Texte 2024005843
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Article 1er. L'article 62 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62. L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.
L'allocation n'est pas due :
1. en cas d'absence de plus de trente jours ouvrables successifs à quelque titre que ce soit. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour :
- congé de maladie ;
- accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle ;
- congé parental et interruption de carrière pour congé parental ;
- congé d'adoption, congé d'accueil, congé pour soins d'accueil, congé parental d'accueil ;
- interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches ;
- congé lié à la protection de la maternité;
- congé annuel de vacances;
- récupérations octroyées en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
1°lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération. La suspension s'opère dès le premier jour.
L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ".
Art. 2.Dans l'article 64 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Le montant de l'indemnité compensatoire est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui est fixé à l'article 19, § 2, 4°, c), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation.
Le mode de calcul de la distance parcourue est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. ".
Art. 3.Dans l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les frais sont remboursés lorsque le membre du personnel se déplace avec comme point de départ ou de retour sa résidence. " ;
1°à l'alinéa 5, sont insérés les mots " ou, le cas échéant, la résidence ", entre les mots " la résidence administrative, " et les mots " " et le lieu des prestations de service. ".
Art. 4.Dans l'article 76, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Pour le calcul du montant de l'indemnité, le total des kilomètres parcourus est arrondi à l'unité supérieure. ".
Art. 5.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots "Le membre du personnel bénéficiaire établit un état semestriel " sont remplacés par les mots "Au moins tous les six mois, le membre du personnel établit un état " ;
1°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1 intitulé :
" CHAPITRE VI/1. Indemnité pour frais d'usage d'un téléphone mobile personnel. "
Art. 7.Dans le Chapitre VI/1 inséré par l'article 7, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit :
" Art. 96/1. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué octroie sur base d'une demande du membre du personnel une indemnité forfaitaire mensuelle pour l'usage d'un téléphone mobile personnel dans le cadre de sa fonction.
§ 2. Le montant de l'indemnité est de minimum 7,5 euros et de maximum à 15 euros par mois.
Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les fonctions pour lesquelles l'usage d'un téléphone mobile est utile, ainsi que le montant de l'indemnité due pour chaque fonction ou catégorie de fonctions.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend en compte au minimum l'un des critères suivants en lien avec l'exercice effectif de la fonction :
- le rôle de coordination ou de direction ;
- la fréquence des contacts avec des clients internes ou externes ;
- le délai de réactivité attendu ;
- les contraintes spécifiques d'exercice.
§ 4. Par dérogation à l'article 7, l'indemnité n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances, les jours de récupération octroyés en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et des jours de congés liés à la protection de la maternité. ".
Art. 8.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VI/2 intitulé :
" Chapitre VI/2. Indemnité pour frais de représentation ".
Art. 9.Dans le Chapitre VI/2 inséré par l'article 9, il est inséré les articles 96/2 et 96/3 rédigés comme suit :
" Art. 96/2. Il est octroyé au membre du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne, une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 706,50 EUR dont 412,05 EUR pour indemnité de base et 294,45 EUR pour avance sur frais de représentation.
L'indemnité est octroyée à condition que le membre du personnel dispose d'une expérience spécifique et qu'elle soit reconnue nécessaire pour exercer la fonction dans le cadre du détachement
Art. 96/3.L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu.
L'indemnité est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.
Par dérogation à l'article 7, l'indemnité n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances.
Au terme de chaque trimestre, le membre du personnel détaché justifie selon les modalités prescrites par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, l'utilisation des avances sur les frais de représentation. Si le montant justifié est inférieur au montant total des avances, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupérée par retenue ou remboursement.
Art. 96/4.- Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement lorsqu'ils sont affectés à la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne et de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN. ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 25 janvier 2024 modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 11, alinéa 1er est retiré et est inséré un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit :
" Le personnel des services fédéraux exerçant une fonction itinérante qui bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire couvrant les coûts liés aux frais de bureau sur base d'un arrêté royal ou ministériel spécifique existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus favorable. ".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 11.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 31 mars 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;
1°l'arrêté ministériel du 16 mai 2003 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;
2°l'arrêté ministériel du 14 février 2005 portant octroi d'une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2007 ;
3°l'arrêté ministériel du 5 janvier 2016 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;
4°arrêté ministériel du 21 décembre 2018 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;
5°l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral de programmation Politique scientifique détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.
Art. 12.Dans l'arrêté ministériel du 26 mars 2021 réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassade, le chapitre 1er comportant les articles 1, 2 et 3, est abrogé.
Art. 13.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne et bénéficiaient d'une indemnité forfaitaire mensuelle conformément aux arrêtés ministériels visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté royal, continuent de bénéficier de cette indemnité jusqu'au terme du détachement.
L'indemnité forfaitaire mensuelle susmentionnée est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.L'article 10 produit ses effets le 26 février 2024.
Art. 15.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.