les mots " à compter de la date de la précédente fourniture " sont remplacés par les mots " à compter de la date de la première facture ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

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