Texte 2024005838

16 MAI 2024. - Arrêté royal fixant les tâches et les modalités de composition et de fonctionnement du comité de concertation de la BAEC

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-7-2024
Numéro
2024005838
Page
81288
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Tâches

Section 1ère.- Comité de concertation

Article 1er. § 1er Le comité de concertation de la BAEC, ci-après dénommé "comité de concertation", visé à l'article 74, § 5, alinéa 3, de l'ancien Code civil, est une plate-forme de concertation avec les autorités et les institutions qui font un usage structurel de la BAEC.

Le comité de concertation donne des avis au comité de gestion de la BAEC, visé à l'article 74, § 1er, de l'ancien Code civil.

§ 2. A la demande du comité de gestion de la BAEC ou de sa propre initiative, le comité de concertation soumet à ce comité de gestion des avis et des propositions qui portent principalement sur :

le fonctionnement de la BAEC ;

le cadre juridique de la BAEC en tant que source authentique ;

la structure et la qualité des données d'information ;

les possibilités d'amélioration du fonctionnement de la BAEC ;

le développement de nouvelles applications et fonctions dans la BAEC ;

l'amélioration de la convivialité de la BAEC ;

la simplification de l'utilisation de la BAEC.

Section 2.- Comité de concertation restreint

Art. 2.§ 1er. Le comité de concertation dans sa composition prévue à l'article 74, § 5, alinéa 4, de l'ancien Code civil, ci-après dénommé "comité de concertation restreint ", est une plate-forme de concertation entre le SPF Intérieur et le comité de gestion de la BAEC.

Le comité de concertation restreint émet des avis à l'intention du comité de gestion de la BAEC. Ces avis sont transmis au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur.

§ 2. Le Comité de concertation restreint adresse, à la demande du comité de gestion de la BAEC, du Comité de concertation ou de sa propre initiative, des avis et des propositions au Comité de gestion de la BAEC, principalement en ce qui concerne :

l'optimisation du flux d'informations entre la BAEC et le Registre national ;

la structure et la qualité des données d'information, en vue de l'optimisation du flux d'informations entre la BAEC et le Registre national.

Chapitre 2.- Composition

Art. 3.§ 1er. Les membres du Comité de gestion de la BAEC, visés à l'article 74, § 5, de l'ancien Code civil, font de plein droit partie du comité de concertation.

Les autres membres du comité de concertation sont désignés par le Ministre de la Justice.

§ 2. Le Collège du ministère public, le Collège des cours et tribunaux, le Service public fédéral Intérieur et les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les Provinces désignent leurs représentants respectifs.

§ 3. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, selon la procédure visée aux paragraphes 1er et 2.

En cas d'absence, le membre effectif veille, en temps utile, à en informer son suppléant. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

§ 4. Les membres sont désignés pour une période de 4 ans.

Après l'expiration de la période de 4 ans, les membres du comité de concertation restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

§ 5. Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le supplée devient effectif et un nouveau membre suppléant est désigné par le Ministre de la Justice pour la durée du mandat qui reste à courir.

§ 6. Le comité de concertation désigne en son sein un président et un vice-président parmi les représentants proposés par les associations des villes et communes, appartenant à des rôles linguistiques différents.

§ 7. Les §§ 1er à 6 s'appliquent mutatis mutandis au comité de concertation restreint.

Chapitre 3.- Du fonctionnement

Art. 4.§ 1er. Le comité de concertation se réunit au moins deux fois par an.

Le comité de concertation se réunit, sur convocation de son président, d'office ou à la demande de :

une des organisations mentionnées à l'article 74, § 5, alinéa 3, 2° à 5°, de l'ancien Code civil ;

un membre du comité de gestion de la BAEC.

§ 2. Le président convoque les membres au moins 15 jours calendriers à l'avance.

La convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour. Les documents nécessaires pour les points de l'ordre du jour nécessitant une décision sont transmis en même temps que l'ordre du jour.

§ 3. Le comité de concertation restreint se réunit au moins deux fois par an.

Le comité de concertation restreint se réunit, sur convocation de son président, d'office ou à la demande de :

un des représentants du Service Public Fédéral Intérieur, mentionné à l'article 74, § 5, alinéa 4, 2°, de l'ancien Code civil ;

un membre du comité de gestion de la BAEC.

§ 4. Le président convoque les membres au moins 15 jours calendriers à l'avance.

La convocation précise l'ordre du jour. La convocation sur demande visée à l'alinéa 2 indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour. Les documents nécessaires pour les points de l'ordre du jour nécessitant une décision sont transmis en même temps que l'ordre du jour.

Art. 5.Les avis et les propositions sont rendus au nom du comité de concertation ou du comité de concertation restreint.

Le comité de concertation et le comité de concertation restreint s'efforcent de remettre des avis et des propositions unanimes. Si l'unanimité ne peut être atteinte, les avis et les propositions reflètent l'opinion majoritaire et les opinions divergentes sont incluses en tant qu'opinions minoritaires.

Art. 6.Le comité de concertation et le comité de concertation restreint peuvent consulter des experts non-membres et les inviter à participer à leurs réunions.

Art. 7.Le président, le vice-président et les membres du comité de concertation et du comité de concertation restreint, ne peuvent révéler des données dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur fonction.

Art. 8.Les membres du comité de concertation et du comité de concertation restreint et les experts ont droit à une indemnité à titre de remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, telle que déterminée par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, pour autant qu'ils n'aient pas droit à un remboursement de ces coûts sur une autre base légale.

Art. 9.§ 1er. Le Service Public fédéral Justice assure le secrétariat du comité de concertation et du comité de concertation restreint.

Le secrétariat accomplit les tâches suivantes :

préparer l'ordre du jour des réunions ;

convoquer les membres aux réunions ;

rédiger le procès-verbal des réunions ;

l'enregistrement et le suivi de toute la correspondance.

§ 2. Le siège du comité de concertation et du comité de concertation restreint est établi auprès du Service public fédéral Justice.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 11.Le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l'Economie et du Travail et le Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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