Texte 2024005742
Chapitre 1er.- L'uniforme
Article 1er. Les tenues de service
§ 1er. Les membres de l'URCET, lorsqu'ils sont présents sur la voirie routière pour y exercer leurs missions de recherche et de constatation des infractions, doivent revêtir la tenue de contrôle dont le modèle est décrit à l'annexe 1re.
§ 2. La tenue visée au paragraphe précédent est munie de deux nominettes amovibles, dont le modèle est décrit à l'annexe 2, accrochables sur le coeur des vestes, pulls, polos et autres vêtements de ce type, ainsi que sur le gilet pare-balle. Ces nominettes doivent toujours être visibles
Art. 2.Le matériel de service
§ 1er. Les membres de l'URCET, lorsqu'ils revêtent la tenue de contrôle visée à l'article 1er, peuvent être munis du matériel de service suivant, en fonction des ordres de service reçus des membres de la structure encadrante :
1°une ceinture ;
2°une chasuble dont le modèle est décrit à l'annexe 3 ;
3°un gilet pare-balle dont le modèle est décrit à l'annexe 3 ;
4°une lampe-torche ;
5°une dragonne ;
6°un porte-spray et un spray au poivre ;
7°Un porte-matraque et une matraque.
§ 2. Les membres de l'URCET visés au § 1er qui ont la qualité d'officier de police judiciaire sont également munis du matériel de service supplémentaire suivant, en fonction des ordres de service reçus des membres de la structure encadrante :
1°une gaine à menottes et des menottes.
§ 3. La structure encadrante est constituée, au sein de Bruxelles Mobilité, du fonctionnaire de rang A4, des directeurs et des chefs d'équipe désignés conformément aux règles en vigueur qui exercent une autorité hiérarchique sur les membres de l'URCET.
Art. 3.Le port de l'uniforme
§ 1er. Le port de l'uniforme est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail.
§ 2. Les membres de l'URCET veillent à disposer en toutes circonstances d'un uniforme complet et présentable.
Art. 4.La mise à disposition de l'uniforme
§ 1er. L'administration de la Région bruxelloise fournit gratuitement l'uniforme aux membres de l'URCET.
§ 2. L'uniforme ne peut être échangé, donné, prêté ni négocié sans l'accord préalable du Directeur général de Bruxelles Mobilité ou de son délégué.
§ 3. La perte ou le vol de tout ou partie de l'uniforme doit être portée sans délai à la connaissance du Directeur général de Bruxelles Mobilité ou de son délégué.
Chapitre 2.- Les autres dispositifs d'identification
Art. 5.Les véhicules
§ 1er. Les véhicules utilisés par les membres de l'URCET dans le cadre de leurs missions de recherche et de constatation des infractions, doivent revêtir la livrée décrite à l'annexe 4.
§ 2. Les membres de l'URCET peuvent également faire usage des véhicules visés au § 1er dans le cadre de leurs fonctions autres que celles de recherche et de constatation des infractions.
Art. 6.Les drones
Les drones utilisés par les membres de l'URCET dans le cadre de leurs missions de recherche et de constatation des infractions, doivent être munis de l'emblème de l'URCET défini à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 7.Disposition abrogatoire
L'arrêté ministériel du 1er février 2023 relatif aux insignes de fonction des contrôleurs routiers du Service Exploitation et Transport de Bruxelles Mobilité est abrogé.
Art. 8.Entrée en vigueur
§ 1er. Sous la réserve prévue au § 2, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. En dérogation au § 1er, l'article 2, § 1er, 6° et 7°, du présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, en vue d'y intégrer les membres de l'URCET.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-06-2024, p. 74098)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-06-2024, p. 74100)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-06-2024, p. 74101)
Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-06-2024, p. 74102)