Texte 2024005812

30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-7-2024
Numéro
2024005812
Page
84399
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-30/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2006031396
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par:

ordonnance: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Gouvernement: le Gouvernement tel que défini à l'article 2, 3° de l'ordonnance ;

Parlement: le Parlement tel que défini à l'article 2, 10° de l'ordonnance ;

entité régionale: l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° de l'ordonnance ;

services du Gouvernement: les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance ;

organismes administratifs autonomes (OAA): les organismes administratifs autonomes de première (OAA1) et deuxième (OAA2) catégorie tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance ;

SPRB: le SPRB tel que défini à l'article 2, 13° de l'ordonnance ;

direction du Budget: la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB ;

classification économique: la classification économique telle que définie à l'article 2, 11° de l'ordonnance ;

10°code économique: code reflétant la nature économique d'une opération selon la classification économique à quatre chiffres ;

11°groupe principal: la partie de la classification économique correspondant au premier chiffre du code économique ;

12°groupe: la partie de la classification économique correspondant aux deux premiers chiffres du code économique ;

13°classification fonctionnelle: la classification internationale des fonctions publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, l'OCDE et Eurostat, qui est un ensemble de codes à cinq chiffres ;

14°mission du budget: la mission du budget telle que définie à l'article 16 de l'ordonnance ;

15°programme du budget des dépenses: le programme du budget des dépenses tel que défini à l'article 16 de l'ordonnance ;

16°programme du budget des recettes: le programme du budget des recettes qui répartit le budget des recettes par nature et origine des recettes ;

17°postes budgétaires: les postes de dépenses et de recettes composés de la mission, du programme et d'un agrégat lié à la classification économique ;

18°activité du budget: une activité qui subdivise les postes budgétaires, chaque activité pouvant correspondre à une partie de l'organigramme ou à un objectif opérationnel ;

19°allocations de base: les allocations de base des dépenses et des recettes qui sont composées de la mission, du programme, de l'activité, d'un numéro d'ordre et du code économique, ventilant ainsi les postes de dépenses et de recettes en activités, qui sont ensuite ventilées, par numéro d'ordre, jusqu'au niveau du code économique de la classification économique ;

20°subvention: la subvention telle que définie à l'article 2, 15° de l'ordonnance ;

21°subvention de nature organique (OSO): la subvention telle que définie à l'article 1, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale ;

22°subvention de nature quasi organique (QOSQO): la subvention telle que définie à l'article 1, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale ;

23°subvention de nature facultative (FSF): la subvention telle que définie à l'article 1, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale ;

24°dotation (DOT): la subvention telle que définie à l'article 1, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale ;

25°fonctionnaire dirigeant: le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, et chacun des Directeurs généraux et des Directeurs généraux adjoints des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes ;

26°SEC: le système européen des comptes, tel que défini à l'article 2, 4° de l'ordonnance.

27°Organismes effectuant une mission déléguée : des personnes morales distinctes, en dehors de l'entité régionale, effectuant une mission spécifique déléguée pour les services du Gouvernement et/ou les OAA qui composent cette entité régionale.

Section 2.- Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique:

aux services du Gouvernement;

aux OAA1;

aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance.

Par dérogation au alinéa 1er, point 3° , le terme "allocation de base "et le chapitre 5 ne s'appliquent pas aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance.

§ 2. En application de l'article 4, § 6 de l'ordonnance, le présent arrêté s'applique à Brugel, Brupartners, le Fonds Bruxellois de Garantie et Bruxelles Démontage, à l'exception des dispositions applicables aux allocations de base et des dispositions du chapitre 5.

Le budget de Brugel n'est pas ajouté au tableau du budget des dépenses de la Région, tel que visé à l'article 31. Brugel soumet au Parlement un projet d'ordonnance budgétaire conformément à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Section 3.- Acteurs

Art. 3.En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement mentionnées dans l'ordonnance et dans le présent arrêté en matière de fonds budgétaires, de cadre budgétaire, de budget des recettes et des dépenses et de modifications budgétaires sont exercées par le Ministre du Budget.

Art. 4.Les acteurs qui interviennent en matière de fonds budgétaires, de cadre budgétaire, de budget des recettes et des dépenses et de modifications budgétaires, sont les suivants :

le Ministre du Budget ;

les ministres et secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents ;

l'Inspection des Finances ;

les commissaires du gouvernement ;

les délégués du Ministre du Budget.

Art. 5.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants désignent, chacun en ce qui le concerne, un seul correspondant budgétaire comme point de contact unique en matière budgétaire et au moins un suppléant.

Les correspondants budgétaires assurent la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires demandées en vertu du présent arrêté. Le Ministre du Budget élabore des instructions décrivant les activités des correspondants budgétaires désignés.

§ 2. Les correspondants budgétaires se réunissent régulièrement à l'initiative de la direction du Budget autour de toutes les questions liées aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.

Chapitre 2.- Fonds budgétaires

Art. 6.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance, une ou plusieurs recettes spécifiques sont définies, pour chaque fonds budgétaire, dans l'ordonnance matérielle.

La définition contient une description détaillée de l'origine et de la nature de chaque recette.

Les droits constatés estimés par fonds budgétaire individuel sont inscrits dans un programme de recettes individuel dans le budget des recettes des services du Gouvernement.

Art. 7.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance, une ou plusieurs dépenses spécifiques sont définies, pour chaque fonds budgétaire, dans l'ordonnance matérielle.

La définition contient une description détaillée de la destination, c'est-à-dire le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, ainsi que de la nature de chaque dépense.

Les crédits d'engagement et de liquidation estimés par fonds budgétaire individuel sont inscrits dans un programme de dépenses individuel dans le budget des dépenses des services du Gouvernement.

Lorsqu'un OAA est financé par un fonds budgétaire, l'estimation des crédits d'engagement et de liquidation destinés à financer cet OAA est inscrite dans le programme spécifique de financement de cet OAA visé à l'article 21.

Art. 8.Le service administratif gestionnaire thématiquement compétent pour la matière liée à un fonds budgétaire individuel est responsable, avec la collaboration du service technique fonctionnel, du suivi des encaissements effectifs et des engagements et des liquidations au sein du fonds budgétaire, des soldes du fonds budgétaire et des clés de répartition du fonds budgétaire selon lesquelles les soldes et les recettes encaissées au cours de l'année budgétaire sont reparties entre les dépenses.

Le service administratif gestionnaire fournit ces données sur une base mensuelle et sur demande intermédiaire à la direction du Budget selon les instructions du Ministre du Budget.

Art. 9.Un tableau indiquant les soldes effectifs de l'année budgétaire écoulée par fonds budgétaire, les soldes estimés de l'année budgétaire en cours par fonds budgétaire et les soldes estimés de l'année budgétaire suivante par fonds budgétaire est ajouté à l'exposé général du budget initial.

Art. 10.Lorsqu'un fonds budgétaire est supprimé, ces soldes sont annulés.

Chapitre 3.- Cadre budgétaire

Section 1ère.- Le budget dans une perspective pluriannuelle

Sous-section 1ère.- La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire

Art. 11.§ 1er. Dans la dernière année budgétaire d'une législature, une note est élaborée par le Ministre du Budget et soumise au Gouvernement, en préparation de la note budgétaire visée à l'article 8 de l'ordonnance. Cette note préparatoire reprend le contexte budgétaire et financier des politiques constantes pour les six prochaines années. La note est élaborée sur la base, entre autres, des éléments suivants:

les paramètres concernant les prévisions économiques, établis par l'Institut des Comptes nationaux, telles que visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

les risques de déviations éventuelles dans les années à venir par rapport à l'estimation budgétaire pluriannuelle ;

les facteurs de coûts détectés par le Gouvernement sortant et leur paramétrage;

les risques liés aux recettes ;

les plans d'investissement déjà décidés ;

l'impact de tous les éléments listés ci-dessus, sur la dette régionale ;

les risques au niveau des marchés financiers qui pourraient découler des éléments listés ci-dessus.

§ 2. La note budgétaire, visée à l'article 8 de l'ordonnance, est actualisée annuellement en fonction de l'évolution des éléments mentionnés au paragraphe 1er et de l'impact des décisions prises par le Gouvernement. En outre, la note mentionne:

l'impact des nouveaux projets de la déclaration du Gouvernement, qui n'ont pas encore été traduits en décisions concrètes du Gouvernement ;

toute éventuelle marge budgétaire disponible.

§ 3. Comme indiqué à l'article 8 de l'ordonnance, la note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle. L'estimation est actualisée annuellement conformément à la note budgétaire actualisée visée au paragraphe 2.

Art. 12.Les ministres et secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents et les fonctionnaires dirigeants fournissent à l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB toutes les informations nécessaires à l'élaboration de la note visée à l'article 11.

Art. 13.Par politiques constantes, visées au paragraphe 1er de l'article 11, on entend les recettes et dépenses qui:

sont nécessaires au fonctionnement de l'entité régionale et sont basées sur une décision prise dans le passé ;

sont liées à une décision spécifique ayant un impact sur plusieurs années. Cette décision ne peut être annulée sans impact financier direct sur la Région ;

découlent d'ordonnances matérielles, sans marge d'appréciation pour le Gouvernement dans la réalisation effective de la dépense ou de la recette au cours d'une année budgétaire spécifique.

Sous-section 2.- La programmation budgétaire pluriannuelle et les objectifs budgétaires

Art. 14.§ 1er. La note budgétaire et l'estimation budgétaire pluriannuelle au début de la législature servent de base au Gouvernement pour fixer le cadre budgétaire avec les contours budgétaires dans lesquels il travaillera pendant la législature. C'est dans ce cadre budgétaire que sont préparés le budget annuel et la programmation budgétaire pluriannuelle, telle que visée à l'article 9 de l'ordonnance. Le cadre budgétaire est établi pour les échéances suivantes:

à moyen terme couvrant le reste de la législature ;

à long terme couvrant une période minimale de six ans.

La programmation budgétaire pluriannuelle comprend, au minimum, les éléments suivants :

des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public, de dette publique et/ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tels que les dépenses ;

des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique constante;

une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes les plus importants, en montrant comment ces politiques influencent l'atteinte des objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison aux projections à politique constante;

une évaluation de l'impact des politiques envisagées, reprises au point 3°, sur la soutenabilité à long terme des finances publiques;

une énumération de tous les organismes qui ne sont pas repris dans les budgets mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique à long terme.

§ 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont repris dans l'exposé général du budget initial.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget initial.

Section 2.- Le monitoring interne du budget et le monitoring périodique de l'exécution du budget

Sous-section 1ère.- Le contrôle de l'exécution du budget

Art. 15.Conformément à l'article 144, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Gouvernement surveille l'exécution du budget.

Art. 16.Le Ministre du Budget rapporte périodiquement au Gouvernement sur la situation financière et budgétaire de l'entité régionale et sur les perspectives concernant l'exécution du budget de l'entité régionale.

Art. 17.Les services du Gouvernement, les OAA1, les organismes effectuant une mission déléguée, et les OAA2 visés au point 3° de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 2, fournissent mensuellement les données sur l'exécution du budget de leur entité.

Les OAA2 tels que définis à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1er de l'ordonnance fournissent, au minimum trimestriellement, les données sur l'exécution du budget de leur entité.

Sous-section 2.- Le comité de monitoring budgétaire de l'entité régionale

Art. 18.Il est créé un comité de monitoring budgétaire de l'entité régionale.

La mission consiste à suivre l'évolution des recettes et des dépenses de l'entité régionale.

Le comité de monitoring se réunit et analyse au moins trois fois par an:

la note préparatoire de la note budgétaire actualisée, visée à l'article 11, et la note budgétaire actualisée visée à l'article 14 ;

l'adéquation des propositions budgétaires avec les contours budgétaires ;

l'exécution du budget.

Le comité de monitoring fournit au Ministre du Budget et au Gouvernement ses recommandations sur les matières mentionnées au troisième alinéa.

L'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB fournit les informations nécessaires au comité de monitoring.

Le comité de monitoring est présidé par le directeur général de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Le comité de monitoring est composé de l'Inspection des Finances et de représentants de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB, du SPRB Fiscalité, de la cellule chargée du suivi des investissements, de l'administration Bruxelles Synergie du SPRB, du SPRB Talent et de l'administration Vivalis de la COCOM.

Le Ministre du Budget et des Finances fixe la composition du comité de monitoring dans les trois mois après l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement.

Le président du comité de monitoring établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet au Ministre du Budget et des Finances.

Chapitre 4.- Budget des recettes et des dépenses

Section 1ère.- La structure du budget

Sous-section 1ère.- Les postes budgétaires

Art. 19.Le budget, tant en dépenses qu'en recettes, est composé des missions suivantes pour l'ensemble de l'entité régionale :

Chancellerie ;

Fonction publique ;

Finances, Budget et Fiscalité ;

Services IT ;

Régie foncière et Achats de biens et services ;

Planification régionale et Relations extérieures ;

Affaires intérieures ;

Environnement et Energie ;

Mobilité ;

10°Développement territorial et Logement ;

11°Economie et Emploi ;

12°Social - Santé.

Un OAA n'a qu'une seule des missions susmentionnées dans son budget.

Art. 20.Chaque mission du budget des recettes est divisée en un ou plusieurs des programmes suivants :

Pour les services du Gouvernement :

a)impôts ;

b)financement en provenance du pouvoir fédéral ;

c)financement par des emprunts ;

d)financement en provenance de l'Union européenne ;

e)autres recettes ;

f)Par fonds budgétaire individuel, un programme des recettes associées à ce fonds.

Pour les OAA :

a)financement par des transferts et/ou des emprunts en provenance des SPRB ;

b)financement en provenance de l'Union européenne ;

c)financement en provenance d'autres pouvoirs qu'en provenance des SPRB ou de l'Union européenne ;

d)financement par des emprunts autres que ceux en provenance des SPRB ;

e)recettes auto-générées et autres recettes.

Art. 21.Chaque mission du budget des dépenses est divisée en un ou plusieurs des programmes suivants :

Pour les services du Gouvernement :

a)un programme spécifique par SPRB et, le cas échéant, par administration au sein d'un SPRB, dont les tâches principales sont liées à la mission dans laquelle ce programme est inscrit, reflétant l'objectif organisationnel transversal de ce SPRB ou de cette administration au sein d'un SPRB, dans lequel les dépenses de personnel et d'autres dépenses, spécifiques au fonctionnement interne de ce SPRB ou de cette administration au sein d'un SPRB, sont incluses ;

b)les programmes des services du Gouvernement reflétant les objectifs à long terme, y compris les programmes individuels distincts par fonds budgétaire.

c)un programme spécifique par financement d'un OAA appartenant à l'entité régionale dont les tâches principales sont liées à la mission dans laquelle s'inscrit ce programme. Uniquement pour des subventions de nature facultative qui ne sont pas liées à la tâche principale, un financement distinct pour un OAA peut être inscrit dans le cadre d'un programme distinct, sous réserve d'une décision du Gouvernement.

Pour les OAA :

a)un programme spécifique par OAA, dont les tâches principales sont liées à la mission dans laquelle ce programme est inscrit, reflétant l'objectif organisationnel transversal de cet OAA, dans lequel les dépenses de personnel et d'autres dépenses propres au fonctionnement interne de cet OAA sont incluses ;

b)les programmes de l'OAA qui reflètent les objectifs à long terme

c)Pour les OAA1, sous réserve d'une décision du Gouvernement, un financement distinct peut être inscrit, par le biais d'un programme spécifique par OAA, qui appartient à l'entité régionale et qui bénéficie de subventions de nature facultative non liées à la tâche principale.

Art. 22.Les programmes, tant en dépenses qu'en recettes, sont numérotés dans l'ordre croissant et chaque numéro de programme comporte trois positions.

Un même numéro de programme n'apparaît qu'une seule fois à l'intérieur d'une mission du budget des dépenses de l'entité régionale.

Un même numéro de programme n'apparaît qu'une seule fois à l'intérieur d'une mission du budget des recettes de l'entité régionale.

Art. 23.§ 1er. Les programmes sont divisés en postes de recettes ou de dépenses énumérés ci-dessous. Ces postes budgétaires sont basés sur la classification économique:

Pour les postes de recettes :

a)Résultat budgétaire reporté, pour lequel, selon la classification économique, le code 08.20 a été déterminé ;

b)Opérations internes, pour lesquelles, selon la classification économique, le code 08.10 a été déterminé ;

c)Ventes de biens et de services, pour lesquelles, selon la classification économique, le groupe principal 1 a été déterminé ;

d)Revenus d'intérêts et revenus de la propriété, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 2 a été déterminé ;

e)Recettes fiscales, pour lesquelles, selon la classification économique, les groupes 36, 37 et 56 ont été déterminés ;

f)Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus, pour lesquels, selon la classification économique, les groupe principaux 3 et 4 ont été déterminés, à l'exclusion des groupes 36, 37 et 46 ;

g)Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus neutralisés en SEC au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 46 a été déterminé et pour lesquels l'entité payante est une entité dont le budget est consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

h)Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus non neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 46 a été déterminé et pour lesquels l'entité payante est une entité dont le budget n'est pas consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

i)Subventions d'investissement et autres transferts en capital, pour lesquels, selon la classification économique, les groupe principaux 5 et 6 ont été déterminés, à l'exclusion des groupes 56 et 66 ;

j)Subventions d'investissement et autres transferts en capital neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 66 a été déterminé et pour lesquels l'entité payante est une entité dont le budget est consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

k)Subventions d'investissement et autres transferts en capital non neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 66 a été déterminé et pour lesquels l'entité payante est une entité dont le budget n'est pas consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

l)Ventes de biens durables et désinvestissements, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 7 a été déterminé ;

m)Remboursements de crédits, liquidations de participations et autres produits financiers, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 8 a été déterminé ;

n)Revenus concernant la dette publique, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 9 a été déterminé ;

o)Remboursements de dépenses antérieures, pour lesquels, selon la classification économique, un code a été déterminé, se référant au code de la dépense initiale, le deuxième chiffre étant 1, 2, 3, 4 ou 5, à l'exception des groupes 41 et 61 ;

p)Remboursements neutralisés en SEC de dépenses antérieures au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, un code a été déterminé, se référant au code de la dépense initiale, au sein des groupes 41 et 61.

Pour les postes de dépenses :

a)Résultat budgétaire à reporter, pour lequel, selon la classification économique, le code 03.20 a été déterminé ;

b)Provisions, pour lesquelles, selon la classification économique, le code 01.00 a été déterminé ;

c)Opérations internes, pour lesquelles, selon la classification économique, le code 03.10 a été déterminé ;

d)Dépenses de personnel, pour lesquelles, selon la classification économique, le groupe 11 a été déterminé ;

e)Dépenses de fonctionnement, pour lesquelles, selon la classification économique, le groupe principal 1 a été déterminé, à l'exclusion du groupe 11 et à l'exclusion des dépenses IT ;

f)Charges d'intérêt, pour lesquelles, selon la classification économique, le groupe 21 a été déterminé ;

g)Locations de terres et dividendes, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 2 a été déterminé, à l'exception du groupe 21 ;

h)Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus, pour lesquels, selon la classification économique, les groupes principaux 3 et 4 ont été déterminés, à l'exclusion du groupe 41 ;

i)Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 41 a été déterminé et dont le bénéficiaire est un OAA dont le budget est consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

j)Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus non neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 41 a été déterminé et dont le bénéficiaire est un OAA dont le budget n'est pas consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

k)Subventions d'investissement et autres transferts en capital, pour lesquels, selon la classification économique, les groupes principaux 5 et 6 ont été déterminés, à l'exclusion du groupe 61 ;

l)Subventions d'investissement et autres transferts en capital neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 61 a été déterminé et dont le bénéficiaire est un OAA dont le budget est consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

m)Subventions d'investissement et autres transferts en capital non neutralisés en SEC au sein de la RBC, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe 61 a été déterminé et dont le bénéficiaire est un OAA dont le budget n'est pas consolidé dans le budget de l'entité régionale ;

n)Investissements, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 7 a été déterminé, à l'exclusion des dépenses IT ;

o)Octrois de crédits, participations et autres produits financiers, pour lesquels, selon la classification économique, le groupe principal 8 a été déterminé ;

p)Dépenses concernant la dette publique, pour lesquelles, selon la classification économique, le groupe principal 9 a été déterminé;

q)Annulations de droits constatés des années antérieures, pour lesquelles, selon la classification économique, un code a été déterminé, se référant au code des recettes d'origine, le deuxième chiffre étant 6, 7, 8 ou 9, à l'exclusion des groupes 46 et 66 ;

r)Annulations de droits constatés neutralisés en SEC des années antérieures au sein de la RBC, pour lesquelles, selon la classification économique, un code a été déterminé, se référant au code des recettes d'origine, au sein des groupes 46 et 66 ;

s)Dépenses IT, pour lesquelles, selon la classification économique, le groupe principal 1 a été déterminé à l'exclusion du groupe 11, ou le groupe principal 7 a été déterminé et qui sont spécifiquement liées à l'IT.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des crédits peuvent être inscrits à un poste budgétaire autre que ceux prescrits à l'alinéa 1er s'ils sont en rapport avec la nature de ce poste budgétaire, quel que soit leur code dans la classification économique.

Art. 24.Le budget est mis à la disposition du Parlement selon la structure définie dans la présente sous-section, avec les crédits correspondants.

Les discussions budgétaires au sein du Gouvernement se font au niveau des postes budgétaires.

Sous-section 2.- Les allocations de base

Art. 25.§ 1er. Chaque programme est également divisé en une ou plusieurs activités, en plus de la division en postes budgétaires, telle que visée à l'article 23.

Chaque activité peut correspondre à une section de l'organigramme ou à un objectif opérationnel.

§ 2. Les services du Gouvernement et les OAA déterminent, en fonction de leurs besoins de subdivision du budget, le type et le nombre d'activités.

Art. 26.§ 1er. Chaque activité est divisée en une ou plusieurs allocations de base.

Les allocations de base sont numérotées en ordre croissant au niveau de chaque activité. Le numéro d'ordre comporte deux positions.

§ 2. Le libellé des allocations de base de recettes doit toujours contenir l'origine de la recette ainsi que la nature de la recette.

Le libellé des allocations de base de dépenses doit toujours contenir la destination, c'est-à-dire le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, des crédits ainsi que la nature de la dépense.

§ 3. Les allocations de base, au sein d'une même activité, devraient au moins se différencier les unes des autres à l'un des niveaux suivants:

par code économique individuel de classification économique ;

par code fonctionnel individuel de classification fonctionnelle ;

par catégorisation de la dimension de genre ;

par Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent ;

seulement pour les allocations de base de dépenses, par catégorisation des subventions, comme fixé aux points 21°, 22°, 23° et 24° de l'article 1.

Art. 27.De nouvelles allocations de base peuvent être créées sur proposition des services du Gouvernement et des OAA, par l'intermédiaire de leur correspondant budgétaire, dans les circonstances suivantes:

pour les allocations de base de recettes :

a)au cours de l'année budgétaire ;

b)dans le cadre de l'élaboration du budget initial ou du budget ajusté ;

c)dans le cadre des dépassements de crédits pour les OAA.

pour les allocations de base de dépenses :

a)dans le cadre de l'élaboration du budget initial ou du budget ajusté ;

b)dans le cadre des reventilations de crédits ;

c)dans le cadre des dépassements de crédits pour les OAA ;

d)dans le cadre des délibérations budgétaires des services du Gouvernement.

La direction du Budget contrôle l'application formelle des articles repris dans cet arrêté en ce qui concerne la structure budgétaire imposée et en particulier du paragraphe 3 de l'article 26.

Section 2.- Dispositions relatives au reporting du budget au Parlement

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 28.Les montants repris dans le dispositif du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses sont exprimés en milliers d'euros.

Les montants repris dans les tableaux budgétaires sont exprimés en milliers d'euros.

Les prévisions de dépenses sont arrondies au millier supérieur.

Les prévisions de recettes sont arrondies au millier inférieur.

Art. 29.A la fin du dispositif du budget des dépenses de la Région, le budget consolidé de l'entité régionale est présenté en indiquant le solde de financement SEC de l'entité régionale selon le modèle annexé au présent arrêté.

Sous-section 2.- Tableau budgétaire du budget des recettes de la Région

Art. 30.Conformément à l'article 18, § 2, alinéa 1de l'ordonnance, le tableau budgétaire du budget des recettes de la Région contient seulement le budget des recettes des services du Gouvernement.

Le tableau budgétaire du budget initial ou ajusté des recettes des services du Gouvernement est soumis au Parlement selon le modèle annexé au présent arrêté.

Le modèle mentionné dans l'alinéa 2 est celui qui est soumis au minimum.

Sous-section 3.- Tableau budgétaire des dépenses de la Région

Art. 31.Conformément à l'article 18, § 2, alinéa 2 de l'ordonnance, le tableau budgétaire du budget des dépenses de la Région se compose :

du tableau budgétaire du budget des dépenses des services du Gouvernement;

du tableau budgétaire du budget des recettes et des dépenses de chaque OAA;

du tableau budgétaire du budget des recettes et des dépenses de chaque organisme effectuant une mission déléguée.

Art. 32.Le tableau budgétaire du budget initial ou ajusté des dépenses des services du Gouvernement est soumis au Parlement selon le modèle annexé au présent arrêté.

Le modèle mentionné dans l'alinéa 1er est celui qui est soumis au minimum.

Art. 33.Les tableaux budgétaires des budgets initiaux ou ajustés des recettes et des dépenses des OAA et des organismes effectuant une mission déléguée sont soumis au Parlement selon le modèle annexé au présent arrêté.

Le modèle mentionné dans l'alinéa 1er est celui qui est soumis au minimum.

Sous-section 4.- Exposé général et justifications au budget

Art. 34.La direction du Budget coordonne la rédaction de l'exposé général du budget initial conformément au paragraphe 1er de l'article 34 de l'ordonnance.

L'élaboration de l'exposé général doit être achevée au plus tard le 10 octobre de l'année budgétaire en cours.

Art. 35.Dans le cas d'un budget ajusté, un exposé est fourni, en annexe des tableaux budgétaires, dans lequel des textes justificatifs sont fournis pour les modifications de crédit des postes budgétaires, regroupées par programme et par mission.

Ces textes justificatifs contiennent une explication détaillée, tant pour les dépenses que pour les recettes.

Ces textes justificatifs sont remis, selon les instructions fixées par le Ministre du Budget, à la direction du Budget, qui coordonne l'élaboration de l'exposé.

Section 3.-L'élaboration du budget

Sous-section 1ère.- L'élaboration du budget initial

Art. 36.La direction du Budget rédige, sur la base des tableaux pluriannuels des engagements et des liquidations actualisés (ci-après dénommés TPEL), des plans pluriannuels des droits constatés et des encaissements actualisés (dénommés TPDCE), des paramètres concernant les prévisions économiques, tels que visés à l'article 11, et de l'exécution de l'année budgétaire écoulée, un rapport en préparation du comité de monitoring visé à l'article 18.

Le comité de monitoring formule des recommandations au Gouvernement et au Ministre du Budget sur les contours possibles pour l'élaboration du budget initial de l'année budgétaire suivante.

Art. 37.La note budgétaire, visée à l'article 8 de l'ordonnance, et l'estimation budgétaire pluriannuelle qui en découle, sont mises à jour sur la base des recommandations du comité de monitoring, visées à l'article 36, et le Ministre du Budget soumet au Gouvernement le cadre budgétaire visé à l'article 14.

Le Gouvernement décide des contours pour l'élaboration du budget initial de l'année budgétaire suivante au plus tard le 15 avril de l'année budgétaire en cours.

Art. 38.Le Ministre du Budget élabore, avant le 30 avril de l'année budgétaire en cours, une circulaire pour l'élaboration du budget initial de l'année budgétaire suivante.

Les contours décidés sont transposés en instructions claires jusqu'au niveau des postes budgétaires dans la circulaire.

L'Inspection des Finances est associée à l'élaboration de cette circulaire et donne son avis.

Art. 39.Avant le 31 mai de l'année budgétaire en cours, une consultation administrative est menée auprès des correspondants budgétaires des services du Gouvernement et des OAA sur le budget initial de l'année budgétaire suivante.

Les correspondants budgétaires transmettent à cet effet les estimations administratives des crédits au niveau des postes budgétaires, conformément à la circulaire.

Art. 40.La direction du Budget procède à une analyse des estimations administratives des crédits pour le budget initial de l'année budgétaire suivante.

L'Inspection des Finances donne son avis sur les estimations administratives des crédits des services du Gouvernement et des OAA1.

Les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget donnent leur avis sur les estimations administratives des crédits des OAA2 pour lesquels ils ont été nommés.

L'analyse des estimations administratives des crédits pour le budget initial de l'année budgétaire suivante est soumise au comité de monitoring.

Ce comité de monitoring se réunit à cet effet au plus tard le 15 juillet de l'année budgétaire en cours.

Art. 41.Le Gouvernement approuve le budget initial pour l'année budgétaire suivante au plus tard le 15 octobre de l'année budgétaire en cours.

Ce budget initial est soumis au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année budgétaire en cours.

Art. 42.Les crédits prévus dans le budget soumis au Parlement, au niveau des postes budgétaires, sont répartis par les correspondants budgétaires, au plus tard pour le 1er décembre de l'année budgétaire en cours, entre les allocations de base liées aux postes budgétaires.

Entre le 1er décembre et la date du vote du budget, des modifications peuvent encore être apportées au niveau des allocations de base suite aux éventuels amendements votés à ce budget.

Sous-section 2.- L'élaboration du (des) budget(s) ajusté(s)

Art. 43.Au moins une fois par an, le budget de l'année budgétaire en cours est examiné par le Gouvernement et un ajustement est apporté à ce budget de l'année budgétaire en cours.

Art. 44.Les modalités des budgets ajustés suivent les mêmes principes que pour le budget initial, décrits dans la sous-section 1re, à l'exception du calendrier.

Une circulaire du Ministre du Budget fixe le calendrier.

Art. 45.A partir de la date d'approbation du budget ajusté par le Gouvernement, aucune reventilation ni aucun dépassement ne peut être demandé jusqu'au vote du budget ajusté par le Parlement.

Art. 46.Les crédits, prévus dans le budget ajusté soumis au Parlement, au niveau des postes budgétaires, sont répartis par les correspondants budgétaires, avant le vote du budget ajusté au Parlement, pour les services du Gouvernement et les OAA1, et avant l'approbation du budget ajusté par l'organe d'administration, pour les OAA2, entre les allocations de base liées aux postes budgétaires.

Chapitre 5.- Les adaptations du budget

Section 1ère.- Les délibérations budgétaires

Art. 47.Les projets de délibération budgétaire du Gouvernement et, le cas échéant, les projets d'ordonnances budgétaires ad hoc y liés sont soumis au Gouvernement par le Ministre du Budget après l'avis préalable de l'Inspection des Finances.

Le Ministre du Budget peut déterminer d'autres instructions et modalités dans le cadre des délibérations budgétaires.

Section 2.- Les reventilations de crédits

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 48.Les reventilations de crédits peuvent être introduites durant toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.

Art. 49.Il ne peut y avoir aucune reventilation de crédits entre les différents types de crédit.

Art. 50.Les demandes de reventilations de crédits doivent être cohérentes avec les besoins de crédits tels qu'ils ressortent des TPEL actualisés des postes de dépenses concernés.

Art. 51.Une reventilation de crédits ne peut jamais entraîner une détérioration du solde de financement SEC de l'entité régionale, à l'exception des reventilations de crédits visées à l'article 54, § 1,1°, et à l'article 57.

Art. 52.§ 1er. Aucune reventilation de crédits d'engagement et/ou de liquidation n'est autorisée:

des postes de dépenses "dépenses de personnel" vers des postes de dépenses d'une autre nature;

des postes de dépenses "charges d'intérêt" vers des postes de dépenses d'une autre nature, à l'exception des postes de dépenses "dépenses concernant la dette publique";

des postes de dépenses "investissements" vers des postes de dépenses d'une autre nature.

§ 2. Le Gouvernement peut par dérogation au paragraphe 1er, au cours de l'année budgetaire et dans la limite des crédits disponibles, procéder à une reventilation de crédits d'engagement et de liquidation de postes de dépenses "d'investissement" vers des postes de dépenses d'une autre nature.

Art. 53.Les demandes de reventilations de crédits sont introduites auprès de la direction du Budget par les services du Gouvernement ou les OAA concernés via leurs correspondants budgétaires respectifs.

Toutes les modifications de crédits proposées doivent être motivées, tant les augmentations de crédits que les diminutions de crédits.

La direction du Budget procède à un examen préalable des demandes et les vérifie au regard des dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté.

Sous-section 2.- Les reventilations de crédits pour les services du Gouvernement et les OAA1

Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement peut, en au cours de l'année budgetaire et dans la limite des crédits disponibles des services du Gouvernement ou d'une OAA1 procéder à une reventilation de crédits dans les cas suivants :

une reventilation de crédits de liquidation, uniquement au niveau des OAA1, au sein de l'ensemble du budget de dépenses, du poste de dépenses "résultat budgétaire à reporter" vers un autre type de poste de dépenses, après avis préalable de l'Inspection des Finances et après accord préalable du Ministre du Budget;

une reventilation de crédits d'engagement et de liquidation des postes de dépenses "provisions" vers d'autres postes de dépenses du budget des dépenses des services du Gouvernement aux fins de la provision telle que définie dans l'ordonnance budgétaire après avis préalable de l'Inspection des Finances et après accord préalable du Ministre du Budget.

§ 2. Les reventilations de crédits visées au paragraphe 1er sont mises à disposition du Parlement et de la Cour des comptes.

Art. 55.§ 1er. Le ministre ou le secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent peut, au cours de l'année budgétaire, dans la limite des crédits disponibles des services du Gouvernement ou d'un OAA1 et, sans préjudice des articles 51 et 52, procéder à une reventilation de crédits dans les cas suivants:

pour les services du Gouvernement:

a)une reventilation des crédits d'engagement entre les postes de dépenses d'un même programme d'une même mission;

b)une reventilation de crédits de liquidation entre postes de dépenses au sein d'une même mission, mais pas à partir des postes de dépenses "dépenses de personnel" et "dépenses de fonctionnement" du programme visé à l'article 21, point 1° a), et point 2° a), vers d'autres programmes.

pour les OAA1, une reventilation des crédits d'engagement et de liquidation au sein de l'ensemble du budget de dépenses de l'OAA, à l'exception de la reventilation visée au point 1° de l'article 54, § 1.

§ 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances et l'accord préalable du Ministre du Budget sont requis pour toute reventilation de crédits, pour laquelle l'ordonnateur secondaire est autorisé.

§ 3. Les reventilations de crédits visées au paragraphe 1er sont mises à la disposition du Parlement et de la Cour des comptes.

Art. 56.Le fonctionnaire dirigeant d'un service du Gouvernement ou d'un OAA1 peut, au cours de l'année budgétaire, dans la limite des crédits disponibles du service du Gouvernement ou de l'OAA1 concerné, procéder à une reventilation de crédits d'engagement et de liquidation au sein des postes de dépenses d'un même programme d'une même mission et au sein des crédits gérés par le même ordonnateur secondaire compétent.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances et l'accord préalable du Ministre du Budget ne sont pas requis pour les reventilations de crédits visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 3.- Les reventilations de crédits pour les OAA2

Art. 57.Seul le Gouvernement peut, au cours de l'année budgétaire et dans la limite des crédits disponibles d'un OAA2, procéder à une reventilation de crédits de liquidation à partir du poste de dépenses "résultat budgétaire à reporter" vers un autre type de poste de dépenses, après avis préalable de l'Inspection des Finances et accord préalable du Ministre du Budget.

Art. 58.§ 1er. Une décision de délégation sur les reventilations de crédits de l'organe d'administration d'un OAA2 à un fonctionnaire dirigeant doit être mise à la disposition de la direction du Budget.

§ 2. L'accord préalable des commissaires du gouvernement est requis pour toute reventilation de crédits entre postes de dépenses.

Si un OAA2 n'a pas de commissaires du gouvernement, l'approbation préalable est accordée par le délégué du Ministre du Budget.

§ 3. Les reventilations de crédits pour lesquelles une approbation préalable des commissaires du gouvernement est nécessaire sont mises à la disposition du Ministre du Budget et du ministre fonctionnellement compétent.

Section 3.- Les dépassements de crédits pour les OAA

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 59.Le dépassement de crédits est l'opération qui consiste à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits de liquidation et d'engagement limitatifs inscrits aux postes de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné à condition de compenser les augmentations des crédits de liquidation et d'engagement par des recettes supplémentaires non inscrites sur les postes de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.

Art. 60.Les dépassements de crédits peuvent être introduits durant toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.

Les augmentations des crédits de liquidation et d'engagement doivent être cohérentes avec les besoins de crédits tels qu'ils ressortent des TPEL actualisés des postes de dépenses concernés.

Art. 61.Un dépassement de crédits ne peut jamais entraîner une détérioration du solde de financement SEC de l'entité régionale.

Art. 62.Les demandes de dépassements de crédits sont introduites auprès de la direction du Budget par les OAA concernés via leurs correspondants budgétaires respectifs.

Toutes les augmentations de crédits proposées doivent être motivées, tant les augmentations de recettes que les augmentations de dépenses.

La direction du Budget procède à un examen préalable des demandes et les vérifie au regard des dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté.

Sous-section 2.- Les dépassements de crédits pour les OAA1

Art. 63.Le ministre ou le secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent d'un OAA1 peut, au cours de l'année budgétaire, dans les limites fixées à l'article 61, procéder à un dépassement de crédits.

Conformément à l'article 45 de l'ordonnance la proposition de dépassement de crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable du Ministre du Budget.

Art. 64.Conformément à l'article 46 de l'ordonnance, toute décision de dépassement de crédits est mise à disposition du Parlement et de la Cour des comptes.

Sous-section 3.- Les dépassements de crédits pour les OAA2

Art. 65.Une décision de délégation sur les dépassements de crédits de l'organe d'administration d'un OAA2 à un fonctionnaire dirigeant doit être mise à la disposition de la direction du Budget.

La proposition de dépassement de crédits est soumise à l'accord préalable des commissaires du gouvernement.

Si un OAA2 n'a pas de commissaires du gouvernement, l'accord préalable est accordé par le délégué du Ministre du Budget.

Art. 66.Les dépassements de crédits sont mis à la disposition du Ministre du Budget et du ministre fonctionnellement compétent.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 67.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, est abrogé.

Art. 68.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, étant entendu que les travaux autour du budget pour l'année budgétaire 2025 se feront conformément aux dispositions y relatives du présent arrêté.

Art. 69.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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