Texte 2024005758
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, tel que modifié par l'arrêté du Collège réuni du 19 mai 2022, le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° coordinateur :
a)pour les centres d'aide aux personnes, la personne en charge de l'action de coordination qui vise à assurer la gestion et l'organisation du service, anime l'équipe et reste attentive à son bon fonctionnement, veille au respect des différents cadres administratifs et légaux en vigueur. Il participe activement à la constitution de réseaux de partenaires des autres services social-santé de son territoire d'intervention, et notamment à ses lieux de concertation lorsqu'ils existent, facilitant ainsi des collaborations intra et intersectorielles du social santé ;
b)pour les centres de planning familial, toute personne dont la fonction est d'assurer la coordination interne du centre et d'être le principal relai entre celui-ci et l'administration. "
Art. 2.A l'article 36 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " à titre gratuit vis-à-vis des usagers " sont insérés entre les mots " missions suivantes " et le signe de ponctuation " : " ;
2°le 1° est remplacé comme suit :
" 1° aider la personne, dans sa globalité, en offrant un premier accueil, en analysant sa situation, en envisageant toutes les possibilités d'intégration et en assurant son accompagnement et son suivi ; " ;
3°au 5°, les mots " orienter, au besoin, les usagers " sont remplacés par les mots " consolider le travail en réseau et orienter, au besoin, les personnes ".
Art. 3.A l'article 37 du même arrêté, les mots " , conformément aux modalités visées à l'article 37/1, " sont insérés entre les mots " collaborer entre eux " et " dans le but ".
Art. 4.Dans la sous-section 1ère du chapitre II du titre III un article 37/1 est inséré comme suit :
"Art. 37/1. Les modalités de collaboration inter-centres sont les suivantes :
1°chaque centre d'aide aux personnes mandate deux représentants, dont le coordinateur au sein d'une assemblée, dénommée "collaboration inter centres " ;
2°les membres de l'assemblée se réunissent au moins deux fois par an ;
3°l'ordre du jour est transmis aux Services du Collège réuni pour information, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de l'assemblée. Les Services du Collège réuni peuvent participer à l'assemblée et compléter l'ordre du jour ;
4°un procès-verbal qui mentionne les décisions prises est rédigé et transmis aux Services du Collège réuni. "
Art. 5.A l'article 38 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est abrogé ;
2°cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2 L'action sociale globale s'effectue, selon le besoin des usagers, selon trois modes d'intervention qui peuvent se combiner :
1°L'action sociale collective qui :
a)vise à induire, à élaborer et à apporter aux usagers, en interaction avec leur milieu de vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes;
b)offre aux usagers des activités de groupe, des connaissances et des outils méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d'acquérir ou développer leurs capacités personnelles et leur autonomie.
2°L'action sociale communautaire qui :
a)vise à induire, à élaborer, à initier et à développer, avec et pour les usagers, des réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle ;
b)se fonde sur :
1. l'identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du centre d'aide aux personnes, l'exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés ;
2. la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en tenant compte des potentialités des usagers, des ressources internes et externes au centre d'aide aux personnes et des moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour remédier aux carences et difficultés répertoriées ;
3. l'implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en oeuvre, des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les problématiques sociales des usagers ;
3°L'aide individuelle qui vise à :
a)aider l'usager à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l'accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son milieu de vie, si nécessaire ;
b)répondre aux situations de crise, à prévenir la rupture ou la dégradation de la situation de l'usager, dans ou avec son milieu de vie ;
c)lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la santé ainsi qu'à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'éducation permanente présentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
d)orienter et soutenir l'usager dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles. "
Art. 6.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. Afin de remplir sa mission d'accueil social, le centre doit assurer une permanence sociale, libre et sans rendez-vous, dans ou en dehors des locaux du centre d'aide aux personnes, visant à prendre en charge la demande de la personne. La confidentialité des entretiens est toujours garantie.
L'accessibilité du centre aux personnes est garantie au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le centre, et la permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, est assurée à hauteur de minimum 4 heures par semaine par ETP travailleur social et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant.
Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an. "
Art. 7.Les articles 40 et 41 du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.A l'article 42 du même arrêté, les modification suivantes sont apportées :
1°l'alinéa premier est complété par les mots " , d'un équivalent temps plein assurant la fonction administrative et d'un demi-équivalent temps plein assurant la fonction de coordination " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.Dans la sous-section 3 du chapitre II du titre III, un article 42/1 est inséré comme suit : " Art. 42/1. Les centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social qui le souhaitent peuvent exercer des activités complémentaires dans le cadre de leur mission afin de veiller au meilleur accès possible aux services, répondre aux besoins de développement territorial, et de soutenir les expertises spécifiques quant aux thématiques et/ou publics cibles, Ils disposent à cette fin du personnel suivant :
1°pour le développement de l'accessibilité par l'élargissement de l'offre et l'adaptation spécifique de l'offre aux personnes/et ou aux enjeux et/ou aux caractéristiques de l'environnement, un maximum de 9 ETP ;
2°pour le développement d'antennes supplémentaires, 0,5 ETP par antenne ;
3°pour le développement d'expertises spécifiques quant à certaines thématiques/et ou publics, un maximum de 3 ETP.
Les ministres déterminent les fonctions admises pour le personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°. "
Art. 10.L'article 49 alinéa premier est complété par les mots " et d'un demi équivalent temps plein psychologue ".
Art. 11.Dans le chapitre I du titre IV un article 60/1 est inséré comme suit :
" Art. 60/1 Un montant de 250 euros est octroyé annuellement aux centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social afin de couvrir les frais de collaboration entre eux. Ce montant est liquidé lors du paiement de la première avance visée à l'article 58. "
Art. 12.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé et de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.